Madame (la mère) a régulièrement interjeté appel le 29 mars 2001 de l'ordonnance du juge des enfants de VERSAILLES du 2 mars 2001 qui lui a été notifiée le 15 mars suivant. Sa fille mineure B X... en a fait de même le même jour par courrier distinct, puis le 18 avril 2001 par avocat désigné au titre de l'aide juridictionnelle le 25 mai 2001. Il n'apparaît pas que le dispositif lui en ait préalablement été notifié. Il convient de déclarer ces appels recevables. La décision critiquée a notamment maintenu le placement de B X... et de ses frères M X... et J X... au centre éducatif des Yvelines pour une durée de cinq mois et organisé le droit de visite et d'hébergement de leur mère et de la grand-mère de B X... Madame (la mère), régulièrement convoquée, est absente et non représentée. Il convient, en constatant qu'elle ne soutient pas son appel d'en tirer toutes conséquences. B X..., qui a eu satisfaction par décision postérieure du juge des enfants, fait conclure et plaider qu'elle maintient son recours par principe et sollicite uniquement la nullité de l'ordonnance déférée sans en contester le dispositif. Elle invoque successivement la violation des articles 1186 et 1187 du nouveau code de procédure civile d'une part, 16 et 1183 du même code d'autre part. Le Ministère public déclare s'en remettre à l'appréciation de la cour. 3 Sur le premier moyen de nullité Considérant que le conseil de B X... fait valoir qu'elle n'a pas été avisée par le juge des enfants de la possibilité d'être assistée d'un conseil ce qui "ne lui aurait pas permis d'avoir accès au dossier" ; Considérant qu'à l'audience du juge des enfants du 2 mars 2001 la mère et ses enfants ont tous quatre été entendus par le magistrat ; que si la mention expresse de la possibilité d'être assistée d'un conseil ne figure pas sur les notes d'audience actées ce jour-là par le greffier, il convient de relever que ce grief n'a pas été formulé par la mère titulaire de l'autorité parentale sur ses trois enfants mineurs et qu'il ne s'agissait pas de leurs premières
auditions, celles-ci ayant eu lieu le 16 juin 2000 et s'étant renouvelées à l'occasion des décisions postérieures ; que de surcroît il ne résulte pas des éléments de la procédure qu'il y ait eu le 2 mars 2001 un conflit d'intérêt entre la mère et sa fille ; que les dispositions de l'article 1186 du nouveau code de procédure civile, faisant obligation au juge des enfants d'aviser dés leur première audition les parties de leur droit à l'assistance d'un conseil et "également" le mineur chaque fois que son intérêt le requiert, n'ayant pas été méconnues l'exception de nullité soulevée de ce chef sera rejetée ; Sur le second moyen de nullité Considérant que le conseil de B X... estime que le rapport d'expertise psychologique qui aurait été déposé le 28 février 2001 n'a pu, en l'absence d'avocat et d'accès au dossier, être réellement discuté avant que le juge statue ; Que des pièces de la procédure il apparaît que le juge des enfants a ordonné des mesures d'information complémentaires conformément aux dispositions spécifiques de l'article 1183 du nouveau code de procédure civile et qu'il n'a pas fondé la décision critiquée sur le document dont s'agit, respectant ainsi l'article 16 dudit code ; Que l'exception soulevée de ce chef sera également rejetée ; Les frais de procédure resteront à la charge du Trésor ; PAR CES MOTIFS LA COUR, Statuant en Chambre du Conseil ; 4 X..., EN LA FORME Reçoit les appels de (la mère) et de B X... AU FOND CONSTATE que (la mère) ne soutient pas le sien; Statuant sur celui de la mineure, REJETTE les exceptions de nullité, CONFIRME en toutes ses dispositions l'ordonnance du Juge des enfants de VERSAILLES du 2 mars 2001. Laisse les frais à la charge du Trésor ; Arrêt prononcé et signé, conformément aux dispositions de l'article 452 du nouveau code de procédure civile, par M. DUBREUIL, Président et par Madame Y..., faisant fonction de greffier; LE GREFFIER, LE PRESIDENT,