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03/02/2000 | FRANCE | N°JURITEXT000006935577

France | France, Cour d'appel de Versailles, 03 février 2000, JURITEXT000006935577


FAITS ET PROCÉDURE La société PRESTIGE et COLLECTIONS INTERNATIONAL a chargé la société GEFCO d'effectuer le transport de produits cosmétiques, conditionnés en 40 palettes, depuis SAINT QUENTIN jusqu'à ORMES dans le LOIRET. La société GEFCO a sous-traité cette opération à la société SOGELUB. Le vendredi 03 juin 1994 au soir, le véhicule de la société SOGELUB, utilisé pour le transport de la marchandise en cause, a été laissé en stationnement devant les entrepôts de cette société, rue des Sablons à ORMES. Le lundi 06 juin 1994 à 8 heures du matin, le préposé de la

société SOGELUB a constaté la disparition du véhicule et celui-ci a été retro...

FAITS ET PROCÉDURE La société PRESTIGE et COLLECTIONS INTERNATIONAL a chargé la société GEFCO d'effectuer le transport de produits cosmétiques, conditionnés en 40 palettes, depuis SAINT QUENTIN jusqu'à ORMES dans le LOIRET. La société GEFCO a sous-traité cette opération à la société SOGELUB. Le vendredi 03 juin 1994 au soir, le véhicule de la société SOGELUB, utilisé pour le transport de la marchandise en cause, a été laissé en stationnement devant les entrepôts de cette société, rue des Sablons à ORMES. Le lundi 06 juin 1994 à 8 heures du matin, le préposé de la société SOGELUB a constaté la disparition du véhicule et celui-ci a été retrouvé sur l'aire d'une station service à VILLEVAUDE (77410), vidé de sa cargaison à l'exception de quelques palettes contenant des sacs en papier au nom de CACHAREL. A la demande de la société PRESTIGE et COLLECTIONS et de la société AIG EUROPE, assureur de la marchandise, un expert a été désigné par ordonnance de référé en date du 12 juillet 1994 afin notamment de procéder à un examen technique du véhicule et de donner son avis sur l'importance du préjudice subi. L'expert a déposé son rapport le 28 avril 1995 et, sur le fondement de ce rapport, la compagnie AIG EUROPE et la société PRESTIGE et COLLECTIONS ont fait assigner les sociétés GEFCO et SOGELUB pour obtenir remboursement de leur préjudice. Sur cette assignation, la société GEFCO a fait appeler en garantie la société SOGELUB et son assureur LE GAN. Ces demanderesses initiales ont par ailleurs étendu leurs prétentions originaires au GAN, et la société SOGELUB ayant été entre temps placée en liquidation judiciaire, Maître Y..., désigné en qualité de liquidateur, a été appelé en intervention forcée. Par jugement en date du 28 janvier 1997 auquel il est renvoyé pour plus ample exposé des éléments de la cause le Tribunal de Commerce de NANTERRE a statué dans les termes ci-après : * joint les causes, * condamne GEFCO, SOGELUB à verser : - à AIG EUROPE la somme de 701.949,77 francs avec

intérêts légaux à compter de l'assignation, - à PRESTIGE et COLLECTIONS INTERNATIONAL la somme de 20.000 francs avec intérêts légaux à compter de l'assignation, - à AIG EUROPE et à PRESTIGE et COLLECTIONS INTERNATIONAL la somme globale de 20.000 francs en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile; * fixe la créance de AIG EUROPE sur SOGELUB à la somme de 701.949,77 francs avec intérêts légaux à compter de l'assignation jusqu'au jugement de liquidation judiciaire, * fixe la créance de PRESTIGE et COLLECTIONS INTERNATIONAL sur SOGELUB à la somme de 20.000 francs avec intérêts légaux à compter de l'assignation jusqu'au jugement de liquidation judiciaire, * les dépens de cette partie d'instance comprenant la procédure de référé et les frais d'expertise, * ordonne l'exécution provisoire sans constitution de garantie, * condamne Maître Y..., pris en qualité de liquidateur de la société SOGELUB et le GAN à couvrir la société GEFCO des condamnations qui précèdent, - à hauteur de 70 % pour le GAN, - à hauteur de 30 % pour Maître Y..., ès-qualités, * condamne solidairement Maître Y..., ès-qualités, et le GAN à payer à GEFCO la somme de 15.000 francs au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, * condamne le GAN à rembourser à Maître Y..., ès-qualités, les frais irrépétibles qu'il a dû engager pour un montant de 10.000 francs, déboutant pour le surplus ainsi qu'aux dépens de cette partie d'instance, * déboute les parties de toutes leurs demandes complémentaires ou contraires.

* Appelant de cette décision, le GAN, reprenant et développant l'argumentation déjà soutenu devant le Tribunal, se prévaut tout d'abord de l'acquisition de la prescription de l'article 108 du Code de Commerce pour voir rejeter l'action en garantie dirigée à son encontre. A cet égard, il fait valoir qu'une première assignation délivrée contre le voiturier n'a pas été placée et que la seconde

assignation, délivrée au même voiturier, l'a été au-delà du délai d'un mois prévu à l'article 108 précité. Il en déduit que la première assignation doit être tenue pour caduque et qu'elle n'a pu, comme l'a décidé la Cour de Cassation en assemblée plénière, avoir un effet interruptif de sorte que l'action en garantie contre le voiturier étant prescrite, cette situation doit profiter à l'assureur de ce dernier. Subsidiairement, il entend voir écarter la garantie à laquelle il pourrait être tenu, motif pris que les conditions particulières de sa police relatives à la protection du véhicule n'auraient pas été respectées et que la preuve de l'existence d'un vol ne serait pas rapportée. Plus subsidiairement, il entend se prévaloir de la limitation de garantie à hauteur de 70 % telle que prévue par les articles 5 et 6 de la police et, compte tenu du plafond de garantie de 500.000 francs édicté par les conditions particulières du contrat, il soutient ne pas devoir être tenu au-delà de 350.000 francs ; enfin, il réclame aux autres parties une indemnité de 20.000 francs au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

* Maître Y..., ès-qualités de liquidateur de la société SOGELUB, entend s'en rapporter à justice sur l'exception de prescription invoquée par l'appelant et, dans l'hypothèse ou celle-ci serait écartée, il conclut à la confirmation du jugement déféré en toutes ses dispositions, sauf à voir préciser qu'aucune "condamnation" ne peut plus être désormais prononcée contre lui. Enfin, il demande que le GAN soit condamné à lui payer une indemnité de 15.000 francs au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

* La société GEFCO soutient pour ce qui la concerne que, s'agissant d'une procédure suivie devant un Tribunal de Commerce, les dispositions de l'article 757 du Nouveau Code de Procédure Civile invoquées par l'appelant et la jurisprudence afférente à ce texte

n'ont pas lieu de s'appliquer et que l'assignation non placée à bien eu, comme l'a retenu le premier juge, un effet interruptif de sorte que l'action récursoire exercée contre le voiturier et son assureur ne peut être tenue pour prescrite. Elle ajoute que la réalité du vol ne saurait être contestée et que, conformément à la police d'assurance et aux circonstances du vol, le GAN est tenu de l'indemniser à concurrence de 70 % de la valeur de la marchandise, soit 505.364,80 francs ramenée à 500.000 francs compte tenu du plafond de garantie. Elle conclut, en conséquence, à la confirmation en son principe du jugement entrepris et demande que le GAN soit condamné à l'indemniser à hauteur de 500.000 francs avec intérêt au taux légal à compter du 02 juin 1995. Elle lui réclame également une indemnité de 50.000 francs au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

* Les sociétés AIG EUROPE et PRESTIGE et COLLECTIONS INTERNATIONAL font leur l'argumentation de la société GEFCO pour voir écarter la prescription. Elles ajoutent que le contrat d'assurance a pleinement vocation à jouer en la cause et ce sans aucune limitation de garantie et elles demandent que le GAN, en sa qualité d'assureur de la société SOGELUB, soit condamné à payer : * à la société AIG EUROPE la somme de 701.949,77 francs avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation, * à la société PRESTIGE et COLLECTIONS INTERNATIONAL la somme de 20.000 francs avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation, * que soit ordonnée la capitalisation des intérêts. Subsidiairement, dans l'hypothèse où la limitation de 70 % serait dite applicable, elles demandent que le GAN soit condamné à leur payer la somme globale de 505.364,80 francs. Enfin, elles réclament au GAN une indemnité complémentaire de 15.000 francs en couverture des frais qu'elles ont été contrainte d'exposer devant la Cour. MOTIFS DE LA DECISION Considérant que le transporteur est responsable

de la perte totale ou partielle qui s'est produite durant le transport, hors le cas de force majeure ; qu'il doit répondre, en outre, des actes ou omissions de ses préposés et de toutes personnes auxquelles il a eu recours pour l'exécution du contrat ; - considérant qu'il est constant et non contesté que la société PRESTIGE et COLLECTIONS a confié à la société GEFCO le transport de quarante palettes de cosmétiques, depuis SAINT QUENTIN jusqu'à ORMES dans le LOIRET ; que, pour l'exécution de cette prestation, la société GEFCO s'est adressée à la société SOGELUB ; que, au cours du transport, la majeure partie de la cargaison a disparu ; - considérant qu'une expertise judiciaire a été ordonnée ; que, après des investigations approfondies qui ne font l'objet d'aucune contestation sérieuse, l'expert a relevé une accumulation de fautes à l'encontre du préposé de la société SOGELUB qui a abandonné le véhicule pendant tout un week-end sur un parking non gardé, sans respecter les instructions reçues de son donneur d'ordre et en toute connaissance de la valeur de la marchandise ; que les premiers juges ont retenu, eu égard à ces constatations et par des dispositions non remises en cause, la faute lourde du transporteur en raison de l'attitude particulièrement négligente et de l'incurie de son préposé ; que le jugement sera confirmé de ce chef, ainsi qu'en ce qu'il a condamné la société GEFCO, au vu de l'évaluation du préjudice effectué par l'expert et qui ne souffre aucune contestation, à payer à la société AIG EUROPE, subrogée dans les droits de son assurée, la somme de 701.949,77 francs avec intérêt au taux légal à compter de l'assignation et à la société PRESTIGE et COLLECTIONS la somme de 20.000 francs représentant le montant de la franchise, avec également intérêt de droit à compter de l'assignation ; - considérant que le GAN, assureur de la société SOGELUB actuellement en liquidation, soutient tout d'abord, pour tenter d'échapper à ses obligations, que

l'action en garantie de GEFCO contre SOGELUB serait prescrite et par voie de conséquence celle dirigée contre lui-même tant par GEFCO que par les sociétés AIG EUROPE et PRESTIGE et COLLECTIONS ; - mais considérant que cette argumentation ne saurait être suivie ; - considérant en effet qu'il apparaît des pièces des débats que les sociétés GEFCO et SOGELUB ont été assignées par AIG EUROPE et par la société PRESTIGE et COLLECTIONS suivant exploit en date du 02 juin 1995 ; que, sur cette assignation, la société GEFCO a appelé en garantie la société SOGELUB et son assureur le GAN par exploit du 23 juin 1995 ; que cette assignation en garantie n'ayant pas été enrôlée, la société GEFCO a réassigné SOGELUB et le GAN par exploit du 13 juillet 1995 ; - or considérant que, contrairement à ce qui est soutenu par l'appelante, l'assignation du 23 juin 1995 ne saurait être frappée de caducité faute d'avoir été placée ; qu'en effet, l'article 757 du Nouveau Code de Procédure Civile et la jurisprudence afférente à ce texte, qui vise exclusivement les actions formées devant le Tribunal de Grande Instance, ne sauraient trouver application en la cause ; que s'agissant d'une procédure suivie devant un Tribunal de Commerce, une assignation même non placée entraîne une interruption de la prescription et fait courir un délai identique à celui qui a été interrompu, de sorte que la première assignation du 23 juin 1995 a eu pour effet de faire courir un nouveau délai qui n'était pas encore épuisé lorsque la seconde assignation aux mêmes fins du 13 juillet 1995 a été délivrée ; que l'exception de prescription invoquée par le GAN sera, en conséquence, rejetée ; - considérant que, pour voir écarter sa garantie, le GAN soutient ensuite que les conditions particulières de sa police relatives à la mise en oeuvre d'un antivol n'auraient pas été respectées et que la réalité du vol ne serait pas prouvée ; - mais considérant que les différentes investigations effectuées ont permis

de constater que le véhicule était équipé d'un dispositif NEIMAN d'origine dont les fils ont été arrachés (cf : P.V. de constatations des services de polices) et que le véhicule a bien été dérobé alors qu'il avait été laissé par le préposé de la société SOGELUB devant les entrepôts non gardés de cette société pendant le week-end ; qu'en l'état de ces constatations émanant tant des services de polices que des experts, la réalité du vol ne saurait être contestée pas plus que les conditions d'application du contrat d'assurances relatives aux mesures de sécurité incombant à l'assuré ; - considérant que le GAN entend ensuite voir limiter l'étendue de sa garantie en invoquant les clauses particulières de la police qu'elle a émise ; - considérant que l'article 5 de la police souscrite par la société SOGELUB auprès du GAN prévoit les dispositions suivantes : " article 5 : règles générales de prévention" Quand un vol de marchandises est commis alors que le véhicule routier est laissé en stationnement, la garantie des risques vol est acquise à l'assuré, sous réserve des dispositions prévues à l'article 6, si les deux conditions suivantes sont respectées simultanément : 1 - le véhicule routier est équipé d'un dispositif antivol agréé par l'assureur et installé par un professionnel, conformément aux instructions du fabricant. 2 - pendant l'absence du chauffeur, si brève soit-elle et quel que soit le lieu du stationnement, le dispositif est dûment mis en oeuvre, les portes et portières du véhicule routier sont fermées à clef, les glaces entièrement levées, les bâches mises en place et soigneusement fixées, tous autres accès étant dûment verrouillés. Que l'article 6, intitulé "règle relative au stationnement, modalité du règlement des sinistres" dispose : 4 - Stationnement supérieur à 24 heures :

lorsque la durée du stationnement est supérieur à 24 heures, la garantie des risques de vol est acquise à l'assuré si, outre les règles fixées à l'article 5, le véhicule routier : - fait l'objet

d'un gardiennage permanent, - ou est remisé dans un endroit clos, surveillé ou fermé à clef. - quand l'assuré apporte la preuve que les conditions de prévention fixées ci-dessus ont été respectées, la garantie est acquise à 100 % du montant déterminé par l'application des dispositions du contrat d'assurance. - Dans le cas ou l'assuré apporte la preuve que seules les règles fixées à l'article 5 ont été respectées, la garantie des assureurs n'est acquise qu'à 70 % du montant déterminé par application des conditions générales et particulières du contrat d'assurance". - considérant qu'en l'espèce, il ne saurait être contesté que, comme il a été dit précédemment et comme il a été constaté par les enquêteurs, le véhicule était équipé d'un dispositif NEIMAN posé par le constructeur et que le dispositif a été forcé par les voleurs pour s'emparer du véhicule ; que, de même, la remorque a fait l'objet d'une effraction, ce qui prouve que ses issues étaient fermées ou verrouillées ; qu'il en résulte que les conditions cumulatives exigées par l'article 5 de la police se trouvent réunies ; qu'en revanche, il est constant et non contesté que le véhicule a été laissé en stationnement sur un parking non clos et non gardé pour une durée supérieure à 24 heures, de sorte que, conformément à l'article 6 du contrat, la garantie de l'assureur n'est acquise qu'à 70 % du montant déterminé par l'application des conditions générales et particulières du contrat d'assurance ; - or considérant que les conditions particulières du contrat souscrit par la société SOGELUB auprès du GAN prévoit, par référence à l'article 3 de la police générale, une limitation par véhicule et par sinistre de 500.000 francs ; que, contrairement à ce que soutiennent les autres parties, c'est sur la base de ce plafond de garantie auquel se réfère expressément l'article 6 que doit être calculée l'indemnité due par le GAN ; que c'est donc à bon droit que cette compagnie d'assurance soutient ne pouvoir être tenue au-delà de 350.000 francs ; -

considérant que dans ces conditions le jugement dont appel sera confirmé en ce qu'il a condamné, en raison de la faute lourde commise par le préposé de la société SOGELUB, la société GEFCO à payer : * à la société AIG EUROPE la somme de 701.949,77 francs avec intérêt au taux légal à compter de l'assignation introductive d'instance, * à la société PRESTIGE et COLLECTIONS INTERNATIONAL la somme de 20.000 francs avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation introductive d'instance, * que les sociétés AIG EUROPE et PRESTIGE et COLLECTIONS seront, par ailleurs, autorisées à capitaliser les intérêts de retard, conformément à l'article 1154 du Code Civil, à compter du 23 juin 1998, date de la première demande ; Que le jugement entrepris sera également confirmé en ce qu'il a fixé les créances des sociétés AIG EUROPE et PRESTIGE et COLLECTIONS INTERNATIONAL sur la société SOGELUB à concurrence des mêmes montants, sauf à arrêter le cours des intérêts au jour du jugement d'ouverture de la procédure collective ; Qu'en revanche, le GAN sera partiellement reçu en son appel et le recours direct exercé à l'encontre de cette société d'assurance tant par la société GEFCO que par les sociétés AIG EUROPE et PRESTIGE et COLLECTIONS limité à la somme de 350.000 francs, le GAN étant tenu de payer cette somme directement à la société GEFCO qui a pris l'initiative de l'action en garantie à charge pour cette société de représenter ce règlement envers les sociétés AIG EUROPE et PRESTIGE et COLLECTIONS INTERNATIONAL, ayants cause de la marchandise objet du sinistre. - considérant que l'éauité ne commande pas qu'il soit fait application devant la Cour de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, le jugement étant cependant confirmé du chef des sommes allouées à ce titre en première instance ; - Que les dépens de première instance seront mis solidairement à la charge de la société GEFCO, de Maître Y..., ès-qualités, et du GAN ceux d'appel étant laissé- Que les

dépens de première instance seront mis solidairement à la charge de la société GEFCO, de Maître Y..., ès-qualités, et du GAN ceux d'appel étant laissé à la charge de chacune des parties qui succombent partiellement dans ses prétentions ; PAR CES MOTIFS La Cour statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, REOEOIT la Compagnie LE GAN INCENDIE ACCIDENTS en son appel principal et les autres parties en leurs appels ou demandes incidentes, CONFIRME le jugement déféré du chef des condamnations prononcées au profit des sociétés AIG EUROPE et PRESTIGE et COLLECTIONS INTERNATIONAL, à l'encontre de la SA GEFCO ainsi que sur la fixation des créances des sociétés AIG EUROPE et PRESTIGE et COLLECTIONS INTERNATIONAL sur la société SOGELUB, AUTORISE les sociétés AIG EUROPE et PRESTIGE et COLLECTIONS INTERNATIONAL à capitaliser les intérêts de retard, conformément à l'article 1154 du Code Civil, à compter du 23 juin 1998, date de la première demande, CONFIRME également le jugement déféré du chef des condamnations prononcées au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, INFIRMANT sur le recours en garantie exercé à l'encontre du GAN, DIT que cette société n'est tenue qu'à hauteur de 70 % du plafond de garantie édicté par les conditions particulières de la police, soit à hauteur de 350.000 francs, CONDAMNE le GAN à payer ladite somme de 350.000 francs à la SA GEFCO et dit que cette somme viendra en déduction des règlements dont ladite société est redevable envers les sociétés AIG EUROPE et PRESTIGE et COLLECTIONS INTERNATIONAL, DIT n'y avoir lieu à application devant la Cour de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, DIT que les dépens de première instance seront mis solidairement à la charge de la SA GEFCO, de Maître Christian Y..., ès-qualités de liquidateur de la société SOGELUB, et du GAN et que ceux d'appel seront laissés à la charge de chacune des parties, AUTORISE en tant que de besoin les avoués en cause à

poursuivre directement le recouvrement de la part leur revenant, comme il est dit à l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile. ARRET PRONONCE PAR MONSIEUR ASSIÉ, PRESIDENT ET ONT SIGNE LE PRESENT ARRET LE GREFFIER

LE PRESIDENT qui a assisté au prononcé C. DAULTIER

F. X...


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006935577
Date de la décision : 03/02/2000

Analyses

TRANSPORTS TERRESTRES


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.versailles;arret;2000-02-03;juritext000006935577 ?
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