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26/04/2000 | FRANCE | N°1999-4076

France | France, Cour d'appel de Versailles, 26 avril 2000, 1999-4076


FAITS ET PROCEDURE Le 2 février 1999 le COMITE D'HYGIENE DE SECURITE et des CONDITIONS DE TRAVAIL (C.H.S.C.T.) de l'agence d'Issy-lesMoulineaux du centre EDF-GDF SERVICES BAGNEUX a confié une expertise au cabinet ERETRA à la suite d'un accident de travail survenu dans l'entreprise, en application de l'article L 236-9 du Code du Travail. EDF-GDF a soulevé la nullité de cette désignation. Par ordonnance en date du 16 avril 1999 le Juge des Référés du Tribunal de Grande Instance de Nanterre a débouté EDF-GDF de leurs contestations, ordonné en conséquence à EDF et GDF de mettre en oe

uvre la dite expertise dans un délai de 8 jours et condamné E...

FAITS ET PROCEDURE Le 2 février 1999 le COMITE D'HYGIENE DE SECURITE et des CONDITIONS DE TRAVAIL (C.H.S.C.T.) de l'agence d'Issy-lesMoulineaux du centre EDF-GDF SERVICES BAGNEUX a confié une expertise au cabinet ERETRA à la suite d'un accident de travail survenu dans l'entreprise, en application de l'article L 236-9 du Code du Travail. EDF-GDF a soulevé la nullité de cette désignation. Par ordonnance en date du 16 avril 1999 le Juge des Référés du Tribunal de Grande Instance de Nanterre a débouté EDF-GDF de leurs contestations, ordonné en conséquence à EDF et GDF de mettre en oeuvre la dite expertise dans un délai de 8 jours et condamné EDF et GDF ensemble, à payer pour le compte du CHSCT les frais et honoraires d'avocat d'un montant de 25.326,00 F. EDF et GDF ont interjeté appel de cette ordonnance. Ils demandent à la Cour d'infirmer cette décision en ce qu'elle les a condamnés à prendre en charge la totalité des frais et honoraires d'avocat du CHSCT et subsidiairement de dire qu'ils ne peuvent être condamnés qu'à une quote part seulement de ces frais qui seront valablement déterminés, en équité, à 6.000,00 F pour les frais de première instance. Ils exposent d'abord qu'aucune disposition légale ne met à la charge de l'employeur les frais de défense du CHSCT, ensuite que le CHSCT qui ne dispose d'aucun budget propre aurait pu demander le bénéfice de l'aide juridique dans les conditions prévues par l'article 2 de la loi du 10 juillet 1991 et que, c'est seulement en cas de refus qu'une indemnité aurait pu être mise à la charge des demandeurs sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, enfin, que le montant de la prise en charge ne correspond pas à l'intégralité des frais exposés mais est déterminé en équité par le juge. Le CHSCT du centre EDF- GDF d'Issy-les-Moulineaux conclut à la confirmation de l'ordonnance et au paiement d'une somme de 12.060,00 F correspondant aux frais et honoraires de son avocat relatif à la

procédure d'appel. II soutient qu'en application de l'article L 236-9 du Code du Travail l'employeur doit supporter non seulement les frais de l'expertise mais les frais de la procédure de contestation éventuelle de cette expertiser Il répond également qu'il n'appartient pas au contribuable de supporter des frais qui incombent à l'employeur et que l'Aide Juridictionnelle n'est accordée qu'exceptionnellement aux personnes morales à but non lucratif. 2 Sur la demande subsidiaire il fait valoir que l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile permet de rembourser à une partie la totalité des frais qu'elle a exposés. SUR CE. LA COUR Attendu que seule la disposition de l'ordonnance ayant condamné EDF et GDF, ensemble, à payer pour le compte du CHSCT les frais et honoraires d'avocat d'un montant de 25.326,00 F est critiquée ; Que la Cour en prend acte ; Attendu que les CHSCT, organismes représentatifs du personnel dotés de la personnalité morale, concourent à la mise en oeuvre du principe constitutionnel de la participation des salariés à la détermination collective des conditions de travail ; Que ne disposant pas de fonds propres, ils ne peuvent remplir leur mission qu'en bénéficiant des moyens financiers mis à leur dispositions par l'entreprise dont ils sont l'émanation ; Attendu que l'article L 236-9 du Code du Travail prescrit que le CHSCT peut faire appel à un expert agréé dans certaines situations et précise d'une part que les frais d'expertise sont à la charge de l'employeur et d'autre part que si l'employeur entend contester la nécessité de l'expertise, la désignation de l'expert, le coût, l'étendue ou le délai de l'expertise, cette contestation est portée devant le Président du Tribunal de Grande Instance statuant en urgence ; Attendu que la contestation de l'expertise fait partie de la procédure même de mise en oeuvre de l'expertise; Qu'il en résulte que l'employeur doit supporter non seulement le coût de l'expertise mais les frais de la

procédure de contestation éventuelle de cette expertise ; Que la demande du CHSCT est recevable sur le fondement de l'article L 236-9 du Code du Travail; Attendu que EDF-GDF reprochent au CHSCT de ne pas avoir sollicité le bénéfice de l'aide juridictionnelle; Mais attendu d'abord que l'article 2 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 dispose que le bénéfice de l'aide juridictionnelle ne peut être qu'exceptionnellement accordé aux personnes morales à but non lucratif ; 3 Que face à une condition aussi restrictive il ne peut être demandé au CHSCT de soumettre son droit d'agir en justice à l'aléa de l'octroi d'une indemnité ; Attendu ensuite qu'une des conditions pour qu'une personne morale à but non lucratif puisse bénéficier de l'aide juridictionnelle est de ne pas disposer de ressources suffisantes ; Or attendu que par l'effet des dispositions de l'article L 236-9 du Code du Travail précitées les frais de la procédure de la contestation de l'expertise doivent être supportés par l'employeur ; Que dès lors il était inutile pour le CHSCT de solliciter le bénéfice de l'aide juridictionnelle puisque son absence de ressources n'a pas d'incidence sur le paiement des frais de procédure qui ne sont pas à sa charge ; Que ce moyen est inopérant; Attendu que EDF et GDF invoquent également les dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; Mais attendu que l'article 700 du Code de Procédure Civile est une disposition générale qui permet au juge de condamner la partie tenue aux dépens et la partie perdante à payer à l'autre partie une somme au titre des frais non compris par les dépens ; Que seule la partie qui gagne son procès peut en bénéficier ; Or attendu que l'article L 236-9 du Code du Travail ne fait aucune distinction selon la solution donnée à la contestation de l'expertise ; Qu'il est distinct de l'article 700 du Code de Procédure Civile dès lors que le législateur a voulu que, dans le cadre des relations internes à l'entreprise entre l'employeur

et les organismes représentatifs du personnel, ceuxci disposent des moyens nécessaires à l'exercice de leur mission sans que l'issue de la procédure ou l'appréciation du juge ne conditionne cet exercice ; Attendu que le CHSCT justifie que les honoraires de son avocat se sont élevés à 25.326,00 F T.T.C. pour la procédure de première instance et à 12.060,00 F T.T.C.pourla procédure d'appel; Qu'il sera fait droit à sa demande étant observé qu'aucun abus de CHSCT n'est allégué. 4 PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, Confirme l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions, Y ajoutant, Condamne EDF-GDF ensemble, à prendre en charge les frais et honoraires de l'avocat du CHSCT relatifs à la procédure d'appel pour un montant de 12.060,00 F (douze mille soixante francs), Condamne EDF-GDF aux dépens d'appel qui seront recouvrés par la S.C.P. JULLIEN-LECHARNY-ROL, Avoués, conformément à l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile. ET ONT SIGNE LE PRÉSENT ARRÊT Monsieur FALCONE, Président, qui l'a prononcé, Madame X..., Agent Administratif faisant fonction de Greffier, qui a assisté au prononcé, LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Numéro d'arrêt : 1999-4076
Date de la décision : 26/04/2000

Analyses

ELECTRICITE


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.versailles;arret;2000-04-26;1999.4076 ?
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