COUR D'APPEL DE VERSAILLES 3ème chambre ARRÊT Nä DU 09 MAI 2003 R.G. Nä 00/07944 AFFAIRE : 1/ S.A. AGF IART 2/ S.N.C. SPIZZA 30' PIZZA HUT C/ 1/ S.A. LES LOGEMENTS FAMILIAUX 2/ LES MUTUELLES DU MANS ASSURANCES Appel d'un jugement rendu le 1er février 2000 par le tribunal de grande instance de NANTERRE (6ème chambre) Expédition exécutoire Expédition Copie délivrées le : à : SCP BOMMART MINAULT SCP KEIME etamp; GUTTIN RÉPUBLIQUE FRANOEAISE AU NOM DU PEUPLE FRANOEAIS LE NEUF MAI DEUX MILLE TROIS, La cour d'appel de VERSAILLES, 3ème chambre, a rendu l'arrêt CONTRADICTOIRE suivant, prononcé en audience publique, La cause ayant été débattue à l'audience publique du 20 Février 2003, DEVANT : Madame Dominique GUIRIMAND, président chargé du rapport, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés, en application de l'article 786 du nouveau code de procédure civile, assisté de Madame Marie-Claire THEODOSE, greffier, Le magistrat rapporteur en a rendu compte à la cour, dans son délibéré, celle-ci étant composée de : Madame Dominique GUIRIMAND, président, Monsieur François GRANDPIERRE, conseiller, Madame Marguerite PELIER, conseiller, et ces mêmes magistrats en ayant délibéré conformément à la loi, DANS L'AFFAIRE, ENTRE : 1/ S.A. AGF IART venant aux droits de la CAMAT ASSURANCES ... agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège 2/ S.N.C. SPIZZA 30' PIZZA HUT 50/60 François X... 92000 NANTERRE agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège CONCLUANT par la SCP BOMMART MINAULT, avoués près la cour d'appel de VERSAILLES PLAIDANT par maître Alain Y... au barreau de VERSAILLES (240) APPELANTES ET 1/ S.A. LES LOGEMENTS FAMILIAUX Tour EVE Z... SECTEUR 9 92806 PUTEAUX CEDEX prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège 2/ LES MUTUELLES DU MANS ASSURANCES 19 / ...
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège CONCLUANT par la SCP KEIME etamp; GUTTIN, avoués près la cour d'appel de VERSAILLES AYANT pour avocat maître Hervé A... au barreau de PARIS (90) INTIMEES RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE 5Au cours de la nuit du 25 au 26 juin 1996, vers trois heures du matin, à BAGNEUX (92), l'un des cyclomoteurs de la société SNC SPIZZA 30' - PIZZA HUT -, locataire d'un local sis ..., a pris feu. L'incendie a détruit l'ensemble des cyclomoteurs appartenant à la société et se trouvant sur le trottoir devant l'immeuble, et s'est propagé à la devanture du local commercial exploité par la société. Sous l'effet de la chaleur, plusieurs vitres des appartements des étages supérieurs de l'immeuble se sont brisées, et la façade de celui-ci a été endommagée. Par acte du 25 novembre 1998, la SA d'H.L.M LES LOGEMENTS FAMILIAUX et son assureur les MUTUELLES DU MANS ASSURANCES ont fait assigner devant le tribunal de grande instance de NANTERRE la société PIZZA HUT (en fait la SNC SPIZZA 30' PIZZA HUT) et son assureur la CAMAT, aux droits de laquelle est venue la SA AGF IART, aux fins de voir déclarer la société responsable du sinistre sur le fondement des dispositions de la loi du 5 juillet 1985, au motif que le stationnement d'un véhicule terrestre à moteur sur la voie publique était une fait de circulation au sens de ladite loi. Le tribunal, par jugement du 1er février 2000, a : - dit que la société PIZZA HUT, sous la garantie de la CAMAT, était tenue d'indemniser les dommages subis par la SA LES LOGEMENTS FAMILIAUX, - condamné in solidum la société PIZZA HUT et la CAMAT, dans les limites de sa garantie, à payer aux MUTUELLES DU MANS ASSURANCES, subrogées dans les droits de leur assurée, la somme de 1.202,00 francs ou 183,24 euros, avec intérêts au taux légal à compter du jugement, - condamné in solidum la société PIZZA HUT et la CAMAT dans les limites de sa garantie, à payer à la SA LES LOGEMENTS
FAMILIAUX la somme de 50.000,00 francs ou 7.622,45 euros avec intérêts au taux légal du jugement, - débouté la SA LES LOGEMENTS FAMILIAUX et les MUTUELLES DU MANS ASSURANCES de leur demande de dommages-intérêts complémentaires, - ordonné l'exécution provisoire, - condamné in solidum la société PIZZA HUT et la CAMAT à payer aux MUTUELLES DU MANS ASSURANCES la somme de 5.000,00 francs ou 762,25 euros en application de l' article 700 du nouveau code de procédure civile, et à supporter les dépens. Par arrêt de cette chambre de la cour en date du 9 février 2001, rendu en application de l'article 914 du nouveau code de procédure civile, l'appel de la S.A AGF IART, venant aux droits de la CAMAT ASSURANCES, et de la SNC SPIZZA 30' PIZZA HUT a été déclaré recevable. La S.A AGF IART et la SNC SPIZZA 304 PIZZA HUT concluent à la réformation du jugement, au rejet des demandes de la SA LES LOGEMENTS FAMILIAUX et des MUTUELLES DU MANS ASSURANCES, au remboursement de toutes les sommes versées au titre de l'exécution provisoire assortissant le jugement, avec intérêts au taux légal à compter des conclusions, signifiées le 26 octobre 2001, et à la condamnation de la SA LES LOGEMENTS FAMILIAUX et des MUTUELLES DU MANS ASSURANCES à leur verser une somme de 3.048,98 euros ( 20.000,00 francs) sur le fondement de l' article 700 du nouveau code de procédure civile. Elles font valoir que : - l'incendie ne saurait être qualifié d'accident de la circulation au sens de la loi du 5 juillet 1985, dès lors qu'il s'est produit dans le cadre de différends opposant des bandes de jeunes gens en conflit ouvert à BAGNEUX, et que loin de constituer un accident, ils caractérisent la commission d'une infraction volontaire, - cet incendie procède d'événements extérieurs, imprévisibles et irrésistibles caractéristiques de la force majeure écartant toute responsabilité de l'assuré au sens de l'article L 121-8 du code des assurances. La S.A LES LOGEMENTS FAMILIAUX et les MUTUELLES DU MANS
ASSURANCES prient la cour de confirmer la décision entreprise, de débouter la S.A AGF IART et la SNC SPIZZA 30' PIZZA HUT de toutes leurs demandes et de les condamner solidairement à leur payer 2.000,00 euros sur le fondement de l' article 700 du nouveau code de procédure civile. Elles exposent que : - si l'incendie a été volontairement commis par des tiers, aucune infraction n'est imputable au propriétaire des cyclomoteurs, qui en est resté le gardien, - au cas où l'incendie des cyclomoteurs serait un acte volontaire, aucun élément ne laisse présumer que les dommages causés à l'immeuble incendié aient été commis volontairement, - la société AGF, qui invoque les dispositions de l'article L 121-8 du code des assurances, doit prouver que le sinistre résulte de la guerre civile, d'émeutes ou de mouvements populaires, ce qu'elle ne fait pas. L'instruction de l'affaire a été déclarée close le 13 juin 2002. DISCUSSION ET MOTIFS DE LA DECISION Considérant que la loi du 5 juillet 1985 n'est applicable qu'aux seuls accidents de la circulation à l'exclusion des infractions volontaires ; Considérant qu'en l'espèce, les dommages subis par l'immeuble de la SA LES LOGEMENTS FAMILIAUX sont la conséquence directe de l'incendie des cyclomoteurs de l'établissement PIZZA HUT, à l'encontre duquel il n'est établi ni même allégué aucune faute ; Considérant qu'il a été produit et régulièrement versé aux débats un article de presse du 27 juin 1996 ( et non 21 juin 1996) faisant état, au cours de la nuit précédente, "d'un nouvel épisode de la guerre des bandes" à BAGNEUX, qui a donné lieu à l'incendie de mobylettes stationnées devant l'établissement PIZZA HUT, sur le trottoir bordant la chaussée, et qui s'est propagé à l'établissement; Que la S.A LES LOGEMENTS FAMILIAUX et les MUTUELLES DU MANS ASSURANCES ne remettent pas en discussion la réalité des faits ainsi constatés ; Qu'il est avéré que les dommages subis par l'immeuble de la S.A LES LOGEMENTS FAMILIAUX
est la conséquence directe et prévisible de l'incendie provoqué , et que PIZZA HUT n'a commis aucune faute susceptible d'engager sa responsabilité; Que dès lors, compte tenu de l'origine volontaire de l'incendie, les dispositions de la loi du 5 juillet 1985 qui ne peuvent concerner que des "accidents" de la circulation au sens propre, n'ont pas vocation à s'appliquer en la circonstance; Que, dès lors, le jugement doit être infirmé ; Qu'il convient d'ordonner le remboursement des sommes versées en application de l'exécution provisoire assortissant le jugement, et ce, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision; Considérant que les parties sollicitent l'application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ; Que succombant en leurs prétentions et supportant les entiers dépens, la S.A LES LOGEMENTS FAMILIAUX et les MUTUELLES DU MANS ASSURANCES doivent être déboutées de leurs réclamations; qu'en revanche, elles seront condamnées in solidum à verser à la S.A AGF IART et à la SNC SPIZZA 30' PIZZA HUT une indemnité de 1.000,00 euros sur le fondement de l' article 700 du nouveau code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, Vu l'arrêt de cette chambre de la cour en date du 9 février 2001, Infirmant le jugement, Dit que la SNC SPIZZA 30' PIZZA HUT, sous la garantie de la société AGF IART, venant aux droits de la CAMAT, n'est pas tenue d'indemniser les dommages subis à BAGNEUX par la S.A LES LOGEMENTS FAMILIAUX le 26 juin 1996, Ordonne le remboursement des sommes versées au titre de l'exécution provisoire assortissant le jugement, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision, Condamne la S.A LES LOGEMENTS FAMILIAUX et les MUTUELLES à verser à la S.A AGF IART et la SNC SPIZZA 30' PIZZA HUT la somme de 1.000,00 euros sur le fondement de l' article 700 du nouveau code de procédure civile, Déboute la S.A LES LOGEMENTS
FAMILIAUX et les MUTUELLES DU MANS ASSURANCES de leur demande présentée à ce titre, Condamne la S.A LES LOGEMENTS FAMILIAUX et les MUTUELLES DU MANS ASSURANCES aux dépens de première instance et d'appel, et dit que ceux d'appel pourront être recouvrés par la SCP BOMMART MINAULT, titulaire d'un office d'avoué, conformément à l'article 699 du nouveau code de procédure civile
Arrêt prononcé par madame GUIRIMAND, président . Assisté par madame THEODOSE, greffier. Et ont signé le présent arrêt, Madame GUIRIMAND, président Madame THEODOSE, greffier