La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

18/11/2016 | FRANCE | N°16/00267

France | France, Cour d'appel de Toulouse, Cour d'appel, 18 novembre 2016, 16/00267


COUR D'APPEL DE TOULOUSE

No 269

O R D O N N A N C E

L'an DEUX MILLE SEIZE et le 21 novembre - 10 heures 30

Nous Mme IVANCICH Conseillère délégué par ordonnance du Premier Président en date du 22 JUILLET 2016 pour connaître des recours prévus par les articles L 552-9 et L 222-6, R.552.12 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Vu l'ordonnance rendue le 16 Novembre 2016 à 14H36 par le juge des libertés et de la détention au tribunal de grande instance de Toulouse ordonnant la prolongation du maintien au c

entre de rétention de

- Murera X...

né le 02 Février 1977 à KINSHASA

de nationalité Con...

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

No 269

O R D O N N A N C E

L'an DEUX MILLE SEIZE et le 21 novembre - 10 heures 30

Nous Mme IVANCICH Conseillère délégué par ordonnance du Premier Président en date du 22 JUILLET 2016 pour connaître des recours prévus par les articles L 552-9 et L 222-6, R.552.12 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Vu l'ordonnance rendue le 16 Novembre 2016 à 14H36 par le juge des libertés et de la détention au tribunal de grande instance de Toulouse ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de

- Murera X...

né le 02 Février 1977 à KINSHASA

de nationalité Congolaise

Vu l'appel formé le 18/11/2016 à 11 h 05 par télécopie, par Me Hélène MARTIN-CAMBON, avocat;

Avons rendu l'ordonnance suivante :

Attendu que par télécopie de ce jour à 15H22, l'avocat de Murera X... nous a transmis le dispositif du jugement rendu par le tribunal administratif de Toulouse le 18 novembre 2016, annulant l'arrêté portant reconduite à la frontière sans délai de son client.

Que par télécopie adressée à la cour ce jour à 15H32, le centre de rétention de Cornebarrieu nous a avisé qu ‘il a été mis fin à la rétention de Murera X....

Qu'il y lieu de dire que l'appel formé contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Toulouse qui a ordonné la prolongation de la rétention de Murera X..., est désormais sans objet.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,

Déclarons l'appel recevable ;

Disons celui-ci sans objet ;

Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la préfecture de la Haute-Garonne, service des étrangers, à Murera X..., ainsi qu'à son conseil et communiquée au ministère public.

LE GREFFIER P/ LE PREMIER PRESIDENT

Isabelle BACOU Danièle IVANCICH


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Toulouse
Formation : Cour d'appel
Numéro d'arrêt : 16/00267
Date de la décision : 18/11/2016
Sens de l'arrêt : Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.toulouse;arret;2016-11-18;16.00267 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award