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10/06/2020 | FRANCE | N°19/05080

France | France, Cour d'appel de Toulouse, 2ème chambre, 10 juin 2020, 19/05080


10/06/2020



ARRÊT N°151



N° RG 19/05080 - N° Portalis DBVI-V-B7D-NKGD

PHD/CO



Décision déférée du 09 Novembre 2018 - Tribunal d'Instance de FOIX ( )

M.[I]

















[O] [M]

[W] [R] [G]





C/



SARL UNIVERSEL ENERGIE

SA COFIDIS



[B] [J] [Z]










































>confirmation























Grosse délivrée



le



à

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

2ème chambre

***

ARRÊT DU DIX JUIN DEUX MILLE VINGT

***



APPELANTS



Madame [O] [M]

[Adresse 6]

[Localité 1]

Représentée par Me Aimé DIAKA, avocat au barreau de TOULOUSE



Monsieur [W] [R]...

10/06/2020

ARRÊT N°151

N° RG 19/05080 - N° Portalis DBVI-V-B7D-NKGD

PHD/CO

Décision déférée du 09 Novembre 2018 - Tribunal d'Instance de FOIX ( )

M.[I]

[O] [M]

[W] [R] [G]

C/

SARL UNIVERSEL ENERGIE

SA COFIDIS

[B] [J] [Z]

confirmation

Grosse délivrée

le

à

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

2ème chambre

***

ARRÊT DU DIX JUIN DEUX MILLE VINGT

***

APPELANTS

Madame [O] [M]

[Adresse 6]

[Localité 1]

Représentée par Me Aimé DIAKA, avocat au barreau de TOULOUSE

Monsieur [W] [R] [G]

[Adresse 6]

[Localité 1]

Représenté par Me Aimé DIAKA, avocat au barreau de TOULOUSE

INTIMES

SARL UNIVERSEL ENERGIE

[Adresse 2]

[Localité 5]

Selarl Martin, mandataire ad hoc de la société Universel Energie aux lieu et place de M. [Z], ès qualités, sans avocat constitué

SA COFIDIS Prise en la personne de son représentant légal

[Adresse 4]

[Localité 3]

Représentée par Me Emmanuelle ASTIE, avocat au barreau de TOULOUSE

assistée de SELARL HAUSSMANN KAINIC HASCOET HELAIN, avocat à VIRY CHATILLON

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 Février 2020, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant P. DELMOTTE, Conseiller, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

F. PENAVAYRE, président

P. DELMOTTE, conseiller

S. TRUCHE, conseiller

Greffier, lors des débats : J. BARBANCE- DURAND

ARRET :

- réputé contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties

- signé par F. PENAVAYRE, président, et par J.BARBANCE-DURAND, greffier de chambre

Exposé du litige

Par actes d'huissier des 26, 27 et 28 juillet 2017, Madame [M] et Monsieur [G] ont assigné M [Z], mandataire liquidateur de la société Universel Energie, et la société Cofidis, venant aux droits de la société Groupe Sofemo, M. [F], liquidateur de la société Andrea Energy et la société Franfinance devant le tribunal d'instance de Foix aux fins de voir prononcer la nullité et subsidiairement la résolution des contrats de vente et d'installation d'unité de production d'électricité photovoltaïque conclus avec les sociétés Universel Energie et Andrea Energy les 26 novembre 2012 et 11 mai 2016, ainsi que des prêts affectés accordés respectivement par la société Groupe Sofemo et la société Franfinance, et de voir priver la banque de son droit à restitution tant du capital que des intérêts.

Par jugement du 9 novembre 2018, le tribunal d'instance de FOIX a:

- accueilli l'exception d'incompétence soulevée par la société Cofidis venant aux droits de la société Groupe Sofemo ,uniquement pour la partie du litige opposant les demandeurs à la société Cofidis et à M. [Z], pris en, sa qualité de liquidateur de la société Universel Energie,

- ordonné la disjonction de l'instance,

- renvoyé l'examen du litige opposant les demandeurs à la société Cofidis et à M [Z], es qualités de mandataire liquidateur devant le tribunal de commerce de Foix,

- réservé les demandes d'application de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens dans le rapports entre les demandeurs, la société Cofidis et à M [Z], es qualités

- statué au fond sur le litige opposant les demandeurs à M. [F] es qualités et à la société Franfinance

Par déclaration du 16 décembre 2018, Mme [M] et M.et Monsieur [G] ont relevé appel de cette décision dans ses dispositions concernant leurs rapports avec la société Cofidis et avec M. [Z] es qualités(instance n° 1805239) .

Par ordonnance du 23 janvier 2020, le conseiller de la mise en état a

- déclaré irrecevable cet appel

- dit qu'en exécution du jugement du 9 novembre 2018, le dossier sera renvoyé au tribunal de commerce de Foix, directement de greffe à greffe,

- dit n'y avoir lieu à jonction avec la procédure suivie devant la cour sous le numéro 18/5465

-dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné les consorts [M]/[G] aux dépens

Entre temps, par déclaration du 25 novembre 2019, les consorts [M]/[G] ont relevé appel du même jugement en ce qu'il a accueilli l'exception d'incompétence soulevée par la société Cofidis en intimant la société Cofidis et la société Universel Energie représentée par son mandataire judiciaire(la présente instance n° 1905080).

Par ordonnance du 18 décembre 2019, la présidente de chambre déléguée par le Premier président de cette cour, a autorisé les consorts [M]/[G] à assigner à jour fixe la société Cofidis et M. [Z], ès qualités pour l'audience du 24 février 2020, à 09h30.

Cette assignation à jour fixe a été délivrée par actes d'huissier des 3 et six janvier 2020.

Vu les conclusions du 21 février 2020 des consorts [M]/[G] demandant à la cour

- d'infirmer le jugement en ce qu'il a accueilli l'exception d'incompétence et a renvoyé l'examen du dossier devant le tribunal de commerce de Foix

- de renvoyer l'affaire devant le tribunal judiciaire de Foix

- de condamner la société Cofidis à leur payer la somme de 2500€ en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de la présente instance

Vu les conclusions du 14 février 2020 de la société Cofidis demandant à la cour

- de déclarer irrecevable le second appel formé par les consorts [M]/[G] comme se heurtant à l'autorité de chose jugée attachée à l'ordonnance du magistrat de la mise en état du 23 janvier 2020

- de confirmer le jugement en ce qu'il a déclaré le tribunal de commerce de Foix compétent

- de renvoyer le dossier directement de greffe à greffe

- à titre subsidiaire, de rejeter les demandes adverses

- de confirmer le jugement en ce qu'il a déclaré le tribunal de commerce de Foix compétent

- de renvoyer le dossier directement de greffe à greffe

- de dire l'action des consorts [M] et [G] dilatoire et abusive

- de condamner solidairement les consorts [M]/[G] à lui payer la somme de 3000€ à titre de dommages et intérêts

- de les condamner solidairement à lui payer la somme de 3000€ en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de l'instance

Assignée le 6 janvier 2020 en la personne de la Selarl Martin, mandataire ad hoc désigné le 5 décembre 2018 en remplacement de M. [Z], ès qualités, la société Universel Energie n'a pas constitué avocat.

Motifs

Attendu que l'ordonnance du 23 janvier 2020 a constaté qu'il n'a pas été possible d'obtenir du greffe du tribunal d'instance de Foix communication de la notification du jugement du 9 novembre 2018 de sorte qu'il faut considérer que cette notification n'a pas été effectuée et qu'aucun délai de recours n'a couru ; que la même ordonnance a déclaré irrecevable l'appel compétence formé le 16 décembre 2018 par les consorts [M]/[G] dirigée contre les dispositions du jugement qui, en ordonnant la disjonction de l'instance, s'est déclaré incompétent pour statuer sur le litige opposant les consorts [M]/[G] contre la société Universel Energie et la société Cofidis faute d'avoir respecté le formalisme imposé par les articles 83, 84 et 85 du code de procédure civile .

Attendu qu'en l'absence de notification du jugement du 9 novembre 2018 et de toute forclusion du délai de recours, les consorts [M] étaient recevables à former le 25 novembre 2019 un second appel compétence en se conformant au formalisme du dépôt d'une requête pour procéder à jour fixe, ce qu'ils ont fait ; que la régularisation de la procédure prive de sa portée la décision initiale d'irrecevabilité pour non-respect de la procédure adéquate, alors de surcroît qu'à la date où le second appel a été formé, la décision déclarant irrecevable le premier appel n'avait pas été prononcée ; que l'appel relevé le 25 novembre 2019 sera donc déclaré recevable.

Attendu, au fond ,que c'est par des motifs que la cour adopte, que le tribunal a retenu que même si les consorts [M] et [G] n'ont pas la qualité de commerçants et si le contrat principal liant ceux-ci à la société Universel Energie et le contrat de prêt accessoire les liant à la société Sofemo aux droits de laquelle se trouve la société Cofidis visent le code de la consommation, l'opération d'installation d'une centrale photovoltaïque n'obéissait qu'à des motifs exclusivement mercantiles de revente de l'énergie et n'était pas destinée à un usage personnel ; qu'en effet après avoir constaté que le contrat principal mentionnait 'fourniture et pose d'un système solaire photovoltaïque d'une puissance de 3KWC en intégration de toiture pour la revente à EDF au tarif maximum', puis relevé que le contrat d'achat de l'énergie électrique signé entre Mme [M] et la régie municipale d'électricité de la commune de [Localité 1](09) mentionnait que 'le producteur atteste sur l'honneur que les générateurs de l'installation objet du présent contrat n'ont jamais produit d'électricité à des fins d'autoconsommation' tandis que les factures relatives à l'électricité revendue précisent que le relevé du contrôle de non-consommation, qui n'est renseigné qu'en cas de vente en totalité de l'électricité et non vente en surplus, est égal à zéro, le tribunal en déduit à bon droit que l'opération principale à laquelle se rattache le contrat de prêt accessoire, qui a pour seule finalité la revente à EDF de la totalité de l'électricité produite, constitue un acte de commerce ; que le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu'il a déclaré le tribunal d'instance de Foix incompétent pour connaître de la partie du litige opposant les consorts [M]/[G] à la société Universel Energie et la société Cofidis au profit du tribunal de commerce de Foix.

Attendu que la société Cofidis n'explique pas en quoi l'exercice par les consorts [M]/[G] de leur droit d'exercer un recours contre le jugement du 9 novembre 2018 a dégénéré en abus ; que la demande de la société Cofidis en paiement de dommages et intérêts pour procédure abusive sera donc rejetée.

PAR CES MOTIFS

Constate que la société Universel Energie est désormais représentée par la Selarl Martin, mandataire ad hoc désigné le 5 décembre 2018 en remplacement de M. [Z], ès qualités ;

Déclare recevable l'appel formé le 25 novembre 2019 par Mme [M] et M. [G] ;

Confirme le jugement du tribunal d'instance de Foix en ce qu'il a accueilli l'exception d'incompétence soulevée par la société Cofidis venant aux droits de la société Groupe Sofemo ,uniquement pour la partie du litige opposant les consorts [M]/[G] à la société Cofidis et à M. [Z], pris en sa qualité de liquidateur de la société Universel Energie, et, par voie de conséquence, a ordonné la disjonction de l'instance, renvoyé l'examen du litige opposant les consorts [M]/[G] à la société Cofidis et à M [Z], en qualités de mandataire liquidateur devant le tribunal de commerce de Foix et ordonné la transmission du dossier de greffe à greffe;

Déboute la société Cofidis de sa demande en paiement de dommages et intérêts pour procédure abusive ;

Condamne Mme [M] et M. [G] aux entiers dépens de l'instance ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes des consorts [M]/[G] et de la société Cofidis.

Le greffier Le président.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Toulouse
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 19/05080
Date de la décision : 10/06/2020

Références :

Cour d'appel de Toulouse 20, arrêt n°19/05080 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2020-06-10;19.05080 ?
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