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04/11/2003 | FRANCE | N°2003-2356

France | France, Cour d'appel de Versailles, 04 novembre 2003, 2003-2356


COUR D'APPEL DE VERSAILLES PRUD'HOMMES ------ 6ème Chambre Sociale ARRÊT PRONONCÉ EN AUDIENCE PUBLIQUE PAR Monsieur François BALLOUHEY, X..., ASSISTÉ de Monsieur Y..., Greffier, LE QUATRE NOVEMBRE DEUX MILLE TROIS R É P U B L I Q U E F R A N OE A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANOEAIS -------------------------- ARRÊT Nä DU 04 Novembre 2003 R.G. nä 03/02356

UNEDIC AGS CGEA LEVALLOIS PERRET IDF EST C/ Monsieur Philippe Z... A... judiciaire et Commissaire à l'exécution du plan de la S.A.R.L. PRÉVENTION SÉCURITÉ Monsieur Patrick B... C... des créanciers de la S.A.R.L. PRÉVENTION S

ÉCURITÉ Monsieur Jean-Claude D..., S.A.R.L. PRÉVENTION SÉCURITÉ en la...

COUR D'APPEL DE VERSAILLES PRUD'HOMMES ------ 6ème Chambre Sociale ARRÊT PRONONCÉ EN AUDIENCE PUBLIQUE PAR Monsieur François BALLOUHEY, X..., ASSISTÉ de Monsieur Y..., Greffier, LE QUATRE NOVEMBRE DEUX MILLE TROIS R É P U B L I Q U E F R A N OE A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANOEAIS -------------------------- ARRÊT Nä DU 04 Novembre 2003 R.G. nä 03/02356

UNEDIC AGS CGEA LEVALLOIS PERRET IDF EST C/ Monsieur Philippe Z... A... judiciaire et Commissaire à l'exécution du plan de la S.A.R.L. PRÉVENTION SÉCURITÉ Monsieur Patrick B... C... des créanciers de la S.A.R.L. PRÉVENTION SÉCURITÉ Monsieur Jean-Claude D..., S.A.R.L. PRÉVENTION SÉCURITÉ en la personne de son représentant légal Appel d'un jugement du conseil de prud'hommes de Montmorency en date du 22 Mai 2003 section :

Activités Diverses

ARRÊT CONTRADICTOIRE INFIRMATION PARTIELLE Notifié le : Copie(s) Copie(s) exécutoire(s) délivrées le à Maître ä (dossier de plaidoirie) à Maître ä (dossier de plaidoirie) aux parties Dans l'affaire ENTRE : UNEDIC AGS CGEA LEVALLOIS PERRET IDF EST 90 Rue Baudin 92300 LEVALLOIS PERRET Non comparante - Représentée par Me Margaret BENITAH substituée par Me FORBIN (avocats au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 98) APPELANTE ET : Monsieur Philippe Z... A... judiciaire et Commissaire à l'exécution du plan de la S.A.R.L. PRÉVENTION SÉCURITÉ 26 Chemin de la Madeleine 93000 BOBIGNY Non comparant - Représenté par Me Pascale GUYARD (avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C 547) Monsieur Patrick B... C... des créanciers de la S.A.R.L. PRÉVENTION SÉCURITÉ 1, Rue de la Citadelle 95302 CERGY PONTOISE CEDEX Non comparant - Non représenté - Monsieur Jean-Claude D... 39, avenue Mathurin Moreau 75019 PARIS Non comparant - Représenté par Me Daniel-Yves LACROIX (avocat au barreau

de PARIS, vestiaire : M 753) INTIMÉS S.A.R.L. PRÉVENTION SÉCURITÉ en la personne de son représentant légal 11 Rue Léon Paul Fargue 95200 SARCELLES Non comparante - Représentée par Me Pascale GUYARD (avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C 547) PARTIE INTERVENANTE VOLONTAIRE[* La Cour d'Appel de Versailles, 6ème chambre, a rendu l'arrêt suivant, après que la cause a été débattue en audience publique le TROIS OCTOBRE DEUX MILLE TROIS devant

Monsieur François BALLOUHEY, X..., chargé(e) du rapport, en application de l'article 945-1 du nouveau Code de procédure civile, les parties présentes ne s'y étant pas opposées, assisté(e) de Monsieur Y..., Greffier. Il en a été rendu compte à la Cour, dans son délibéré, celle-ci étant composée de : Monsieur BALLOUHEY, X... Monsieur POIROTTE, Conseiller Monsieur BOILEVIN, Conseiller *] FAITS, PROCÉDURE, DEMANDES ET MOYENS DES PARTIES 5Statuant sur l'appel régulièrement formé par l'UNEDIC-délégation AGS-CGEA Ile de France Est, d'un jugement du conseil de prud'hommes de Montmorency en date du 22 mai 2003, dans un litige l'opposant à Monsieur Jean-Claude D..., des sociétés Prévention Sécurité et Service Plus Sécurité (S+S) ainsi que des organes de la procédure de redressement judiciaire, et qui, sur la demande de Monsieur Jean-Claude D... en fixation de sa créance d'heures supplémentaires, repos compensateur, salaire, indemnité de préavis, travail dissimulé, et dommages intérêts a : Mis la société S+S hors de cause Fixé la créance de Monsieur Jean-Claude D... au passif de la société Prévention Sécurité aux sommes suivantes : 1 415,31 de complément de salaire pour mars et avril 2002, 141,31 d'indemnités de congés payés y afférents, 3 630,46 d'heures supplémentaires, 363,05 d'indemnités de congés payés y afférents, 1 800 d'indemnité de repos compensateur, 1 980,11 de mise à pied

conservatoire, 198,01 d'indemnités de congés payés y afférents, 1 212,31 d'indemnité de préavis, 121,23 d'indemnité de congés payés sur préavis, 3 550,14 de dommages intérêts pour rupture abusive avec garantie de l'UNEDIC-délégation AGS-CGEA Ile de France Est ; Pour l'exposé des faits la Cour renvoie au jugement ; La société Prévention Sécurité mise en redressement judiciaire le 2 avril 2002 a fait l'objet de l'homologation d'un plan de cession le 22 juillet 2002 de sorte que Monsieur B..., représentant des créanciers n'a plus lieu d'être en cause tandis que Monsieur Z..., est devenu commissaire à l'exécution du plan et intervient dans la cause au coté de la société. Le licenciement a été prononcé le 18 juin 2002. L'UNEDIC-délégation AGS-CGEA Ile de France Est, appelante, par conclusions écrites déposées et visées à l'audience conclut : à l'infirmation du jugement, et à la limitation de sa garantie des salaires conformément à l'article L 143-11-1 du code du travail, exclusion faite de la somme de 563,37 représentant les salaires postérieurs au jugement de redressement judiciaire. Monsieur Jean-Claude D... par conclusions écrites déposées et visées à l'audience, conclut : à la confirmation du jugement et partiellement son infirmation ajoutant au passif les sommes suivantes : 5 788,92 d'indemnité de repos compensateur et 578,89 d'indemnités de congés payés y afférents au lieu de la somme de 1 800 allouées de ces deux chefs, 5 367,27 de dommages intérêts pour rupture abusive au lieu de 3 550,14 ,

7 273,86 d'indemnité pour travail dissimulé,

avec garantie de l'UNEDIC-délégation AGS-CGEA Ile de France Est. Monsieur Z..., ès qualités de commissaire à l'exécution du plan de la société Prévention Sécurité, par conclusions écrites déposées et visées à l'audience conclut : à la confirmation du jugement en ce qu'il a fixé à 1 800 l'indemnité de repos compensateur,

lui donner acte qu'il reconnaît des heures supplémentaires pour 2 155,07 et 215,50 d'indemnités de congés payés y afférents, lui donner acte qu'il s'en rapporte à justice quant aux demande de salaire et dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse , confirmer le jugement en ce qu'il a débouté Monsieur Jean-Claude D... de ses demandes de dommages intérêts pour travail dissimulé et pour préjudice moral , ordonner le remboursement de la somme de 8 000 allouée en référé après compensation.

en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties la Cour, conformément à l' article 455 du nouveau code de procédure civile, renvoie aux conclusions déposées et soutenues à l'audience ainsi qu'aux prétentions orales telles qu'elles sont rappelées ci-dessus ;

MOTIFS DE LA DÉCISION Engagé en octobre 2000 par la société service Plus Sécurité Monsieur Jean-Claude D... va voir son contrat transférer à la société Prévention Sécurité, réclamant des heures supplémentaires il va saisir le conseil de prud'hommes en référé avant que les deux sociétés soient mise en redressement judiciaire le 2 avril 2002 . Une ordonnance de référé va lui reconnaître une créance d'heures supplémentaires et de repos compensateur pour 8000 de provision pour des périodes antérieures au redressement judiciaire. Monsieur Jean-Claude D... va travailler jusqu'au 30 avril 2002 date de sa mise à pied conservatoire et convocation à entretien préalable pour le 13 mai à un licenciement du 17 juin qui lui sera notifié le 18 juin 2002. Entre la date du redressement judiciaire du 2 avril 2002 et l'homologation du plan de cession en date du 22 juillet 2002 Monsieur Jean-Claude D... a donc travaillé un mois et a été licencié le 18 juin 2002 durant cette période d'observation.

L'UNEDIC-délégation AGS-CGEA Ile de France Est doit sa garantie pour les créances de salaire et heures supplémentaires et repos compensateur nées avant le jugement de redressement judiciaire et pour les créances résultant de la rupture du contrat de travail durant la période d'observation quand bien même la société est redevenue in bonis par l'effet postérieur de l'homologation du plan de cession.

L'UNEDIC-délégation AGS-CGEA Ile de France Est ne doit pas sa garantie pour les salaires échus durant la période d'observation en l'absence de liquidation judiciaire subséquente. Monsieur Jean-Claude D... ayant travaillé du 2 avril 2002 date du jugement de redressement judiciaire jusqu'au 30 avril 2002 et son licenciement étant intervenu avant le jugement d'homologation du plan de cession ne peut obtenir la garantie de l'UNEDIC-délégation AGS-CGEA Ile de France Ouest pour la somme de 587,50 restant du sur ce mois de travail. L'UNEDIC-délégation AGS-CGEA Ile de France Ouest est bien fondée en son appel tendant à exclure cette somme ramenée par elle à 563,37 de sa garantie. La Cour, adoptant les motifs dont les débats devant la Cour n'ont pas altérés la pertinence, confirme le jugement en ce qui concerne l'existence d'heures supplémentaires de repos compensateur de rappel de salaire et d'indemnité de rupture ; les premiers juges ont fait une exacte évaluation des demandes concernant toutes ses demandes et ont à bon droit débouté le salarié de ses demandes de dommages intérêts sur le fondement de l'article 1382 du Code Civil et sur le fondement du travail dissimulé étant précisé que l'inexactitude du nombre d'heures supplémentaires déclarées ne constitue pas la démonstration de l'intention frauduleuse de l'employeur. L'équité et la différence de situation économique entre les parties justifie qu'elles conservent à leur charge les frais non compris dans les dépens conformément à l'article 700 du nouveau Code

de procédure civile. PAR CES MOTIFS : La COUR, STATUANT publiquement par arrêt contradictoire, INFIRME partiellement le jugement et statuant à nouveau :

DIT que l'UNEDIC-délégation AGS-CGEA Ile de France Est est tenue à garantir dans la limite du plafond applicable à la date d'ouverture de la procédure de règlement judiciaire ( 13 de l'article D 143-2 du code du travail ancien applicable), le paiement de toutes les sommes portées au passif de la société Prévention Sécurité exceptée une somme de 563,37 (CINQ CENT SOIXANTE TROIS EUROS ET TRENTE SEPT CENTIMES) de salaire du mois d'avril 2002. CONFIRME le jugement en toutes ses autres dispositions, DÉBOUTE les parties de leurs demandes en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, MET les dépens à la charge de la société Prévention Sécurité et ordonne leur emploi en frais de justice privilégiés. Et ont signé le présent arrêt, Monsieur BALLOUHEY X... et Monsieur Y..., Greffier. LE GREFFIER

LE X...


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Numéro d'arrêt : 2003-2356
Date de la décision : 04/11/2003

Analyses

ENTREPRISE EN DIFFICULTE - Redressement judiciaire - Salariés - Assurance contre le risque de non-paiement - Garantie

L'UNEDIC doit garantir les créances de salaires, d'heures supplémentaires et de repos compensateur nées avant le jugement de redressement judiciaire, ainsi que les créances résultant de la rupture du contrat de travail durant la période d'observation, même si, à la suite d'un plan de cession, la société redevient in bonis ; en revanche, en pareil cas, la garantie n'est pas due à l'égard des salaires échus durant cette même période d'observation.


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.versailles;arret;2003-11-04;2003.2356 ?
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