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18/09/1997 | FRANCE | N°1995-8416

France | France, Cour d'appel de Versailles, 18 septembre 1997, 1995-8416


La société FICOFRANCE, devenue ABBEY NATIONAL FRANCE, a, par courrier du 21 janvier 1991, proposé à la BANQUE FRANCO PORTUGAISE (ci-après B.F.P.), de participer en risque et en trésorerie à hauteur de 30 % à un crédit relais "marchand de biens" d'un montant de 15.500.000 francs qui devait être consenti, dans le cadre d'une opération de promotion immobilière, à la SCI SAINT-MICHEL LUXEMBOURG.

Un descriptif sommaire de l'opération envisagée était joint à cette proposition.

Le 21 mars 1991, la B.F.P. a confirmé son accord de participation en risque et en trésore

rie pour 30 %, moyennant les conditions de rémunération suivantes :

- une co...

La société FICOFRANCE, devenue ABBEY NATIONAL FRANCE, a, par courrier du 21 janvier 1991, proposé à la BANQUE FRANCO PORTUGAISE (ci-après B.F.P.), de participer en risque et en trésorerie à hauteur de 30 % à un crédit relais "marchand de biens" d'un montant de 15.500.000 francs qui devait être consenti, dans le cadre d'une opération de promotion immobilière, à la SCI SAINT-MICHEL LUXEMBOURG.

Un descriptif sommaire de l'opération envisagée était joint à cette proposition.

Le 21 mars 1991, la B.F.P. a confirmé son accord de participation en risque et en trésorerie pour 30 %, moyennant les conditions de rémunération suivantes :

- une commission d'engagement pour 0,90 % l'an, perçue trimestriellement et d'avance,

- un taux d'intérêt de T 4 M + 2,50 % mensuellement et à terme échu, et, dans le courant du mois de mai 1991, elle a versé à la société FICOFRANCE le montant de sa contribution.

Des difficultés sont par la suite apparues en raison notamment, de l'impossibilité pour le débiteur principal de tenir ses engagements et, après une réunion infructueuse, la B.F.P. a refusé de prolonger sa participation comme le lui demandait la société FICOFRANCE.

Estimant que des éléments essentiels lui avaient été celés lors de la présentation du dossier et qu'elle n'avait jamais disposé d'une information suffisante pendant le déroulement de l'opération, la société B.F.P. a fait assigner la société FICOFRANCE, devenue entre temps ABBEY NATIONAL FRANCE pour obtenir le remboursement de sa participation, outre les intérêts, frais et accessoires.

Par jugement en date du 11 avril 1995, auquel il est renvoyé pour plus ample exposé des éléments de la cause, le Tribunal de Commerce de NANTERRE, faisant droit à cette demande, a condamné la SA ABBEY

NATIONAL FRANCE à rembourser, avec exécution provisoire, à la B.F.P. la somme de 4.650.000 francs augmentée des commissions de 0,90 % et des intérêts au taux T 4 M + 2,50 % courus depuis l'échéance du 30 novembre 1992 et jusqu'à parfait paiement.

*

Appelante de cette décision, la société ABBEY NATIONAL FRANCE fait grief aux premiers juges d'avoir procédé à une qualification totalement erronée de l'opération litigieuse en retenant que celle-ci devait s'analyser en un prêt qui lui aurait été consenti par la B.F.P. à échéance du 30 novembre 1992 et que, cette échéance n'ayant pas été respectée, elle se devait de restituer les fonds prêtés. Elle soutient au contraire qu'il suffit de se référer à l'échange de courriers matérialisant la convention pour constater qu'il s'agissait, pour la B.F.P., de participer à un pool bancaire, en risque et trésorerie, dans le cadre d'une opération de crédit marchand de biens consentie à une société civile immobilière et que la B.F.P. ne peut se désengager au seul motif que ladite opération n'a pas abouti.

Elle ajoute que ce n'est pas parce que, en l'espèce, elle est seule liée juridiquement, en sa qualité de chef de file du pool, au bénéficiaire du crédit, que la B.F.P. peut se dispenser de supporter la part de risques qu'elle a pourtant clairement manifesté l'intention d'accepter.

Elle fait également valoir qu'il ne saurait lui être utilement reproché d'avoir failli au devoir d'information auquel elle était tenue envers la B.F.P. et que, notamment, il n'est pas crédible de la part de cette dernière d'affirmer qu'elle ignorait, lors de la prise de risque, que le prêt avait déjà été accordé à la SCI SAINT-MICHEL

LUXEMBOURG.

Elle expose aussi avoir toujours régulièrement avisé la B.F.P. des difficultés rencontrées et notamment de la circonstance que l'échéance, initialement envisagée pour l'opération au 30 novembre 1992, ne pourrait être tenue. Elle ajoute encore que le fait qu'elle ait effectué l'avance des intérêts au profit de la B.F.P. n'est d'aucune influence sur la qualification du contrat et que celle-ci, qui a fait preuve de la plus totale mauvaise foi dans cette opération ainsi que d'une absence certaine de vigilance, ne peut échapper à ses engagements en invoquant les moyens les plus fallacieux.

Elle demande en conséquence à la Cour de :

- constater que la B.F.P. participent en risque et trésorerie au financement consenti à la SCI SAINT-MICHEL LUXEMBOURG en vertu de l'accord intervenu entre elles et notamment de la lettre d'acceptation du 21 mars 1991,

- dire que la B.F.P. devra dès lors continuer à faire face à ses engagements et en particulier aux risques en découlant,

- la condamner d'ores et déjà au remboursement des sommes qui lui ont été indûment réglés dans le cadre de l'exécution provisoire du jugement querellé, sommes auxquelles il y aura lieu d'ajouter les intérêts au taux contractuel depuis la date du versement,

- la condamner en outre à lui payer la somme de 500.000 francs à titre de dommages et intérêts et une indemnité de 50.000 francs en vertu de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ainsi qu'à supporter les entiers dépens.

*

La B.F.P. conclut, pour sa part, à la confirmation du jugement déféré

en toutes ses dispositions. En réplique, elle fait essentiellement valoir qu'il suffit de se référer aux pièces des débats pour constater que le concours qu'elle a apporté à ABBEY NATIONAL FRANCE s'analyse en réalité en une opération de "refinancement".

Elle en veut notamment pour preuve le fait que le prêt avait été accordé à la SCI SAINT-MICHEL LUXEMBOURG, plusieurs mois avant son intervention, par la société ABBEY NATIONAL FRANCE et que cette dernière lui a régulièrement versée pendant plus d'une année des intérêts et commissions alors que la SCI n'était plus en mesure de respecter les échéances. Elle ajoute qu'elle n'a jamais entendu prendre le moindre risque et que ABBEY NATIONAL FRANCE l'ignorait d'autant moins qu'elle a attendu le 23 novembre 1992, soit 8 jours avant l'échéance du prêt, pour l'informer des difficultés rencontrées qu'elle-même ne pouvait supposer puisque les intérêts et commissions lui avaient été régulièrement versés jusque là. Elle fait encore valoir que la société ABBEY NATIONAL FRANCE a gravement failli à son devoir d'information en lui soumettant un dossier de présentation incomplet et de nature à l'induire en erreur et, comme il a été dit, en s'abstenant de lui fournir des informations avant le 23 novembre 1993. MOTIFS DE LA DECISION

- Sur la nature juridique de l'opération

Considérant que ABBEY NATIONAL FRANCE soutient que la B.F.P. a accepté de prendre une participation en risque et en valeur dans le crédit-relais consenti par elle à la SCI SAINT-MICHEL LUXEMBOURG et que ladite banque doit en conséquence, au même titre qu'elle, assumer les risques de cette opération.

Que la B.F.P. oppose en réplique qu'elle n'est intervenue, comme l'ont justement retenu les premiers juges, qu'en qualité d'organisme de "refinancement" et que les sommes qu'elle a versé à ce titre doivent lui être remboursées ; qu'eu égard à ces positions

contraires, il appartient à la Cour d'interpréter la convention et de rechercher la commune intention des parties.

Considérant que les courriers échangés entre les parties les 21 janvier 1991 et 21 mars 1991 matérialisent la convention, ce qui n'est contesté par aucune des parties ; que l'offre constituée par la lettre du 21 janvier 1991 adressée par ABBEY NATIONAL FRANCE à la B.F.P. est rédigée en ces termes :

" Nous avons l'avantage par la présente de vous informer que notre établissement consent à la SCI SAINT-MICHEL LUXEMBOURG un crédit relais marchand de biens d'un montant de 15.500.000 francs.

Nos conditions d'intervention sont les suivantes ....

Nous vous remercions de nous faire savoir si vous avez convenance à participer en risque et en trésorerie à hauteur de 30 % soit 4.650.000 francs".

étant précisé qu'à ce courrier étaient joints des renseignements concernant la situation de l'immeuble, les modalités de l'opération, la solvabilité du débiteur dont il était précisé que celui-ci avait atteint la limite supérieure des encours qui pouvaient lui être consentis, l'issue favorablement envisagée de l'opération et les garanties prises ;

que, dans sa lettre d'acceptation en réponse du 21 mars 1991, la B.F.P. a confirmé sa "prise de participation à 30 % en risque et trésorerie" dans l'opération proposée, demandant également que les sûretés soient prises "pour compte commun" ;

qu'il en ressort que, sauf à dénaturer les termes clairs et précis de ces courriers, la B.F.P. a entendu prendre le risque de l'opération au prorata de son apport comme elle a clairement exprimé l'intention en employant les termes de "prise de participation à 30 % en risque et trésorerie" et en exigeant une prise de garantie commune ; que s'il s'était agi d'une simple mise à disposition de fonds moyennant

intérêt, comme il est soutenu, la B.F.P., professionnelle du crédit, n'aurait pas utilisé de tels termes dont elle était parfaitement à même de percevoir la portée, et exigé des garanties qui ne peuvent se concevoir que dans le cadre d'une prise de participation au risque, dès lors que ladite banque n'était pas appelée à intervenir directement dans le prêt consenti à la SCI SAINT-MICHEL LUXEMBOURG . Considérant qu'il suit de là que la convention ne peut s'analyser qu'en une participation à un pool bancaire dont la société ABBEY NATIONAL FRANCE était le chef de file, convention sui generis utilisée par les banques et permettant à deux ou plusieurs d'entre elles, le plus souvent à l'insu du client, de s'associer au profit et au risque d'une même opération, étant observé que la mise à disposition des fonds entre les mains de l'emprunteur avant l'offre de prise de participation faite à la B.F.P. n'est pas de nature à modifier la qualification de pool bancaire envisagée par les parties, mais qu'elle traduit seulement la souplesse de cette pratique qui peut revêtir, selon l'intensité de la relation recherchée, diverses formes, telles que un accord de concertation entre banque, une sous-participation comme en l'espèce sur un crédit déjà octroyé ou sur un crédit à mettre en place ou encore la constitution d'un syndicat de banques ; que le jugement dont appel qui a retenu une qualification manifestement erronée au regard des accords clairs et précis intervenus entre les parties, ne pourra être en conséquence qu'infirmé.

- Sur les manquements allégués à l'encontre de ABBEY NATIONAL FRANCE Considérant que la B.F.P. ne peut utilement soutenir qu'elle ignorait que le prêt avait été mis en place avant son intervention ; qu'en effet, comme il a été constaté précédemment, un dossier complet

décrivant les éléments essentiels de l'opération était annexé à la lettre d'offre, rappelant notamment clairement les garanties prises, ce qui laissait supposer que le prêt avait déjà été mis en place ; que, surtout, les termes employés dans le courrier du 21 janvier 1991 sont dépourvus de tout équivoque à cet égard puisqu'il y est écrit que "notre établissement consent à la SCI SAINT-MICHEL LUXEMBOURG un crédit-relais marchand de biens d'un montant de 15.500.000 francs. Nos conditions d'intervention sont les suivantes.." ; qu'il n'est donc pas crédible de la part de B.F.P., sauf à cette dernière à avoir manqué à la prudence la plus élémentaire, d'affirmer s'être engagé sur des bases erronées ; que cela est d'autant plus acquis que ladite banque a attendu deux mois pour donner son accord, ce qui laisse supposer qu'en professionnelle avisée et eu égard au montant de l'engagement sollicité, elle a mis à profit ce délai pour procéder à une étude approfondie du dossier, prendre tous renseignements complémentaires utiles et peser les risques encourus.

Considérant que la B.F.P. ne saurait davantage soutenir qu'il s'agissait à son sens d'un crédit-relais à échéance fixe du 30 novembre 1992, c'est à dire un crédit accordé pour une durée déterminée, alors qu'il était clairement indiqué dans les documents susvisés qu'il s'agissait d'un crédit-relais à court terme accordé pour les besoins d'une promotion immobilière dont il était prévu certes que celle-ci devait aboutir le 30 novembre 1992 ; que cependant, une banque avisée et acceptant de prendre un tel risque dans l'opération ne peut prétendre ignorer qu'il ne pouvait s'agir que d'une date indicative puisque le concours accordé avait pour finalité de financer la promotion jusqu'à son complet aboutissement, sans quoi d'ailleurs l'équilibre de l'opération se serait dès le départ avéré compromis.

Considérant qu'il ne peut pas plus être reproché à la société ABBEY

NATIONAL FRANCE d'avoir manqué au devoir d'information auquel elle était tenue, en sa qualité de chef de file ; qu'en effet, comme il a été dit, tous les éléments essentiels à la décision de prise de risques ont été mis à la disposition de la société B.F.P. lors de la conclusion de l'opération y compris une information relative à la présence de deux baux consentis à des tiers sur l'immeuble objet de la promotion à échéance de 1995 ; que par ailleurs et même si la B.F.P. conteste avoir reçu une lettre de ABBEY NATIONAL FRANCE datée du 21 novembre 1991, l'informant d'un dépassement de crédit dus à des agios impayés, il n'en reste pas moins qu'il est justifié que le 23 novembre 1992, soit quelques jours avant la date initialement prévue pour le bouclage de l'opération, la société ABBEY NATIONAL FRANCE a envoyé à la société B.F.P. un courrier faisant le point des difficultés rencontrées et proposant le terme d'une réunion du pool pour tenter de trouver une solution ; que cela montre que l'appelante n'entendait pas s'affranchir, en sa qualité de chef de file du pool, de son obligation d'information et qu'elle souhaitait au contraire mettre tout en oeuvre pour parvenir à une décision concertée quant à la gestion des risques et non pas les celer à sa partenaire ; qu'il apparaît en outre que la B.F.P. n'a jamais donné une quelconque suite à ces propositions et qu'elle a mis au contraire tout en oeuvre pour tenter de se désengager dès qu'un risque sérieux s'est révélé, étant observé, que dans l'accord de partenariat que constitue le pool bancaire, le devoir d'information du chef de file doit être contrebalancé par le devoir de suivi, de l'autre participant ce qui implique une attention permanente de celui-ci quant au devenir de l'opération et en tant que de besoin une quête d'informations, s'agissant de relation entre professionnel de même spécialité, et qu'il apparaît peu crédible que la B.F.P., eu égard à la hauteur de son engagement, n'ait pas régulièrement procédé à un tel suivi.

Considérant enfin que le fait que ABBEY NATIONAL FRANCE ait, pendant plusieurs mois, fait l'avance des intérêts et commissions, bien que cette avance n'ait pas été entièrement couverte par l'emprunteur, n'est pas de nature à révéler une quelconque intention malveillante ou une imprudence de ladite banque mais traduit seulement la croyance de celle-ci dans le succès de l'opération, nonobstant les aléas subsistant et la limite d'endettement atteinte par le promoteur signalée au demeurant dès l'origine dans le dossier de présentation comme un élément du risque, ainsi qu'une volonté de s'en tenir aux engagements pris envers la B.F.P.

Considérant qu'il en résulte que la société ABBEY NATIONAL FRANCE est fondée à demander que la B.F.P. soit déclarée tenue de participer au risque de l'opération au prorata de la part prise par cette dernière et à obtenir le remboursement des sommes qu'elle a été contrainte de verser au titre de l'exécution provisoire et ce non pas avec les intérêts conventionnels puisque le versement effectué en vertu d'une décision de justice ne trouve pas sa cause dans le contrat, mais avec les intérêts de droit courant à partir de la signification du présent arrêt infirmatif.

- Sur les autres demandes

Considérant que ABBEY NATIONAL FRANCE ne justifie du caractère abusif ou malicieux de l'action engagée à son encontre ; qu'elle sera déboutée de la demande en dommages et intérêts qu'elle forme de ce chef.

Considérant en revanche, qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge les sommes qu'elle a été contrainte d'exposer dans le cadre du présent litige ; que la B.F.P. sera condamnée à lui payer une indemnité de 20.000 francs en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. PAR CES MOTIFS

La Cour statuant publiquement, contradictoirement et en dernier

ressort,

- Reçoit la société ABBEY NATIONAL FRANCE SA en son appel,

Y faisant droit pour l'essentiel,

- Dit que la société appelante a constitué un pool bancaire auquel la BANQUE FRANCO PORTUGAISE "B.F.P." SA a accepté de participer en risque et en trésorerie à hauteur de 30 % dans le but de financer une opération de promotion immobilière réalisée par la SCI SAINT-MICHEL LUXEMBOURG,

- Dit que la BANQUE FRANCO PORTUGAISE " B.F.P." SA doit participer aux risques de cette opération à proportion de sa contribution,

- Dit qu'aucun manquement ne peut être imputée à ABBEY NATIONAL FRANCE SA dans la conduite de l'opération,

- Infirme en conséquence, en toutes ses dispositions le jugement déféré et statuant à nouveau,

- Déboute la BANQUE FRANCO PORTUGAISE " B.F.P." SA de sa demande tendant à obtenir le remboursement du montant de sa participation outre les frais, commissions et accessoires,

- Condamne la BANQUE FRANCO PORTUGAISE " B.F.P." SA à rembourser à la société ABBEY NATIONAL FRANCE SA l'intégralité des sommes que celle-ci a été contrainte de lui verser au titre de l'exécution provisoire et ce avec intérêts de droit à compter de la signification de la présente décision,

- Déboute la société ABBEY NATIONAL FRANCE SA de sa demande en dommages et intérêts complémentaire,

- Condamne toutefois la société BANQUE FRANCO PORTUGAISE "B.F.P." SA à payer à cette dernière une indemnité de 20.000 francs en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,

- Condamne également la BANQUE FRANCO PORTUGAISE "B.F.P." SA aux entiers dépens de première instance et d'appel et autorise Maître Y..., Avoué, à en poursuivre directement le recouvrement comme il

est dit à l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile. ARRET PRONONCE PAR MONSIEUR ASSIÉ, PRESIDENT ET ONT SIGNE LE PRESENT ARRET LE GREFFIER DIVISIONNAIRE

LE PRESIDENT A. PECHE-MONTREUIL

F. X...


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Numéro d'arrêt : 1995-8416
Date de la décision : 18/09/1997

Analyses

CONTRATS ET OBLIGATIONS CONVENTIONNELLES - Qualification

L'accord passé entre deux établissements financiers aux termes duquel le second convient d'apporter au premier une participation exprimée en pourcentage d'un crédit global accordé par le premier à une société tierce, à l'occasion d'une opération de promotion immobilière, cet apport étant expressément et sans équivoque stipulé en "profit et trésorerie" , s'analyse en un contrat sui generis de "pool bancaire" échappant aux règles d'un crédit classique de refinancement exclusif de toute prise de risque.Cette convention implique la participation de l'apporteur partiel, aux profits et pertes en proportion de l'apport et sur toute la durée de l'opération de promotion qu'elle soutient


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.versailles;arret;1997-09-18;1995.8416 ?
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