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07/09/2001 | FRANCE | N°1999-7919

France | France, Cour d'appel de Versailles, 07 septembre 2001, 1999-7919


COUR D'APPEL DE VERSAILLES 1ère chambre 2ème section ARRÊT N° DU 07 SEPTEMBRE 2001 R.G. N° 99/07919 AFFAIRE : Jean-Yves X... Danièle Y... épouse X... Z.../ L'ASSOCIATION CRECHE PARENTALE LES P'TITS LOUPS Appel d'un jugement rendu le 08 Juillet 1999 par le T.I. BOULOGNE Expédition exécutoire Expédition Copie délivrées le : à : SCPFIEVET-ROCHETTELAFON, SCP DELCAIRE BOITEAU

RÉPUBLIQUE FRANOEAISE AU NOM DU PEUPLE FRANOEAIS LE SEPT SEPTEMBRE DEUX MILLE UN, La cour d'appel de VERSAILLES, 1ère chambre 2ème section, a rendu l'arrêt CONTRADICTOIRE suivant, prononcé en audience

publique, La cause ayant été débattue à l'audience publique du 31 Mai ...

COUR D'APPEL DE VERSAILLES 1ère chambre 2ème section ARRÊT N° DU 07 SEPTEMBRE 2001 R.G. N° 99/07919 AFFAIRE : Jean-Yves X... Danièle Y... épouse X... Z.../ L'ASSOCIATION CRECHE PARENTALE LES P'TITS LOUPS Appel d'un jugement rendu le 08 Juillet 1999 par le T.I. BOULOGNE Expédition exécutoire Expédition Copie délivrées le : à : SCPFIEVET-ROCHETTELAFON, SCP DELCAIRE BOITEAU

RÉPUBLIQUE FRANOEAISE AU NOM DU PEUPLE FRANOEAIS LE SEPT SEPTEMBRE DEUX MILLE UN, La cour d'appel de VERSAILLES, 1ère chambre 2ème section, a rendu l'arrêt CONTRADICTOIRE suivant, prononcé en audience publique, La cause ayant été débattue à l'audience publique du 31 Mai 2001, DEVANT : Monsieur Alban CHAIX, président chargé du rapport, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés, en application de l'article 786 du nouveau code de procédure civile, assisté de Madame Caroline DE GUINAUMONT, greffier, Le magistrat rapporteur en a rendu compte à la cour, dans son délibéré, celle-ci étant composée de :

Monsieur Alban CHAIX, président, Madame Marie-Christine LE BOURSICOT, conseiller, Monsieur Daniel CLOUET, conseiller, et ces mêmes magistrats en ayant délibéré conformément à la loi, DANS L'AFFAIRE, ENTRE : Monsieur Jean-Yves X... né le 15 Mars 1947 à BOULOGNE BILLANCOURT (92100) 59, rue des Peupliers 92100 BOULOGNE BILLANCOURT Madame Danièle Y... épouse X... née le 19 Juillet 1965 à MILAN (ITALIE) 59, rue des Peupliers 92100 BOULOGNE BILLANCOURT APPELANTS CONCLUANT par la SCP FIEVET-ROCHETTE-LAFON, avoué à la Cour PLAIDANT par Maître DESCOMBES substituant Maître ASOULD avocat au barreau de PARIS

ET L'ASSOCIATION LA CRECHE PARENTALE LES P'TITS LOUPS ayant son siège 1717, allée du Vieux Pont de Sèvres 92100 BOULOGNE BILLANCOURT INTIMEE CONCLUANT par la SCP DELCAIRE BOITEAU, avoués à la Cour PLAIDANT par Maître Marie-Cécile BIZARD, avocat au barreau des HAUTS

DE SEINE 5 FAITS ET PROCEDURE, Monsieur et Madame Jean Yves X... ont rejoint en août 1996 l'association la "CRECHE PARENTALE LES P'TITS LOUPS" à laquelle ils ont confié la garde de leur enfant Gwénael. Conformément aux statuts de l'association, ils devaient assurer une garde le lundi matin et certaines responsabilités d'organisation. Lors d'une réunion mensuelle des parents et adhérents de la CRECHE PARENTALE LES P'TITS LOUPS en date du 1er octobre 1998, Monsieur et Madame X... ont été exclus de l'association. Par assignation en date du 25 novembre 1998, Monsieur et Madame Jean-Yves X... ont fait citer devant le tribunal d'instance de BOULOGNE BILLANCOURT la CRECHE PARENTALE LES P'TITS LOUPS pour obtenir que soit prononcée l'annulation de la mesure d'exclusion prise à leur encontre pour procédure illégale; qu'il soit donné injonction à la CRECHE PARENTALE LES P'TITS LOUPS, sous astreinte de 5.000 francs par jour de retard, de procéder à leur convocation conformément aux statuts; que la CRECHE PARENTALE LES P'TITS LOUPS soit condamnée au paiement de la somme de 30.000 francs pour procédure abusive; qu'il leur soit donné acte qu'ils se réservent de demander réparations du préjudice subi par leur fils en cas d'évolution ou d'aggravation de troubles subis par lui. La CRECHE PARENTALE LES P'TITS LOUPS a demandé au Tribunal que soit constaté que Monsieur et Madame Jean-Yves X... avaient été en mesure de présenter toutes leurs observations au sujet de la mesure d'exclusion envisagée à leur encontre. Reconventionnellement, elle a demandé la condamnation de Monsieur et Madame X... à lui payer la somme de 10.000 francs à titre de dommages et intérêts et celle de 5.000 francs sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. Par jugement contradictoire en date du 8 juillet 1999, le tribunal d'instance de BOULOGNE BILLANCOURT a rendu la décision suivante: - DEBOUTE Monsieur et Madame Jean-Yves X... de toutes ses

demandes, - Déboute la CRECHE PARENTALE LES P'TITS LOUPS de sa demande en dommages et intérêts, - Condamne Monsieur et Madame Jean-Yves X... à la somme de 3.000 francs sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, - Condamne Monsieur et Madame Jean-Yves X... aux dépens. Par déclaration en date du 12 octobre 1999, Monsieur et Madame X... ont relevé appel de cette décision. Ils entendent démontrer la nullité de la procédure d'expulsion; soutiennent que la réunion au cours de laquelle a été prononcée l'expulsion ne s'est pas tenue de manière conforme aux statuts de l'Association; que le report de la réunion devant statuer définitivement sur l'exclusion ou non de la famille X... est irrégulier; qu'au terme de la réunion de septembre 1998, les reproches étaient purgés puisque non évoqués régulièrement; que lors de la réunion du 1er octobre 1998, Madame X... s'est faite exclure de la réunion sans autre forme et de manière illégale. Par conséquent, les appelants prient en dernier la Cour de : - Dire et juger recevable et bien fondé l'appel de Monsieur et Madame X..., EN CONSEQUENCE, - Réformer et mettre à néant le jugement rendu le 08 juillet 1999 par le Tribunal d'Instance de BOULOGNE BILLANCOURT, - Prononcer l'annulation de la décision d'exclusion pour procédure illégale et contraire au pacte et règlements associatifs, - Donner injonction à la crèche sous astreinte de 5.000 francs par jour de retard de procéder à la convocation de la famille X... en conformité des statuts pour exposer les motifs graves qui seraient de nature à amener le Conseil d'Administration à prononcer une exclusion, - Condamner l'association représentée par son Président à verser une somme de 50.000 à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et exclusion sans motif légitime et en conformité des statuts, - Condamner l'association représentée par son président à verser une somme de 10.000 francs au titre de l'article 700 du

Nouveau Code de Procédure Civile, - Condamner l'association Les P'tits Loups représentée par son Président aux entiers dépens de première instance et d'appel dont distraction au profit de la SCP FIEVET ROCHETTE LAFON, Avoués, aux offres de droit selon l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile. La CRECHE PARENTALE LES P'TITS LOUPS soutient, quant à elle, que l'exclusion pour motif grave peut parfaitement être prononcée sous réserve que le membre dont l'exclusion est envisagée ait pu faire valoir sa position; que tel a été le cas en l'espèce; que les difficultés relationnelles instaurées au sein de la crèche du fait de Monsieur et Madame X... sont attestées par divers témoignages. De plus, elle entend souligner que Monsieur et Madame X... ne peuvent arguer d'un quelconque préjudice puisque leur enfant a été accueilli dans une crèche municipale, situation qui leur donne pleine satisfaction; que par ailleurs l'attitude des époux X... a eu, selon elle, des "conséquences déplaisantes sur l'atmosphère de la crèche". L'intimée demande donc en dernier à la Cour de : - Confirmer le jugement rendu par le Tribunal de BOULOGNE le 08 juillet 1999 en ce qu'il a débouté les époux X... de leurs demandes, - Infirmer le jugement en ce qu'il a débouté l'Associationb Crèche des P'tits Loups de sa demande de dommages et intérêts, EN CONSEQUENCE, le réformant sur ce point : - Condamner Monsieur et Madame Jean-Yves X... à payer à l'Association CRECHE PARENTALE LES P'TITS LOUPS une somme de 20.000 francs à titre de dommages et intérêts, - Condamner Monsieur et Madame Jean-Yves X... à payer à l'association CRECHE PARENTALE LES P'TITS LOUPS une somme de 15.000 francs au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance, dont distraction au profit de la SCP DELCAIRE BOITEAU avoués près la Cour d'appel de VERSAILLES conformément aux dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile. La clôture a été prononcée le 3

mai 2001 et l'affaire plaidée à l'audience du.31 mai 2001. SUR CE, LA COUR, I - Considérant que les statuts de l'Association auxquels ont adhéré les époux X... font la loi des parties (article 1134 du Code Civil) et qu'ils doivent être exécutés de bonne foi, notamment par l'association qui devaient respecter les articles 5-c) et 7 et 8 relatifs à la radiation des membres, étant dès à présent retenu qu'il est constant que les époux X... qui payaient leurs cotisations étaient des membres actifs, tels que ceux-ci sont définis par l'article 4 desdit statuts ; considérant donc que l'exclusion des époux X... ne pouvait être décidée qu'en observant les dispositions contractuelles suivantes : " article 5-c)

La radiation (est) prononcée par le Conseil d'Administration .... pour motif grave, l'intéressé ayant été mis en demeure par lettre recommandée à fournir sous 15 jours des explications orales ou écrites." " article 7

L'association est dirigée par un conseil d'administration d'au moins trois et au plus douze personnes, membres élus par l'assemblée générale pour un an." " article 8

Le Conseil d'Administration se réunit au moins une fois par an, sur convocation du président. Les décisions sont prises à la majorité des voix des membres présents ; en cas de partage, la voix du président est prépondérante." Considérant qu'il appartient donc à l'Association de rapporter la preuve qui lui incombe du respect par elle de ces stipulations de ses statuts ; Considérant d'abord, en ce qui concerne la mise en demeure par lettre recommandée prévue par l'article 5-c), que l'Association devait adresser aux époux X... une interpellation suffisante et une convocation explicite qui leur précise notamment quels étaient les griefs formulés contre eux ; qu'en fait, la lettre recommandée du 25 juin 1998 est rédigée en des termes larges et généraux et qu'elle se bornait à évoquer d'abord ; "La dégénérescence

de la situation actuelle ..." Sans aucune autre explication, ce qui, manifestement, ne permettait pas aux époux X... d'être légalement informés et de pouvoir organiser leur défense en toute connaissance de cause, puisqu'il leur était annoncé que leur "exclusion pourrait être envisagée" ; que de plus, il ne leur était pas indiqué que, dans un délai de 15 jours, ils auraient à fournir les explications orales ou écrites ; Considérant qu'ensuite, l'Association a adressé aux époux X... une lettre recommandée avec accusé de réception, du 2 octobre 1998, qui leur annonçait que le 2 juillet 1998, "la majorité des parents et du Conseil d'Administration avaient voté leur exclusion à compter du vendredi 2 octobre 1998." ; qu'en fait, aucun procès verbal d'une réunion du Conseil d'Administration, tel que visé dans l'article 5-c) et défini par les articles 7 et 8 des statuts, n'a été produit, et que seul est communiqué un : "Compte rendu de la réunion du jeudi 2 juillet 1998", non signé et dont rien ne démontre qu'il correspondait à une réunion de ce conseil d'administration, seul habilité à prononcer des radiations ; qu'au demeurant, la composition exacte de ce Conseil d'Administration, à l'époque (1997-1998) de ces faits n'a jamais été indiquée ni démontrée par l'association, et que de plus, il n'est même pas possible de vérifier qui faisait partie de cette "réunion" du 2 juillet 1998, puisqu'aucun nom patronymique n'est mentionné et que seul figurent des prénoms, sans que soit précisé notamment la présence du Président, du secrétaire et du trésorier faisant partie de ce Conseil (article 7) qu'enfin cette "réunion" se terminait par la simple mention suivante, large et prudente : " Les parents décident, après vote, d'accorder une période d'éssai à la famille X... afin de voir comment peuvent évoluer les choses ..." ; Considérant qu'il est donc patent que cette "réunion" de parents ne représente pas le Conseil d'Administration, seul habilité à prononcer des radiations et des exclusions, et qu'il

en est de même pour la "réunion" du 01 octobre 1998 dont le procès verbal, lui aussi non signé, ne mentionne que des prénoms et n'indique pas explicitement que le Président et les membres du Conseil d'Administration y participaient ; que de plus le nombre et l'identité exacte et complète des participants au vote ne sont pas indiqués et que la majorité atteinte n'est pas précisée, étant en outre observé, que Madame Danièle X..., pourtant membre de cette association, a été invitée "à quitter la salle afin que les parents puissent discuter" (sic), et qu'il est manifeste que rien dans les statuts ne permettait d'écarter l'intéressée de ce vote qui la concernait personnellement ; qu'enfin le point 7 de cette "réunion", relatif au différend avec la famille X..., décide l'exclusion de cette famille, sans cependant motiver expressement sa décision et sans même indiquer quel le "motif grave" (au sens de l'article 5-c) retenue contre celle-ci) ; Considérant, en définitive, que l'ensemble de ces circonstances précises démontre que les statuts de l'Association (article 5-c), 7 et 8) n'ont pas été respectés par l'association et que par sa faute, ainsi caractérisée, a été prise une décision d'exclusion qui viole ces statuts et doit donc être annulée ; que le jugement est par conséquent infirmé et que cette décision d'exclusion est annulée ; Considérant qu'il est souligné que les époux X... ne réclament pas la réintégration de leur enfant GWENA L dans cette école et qu'ils ne justifient donc pas d'un intérêt actuel et certain à réclamer, sous astreinte, une nouvelle convocation répondant aux exigences des statuts ; qu'ils sont par conséquent déboutés de ce chef de demande ; Considérant qu'il résulte de la motivation ci dessus développée, que par sa faute, l'Association a délibérément violé les clauses de ses statuts et la bonne foi exigée par l'article 1134 du Code Civil ; qu'il est patent qu'elle a ainsi causé aux époux X... un préjudice personnel,

certain et direct, en réparation duquel l'Association intimée est condamnée à leur payer 50.000 franc de dommages et intérêts ; Considérant enfin que, compte tenu de l'équité, l'Association intimée est condamnée à leur payer la somme de 10.000 francs en vertu de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ; II - Considérant qu'il résulte de la motivation ci-dessus développée qu'aucune faute n'est retenue à la charge des époux X... ; que l'Association intimée est donc déboutée de sa demande en paiement de 20.000 francs de dommages et intérêts au vague motif non démontré que, selon elle, "leur attitude" aurait "eu des conséquences extrêmement déplaisantes sur l'atmosphère de la crêche"; Considérant que , compte tenu de l'équité, l'Association intimée est déboutée de sa demande en paiement de 15.000 francs en vertu de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, et que le jugement déféré est infirmé en ce qu'il lui a, à tord, accordé 3.000 francs sur ce même fondement ; PAR CES MOTIFS, La cour statuant publiquement et contradictoirement, Vu les articles 1134, et 1147 et 1148 du Code Civil : INFIRMANT le jugement déféré et statuant à nouveau : PRONONCE la nullité de la décision d'exclusion notifiée le 02 octobre 1998 aux époux Jean-Yves X... ; DEBOUTE les époux X... de leur demande tendant à faire ordonner une nouvelle convocation de l'Association CRECHE PARENTALE LES P'TITS LOUPS conforme aux exigences des statuts . CONDAMNE l'association intimée à leur payer CINQUANTE MILLE FRANCS (50.000 francs soit 7.622,45 euros)de dommages et intérêts ; CONDAMNE de plus l'intimée à leur payer la somme de DIX MILLE FRANCS (10.000 francs soit 1.524,49 suros) en vertu de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ; DEBOUTE l'association intimée des fins de toutes ses demandes et infirme le jugement en ce qu'il lui a accordé TROIS MILLE FRANCS (3.000 soit 457,35 suros) en vertu de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ; CONDAMNE l'association intimée à

tous les dépens de première instance et d'appel qui seront recouvrés directement contre elle par la SCP d'Avoués FIEVET-ROCHETTE-LAFON conformément aux dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile. Et ont signé le présent arrêt : Monsieur Alban CHAIX, Madame Caroline DE GUINAUMONT, qui a assisté à son prononcé, Le GREFFIER,

Le PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Numéro d'arrêt : 1999-7919
Date de la décision : 07/09/2001

Analyses

ASSOCIATION - Membre - Exclusion - Régularité statutaire

En application de l'article 1134 du Code civil, les statuts d'une association font la loi de ses membres et s'exécutent de bonne foi. L'exclusion d'un adhérent, subordonnée par les statuts à une procédure qu'ils spécifient - mise en demeure préalable, délai de réponse, motif invoqué, et composition de l'instance habilitée à la prendre -, implique nécessairement que l'association respecte elle-même les règles internes qu'elle s'est fixée, sauf à engager sa responsabilité contractuelle. L'envoi d'une lettre recommandée dont les termes abscons ne permettent pas au destinataire d'être informé de l'objet de la mise en demeure de manière à présenter des observations en défense dans le délai statutaire, pas davantage précisé, ne peut être rattaché à l'obligation statutaire d'information préalable. De même, le prononcé d'une exclusion par le conseil d'administration sans qu'aucun procès-verbal de réunion conforme (composition nominative, identification des présents, signatures) puisse être produit, ne permet pas d'établir que la sanction a été prononcée par l'instance habilitée et, en l'absence de précision sur le motif retenu, interdit au juge d'apprécier la gravité du grief retenu. Il s'infère de l'ensemble de ces circonstances que l'exclusion, ainsi décidée, l'a été en violation des statuts de l'association et doit donc être annulée


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.versailles;arret;2001-09-07;1999.7919 ?
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