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25/11/2020 | FRANCE | N°19/05522

France | France, Cour d'appel de Toulouse, 2ème chambre, 25 novembre 2020, 19/05522


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25/11/2020





ARRÊT N°418



N° RG 19/05522 - N° Portalis DBVI-V-B7D-NL2P

IMM/JBD



Décision déférée du 17 Décembre 2019 - Juge de la mise en état de TOULOUSE - 18/03430

Monsieur [D]



N° RG 20/00080 - N° Portalis DBVI-V-B7E-NMRS

IMM/JBD



Décision déférée du 17 Décembre 2019 - Juge de la mise en état de TOULOUSE - 18/03430

Monsieur [D]













SAS AIRBUS





C/



SA DAHER AEROSPACEr>


SA HELVETIA ASSURANCES



Société HELVETIA COMPAGNIE SUISSE D'ASSURANCES



























































JONCTION RG 19-5522 ET RG 20-80

CONFIRMATION





Grosse délivrée



le



à

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU N...

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25/11/2020

ARRÊT N°418

N° RG 19/05522 - N° Portalis DBVI-V-B7D-NL2P

IMM/JBD

Décision déférée du 17 Décembre 2019 - Juge de la mise en état de TOULOUSE - 18/03430

Monsieur [D]

N° RG 20/00080 - N° Portalis DBVI-V-B7E-NMRS

IMM/JBD

Décision déférée du 17 Décembre 2019 - Juge de la mise en état de TOULOUSE - 18/03430

Monsieur [D]

SAS AIRBUS

C/

SA DAHER AEROSPACE

SA HELVETIA ASSURANCES

Société HELVETIA COMPAGNIE SUISSE D'ASSURANCES

JONCTION RG 19-5522 ET RG 20-80

CONFIRMATION

Grosse délivrée

le

à

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

2ème chambre

***

ARRÊT DU VINGT CINQ NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT

***

APPELANTE

SAS AIRBUS prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualités au dit siège social

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représentée par Me Gilles SOREL, avocat au barreau de TOULOUSE

Assistée de Me Sylvie NEIGE de la SELARL LAROQUE, NEIGE, ADJAM AVOCATS, avocat au barreau de PARIS

INTIMEES

SA DAHER AEROSPACE , prise en son établissement secondaire sis [Adresse 6], prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège.

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Représentée par Me Béatrice LAUNOIS-CHAZALON de l'AARPI LAUNOIS-ROCA, avocat au barreau de TOULOUSE

Assistée de Me Guillaume BRAJEUX du LLP HOLMAN FENWICK WILLAN France LLP, avocat au barreau de PARIS

SA HELVETIA ASSURANCES , prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège.

[Adresse 3]

[Adresse 3]

Représentée par Me Béatrice LAUNOIS-CHAZALON de l'AARPI LAUNOIS-ROCA, avocat au barreau de TOULOUSE

Assistée de Me Guillaume BRAJEUX du LLP HOLMAN FENWICK WILLAN France LLP, avocat au barreau de PARIS

Compagnie d'Assurances HELVETIA COMPAGNIE SUISSE D'ASSURANCES, société de Droit étranger

dont le siège social est sis [Adresse 4]

[Adresse 4]

domiciliée dans son établissement principal pour la France dont l'adresse est [Adresse 3]

Représentée par Me Béatrice LAUNOIS-CHAZALON de l'AARPI LAUNOIS-ROCA, avocat au barreau de TOULOUSE

Assistée de Me Guillaume BRAJEUX du LLP HOLMAN FENWICK WILLAN France LLP, avocat au barreau de PARIS

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 Octobre 2020, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant P. DELMOTTE Conseiller, faisant fonctions de président et I. MARTIN DE LA MOUTTE, Conseiller, chargés du rapport. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

P. DELMOTTE, président

S. TRUCHE, conseiller

I. MARTIN DE LA MOUTTE, conseiller

Greffier, lors des débats : C. OULIE

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties

- signé par P. DELMOTTE, président, et par C. OULIE, greffier de chambre.

*********

EXPOSE DU LITIGE :

La société Airbus Sas a acquis de la société Rolls Royce un moteur Trent 900 ESN 91496 et de la société de Safran Nacelles une nacelle. La société Safran Nacelles a été chargée de procéder à l'assemblage de la nacelle et du moteur.

Cet ensemble propulsif a été confié à la société Daher Aerospace, transporteur terrestre pour être acheminé jusqu'au site de [Localité 5] en vue de son installation sur l'aéronef MSN 162.

Selon lettre de voiture en date du 19 octobre 2017, le convoi a quitté le site de Safran [Localité 7] à 15 h 15 à destination de l'entrepôt Airbus L 88 Lagardère à [Localité 5] ;

Le chauffeur de l 'ensemble routier n'a pas respecté le trajet défini par la Direction Départementales des Territoires et n'a pas suivi sa voiture pilote ; lors du passage sous un pont, l'ensemble propulsif transporté a heurté la base du tablier du pont et a été gravement endommagé.

Par exploit daté du 17 octobre 2018, la société Airbus a assigné les sociétés Daher Aerospace et Helvetia compagnie suisse d'assurance aux fins d'obtenir leur condamnation à l'indemniser de son entier préjudice, au visa des dispositions de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 tendant à l'amélioration de la situation des victimes d'accidents de la circulation et à l'accélération des procédures d'indemnisation.

Helvetia assurances SA est intervenue volontairement à l'instance en qualité d'assureur de Daher au lieu et place de Helvetia compagnie suisse d'assurance

Les sociétés Daher Aerospace et Helvetia assurances ont saisi le juge de la mise en état, soulevé l'incompétence ratione materiae du Tribunal de Grande Instance du Toulouse et demandé le renvoi de l'affaire devant le Tribunal de commerce de Toulouse.

Par ordonnance datée du 17 décembre 2019, le juge de la mise en état du Tribunal de Grande Instance de Toulouse a:

Fait droit à l'exception d'incompétence et déclaré le Tribunal de Grande Instance de Toulouse incompétent au profit du Tribunal de Commerce de Toulouse ;

Dit que le dossier de l'affaire sera transmis au Tribunal de Commerce de Toulouse par le greffe, avec une copie de la décision de renvoi ;

Débouté la SAS AIRBUS du surplus de ses demandes ;

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Condamné la SAS AIRBUS aux dépens.

Le juge de la mise en état a estimé que la Sa Airbus était le propriétaire de l'ensemble propulsif, et qu'en intervenant comme client à toutes les étapes de la procédure de construction et d'acheminement des pièces destinées à l'assemblage final de l'aeronef, il avait organisé les relations commerciales entre chacune des sociétés, que l'action formée contre Daher et son assureur était fondé sur un contrat de transport ce qui excluait l'application de la loi du 5 juillet 1985 et que le tribunal de commerce était donc compétent s'agissant d'un litige entre sociétés commerciales à propos d'un acte de commerce.

Par déclaration en date du 23 décembre 2020, la Sa Airbus a relevé appel de cette décision et intimé la Sa Daher Aerospace et la société Helvetia Assurances venant aux droits de la société Groupama Trnasport puis de la société Gan courtage marché maritime et transports

Par déclaration en date du 8 janvier 2020, la Sa Airbus a relevé appel de cette décision à l'encontre de la Sa Daher et de la société Helvetia compagnie suisse d'assurance.

Par ordonnance du 6 janvier 2020, le Premier Président de la Cour d'appel deToulouse a autorisé Airbus à assigner les intimées pour l'audience du 24 février 2020.

Par exploits d'huissier en date du 15 janvier 2020, Airbus a assigné Helvetia SA et Daher en vue de cette audience.

Par exploit en date du 20 janvier 2020, elle a assigné Helvetia compagnie Suisse d'assurance

L'affaire a été renvoyée à l'audience sur 8 juin 2020 puis à celle de 5 octobre 2020.

Par conclusions signifiées le 21 février 2020, la société Airbus Sas demande à la cour au visa de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 tendant à l'amélioration de la situation des victimes d'accidents de la circulation et à l'accélération des procédures d'indemnisation et de l'article R212-8 Code de l'organisation judiciaire de :

Infirmer l'ordonnance du Tribunal de Grande Instance du 17 décembre 2019 en toutes ses dispositions ;

Et statuant à nouveau :

Déclarer que la responsabilité de la société Daher Aérospace est régie par la loi du 5 juillet 1985 ;

En conséquence

Dire et juger que le Tribunal de Grande Instance de Toulouse est compétent pour connaître de l'action diligentée par la société Airbus à l'encontre de la société Daher;

Condamner in solidum Daher Aérospace et Helvetia à payer à lui payer la somme de 10.000€ en application de l'article 700 code de procédure civile au titre des frais exposés dans le cadre de la procédure de première instance et d'appel ;

Condamner in solidum Daher Aerospace et Helvétia aux entiers dépens de la procédure toutes taxes comprises et avec distraction au profit de Maître Sorel, avocat, sur son affirmation de droit.

A l'appui de ses prétentions, l'appelante fait valoir que le premier juge a opéré une confusion entre le contrat de vente et le contrat de transport, qu'aucune conséquence ne saurait être déduite de ce qu'elle est acquéreur de l'ensemble transporté et que cette qualité ne la rend pas nécessairement partie au contrat de transport ; qu'elle n'est ni expéditeur puisque seule Safran peut avoir cette qualité, ni destinataire, peu important que le matériel ait été livré à l'un de ses entrepôts ;

S'agissant de la détermination de l'expéditeur, tout en contestant que la société Safran ait agi en qualité de commissionnaire pour le compte de la société Airbus et en rappelant que cette qualité ne se présume pas, elle estime qu'à supposer même que la société Safran ait agi en cette qualité, le commissionnaire qui n'est pas un mandataire organise le transport sous sa responsabilité et qu'ainsi son donneur d'ordre n'est pas partie au contrat de transport ;

S'agissant de la détermination du destinataire, elle précise que le lieu de livraison est indifférent, et que l'occupant de l'immeuble ou le matériel devait être livré est la société Airbus opérations Sa (anciennement Airbus France) et non elle-même.

Elle estime que quand bien même, elle serait partie au contrat de transport, le litige doit demeurer soumis aux dispositions de la loi du 5 juillet 1985 qui a instauré un régime spécial de responsabilité qui revêt un caractère impératif, peu important que la victime soit partie à un contrat.

Par conclusions signifiées le 25 mai 2020, la société Daher Aérospace, la société Helvetia assurances Sa et la société Helvetia compagnie suisse d'assurances demandent à la cour au visa des articles 74 et suivants du Code de procédure civile, L.132-8 et L 133-1 et s. du Code de commerce, 68, 325 et suivants du Code de procédure civile et L 721-3 du Code de commerce de :

A titre liminaire,

recevoir la société Helvetia Compagnie Suisse d'Assurance en son intervention volontaire ;

En tout état de cause, confirmer l'ordonnance dont appel, rendue par le Juge de la miseen état du Tribunal de grande instance de Toulouse le 17 décembre 2019 ;

Condamner la société AIRBUS à régler aux sociétés Daher Aerospace, Helvetia Assurance et Helvetia Compagnie Suisse d'Assurances la somme de 10.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'à supporter les entiers dépens.

A l'appui de ses prétentions, elle fait valoir que l'action de la société Airbus à l'encontre de Daher est nécessairement contractuelle puisque l'opération de transport est faite dans son seul intérêt, qu'elle est destinataire puisque la marchandise devait être livrée dans ses entrepôts et qu'elle aussi expéditeur puisque si Safran est mentionnée en cette qualité sur le récépissé de transport, elle a agi pour le compte d'Airbus, donneur d'ordre dans l'opération de transport.

Elle estime que le principe du non cumul des responsabilités contractuelle et délictuelle commande que la responsabilité de l'un des cocontractants soit appréciée sur le fondement contractuel ce qui fait obstacle à ce que la responsabilité du transporteur soit examinée au visa des dispositions de la loi de 1985 et rappelle que la responsabilité du transporteur à l'égard de son cocontractant s'apprécie sur le fondement des articles L 133-1 et suivant du code de commerce qui institue un régime spécial de responsabilité qui doit primer sur tout autre.

En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé pour un exposé complet des prétentions et moyens des parties à leurs dernières écritures.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

La cour est saisie de deux appels formés par la société Airbus SA à l'encontre de l'ordonnance du juge de la mise en état du 17 décembre 2019.

Dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, il y a lieu en application des dispositions de l'article 367 du code de procédure civile d'en ordonner la jonction et de statuer par une décision unique.

La compagnie Airbus a relevé appel tant à l'encontre de la Sa Helvetia Assurances, par déclaration d'appel en date du 19 décembre 2019, qu'à l'encontre de la société Helvetia Compagnie suisse d'assurance, défenderesse à l'action introduite devant le TGI, par une seconde déclaration d'appel en date du 08 janvier 2020 si bien qu'il n'y a plus lieu de statuer sur l'intervention volontaire de la société Helvetia Compagnie Suisse d'assurances, partie en première instance, intimée et régulièrement assignée.

Il résulte des articles 77 et 95 du code de procédure civile que le juge saisi d'une exception d'incompétence statue sur le fond du litige lorsque ce dernier détermine la compétence ratione matériae de la juridiction saisie.

Il y a donc lieu de déterminer si les dispositions de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985, qui confèrent au tribunal judiciaire ancien tribunal de grande instance une compétence exclusive pour connaître des actions qui sont formées sur son fondement sont applicables au présent litige.

Tel ne peut être le cas en présence d'un contrat de transport liant les parties puisque le principe de non cumul des responsabilités contractuelle et délictuelle commande alors que la responsabilité d'un cocontractant dans le cadre de l'exécution de ses obligations ne soit examinée qu'eu égard aux dispositions du contrat qui fait la loi des parties et détermine leurs obligations.

Par ailleurs, le contrat de transport terrestre est lui-même soumis à un régime de responsabilité dérogatoire prévu aux articles L113-1 du code de commerce, qui présente un caractère impératif.

Pour établir l'existence d'un contrat de transport la liant à la société Airbus, la société Daher verse aux débats la lettre de voiture qui mentionne en qualité de destinataire 'Airbus L88 Lagardère'.

Il résulte en effet d'un 'accord d'occupation occasionnelle de locaux' en date du 17 septembre 2004 (pièce n°3 des intimées) que la société Airbus SA a, dans le cadre de la livraison des nacelles moteurs A 380 en cours de fabrication sur le site Airbus Lagardère de Toulouse, autorisé la société Daher à utiliser le bâtiment L88 afin d'effectuer les livraisons desdites nacelles.

Il se déduit de cette convention, que la société Airbus SA est bien propriétaire occupante de ce bâtiment et les pièces produites révèlent qu'elle avait la qualité de destinataire du matériel transporté; En effet, à la supposer établie, la circonstance invoquée par Airbus Sa que la société Airbus Opérations Sa, anciennement Airbus France serait l'exploitante du site de [Localité 5] n'est pas de nature à démontrer qu'elle serait le véritable destinataire du transport et la mention de son nom apposée à coté de l'adresse sur le bon d'expédition par la société Safran (mais non sur le bon de livraison qui porte la seule mention Airbus usine de Lagardère) n'est pas non plus de nature à rapporter cette preuve.

La société Airbus Sa qui ne produit pas les conventions qui l'ont lié à Safran Nacelle à propos du matériel accidenté ne démontre nullement qu'elle aurait sollicité après assemblage de l'ensemble propulsif, sa livraison à un tiers, en l'espèce la société Airbus Opérations.

Dès lors, il résulte suffisamment des éléments débattus que la société Airbus Sa, propriétaire de l'immeuble qui constitue le lieu de livraison, et par ailleurs propriétaire du matériel confié à Safran, est bien le destinataire et qu'elle est en cette qualité partie au contrat de transport.

Si la société Nacelle (Safran) est mentionnée à la lettre de voiture en qualité d'expéditeur, le bordereau d'expédition qu'elle a établi mentionne bien la société Airbus Sa en qualité de client, ce dont il doit être déduit que la société Safran est intervenue au contrat de transport pour le compte de la société Airbus Sa ;

Contrairement aux estimations de l'appelante, la circonstance que la société Safran a été partie au contrat de transport en qualité de commissionnaire ne prive pas la société Airbus de sa qualité d'expéditeur puisqu'en application des dispositions de l'article L 132-8 du code de commerce la lettre de voiture forme un contrat entre l'expéditeur, le voiturier et le destinataire ou entre l'expéditeur, le destinataire, le commissionnaire et le voiturier.

C'est dès lors à juste titre que le premier juge, après avoir retenu que la société Airbus était partie au contrat de transport a accueilli l'exception d'incompétence présentée par la compagnie Daher Aerospace et a désigné le tribunal de commerce de Toulouse pour connaître de l'affaire.

L'ordonnance entreprise sera en conséquence confirmée en toutes ses dispositions.

Succombant en son appel, la Sas Airbus supportera les dépens engagés en cause d'appel.

Elle devra indemniser la Sa Daher Aerospace du montant des frais irrépétibles que cette dernière a été contrainte d'exposer pour les besoins de sa défense et sera condamnée à ce titre au paiement d'une indemnité de 2.000 €.

.

PAR CES MOTIFS:

La cour, statuant après en avoir délibéré ;

Ordonne la jonction des procédures enregistrées sous les n° 19-05552 et 20.00080 sous le seul n°19.05552 ;

Confirme l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;

Y ajoutant ;

Condamne la Sas Airbus à payer à la Sa Daher Aerospace la somme de 2.000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

LE GREFFIERLE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Toulouse
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 19/05522
Date de la décision : 25/11/2020

Références :

Cour d'appel de Toulouse 20, arrêt n°19/05522 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2020-11-25;19.05522 ?
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