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28/11/2018 | FRANCE | N°16/05727

France | France, Cour d'appel de Toulouse, 2ème chambre, 28 novembre 2018, 16/05727


28/11/2018





ARRÊT N°398



N° RG 16/05727

[...]



Décision déférée du 13 Octobre 2016 - Tribunal de Grande Instance de TOULOUSE - 13/03430

M. X...

















M... Y...

SCI MIAMI





C/



Me N... Z... - Mandataire de SCI FORET ROYALE

Nicole A...

N... Z...

SCI FORET ROYALE


































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CONFIRMATION PARTIELLE







Grosse délivrée



le



à

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

2ème chambre

***

ARRÊT DU VINGT HUIT NOVEMBRE DEUX MILLE DIX HUIT

***



APPELANTS



Monsieur M... Y...

[...]

Représenté par Me Pierre B... de la SELAR...

28/11/2018

ARRÊT N°398

N° RG 16/05727

[...]

Décision déférée du 13 Octobre 2016 - Tribunal de Grande Instance de TOULOUSE - 13/03430

M. X...

M... Y...

SCI MIAMI

C/

Me N... Z... - Mandataire de SCI FORET ROYALE

Nicole A...

N... Z...

SCI FORET ROYALE

CONFIRMATION PARTIELLE

Grosse délivrée

le

à

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

2ème chambre

***

ARRÊT DU VINGT HUIT NOVEMBRE DEUX MILLE DIX HUIT

***

APPELANTS

Monsieur M... Y...

[...]

Représenté par Me Pierre B... de la SELARL LEXAVOUE PAU-TOULOUSE, avocat au barreau de TOULOUSE

Assisté de Me Sandrine O..., avocat au barreau de BORDEAUX

SCI MIAMI

[...]

Représentée par Me Pierre B... de la SELARL LEXAVOUE PAU-TOULOUSE, avocat au barreau de TOULOUSE

Assistée de Me Sandrine O..., avocat au barreau de BORDEAUX

INTIMES

Madame Nicole A...

[...]

Représentée par Me Frederic C... de la SCP CABINET MERCIE - SCP D'AVOCATS, avocat au barreau de TOULOUSE

Maître N... Z... de la D... ès qualité de liquidateur de la SCI FORET ROYALE

[...]

[...]

Représenté par Me Francis E..., avocat au barreau de TOULOUSE

assisté de Me Guy F... de la SELARL COTEG & F... ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE

SCI FORET ROYALE agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié [...]

Représentée par Me Francis E..., avocat au barreau de TOULOUSE

assistée de Me Guy F... de la SELARL COTEG & F... ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 Octobre 2018, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant S. TRUCHE, Conseiller et M. SONNEVILLE conseiller, chargés du rapport. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de:

F. PENAVAYRE, président

S. TRUCHE, conseiller

M. SONNEVILLE, conseiller

Greffier, lors des débats : C. OULIE

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties

- signé par F. PENAVAYRE, président, et par C. OULIE, greffier de chambre.

FAITS ET PROCÉDURE

La SCI FORET ROYALE ayant pour objet social l'achat en vue de la location de tout local à usage professionnel, d'habitation ou commercial, a été constituée le 15 février 1984, les associés étant madame A... (alors épouse Y...) à concurrence de 30%, et monsieur Y... à concurrence de 70%.

Le divorce des époux a été prononcé sur leur requête conjointe le 31 mars 2009.

Le 12 octobre 2011 monsieur Y... a cédé une part sociale à sa nouvelle épouse madame Isabelle G....

Par Ordonnance du 20 octobre 2011 le juge des référés saisi par madame A... a désigné la H... en qualité d'administrateur afin notamment:

- d'administrer et gérer la SCI,

- se faire remettre les comptes de la SCI FORET ROYALE depuis 2010,

- permettre à la requérante d'en prendre connaissance,

- tenir une assemblée générale et répondre à toutes les questions posées par les associés,

- prendre plus généralement toutes mesures utiles à la sauvegarde de la SCI.

Il était précisé que l'administrateur provisoire agirait pendant 6 mois ou bien, lorsqu'il serait mis fin à sa mission d'un commun accord entre les parties.

La mission de l'administrateur a pris fin suite à l'assemblée générale du 16 mars 2012.

Cette ordonnance rendue contradictoirement et non frappée d'appel, était notamment motivée par l'absence de convocation de l'assemblée générale statutaire depuis plusieurs années, par l'arrêt de la distribution de revenus à l'associée minoritaire depuis 2010, et par la décision par le seul gérant d'opérations graves sur le patrimoine social.

Par jugement réputé contradictoire et assorti de l'exécution provisoire rendu par le tribunal de grande instance de Toulouse le 16 octobre 2012, confirmé par arrêt de cette cour du 15 avril 2014, la SCI FORET ROYALE a été condamnée à verser à madame A... :

- 3.593,55 euros au titre des dividendes 2010

- 8.702 euros au titre des dividendes 2011

- 5.700 euros au titre de la vente d'un appartement en 2012

- 21.900 euros au titre de la part lui revenant sur la vente d'un local commercial,

- 1 500€ à titre de dommages et intérêts au titre de son préjudice moral,

- 1 500€ au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Suivant acte notarié du 21 août 2012, la SCI FORET ROYALE a vendu à Monsieur Y..., après délibération d'une assemblée générale du 14 août 2012, des biens propriétés de la SCI situé [...] cadastré Préfixe 846 Section [...] et portant la désignation de lots 15, 40, 41, 57, 58, 59, 60 et 61, au prix de 97 350€, les comptes de l'opération étant approuvés par une assemblée générale du 24 mai 2013.

Par assignation du 20 août 2013, madame A... a saisi le tribunal de grande instance de Toulouse aux fins d'annulation de l'assemblée générale du 14 août 2012 pour cause d'abus de majorité, et d'indemnisation du préjudice subi par la société et par elle même.

Madame I... a été désignée par ordonnance du juge de la mise en état du 17 décembre 2013 et 6 juin 2014 en qualité d'expert aux fins d'évaluation des biens vendus.

Par arrêt du 28 janvier 2015, cette cour a validé une saisie conservatoire pratiquée en vertu d'une ordonnance du juge de l'exécution du 6 mai 2014 par madame A... entre les mains de la SCI FORET ROYALE et de monsieur Y....

Par ordonnance du 23 avril 2015 Me Z... a été désigné en qualité d'administrateur ad'hoc de la SCI FORET ROYALE en raison du conflit d'intérêt l'opposant à son gérant.

Par jugement du 13 octobre 2016, le tribunal de grande instance de Toulouse a:

- déclaré Nicole A... recevable en son action en nullité de la vente et en responsabilité au nom de la SCI FORET ROYALE,

- rejeté son action en nullité de l'assemblée générale du 14 août 2012 ayant décidé de la vente à la S.C.I. MIAMI ainsi que son action subséquente en nullité de la vente,

- ordonné la dissolution de la S.C.I. FORET ROYALE par application de l'article 1844-7 du code civil,

- désigné Me Z... en qualité de liquidateur et mis fin à sa mission d'administration provisoire,

- l'a renvoyé à procéder aux formalités de publicité légale,

- a enjoint à M... Y... de payer à la S.C.I. FORET ROYALE la somme de 70.000 euros outre les intérêts au taux légal depuis le 14 août 2012,

- a enjoint à M... Y... de payer à la S.C.I. FORET ROYALE une indemnité de 8.700 euros en réparation du préjudice économique arrêté au 14 août 2012 à augmenter de 175 euros par mois par la suite jusqu'à la clôture des comptes de dissolution,

- a enjoint à M... Y... de payer à Nicole A... une indemnité de 20.000 euros en réparation du préjudice moral subi,

- a renvoyé les parties devant le liquidateur pour l'établissement des comptes entre société et associés, mais aussi entre associés du fait de leurs rapports avec la SCI,

- a dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,

- a dit que les dépens comprendront les frais du liquidateur, mais aussi les frais de tout administrateur ou mandataire judiciairement désigné depuis la séparation du couple en 2009, ainsi que les frais de référé et d'expertise et dit qu'ils entreront en frais privilégiés de liquidation,

-mais a enjoint à M... Y... de les payer prioritairement en moins prenant sur la part lui revenant dans la liquidation et ensuite sur ses propres deniers si nécessaire,

- a ordonné l'exécution provisoire de la décision.

Monsieur Y... a relevé appel de cette décision par déclaration électronique du 22 novembre 2016.

Par ordonnance de monsieur le Premier Président de la cour d'appel de Toulouse du 26 janvier 2017 Monsieur Y... a été débouté de sa demande de suspension des effets de l'exécution provisoire.

MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Aux termes de ses dernières écritures du 2 juillet 2018 (à vérifier), Monsieur Y... demande à la cour au visa des articles 1843 et suivants, 1382 et 1832 du code civil, 1614 et 1654 du code de procédure civile, 1353 nouveau du code civil, de réformer le jugement déféré et en conséquence:

- de débouter Madame A... de son action fondée sur sa propre turpitude,

- de déclarer irrecevable l'action ut singuli de Madame A..., et de la condamner à verser à Madame Y... la somme de 20 000€ assortie d'une majoration de retard de 200€ par mois jusqu'à paiement intégral de la somme,

- de déclarer 'irrecevables' le PV d'huissier du 31/7/2012 (pv de constat sur le lot n°15 litigieux), et la saisie conservatoire du 15 mai 2014 entre les mains de la société avec levée à effet immédiat, et condamner Madame A... à payer à la SCI FORET ROYALE les sommes de 3 000€ et 30 000€, de dommages et intérêts assortis sur chacune des sommes d'une majoration de retard de 200€ par mois jusqu'au paiement intégral des sommes

- de déclarer 'irrecevable' le rapport d'expertise du 21 novembre 2014, et condamner Madame A... à payer à la SCI MIAMI la somme de 20 000€ de dommages et intérêts assortie d'une majoration de retard de 200€ par mois jusqu'au paiement intégral de la somme,

- de déclarer 'irrecevable' la nomination du mandataire ad'hoc, le 23 avril 2015 et prononcer sa révocation et condamner Madame A... à payer à la SCI FORET ROYALE la somme de 20 000€ de dommages et intérêts assortie d'une majoration de retard de 200€ par mois jusqu'au paiement intégral de la somme,

- de valider la conformité de la délibération du 14 août 2012,

- d'annuler la vente du lot 18 du 30 juin 1988 pour défaut de paiement de l'acquéreur,

- de condamner madame A... à la restitution de toutes sommes indument retirées de la jouissance du bien à compter du 30 juin 1988 soit un reversement minimum basé sur un loyer moyen de 450 € par mois à lui verser, cette somme étant soumise à capitalisation et indexation, et versée sur ses deniers personnels,

- de condamner madame A... à lui verser la somme de 6000 € pour préjudice moral et financier pour chaque année de détention illégitime, cette somme étant soumise à capitalisation et indexation, et versée sur ses deniers personnels,

- de débouter madame A... de sa demande de dommages-intérêts au titre de son préjudice moral et de la condamner à verser à Monsieur Y... la somme de 30 000 € sur ses deniers personnels,

- de condamner madame A... à verser à la SCI FORET ROYALE la somme de 30'000 € au titre des préjudices financiers à payer par compensation sur la somme lui revenant dans la répartition des actifs et ensuite sur ses deniers personnels si nécessaire,

- de condamner madame A... à prendre à sa charge l'intégralité des frais occasionnés au titre de ses actions et par l'intermédiaire des professionnels de justice depuis 2009, soit des frais d'expertise, de saisie conservatoire, de frais d' huissier, de référés et tout autre frais consécutif à l'introduction de ses actions à payer sur ses deniers personnels, payables directement en remboursement par compensation si possible pour les frais supportés par la SCI, et payables directement pour les frais de Monsieur Y...,

- de rejeter la demande en dissolution de la SCI FORET ROYALE,

-de donner acte à Monsieur Y... de voter en assemblée générale la déchéance du droit d'associé de madame A... à concurrence du rachat de ses parts détenues dans le capital social,

- de condamner madame A... à payer à la SCI MIAMI la somme de 10 000€ au titre de ses préjudices financiers,

- de condamner madame A... au titre de l'introduction en justice d'actions abusives et dépourvues de tout fondement juridique 10'000 € de dommages et intérêts assortis d'une majoration de retard de 200 € par mois jusqu'à paiement intégral de la somme à verser à Monsieur Y..., à la SCI FORET ROYALE et à la SCI MIAMI,

- de condamner madame A... aux entiers dépens.

Il fait valoir pour l'essentiel :

- que la totalité des hypothétiques préjudices invoqués par madame A... ne sont que la conséquence initiale de son défaut de paiement du prix d'un appartement n°18 qui lui a été vendu le 30 juin 1988 par la SCI Atlantide crée et dirigée par lui,

- que l'action de madame A... est menée dans son intérêt personnel et pas dans l'intérêt social, que le cumul des procédures 'ut singuli- mandataire ad'hoc' est irrecevable,

- qu'au regard du prix de vente du lot 15 pour 83 350€ aucun abus de majorité n'est démontré, que suite au contrôle fiscal dont lui même et ses sociétés ont été l'objet un dégrèvement total a été décidé.

*********************

Aux termes de ses dernières écritures du 13 septembre 2018, madame A... demande à la cour au visa des articles 1832 et suivants , 1845 et suivants, 1382 ancien ou 1240 du code civil de rejeter toutes conclusions contraires comme injustes et infondées, de confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a retenu la responsabilité de Monsieur Y..., de recevoir son appel incident et à ce titre :

Sur l'abus de majorité,

- de dire et juger que Monsieur Y... est à l'origine d'un abus de majorité dans le cadre du vote de l'assemblée générale du 14 août 2012 et du 24 mai 2013,

- d'annuler la décision du 24 mai 2013 en ce qu'elle a approuvé les comptes 2012 et donné quitus au gérant,

- d'annuler la décision des associés de la SCI FORET ROYALE du 14 août 2012 autorisant la vente des biens propriétés de la SCI situé [...] cadastré Préfixe 846 Section [...] et portant la désignation de lots 15, 40, 41, 57, 58, 59, 60 et 61,

- d'annuler la vente entre la SCI FORET ROYALE et la SCI MIAMI intervenue le 21 aout 2012 devant Maître J... portant sur ces biens, et de dire et juger que l'ensemble réintégrera le patrimoine de la SCI FORET ROYALE,

- d'ordonner la publication du jugement à intervenir à la conservation des hypothèques territorialement compétente,

- de dire et juger que l'ensemble des frais engendrés par l'annulation de cette vente seront assumés par Monsieur Y... et la SCI MIAMI conjointement et solidairement

- de condamner Monsieur Y... à assumer la remise dans l'état dans lequel se trouvaient les biens cédés et notamment le lot 15 et désigner tel expert qu'il plaira au Tribunal afin de déterminer les travaux nécessaires, les chiffrer cela incluant l'intervention d'un Maître d'oeuvre,

- de débouter la SCI MIAMI de sa demande de dommages et intérêts et en tout état de cause de condamner Monsieur Y... à relever et garantir la SCI FORET ROYALE de toutes condamnations dont elle pourrait faire l'objet à ce titre.

- de condamner Monsieur Y... à indemniser la SCI FORET ROYALE au titre de la perte de loyer du 21 aout 2012 jusqu'à janvier 2015, soit la somme de 29.120 euros à titre de dommages et intérêts et à parfaire au jour de la remise en location ou de la vente des lots n° 15, 40, 41, 57, 58, 59, 60 et 61,.

A titre subsidiaire sur l'abus de majorité,

- de condamner la SCI MIAMI et Monsieur Y..., conjointement et solidairement à payer à la SCI FORET ROYALE une somme de 163.550 euros de dommages et intérêts équivalent à la différence du prix payé et du prix réel des biens cédés .

- à titre infiniment subsidiaire, de condamner la SCI MIAMI et Monsieur Y..., conjointement et solidairement à payer à la SCI FORET ROYALE une somme de 88.550 euros de dommages et intérêts équivalent à la différence du prix payé et du prix réel à dire d'expert et du Trésor, et dire et juger que cette somme portera intérêt au taux d'intérêt légal à compter du 21 aout 2012,

Sur la responsabilité de Monsieur Y...,

- de dire et juger que Monsieur Y... a commis des fautes de gestion et a profité injustement du patrimoine de la société FORET ROYALE sans contre partie,

- de condamner Monsieur Y... à verser à la SCI FORET ROYALE la somme de 8.160 euros et de 12.000 euros à titre de dommages et intérêts au titre des pertes de loyer pour la période du 30 aout 2011 au 21 aout 2012 et du 31 mars 2009 au 21 aout 2012 pour les garages,

- de condamner Monsieur Y... à verser à la SCI FORET ROYALE la somme de 20.000 euros à titre de dommages et intérêts en indemnisation du préjudice économique subi,

- de condamner Monsieur Y... à verser à la SCI FORET ROYALE la somme de 43.711,74 euros à titre de dommages et intérêts outre les intérêts depuis le 28 novembre 2012 au titre des détournements opérés au préjudice de Madame A... puis de la SCI FORET ROYALE.

- de condamner Monsieur Y... à verser à la SCI FORET ROYALE la somme de 6.001 euros à titre de dommages et intérêts outre les intérêts depuis le 16 mars 2012 au titre des frais de l'administrateur judiciaire Me K...,

- de condamner Monsieur Y... à verser à la SCI FORET ROYALE la somme de 30.027,83 euros à titre de dommages et intérêts en indemnisation du préjudice économique subi, somme à parfaire.

Sur la dissolution,

- de dire et juger que la mésentente entre les associés paralyse le bon fonctionnement de la société, et de prononcer la dissolution de la SCI FORET ROYALE,

- de désigner tel mandataire liquidateur judiciaire afin de procéder aux opérations de liquidation de la société,

- de dire et juger que l'ensemble des frais de liquidation, en cela compris notamment les frais du liquidateur judiciaire devront être réglés par Monsieur Y... à titre personnel,

A défaut,

- de révoquer Monsieur Y... de ses fonctions de gérant

- de désigner tel administrateur qui aura pour mission d'exécuter la décision à intervenir, recouvrer toutes sommes dans l'intérêt de la SCI FORET ROYALE et remplir les associés de leurs droits en leurs distribuant les sommes recouvrées.

- de dire et juger que Monsieur Y... assumera personnellement les frais de l'administrateur désigné.

- de condamner, en outre, Monsieur Y... à verser à Madame A... la somme de 30.000 euros à titre de dommages et intérêts en indemnisation de son préjudice personnel.

- de condamner Monsieur Y... aux frais exposés au titre de la désignation de l'administrateur ad'hoc soit notamment ses propres honoraires et les honoraires exposés afin de faire valoir les droits de la SCI FORET ROYALE.

- d'ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir,

- de condamner Monsieur Y... à lui verser une somme de 14.400 euros pour les frais irrépétibles de première instance et 4.800 euros pour ceux d'appel en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu'aux entiers dépens, en cela comprenant les frais d'expertise, dont distraction au profit de Maître Frédéric C..., avocat de Cabinet MERCIE, SCP d'Avocats, en application de l'article 699 du même Code.

Elle fait valoir pour l'essentiel:

- que les demandes nouvelles de Monsieur Y... devant la cour sont irrecevables,

- que la désignation d'un administrateur n'est pas incompatible avec l'action ut singuli, que l'action ut singuli n'investi pas l'associé d'une qualité de représentation,

- que les demandes de monsieur Y... sont nouvelles en appel et en conséquence irrecevables, que la saisie conservatoire a été validée par arrêt de 2014, que monsieur Y... est dépourvu d'intérêt à agir s'agissant d'un bien appartenant à une société radiée en 1994,

- qu'il résulte du rapport d'expertise que le prix de vente du lot 15 accompagné de plusieurs garages et parkings est manifestement dérisoire, que la négociation de Monsieur Y... avec le trésor dans le cadre du redressement fiscal valorise les biens vendus à 152 510€, que le dégrèvement total finalement obtenu a pour cause un problème de procédure, que monsieur Y... a revendu 11 000€ des parkings acquis 1000€, que l'abus de majorité est parfaitement caractérisé,

- que monsieur Y... s'est approprié les sommes destinées au paiement des condamnations prononcées par jugement du 16 octobre 2012 confirmé par l'arrêt de 2014, et l'a reconnu devant maître K..., ce qui a justifié une saisie attribution sur les comptes de la société, qu'il a laissé les biens vendus non loués dans les mois précédant la vente, et a fait approuver les comptes par l'assemblée générale du 24 mai 2013,

- que monsieur Y... a commis des fautes de gestion justifiant sa condamnation à prendre en charge les honoraires de l'administrateur, et les frais engagés à cet effet par la société et par elle même,

- que la seule révocation du gérant n'apporterait aucune solution pérenne et ferait exposer de nouveaux frais à la SCI, que la mésentente des associés est patente, que monsieur Y... abuse de sa position d'associé majoritaire.

****************

Aux termes de ses écritures du 21 avril 2017, Me Z... es qualité de mandataire ad'hoc de la SCI FORET ROYALE demande à la cour au visa des articles 1843-5 et suivants, 1832 et suivants, 1382 du code civil:

- de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a dit et jugé que Madame A... était compétente pour exercer l'action sociale au nom et pour le compte de la SCI FORET ROYALE en qualite d'associe minoritaire de celle-ci ;

- de prendre acte que la SCI FORET ROYALE, représentee par Maitre Z..., s'associe aux demandes formulées par Madame A... fondées sur l'action ut singuli,

- de prendre acte que la pièce numéro 30 ( attestation de Monsieur Y... du 17 janvier 2009) a déja été authentifiée par l'arrêt de la cour d'appel de Toulouse du 15 avril 2014 et rejeter la demande de Monsieur Y... cherchant à l'exclure des débats ;

- de condamner Monsieur Y... au paiement à la SCI FORET ROYALE de l'ensemble des frais de l'administrateur judiciaire, Maitre Z... ;

- de condamner Monsieur Y... à être démis de ses fonctions de gérant de la SCI FORET ROYALE, et désigner tel mandataire aux fins d'exercer ces fonctions en lieu et place de celui-ci;

- de rejeter les demandes de dissolution de la SCI FORET ROYALE et de désignation d'un mandataire liquidateur judiciaire ; à titre subsidiaire, si par impossible la juridiction devait faire droit à ces demandes, de dire et juger que l'ensemble des frais de liquidation devront être réglés par Monsieur Y... à titre personnel ;

- de débouter Monsieur Y... et la SCI MIAMI de l'intégralite de leurs demandes ;

- de prendre acte des préjudices allegués par Madame A... au titre de l'absence de distribution de dividendes, de ponction abusive de compte courant, de perte d'intérêts, et de préjudice moral.

- de condamner Monsieur Y... au paiement à la SCI FORET ROYALE de la somme de 3000€ au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;

- de condamner Monsieur Y... aux entiers dépens.

Il fait valoir pour l'essentiel:

- que les lots ont été manifestement et volontairement sous évalués par Monsieur Y... au détriment de la SCI et dans son strict intérêt, qu'il en est de même des travaux effectués pour le relier à un appartement appartenant à la SCI MIAMI, que l'appartement et les garages n'ont pas été mis en location, que les délais de paiement ont été de 13 mois, que l'indemnité perçue suite à l'explosion de l'usine AZF n'a pas été réglée, que le compte courant de Madame A... a été débité au profit de Monsieur Y... ce qui a entraîné une saisie attribution sur les comptes de la société en paiement des sommes dues à Madame A...,

- qu'il est paradoxal pour Madame A... de vouloir renflouer la société pour ensuite en demander la dissolution, la société est en mesure de perpétuer son activité.

La cour pour plus ample exposé des faits , de la procédure, des demandes et moyens des parties, se réfère expressément à la décision entreprise et aux dernières conclusions des parties.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité des demandes nouvelles de Monsieur Y...

Aux termes des articles 564, 565 et 566 du code de procédure civile:

- les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers ou de la survenance de la révélation d'un fait,

- les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent,

- les parties peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge toutes les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément.

Au regard des conclusions déposées par Monsieur Y... devant les premiers juges, sont nouvelles devant la cour les demandes suivantes:

- condamner Madame A... à verser à Monsieur Y... la somme de 20 000€ assortie d'une majoration de retard de 200€ par mois jusqu'à paiement intégral de la somme, en raison de l'irrecevabilité de son action ut singuli,

- condamner Madame A... à payer à la SCI FORET ROYALE les sommes de 3 000€ et 30 000€ de dommages et intérêts assortis sur chacune des sommes d'une majoration de retard de 200€ par mois jusqu'au paiement intégral des sommes, au motif que le PV d'huissier du 31/7/2012 (pv de constat sur le lot n°15 litigieux), et la saisie conservatoire du 15 mai 2014 entre les mains de la société avec levée à effet immédiat, seraient 'irrecevables',

- de condamner Madame A... à payer à la SCI MIAMI la somme de 20 000€ de dommages et intérêts assortie d'une majoration de retard de 200€ par mois jusqu'au paiement intégral de la somme, en raison de l''irrecevabilité' du rapport d'expertise du 21 novembre 2014,

- de déclarer 'irrecevable' la nomination du mandataire ad'hoc, le 23 avril 2015 et prononcer sa révocation et condamner Madame A... à payer à la SCI FORET ROYALE la somme de 20 000€ de dommages et intérêts assortie d'une majoration de retard de 200€ par mois jusqu'au paiement intégral de la somme,

- d'annuler la vente du lot 18 du 30 juin 1988 pour défaut de paiement de l'acquéreur,

- de condamner madame A... à la restitution de toutes sommes indument retirées de la jouissance du bien à compter du 30 juin 1988 soit un reversement minimum basé sur un loyer moyen de 450 € par mois à lui verser, cette somme étant soumise à capitalisation et indexation, et versée sur ses deniers personnels,

- de condamner madame A... à lui verser la somme de 6000 € pour préjudice moral et financier pour chaque année de détention illégitime, cette somme étant soumise à capitalisation et indexation, et versée sur ses deniers personnels,

- de condamner madame A... à verser à la SCI FORET ROYALE la somme de 30'000 € au titre des préjudices financiers à payer par compensation sur la somme lui revenant dans la répartition des actifs et ensuite sur ses deniers personnels si nécessaire,

- de condamner madame A... à prendre à sa charge l'intégralité des frais occasionnés au titre de ses actions et par l'intermédiaire des professionnels de justice depuis 2009, soit des frais d'expertise, de saisie conservatoire, de frais d' huissier, de référés et tout autre frais consécutif à l'introduction de ses actions à payer sur ses deniers personnels, payables directement en remboursement par compensation si possible pour les frais supportés par la SCI, et payables directement pour les frais de Monsieur Y...,

- de condamner madame A... à payer à la SCI MIAMI la somme de 10 000€ au titre de ses préjudices financiers,

- de condamner madame A... au titre de l'introduction en justice d'actions abusives et dépourvues de tout fondement juridique 10'000 € de dommages et intérêts assortis d'une majoration de retard de 200 € par mois jusqu'à paiement intégral de la somme à verser à Monsieur Y..., à la SCI FORET ROYALE et à la SCI MIAMI.

Ces demandes ne remplissent pas les conditions posées par les articles 564, 565 et 566 du code de procédure civile ci dessus rappelées, et seront en conséquence déclarées irrecevables.

Il sera en outre rappelé que par arrêt du 28 janvier 2015, cette cour a validé la saisie conservatoire pratiquée en vertu d'une ordonnance du juge de l'exécution du 6 mai 2014 par madame A... entre les mains de la SCI FORET ROYALE et de monsieur Y....

Sur la recevabilité de l'action 'ut singuli' de madame A...

Aux termes de l'article 1843-5 du code civil, outre l'action en réparation du préjudice subi personnellement, un ou plusieurs associés peuvent intenter l'action sociale en responsabilité contre les gérants. Les demandeurs sont habilités à poursuivre la réparation du préjudice subi par la société ; en cas de condamnation, les dommages-intérêts sont alloués à la société.

Madame A... est en vertu de ce texte, recevable à solliciter réparation du préjudice subi par la société du fait des agissements de Monsieur Y... en sa qualité de gérant.

Il convient de rappeler que par ordonnance du 23 avril 2015, Me Z... a été désigné en qualité d'administrateur ad'hoc de la SCI FORET ROYALE en raison du conflit d'intérêt l'opposant à son gérant dans le cadre de la présente procédure. Cette ordonnance, qui mentionne que Madame A... et Monsieur Y... reconnaissent la nécessité d'une telle désignation, n'a fait l'objet d'aucun recours. La représentation de la SCI FORET ROYALE par un administrateur ad'hoc ne saurait rendre l'action de Madame A... irrecevable, et elle prendra nécessairement fin dès qu'une décision définitive aura été rendue.

En outre la SCI FORET ROYALE, représentee par Maitre Z..., s'est associée aux demandes formulées par Madame A... fondées sur l'action ut singuli.

En conséquence, les demandes formulées par Madame A... dans l'intérêt de la société sont recevables, ses demandes personnelles l'étant également.

Sur l'adage 'nemo auditur propriam turpitudinem allegans'

Les prétendus 'nombreux actes délictueux' dont Madame A... se serait rendue coupable à l'égard de la SCI FORET ROYALE et Monsieur Y..., à supposer qu'ils soient établis et puissent être qualifiés comme tels ce qui n'est pas le cas, sont de surcroît sans aucun rapport avec la présente procédure, en particulier s'agissant d'une vente en 1982 entre Madame A... et la SCI ATLANTIDE, dissoute en 1996.

Sur l'abus de majorité dans le cadre de l'assemblée générale du 14 août 2012 (vente)

Il y a abus de majorité lorsque l'assemblée générale use de ses droits sans profit pour elle même, dans l'intention de nuire ou dans un but autre que l'intérêt commun des associés.

Lors de l'assemblée générale du 14 août 2012, a été votée à la majorité de 2 associés représentant 70 parts la vente à la SCI MIAMI de biens et droits immobiliers dépendant de l'immeuble sis [...], soit les lots 15 (appartement de type 2 avec mezzanine d'une surface de 56,95 mètres carrés), 40, 41, 57,58,59,60,61 (soit 5 garages et 2 emplacements de parking), pour un prix de 97'350 € payable en totalité à terme le 30 septembre 2013, l'acquéreur ayant la faculté de se libérer par anticipation et par fractions d'un montant minimum égal à 10 % des sommes dues.

Etait également votée dans les mêmes conditions au titre des prises de garantie, l'inscription d'un privilège du vendeur, avec réserve de l'action résolutoire appartenant au vendeur.

A cette date le capital de la SCI MIAMI était détenu à 99% par Monsieur Y..., la centième part étant détenue par Madame Isabelle Y..., son épouse.

En synthèse de son rapport d'expertise en date du 21 novembre 2014, Madame I..., expert, écrit:

- que la SCI MIAMI a après l'acquisition des lots effectué des travaux sur le lot 15, afin de le réunir avec un autre T2 (lot 14) et un local en dessous du lot 14 (lot 5), de restructurer sa distribution afin d'obtenir un appartement triplex haut de gamme,

- ces travaux n'ont pas apporté de plus-value au lot 15 et le coût de la remise de l'appartement dans son état d'origine est de l'ordre de 35 000€,

- la valeur vénale proposées des lots cédés à la date de la vente et en leur état au jour de la vente est:

* T2 (lot 15): 113 900€,

* parkings (lots 40 et 41): 1000€ chacun,

* garages (lots 57,58,59,60,61): 10 000€ chacun,

- la valeur locative actuelle des lots proposés est de:

* parkings: 30€ par mois,

* garages: 60€ par mois.

Contrairement à ce qu'écrit Monsieur Y..., ce rapport d'expertise n'est affecté d'aucune 'irrecevabilité' pour être 'effectué au nom de Madame A..., et encore en violation de la procédure et de son objectif, soit la préservation de l'intérêt social', s'agissant d'une mesure d'instruction ordonnée par le juge de la mise en état à la demande d'une partie au litige, agissant en qualité d'associé minoritaire l'action sociale, mais également à titre personnel l'action en annulation d'une résolution de l'assemblée générale pour abus de majorité, sans qu'une telle demande d'expertise ne soit à priori, contraire à l'intérêt social.

Quant au procès verbal de constat du 31 juillet 2012 dont Monsieur Y... conteste la 'recevabilité' pour avoir été fait dans l'appartement litigieux sans son accord ni autorisation judiciaire, il n'est pas utile à la solution du litige, dès lors que la comparaison entre l'état des lieux de sortie du locataire en août 2011, tel que rapporté à l'expert par l'agence gestionnaire, et les constatations de l'expert suffisent à établir les travaux effectués. Par ailleurs les travaux de facade nécessités par la réunion des lots 14 et 15 ont fait l'objet d'une assemblée générale extraordinaire de la copropriété à la demande du gérant des SCI FORET ROYALE et MIAMI, et le permis de construire accordé à Monsieur Y... le 20 mars 2012 pour 'création de terrasses' a fait l'objet d'un affichage public.

Pour déterminer la valeur réelle du bien, sont particulièrement pertinentes les comparaisons avec le prix de vente d'appartements situés dans le même immeuble.

A cet égard, l'expert a relevé la vente le 31 janvier 2012, d'un T2 avec mezzanine (lot 19) situé, comme l'appartement lititigieux, au 2ème étage, pour un prix de 112 000€ pour une surface de 50,93€, soit un prix au mètre carré de 2 199€.

Il sera observé que selon attestation de l'acquéreur, Monsieur L..., cet appartement était vendu sans parking.

Le lot 20, également situé au 2ème étage, d'une surface de 51,97 mètres carrés, s'est vendu courant 2014 pour 111 600€.

Madame A... avait proposé début 2013 de l'acquérir avec 3 parkings, pour la somme de 80 000€, évoquant une évaluation antérieure de la SCI Forêt Royale à 80 000€ soit 1 540€/m2, que Monsieur Y..., en sa qualité de gérant, n'a pas contestée comme figurant dans le tableau des plus values à titre d''évaluation minimale sans parking', mais soutenant que cette estimation 'minimale à 80 000€ était antérieure et minorée, de sorte qu'elle ne saurait avoir valeur référentielle'.

Il faisait état d'une évaluation par 3 professionnels d'une moyenne de 110 600€, outre 1000€ par parking.

Il sera observé que selon un mail du 18 novembre 2014 de l'agence MN GESTION, gestionnaire des biens de la SCI FORÊT ROYALE jusqu'au 31 décembre 2013, le lot n°15 avait besoin d'être rafraîchi (parquets flottants dans l'entrée, faÏences dans la cuisine et la salle de bains, robinetterie et peintures) comme l'indiquent les évaluations d'agence immobilière produites par Monsieur Y... et dont l'expert a eu connaissance, mais que le lot numéro 20 était très dégradé et insalubre.

Par ailleurs une consultation écrite de Monsieur Y... du 17 octobre 2011 proposait aux associés une résolution aux termes de laquelle étaient proposées:

- la vente du lot 15 à la SCI MIAMI pour 115 000€,

- la vente du lot 19 à Monsieur L... pour 112 000€ (la vente s'étant concrétisée),

- la vente du lot 22 (studio au premier étage) pour 85 000€.

Enfin, Monsieur Y... considère comme une preuve 'irréfutable' les résultats d'un examen de sa situation fiscale personnelle, mené par les services fiscaux, qui selon lui auraient validé et entériné les prix de vente concernant l'appartement numéro 15, ainsi que les garages et parkings.

La proposition de rectification des sommes dues au titre des droits d'enregistrement, ayant donné lieu au titre des droits d'enregistrement à un avis de recouvrement émis envers la SCI FORET ROYALE le 16 juin 2016 à hauteur de 4 288€, retient au vu de tableaux comparatifs des ventes réalisées par la SCI FORÊT ROYALE, et des autres ventes, qu'aucune vente n'a été réalisée au dessous d'un prix au mètre carré égal à 2 158,57€, la moyenne du prix des appartements vendus étant même égale à 2 487€, loin du prix de 1 487,20€ appliqué à la vente à la SCI MIAMI.

L'administration a retenu un prix au mètre carré de 2000€ tenant compte de l'état de l'appartement, pour le T2 et deux parkings extérieurs, soit 113 900€, outre 14 000€ pour chacun des 5 garages, soit 70 000€.

Le dégrèvement accordé le 11 juin 2018 n'est pas motivé, la lettre de réclamation à laquelle il fait suite pas davantage, et il ne peut en être déduit une admission de ce que la valeur vénale des lots 15, 40, 41, 57,58,59,60,61 au jour de l'assemblée générale, serait de 97 350€.

L'expert judiciaire a tenu compte dans son rapport, de l'état du bien pour évaluer un prix au mètre carré de 2000€, soit 113 900€ au total, que la cour retiendra comme le juste prix au vu des éléments qui viennent d'être développés.

L'évaluation de la valeur des parkings à 1000€ sera également retenue au vu du comparatif de vente dans le même immeuble présenté par l'expert.

En revanche, la valeur des garages a été évalué à 10 000€ chacun par l'expert, malgré des références plus élevées, y compris en dehors du centre ville (11 000€ dans le 31 400, 13 000 dans le 31 300 en fond de parcelle), alors que l'administration fiscale, dans sa proposition de redressement, mentionnait des ventes avenue de Grande Bretagne, dans des immeubles d'ancienneté variant de 1967 à 2012, pour un prix moyen de 14 000€.

Ce montant sera retenu, le montant global retenu par l'expert étant ainsi majoré de 20 000€.

En conséquent, il est établi que la SCI MIAMI, dont Monsieur Y... était l'associé majoritaire, a acquis de la SCI FORÊT ROYALE dont il était également associé majoritaire, un bien valant 185 900€ pour un prix de 97 350€.

La plus-value enregistrée depuis l'acquisition des biens en 1989, de l'ordre de 55 à 60% en 23 ans, qui doit au demeurant être temporisée au regard de l'augmentation du coût de la vie, ne saurait justifier ce prix très inférieur au prix du marché, mais également au prix appliqué par la SCI aux tiers.

En outre, la SCI MIAMI a bénéficié d'un délai de paiement d'un an, ce qui est totalement contraire aux usages.

Cette vente dans de telles conditions était sans intérêt pour la SCI FORÊT ROYALE, et avait pour seul but de permettre à la SCI MIAMI d'acquérir le bien à un prix avantageux, afin d'y effectuer des travaux permettant la réunion avec un autre appartement appartenant à la SCI MIAMI, et permettre à Monsieur Y... de l'habiter avec sa famille. L'abus de majorité est en conséquence parfaitement caractérisé.

La dissolution étant par ailleurs sollicitée, l'annulation de cette résolution, entraînant annulation de la vente, n'apparaît cependant pas justifiée, dès lors qu'un partage des biens entre associés devra être opéré, qui serait retardé par la remise en état des lieux.

Pour ces motifs, et pour les motifs pertinents qu'elle retient, la décision déférée sera confirmée en ce qu'elle a en conséquence de l'abus de majorité commis, choisi, comme le lui permettaient les demandes subsidiaires de Madame A..., d'indemniser le préjudice matériel subi par la SCI FORÊT ROYALE, et le préjudice moral de Madame A....

La demande d'annulation de la vente, et toutes les demandes subséquentes, seront en conséquence rejetées.

Sur l'abus de majorité dans le cadre de l'assemblée générale du 24 mai 2013 (approbation des comptes)

Cette demande était formulée devant le premier juge, bien qu'il ait omis d'y répondre.

Lors de cette assemblée générale, ont été présentés les comptes de la SCI FORÊT ROYALE pour l'exercice clos le 31 décembre 2012, soit un bénéfice de 358 146€, et par 70 voix sur 100, il a été donné quitus à la gérance, le bénéfice étant affecté aux comptes courant.

Par jugement assorti de l'exécution provisoire rendu par le tribunal de grande instance de Toulouse le 16 octobre 2012, la SCI FORET ROYALE a été condamnée à verser à madame A... une somme totale de 42 895,55€. Cette condamnation a été ultérieurement confirmée par arrêt de cette cour le 15 avril 2014.

Madame A... fait valoir que le paiement de la somme de 42 895,55€ a été imputé à son compte courant, ce qui l'a contrainte à mener une saisie attribution sur un bien de la SCI FORÊT ROYALE au détriment de celle-ci.

Le grand livre général confirme que les montants des condamnations prononcées par le jugement du 16 octobre 2012 ont été portées le 31 décembre 2012 au débit du compte courant de Madame A....

Il n'était pas dans l'intérêt de la SCI FORET ROYALE de ne pas procéder au règlement de cette condamnation. Elle s'exposait ainsi à devoir régler des intérêts de retard, à voir son appel déclaré irrecevable, et à voir pratiquer des mesures d'exécution dont elle aurait à supporter le montant. En outre, cette opération, ainsi que l'approbation des comptes, visaient clairement à nuire à l'associée minoritaire, au profit de l'associé majoritaire.

L'abus de majorité est en conséquence là encore caractérisé, et il y a lieu de le sanctionner par l'annulation des résolutions prises lors de cette assemblée générale.

Sur l'indemnisation des préjudices subis

Sur les préjudices de la SCI FORET ROYALE

Il sera précisé que ces demandes ont été présentées au premier juge qui a omis de répondre à certaines d'entre elles.

* résultant de la vente du 21 août 2012

Le préjudice subi par la SCI FORET ROYALE est constitué du manque à gagner lors de la vente, soit 88 550€. La vente à un prix minoré, constitutive d'une faute de l'associé majoritaire, et d'une faute de gestion du gérant, justifie la condamnation de Monsieur Y... au paiement de cette somme, outre intérêts au taux légal à compter de la vente, en revanche, le fondement juridique de la demande dirigée contre la SCI MIAMI fait défaut, la cour n'ayant pas, à défaut d'annulation, le pouvoir de modifier une décision de l'assemblée générale.

Le préjudice résultant de la minoration de la vente étant ainsi réparé, il n'y a pas lieu à réparation d'un préjudice locatif pour la période postérieure.

* au titre des pertes de loyer pour la période du 30 août 2011 au 21 août 2012 en ce qui concerne l'appartement et du 31 mars 2009 au 21 août pour les garages.

Si l'appartement loué jusqu'en août 2011 nécessitait quelques travaux de rafraîchissement, comme l'a indiqué la société gestionnaire, ces travaux ne justifiaient pas une vacance d'une année, qui ne s'explique que par le projet d'achat de la SCI MIAMI et des travaux envisagés, un permis de construire ayant été déposé dès le mois de mars 2012. La responsabilité de Monsieur Y... en sa qualité de gérant est en conséquence engagée.

Sauf à soustraire 2 mois de loyer de l'appartement pour tenir compte de ces travaux de rafraîchissement, il sera alloué à la SCI FORET ROYALE les sommes de 6 800€ pour l'appartement, et 12 000€ pour les parkings.

* au titre du préjudice économique

La somme de 20 000€ est réclamée au titre d'un défaut de diligences du gérant pour réaliser les travaux de réfection que l'appartement numéro 15 nécessitait suite à un dégât des eaux et au sinistre AZF, et qui auraient augmenté sa valeur, elle est calculée sur la différence entre la valeur moyenne du mètre carré retenue par l'administration fiscale, et celle retenue par l'expert.

Les justificatifs de cette demande font défaut, tant en ce qui concerne la faute du gérant, l'ampleur et la cause des dégâts, et l'évaluation du préjudice allégué. Elle sera rejetée.

* sur les détournements imputés à Monsieur Y...

Il est réclamé à ce titre par la SCI FORET ROYALE une somme de 39 895,55€, montant d'une saisie attribution pratiquée sur ses comptes, en vertu d'un arrêt de la cour d'appel du 15 avril 2014 la condamnant, selon les demandeurs, à régler ces sommes au titre des retraits frauduleux opérés par Monsieur Y....

Il résulte effectivement de l'arrêt du 15 avril 2014 que la société a été condamnée pour n'avoir pas versé des dividendes dus à Madame A..., ayant pour les sommes de 3 593,55€ (2010), 8 702€ (2011) et 21 900€ (suite à la vente d'un local commercial en 2006), fait l'objet de compensation avec des créances personnelles à Monsieur Y....

S'agissant de la somme de 5 700€, elle avait été compensée avec des sommes devant être imputées à Madame A... au titre des honoraires de l'administrateur provisoire et de taxes foncières 2011 et 2012, la condamnation de la SCI a été prononcée à raison d'une absence de production, par le gérant, de pièces comptables permettant de justifier des sommes compensées, alors que rien ne permettait d'affirmer que cette déduction n'avait pas été comptabilisée.

Les fautes de gestion de Monsieur Y... sont ainsi caractérisées, et celui-ci n'apporte pas à la cour, dans le cadre de la présente instance, de justificatifs permettant de démontrer que s'agissant de ses créances personnelles, les sommes ont été réaffectées à la société.

La SCI FORET ROYALE ayant exécuté à concurrence de 39 895,55€ la condamnation prononcée à son encontre au titre des dividendes, il sera fait droit à la demande présentée par cette dernière, sans y ajouter les condamnations annexes que contrairement à Madame A..., elle ne réclame pas.

* sur la rémunération de Monsieur K..., administrateur judiciaire

L'ordonnance de référé du 20 octobre 2011 a mis à la charge de la SCI les frais et émoluments de l'administrateur judiciaire qu'elle a désigné, toutefois ces frais ont été nécessités par la carence de Monsieur Y... qui n'avait pas réuni l'assemblée générale depuis plusieurs années.

La décision déférée sera confirmée de ce chef.

* sur les frais de justice

La seule production de pièces comptables faisant apparaître le montant des frais de justice supportés par la société, sans les rapporter aux différentes instances et sans caractériser la faute de Monsieur Y..., ne peut suffire à justifier la demande formulée de ce chef. Elle sera en conséquence rejetée.

Sur le préjudice de Madame A...

Le premier juge a alloué à Madame A..., en réparation du préjudice moral qu'elle a subi suite aux agissements de Monsieur Y..., tendant à porter atteinte à ses droits dans la société, une somme de 20 000€.

La décision sera confirmée sur ce point.

Sur le préjudice de Monsieur Y...

La responsabilité de Monsieur Y... étant retenue, il n'y a pas lieu de lui allouer une indemnité en réparation d'un prétendu préjudice moral.

Sur la dissolution de la société

Aux termes de l'article 1844-7 5° du code civil, la société prend fin par la dissolution anticipée prononcée par le tribunal à la demande d'un associé pour justes motifs, notamment en cas d'inexécution de ses obligations par un associé, ou de mésentente entre associés paralysant le fonctionnement de la société.

Le fait pour Madame A... de vouloir renflouer la société avant de la liquider n'a rien de paradoxal.

Il sera rappellé en premier lieu, qu'en 2011, la désignation d'un administrateur a été nécessaire en raison de l'absence de convocation de l'assemblée générale statutaire depuis plusieurs années, d'opérations graves sur le patrimoine social décidées par le seul gérant, et de l'arrêt de la distribution de revenus à l'associée minoritaire depuis 2010. Cette dernière n'a pu être remplie de ses droits, que suite à une action judiciaire.

Lors des assemblées générales qui ont suivi, en 2012 et 2013, l'associé majoritaire, par ailleurs gérant, a abusé de sa majorité, soumettant au vote des résolutions contraires à l'intérêt social.

Les procédures ayant opposé Monsieur Y... et Madame A... depuis 2011 montrent à quel point la mésentente entre associés est profonde, à cet égard, Monsieur Y... écrit, en page 17 de ses conclusions, que la présence de Madame A... devient dangereuse pour le fonctionnement correct et pacifique de la société, et qu'il est obligé d'envisager la déchéance de son droit d'associé au titre du rachat de ses parts.

Monsieur Y... a ainsi démontré sa volonté de considérer la société comme sa seule propriété, l'unique part dont dispose son épouse, n'étant pas de nature à y faire obsctacle.

Il ne peut être considéré dans de telles conditions, que la société, dans laquelle il n'existe plus aucun affectio sociétatis, fonctionne normalement.

En conséquence, il existe de justes motifs au sens de l'article 1844-7 5° du code civil de prononcer la dissolution de LA SCI FORÊT ROYALE, la décision sera en conséquence confirmée sur ce point.

Les frais de dissolution seront frais privilégiés de partage, sans qu'il y ait lieu de les faire supporter par Monsieur Y....

Sur l'article 700 du CPC et les dépens

Monsieur Y... supportera les dépens de la procédure de première instance et de la procédure d'appel, en ce compris les frais d'expertise et les frais de rémunération de Me Z... es qualité d'administrateur ad'hoc, et sera condamné à payer au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, la somme de 3000€ à la SCI FORET ROYALE et de 5000€ à Madame A....

Aucune considération d'équité ne justifie l'allocation d'une somme à ce titre à LA SCI MIAMI.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Déclare irrecevables, comme nouvelles devant la cour, les demandes formulées par Monsieur Y... et la SCI MIAMI suivantes:

- condamner Madame A... à verser à Monsieur Y... la somme de 20 000€ assortie d'une majoration de retard de 200€ par mois jusqu'à paiement intégral de la somme, en raison de l'irrecevabilité de son action ut singuli,

- condamner Madame A... à payer à la SCI FORET ROYALE les sommes de 3 000€ et 30 000€ de dommages et intérêts assortis sur chacune des sommes d'une majoration de retard de 200€ par mois jusqu'au paiement intégral des sommes, au motif que le PV d'huissier du 31/7/2012 (pv de constat sur le lot n°15 litigieux), et la saisie conservatoire du 15 mai 2014 entre les mains de la société avec levée à effet immédiat, seraient 'irrecevables',

- condamner Madame A... à payer à la SCI MIAMI la somme de 20 000€ de dommages et intérêts assortie d'une majoration de retard de 200€ par mois jusqu'au paiement intégral de la somme, en raison de l''irrecevabilité' du rapport d'expertise du 21 novembre 2014,

- déclarer 'irrecevable' la nomination du mandataire ad'hoc, le 23 avril 2015 et prononcer sa révocation et condamner Madame A... à payer à la SCI FORET ROYALE la somme de 20 000€ de dommages et intérêts assortie d'une majoration de retard de 200€ par mois jusqu'au paiement intégral de la somme,

- annuler la vente du lot 18 du 30 juin 1988 pour défaut de paiement de l'acquéreur,

- condamner madame A... à la restitution de toutes sommes indument retirées de la jouissance du bien à compter du 30 juin 1988 soit un reversement minimum basé sur un loyer moyen de 450 € par mois à lui verser, cette somme étant soumise à capitalisation et indexation, et versée sur ses deniers personnels,

- condamner madame A... à lui verser la somme de 6000 € pour préjudice moral et financier pour chaque année de détention illégitime, cette somme étant soumise à capitalisation et indexation, et versée sur ses deniers personnels,

- condamner madame A... à verser à la SCI FORET ROYALE la somme de 30'000 € au titre des préjudices financiers à payer par compensation sur la somme lui revenant dans la répartition des actifs et ensuite sur ses deniers personnels si nécessaire,

- condamner madame A... à prendre à sa charge l'intégralité des frais occasionnés au titre de ses actions et par l'intermédiaire des professionnels de justice depuis 2009, soit des frais d'expertise, de saisie conservatoire, de frais d' huissier, de référés et tout autre frais consécutif à l'introduction de ses actions à payer sur ses deniers personnels, payables directement en remboursement par compensation si possible pour les frais supportés par la SCI, et payables directement pour les frais de Monsieur Y...,

- condamner madame A... à payer à la SCI MIAMI la somme de 10 000€ au titre de ses préjudices financiers,

- condamner madame A... au titre de l'introduction en justice d'actions abusives et dépourvues de tout fondement juridique 10'000 € de dommages et intérêts assortis d'une majoration de retard de 200 € par mois jusqu'à paiement intégral de la somme à verser à Monsieur Y..., à la SCI FORET ROYALE et à la SCI MIAMI,

Confirme la décision déférée en ce qu'elle a:

- déclaré Nicole A... recevable en son action en nullité de la vente et en responsabilité au nom de la SCI FORET ROYALE,

- rejeté son action en nullité de l'assemblée générale du 14 août 2012 ayant décidé de la vente à la S.C.I. MIAMI ainsi que son action subséquente en nullité de la vente,

- ordonné la dissolution de la S.C.I. FORET ROYALE par application de l'article 1844-7 du code civil,

- désigné Me Z... en qualité de liquidateur et mis fin à sa mission d'administration provisoire,

- l'a renvoyé à procéder aux formalités de publicité légale,

- a renvoyé les parties devant le liquidateur pour l'établissement des comptes entre société et associés, mais aussi entre associés du fait de leurs rapports avec la SCI,

- a enjoint à M... Y... de payer à Nicole A... une indemnité de 20.000 euros en réparation du préjudice moral subi,

L'infirmant pour le surplus et y ajoutant,

- dit que les frais de dissolution et de partage, en ce compris les honoraires du liquidateur, entreront en frais privilégiés de partage,

- annule la décision du 24 mai 2013 en ce qu'elle a approuvé les comptes 2012 et donné quitus au gérant,

- condamne Monsieur Y... de payer à la S.C.I. FORET ROYALE la somme de 88 550€ outre les intérêts au taux légal depuis le 14 août 2012,

- condamne Monsieur Y... à verser à la SCI FORET ROYALE les sommes de 6 800 euros et de 12.000 euros à titre de dommages et intérêts au titre des pertes de loyer pour la période du 30 aout 2011 au 21 aout 2012 et du 31 mars 2009 au 21 aout 2012 pour les garages,

- condamne Monsieur Y... à verser à la SCI FORET ROYALE la somme de 39 895,55€ à titre de dommages et intérêts outre les intérêts depuis le 28 novembre 2012 au titre des détournements opérés au préjudice de Madame A... puis de la SCI FORET ROYALE.

- condamne Monsieur Y... à verser à la SCI FORET ROYALE la somme de 6.001 euros à titre de dommages et intérêts outre les intérêts depuis le 16 mars 2012 au titre des frais de l'administrateur judiciaire Me K...,

- déboute les parties de toute autre demande,

- condamne Monsieur Y... à payer au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, la somme de 3000€ à la SCI FORET ROYALE et de 5000€ à Madame A...,

- dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du CPC au profit de Monsieur Y... et de la SCI MIAMI,

- condamne Monsieur Y... aux dépens de la procédure de première instance et de la procédure d'appel, en ce compris les frais d'expertise et les frais de rémunération de Me Z... es qualité d'administrateur ad'hoc, dont distraction au profit de Maître C..., avocat du cabinet MERCIE, SCP d'avocats, en application des dispositions de l'article 700 du CPC.

LE GREFFIERLE PRESIDENT

.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Toulouse
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 16/05727
Date de la décision : 28/11/2018

Références :

Cour d'appel de Toulouse 20, arrêt n°16/05727 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2018-11-28;16.05727 ?
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