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25/03/2016 | FRANCE | N°16/00079

France | France, Cour d'appel de Toulouse, Ordonnance, 25 mars 2016, 16/00079


COUR D'APPEL DE TOULOUSE

No 79/ 2016

O R D O N N A N C E

L'AN DEUX MILLE SEIZE et le 25 mars à 9 heures 30

Nous Danièle IVANCICH Conseiller délégué par ordonnance du premier président en date du 18 décembre 2015 pour connaître des recours prévus par les articles L 552-9 et L 222-6, R. 552. 12 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Vu l'ordonnance rendue le 22 Mars 2016 à 15 heures 59 par le juge des libertés et de la détention au tribunal de grande instance de Toulouse ordonnant la mise en liberté

de
Kamel X... né le 21 Février 1978 à DJERBA (TUNISIE) de nationalité Tunisienne

Vu l'appe...

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

No 79/ 2016

O R D O N N A N C E

L'AN DEUX MILLE SEIZE et le 25 mars à 9 heures 30

Nous Danièle IVANCICH Conseiller délégué par ordonnance du premier président en date du 18 décembre 2015 pour connaître des recours prévus par les articles L 552-9 et L 222-6, R. 552. 12 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Vu l'ordonnance rendue le 22 Mars 2016 à 15 heures 59 par le juge des libertés et de la détention au tribunal de grande instance de Toulouse ordonnant la mise en liberté de
Kamel X... né le 21 Février 1978 à DJERBA (TUNISIE) de nationalité Tunisienne

Vu l'appel formé, par télécopie, le 23 mars 2016 à 10 heures 16 par Kamel X....

A l'audience publique du 23 mars 2016 à 13 heures 30, assisté de Catherine SCHATZLÉ, Greffier, avons entendu
Kamel X... assisté de Me MARTIN CAMBON loco Me Claire DUJARDIN, avocat commis d'office qui a eu la parole en dernier.
En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé ;
En présence du représentant de la PREFECTURE DU PUY-DE-DOME (63)
Avons rendu l'ordonnance suivante :
Kamel X... né le 21 février 1978 à Djerba (Tunisie), a fait l'objet d'un contrôle routier le 16 mars 2016 à Clermont-Ferrand (63) par des agents de police municipale, alors qu'il circulait au volant d'un véhicule Ford Fiesta muni de plaques d'immatriculation non conformes, contravention prévue et réprimée par l'article R 317-8 du code de la route.
Ce contrôle est parfaitement régulier, dès lors que les policiers municipaux ont la qualité d'agents de police judiciaire adjoints et tirent de la loi la mission de constater les infractions pénales.
Le contrevenant a présenté un permis de conduire tunisien, dont les agents ont vérifié la validité en interrogeant le fichier national des permis de conduire, ce qui est là encore l'exacte application de la loi pénale, la conduite d'un véhicule automobile sans permis valable étant un délit.
Eu égard aux infractions constatées, ils ont présenté Kamel X... à l'officier de police judiciaire de permanence au commissariat de police de Clermont Ferrand, qui l'a placé en retenue aux fins de vérification du droit au séjour.
A l'issue de cette procédure, Kamel X... a fait l'objet d'un placement en rétention notifié le 16 mars 2016 à 18 heures 25, en exécution d'un arrêté préfectoral du 11 juin 2015 portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de 7 jours.
La préfecture du Puy de Dôme a saisi les autorités consulaires de Tunisie d'une demande de laissez passer, par courrier électronique transmis le 18 mars 2016 à 17 heures 35, soit près de 48 Heures après.
Il s'évince de ces éléments que l'autorité administrative n'a pas effectué les diligences propres à assurer le retour de Kamel X... dans son pays d'origine, dés le placement en rétention, en violation de l'article L 554-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
En conséquence, l'ordonnance déférée sera infirmée en ce qu'elle a ordonné la prolongation de rétention de Kamel X....

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties
En la forme,
DÉCLARONS l'appel recevable ;
Au fond,
INFIRMONS l'ordonnance rendue le juge des libertés et de la détention au tribunal de grande instance de Toulouse le 22 mars 2016.
DIT n'y avoir lieu à prolongation de la rétention de Kamel X... pour une durée de 20 jours.
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée :- à la préfecture du Puy de Dôme, service des étrangers,- à Kamel X...,- ainsi qu'à son conseil et communiquée au ministère public.

LE GREFFIER P/ LE PREMIER PRESIDENT
Catherine SCHATZLÉ Danièle IVANCICH


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Toulouse
Formation : Ordonnance
Numéro d'arrêt : 16/00079
Date de la décision : 25/03/2016
Sens de l'arrêt : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.toulouse;arret;2016-03-25;16.00079 ?
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