29/10/2019
ARRÊT N°772/2019
N° RG 19/01556 - N° Portalis DBVI-V-B7D-M4NJ
AB/MR
Décision déférée du 26 Mars 2019 - Tribunal d'Instance de [Localité 11] (1118000213)
Mme KINOO
[M] [O] [Z]
[E] [B] [G] [D] épouse [Z]
C/
[C] [F] [I]
[C] [J] [I]
[P] [A] [I] VEUVE [R]
[C] [F] [I]
[V] [A] [I]
[H] [A] [I] VEUVE [K]
TRESORERIE DE [Localité 10]
TRESORERIE DE [Localité 11]
Société ADVANZIA BANK
Société BANQUE POSTALE FINANCEMENT
Société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
Société FRANFINANCE UCR DE TOULOUSE
Société MUTARIS CAUTION
Société SAUDRUNE
REFORMATION
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
3ème chambre
***
ARRÊT DU VINGT NEUF OCTOBRE DEUX MILLE DIX NEUF
***
APPELANTS
Monsieur [M] [O] [Z]
[Adresse 15]
[Localité 26]
représenté par Me Ludovic SEREE DE ROCH, avocat au barreau de TOULOUSE substitué par Me Amandine CAZENAVE, avocat au barreau de TOULOUSE
Madame [E] [B] [G] [D] épouse [Z]
[Adresse 15]
[Localité 26]
représentée par Me Ludovic SEREE DE ROCH, avocat au barreau de TOULOUSE substitué par Me Amandine CAZENAVE, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMES
Monsieur [C] [F] [I]
[Adresse 1]
[Localité 21]
représenté par Me Marie-elodie ROCA de l'AARPI LAUNOIS-ROCA, avocat au barreau de TOULOUSE
Monsieur [C] [J] [I]
[Adresse 6]
[Localité 20]
représenté par Me Marie-elodie ROCA de l'AARPI LAUNOIS-ROCA, avocat au barreau de TOULOUSE
Madame [P] [A] [I] VEUVE [R]
[Localité 2]
[Localité 23], USA
représentée par Me Marie-elodie ROCA de l'AARPI LAUNOIS-ROCA, avocat au barreau de TOULOUSE
Monsieur [C] [F] [I]
[Adresse 7]
[Localité 28] - USA
représenté par Me Marie-elodie ROCA de l'AARPI LAUNOIS-ROCA, avocat au barreau de TOULOUSE
Madame [V] [A] [I]
[Adresse 27]
[Localité 5] - SUISSE
représentée par Me Marie-elodie ROCA de l'AARPI LAUNOIS-ROCA, avocat au barreau de TOULOUSE
Madame [H] [A] [I] VEUVE [K]
[Adresse 14]
[Localité 18]
représentée par Me Marie-elodie ROCA de l'AARPI LAUNOIS-ROCA, avocat au barreau de TOULOUSE
TRESORERIE DE [Localité 10]
[Adresse 13]
[Localité 10]
Non comparante
TRESORERIE DE [Localité 11]
[Adresse 4]
[Localité 11]
Non comparante
Société ADVANZIA BANK
[Adresse 29] -
[Localité 25]
Non comparante
Société BANQUE POSTALE FINANCEMENT
Chez FRANFINANCE -
[Adresse 16]
[Adresse 24]
[Localité 8]
Non comparante
Société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
Chez NEUILLY Contentieux
[Adresse 3]
[Localité 22]
Non comparante
Société FRANFINANCE UCR DE TOULOUSE
[Adresse 16]
[Adresse 24]
[Localité 8]
Non comparante
Société MUTARIS CAUTION
Secteur Pré-Contentieux
[Adresse 17]
[Localité 19]
Représentée par Me Catherine BENOIDT-VERLINDE de la SCP CABINET MERCIE - SCP D'AVOCATS, avocat postulant au barreau de TOULOUSE substituée par Me Sarah NOVIANT, avocat au barreau de TOULOUSE et par Me Juliette DELCROIX, avocat plaidant au barreau de Lille,
Société SAUDRUNE
SIVOM SAG POLE SAUDRUNE
[Adresse 12]
[Localité 9]
Non comparante
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945.1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 Septembre 2019, en audience publique, devant A. BEAUCLAIR, chargé d'instruire l'affaire, les parties ne s'y étant pas opposées. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
C. BENEIX-BACHER, président
A. BEAUCLAIR, conseiller
V. BLANQUE-JEAN, conseiller
Greffier, lors des débats : I. ANGER
ARRET :
- REPUTE CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, après avis aux parties
- signé par C. BENEIX-BACHER, président, et par I. ANGER, greffier de chambre
Le 13 juillet 2017, la commission de surendettement des particuliers de la Haute-Garonne a déclaré recevable la demande des époux [Z] visant au traitement de leur situation de surendettement.
Le 5 avril 2018, la commission de surendettement des particuliers a imposé les mesures suivantes :
- fixation d'une mensualité de remboursement de 1929,79€,
- rééchelonnement de tout ou partie des créances au taux de 0% sur la durée de 24 mois subordonné à la vente du bien immobilier des débiteurs estimé à 250000€.
Les époux ont contesté ces mesures devant le juge du tribunal d'instance de [Localité 11].
Par jugement en date du 26 mars 2019, le tribunal a déclaré cette contestation irrecevable et les a condamnés à payer à la société MUTARIS la somme de 500€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration au greffe de la cour en date du 2 avril 2019, les époux [Z] ont interjeté appel de ce jugement.
L'affaire a été appelée à l'audience du 13 juin 2019 puis renvoyée au 12 septembre 2019.
A cette date, ont comparu :
Les conseils des époux [Z], des consorts [I], de la société MUTARIS CAUTION.
Les autres créanciers ne se sont pas présentés ni fait représenter.
Les époux [Z] ont repris oralement leurs conclusions écrites demandant à la cour de :
- réformer le jugement entrepris
- déclarer leur contestation recevable
- annuler les mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers le 6 avril 2018
- autoriser un effacement partiel de la dette à ramener à 50000€
- dire que le paiement des créances devra être rééchelonné pour un montant de 1126,06€ par mois pendant 10 ans ou de 1608,68€ pendant 7 ans
- condamner les consorts [I] au paiement de la somme de 1500€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Les consorts [I] ont repris oralement leurs conclusions écrites demandant à la cour de débouter les époux [Z] de leurs demandes, confirmer le jugement entrepris, condamner les époux [Z] aux dépens et au paiement de la somme de 2000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La société MUTARIS CAUTION a repris ses conclusions écrites demandant à la cour de :
- confirmer le jugement entrepris,
- à titre subsidiaire, confirmer les mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers le 6 avril 2018,
- condamner les époux [Z] aux entiers dépens et au paiement de la somme de 1000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de la contestation
En vertu de l'article R. 733-6 du code de la consommation, la contestation des mesures imposées est formée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec accusé de réception au secrétariat de la commission de surendettement des particuliers dans un délai de 30 jours à compter de leur notification.
En l'espèce, les mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers ont été notifiées aux époux [Z] le 11 avril 2018. Le délai de 30 jours pour former leur contestation expirait en conséquence le 11 mai à minuit.
Les époux [Z] produisent le récépissé de dépôt de la lettre recommandée portant le tampon de la poste de [Localité 26] daté du 11 mai 2018 à 16h lequel justifie de la date d'expédition du courrier qui a donc été adressé par eux dans le délai de l'article R. 733-6 du code de la consommation.
Dans ces conditions, le recours formé par les époux [Z] est recevable et le jugement doit être infirmé.
Sur le bien fondé de la contestation
Il résulte des éléments du dossier que le bien immobilier de M. [Z] situé à [Localité 26] est évalué à 250000€ et que l'endettement total des époux [Z] s'élève à 135129€ dont 76584€ dus à la succession de Mme [I].
Les époux [Z], qui contestent la capacité de remboursement de 1929,79€ retenue par la commission de surendettement des particuliers, ne sont pas fondés à refuser la vente de ce bien dont le prix permettra de rembourser rapidement l'intégralité de leurs créanciers.
Compte tenu de la valeur élevée du bien et du montant des créances, il subsistera un solde revenant aux débiteurs qui leur permettra de se reloger.
Aucun motif ne justifie par ailleurs un effacement même partiel des créances dès lors que les débiteurs ne se trouvent pas dans une situation irrémédiablement compromise et disposent à leurs dires d'une capacité de remboursement de 1126€ voire de 1608€.
La vente du bien immobilier est la seule mesure propre à faciliter leur désendettement et le désintéressement des créanciers, notamment l'organisme de caution qui a réglé aux lieu et place de M. [Z] l'emprunt immobilier et les consorts [I] titulaires d'une importante et ancienne créance successorale.
Un délai de deux ans sera accordé aux débiteurs pour vendre le bien immobilier au prix du marché.
Au vu des justificatifs produits, les revenus actuels des débiteurs sont les suivants :
M. [Z] a perçu selon le bulletin de paye de mai 2019 un net imposable de 11162€ soit 2232€ par mois et Mme [Z] un revenu imposable de 5317€ soit 1063€ par mois.
Les ressources mensuelles s'élèvent à 3295€ et les charges retenues par la commission de surendettement des particuliers pour un montant de 1383€ ne sont pas contestées.
Les débiteurs ont un enfant à charge âgé de 14 ans.
Le minimum légal à laisser à leur disposition étant de 1545€, la capacité de remboursement peut être fixée à 1750€.
Il y a lieu de rééchelonner tout ou partie des créances sur la durée de 24 mois au taux de 0% pour ne pas aggraver l'endettement afin de permettre la vente du bien immobilier pendant ce délai et les débiteurs pourront ressaisir la commission de surendettement des particuliers aux fins de réexamen de leur situation à l'issue de ce délai.
La nature du litige n'impose pas de faire application de l' article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme le jugement entrepris,
Statuant à nouveau,
Déclare recevable la contestation formée par les époux [Z] à l'encontre des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers de la Haute-Garonne le 5 avril 2018,
Rééchelonne comme suit tout ou partie des créances sur la durée de 24 mois à compter du mois suivant celui de la notification du présent arrêt au taux de 0% :
Créanciers
Restant dû initial
Eff. Partiel début plan
1er palier
2ème palier
3ème palier
4ème palier
Eff. Partiel fin plan
Restant dû fin plan
taux
durée
mensualité
taux
durée
mensualité
taux
durée
mensualité
taux
durée
mensualité
Dettes fiscales
TRESORERIE [Localité 10]
TF2016
779,00
0,00
1
779,00
0,00
23
0,00
0,00
Dettes sur charges courantes
SAUDRUNE
contrat 2388
1079,96
0,00
1
11,48
0,00
18
59,36
0,00
5
0,00
0,00
TRESORERIE [Localité 10]
Titres [Localité 26]
184,76
0,00
1
184,76
0,00
23
0,00
0,00
TRESOREIRE [Localité 11]
BC25004-BC25005
complément réponse 21/07
781,38
0,00
1
0,00
0,00
18
43,41
0,00
5
0,00
0,00
Dettes santé / éducation
TRESOREIRE [Localité 11]
2015 F MSERV
oct 2014 à août 2015
717,80
0,00
1
717,80
0,00
23
0,00
0,00
Dettes sur crédit à la consommation
ADVANZA BANK
14 00D5450721
3733,92
0,00
19
0,00
0,00
5
0,00
3733,92
BANQUE POSTALE FINANCEMENT
5016-546051-5
5538,59
0,00
19
0,00
0,00
5
0,00
5538,59
BANQUE POSTALE FINANCEMENT
5016-892589-4
7278,21
0,00
19
0,00
0,00
5
0,00
7278,21
BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
43619164409002
320,02
0,00
19
0,00
0,00
5
0,00
320,02
FRANFINANCE
1019-555965-2
172,60
0,00
1
0,00
0,00
11
0,00
0,00
12
0,00
172,60
FRANFINANCE
1019-648624-4
4220,08
0,00
19
0,00
0,00
5
0,00
4220,08
FRANFINANCE
2311-193696-1
1620,55
0,00
19
0,00
0,0
5
0,00
1620,55
Autres dettes
[I]
Succession de famille
76584,00
0,00
1
0,00
0,00
18
0,00
0,00
2
515,90
0,00
3
1750
25836,22
Dettes du débiteur auprès d'une caution
MUTARIS CAUTION
20150088-MC15-04/[Z] (caution prêt immo)
32118,18
0,00
1
0,00
0,00
18
1647,23
0,00
2
1234,02
0,00
Dit que dans le délai de 24 mois, les époux [Z] devront vendre à l'amiable au prix du marché le bien immobilier situé [Adresse 15] et que le prix de vente devra en priorité désintéresser les créanciers bénéficiant de privilèges ou de sûretés,
Dit qu'à l'issue de ce délai les époux [Z] pourront ressaisir la commission de surendettement des particuliers de la Haute-Garonne aux fins de réexamen de leur situation,
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne les époux [Z] aux dépens.
LE GREFFIERLE PRESIDENT
I. ANGERC. BENEIX-BACHER