COUR D'APPEL DE TOULOUSE
No 2016/75
O R D O N N A N C E
L'an DEUX MILLE SEIZE et le 11 MARS 15 heures 00
Nous Danièle IVANCICH Conseillère déléguée par ordonnance du premier président en date du 18 décembre 2015 pour connaître des recours prévus par les articles L 552-9 et L 222-6, R.552.12 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu l'ordonnance rendue le 09 Mars 2016 à 16 heures 36 par le juge des libertés et de la détention au tribunal de grande instance de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de
- Marcin X...né le 09 Décembre 1977 à ELBLAG -POLOGNE-de nationalité Polonaise
Vu l'appel formé, par télécopie, le 10 mars 2016 à 15 heures 23 par Marcin X....
A l'audience publique du 11 mars 2016 à 11 heures, assisté de E. BOYER, greffier :
- Marcin X..., n'a pas comparu,
Avons entendu :
- Maître DERKAOUI, avocat de Marcin X..., commis d'office en sa plaidoirie ;
En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En l'absence du représentant de la PREFECTURE DE LA HAUTE GARONNErégulièrement avisé ;
Avons rendu l'ordonnance suivante :
Marcin X... né le 09 décembre 1977 à Elblag (Pologne), de nationalité polonaise, a été écroué le 01 décembre 2015 au centre pénitentiaire de Seysses, en exécution d'une peine de quatre mois d'emprisonnement, prononcée le 24 juin 2014 par la chambre des appels correctionnels de Toulouse, pour des faits de dégradation volontaire de bien d'utilité publique.
Le 23 février 2016, le préfet de la Haute-Garonne a pris à son encontre un arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai, notifié le 24 février 2016.
Marcin X... a été élargi de prison le 04 mars 2016 à 07H50 et la Police Aux Frontières de Blagnac lui a aussitôt notifié une décision de placement en rétention administrative au centre de Toulouse-Cornebarrieu.
Justifiant ne pouvoir éloigner dans le temps de rétention initial de cinq jours, Marcin X... qui a refusé d'embarquer dans le vol à destination de la Pologne, le préfet de la Haute-Garonne a sollicité du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Toulouse, la prolongation du maintien de l'intéressé, en rétention.
Ce magistrat a fait droit à la requête par ordonnance du 09 mars 2016 à 16 heures 36.
Marcin X... a régulièrement interjeté appel de cette décision par télécopie horodatée du 10 mars 2016 à 15 heures 23.
A l'appui de son recours, formé au visa des articles L 513-1 du CESEDA, R 776-21 du code de justice administrative et L 554-1 du CESEDA, il fait valoir que plus de 5 jours après le placement en rétention, le tribunal administratif n'a pas été saisi du recours qu'il a formé le 26 février 2016, contre l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français.
Il reproche au Préfet d'avoir mis à exécution la mesure d'éloignement, avant l'examen de ce recours par le tribunal administratif et de n'avoir pas, semble t'il, transmis à cette juridiction la décision de placement en rétention, s'analysant en défaut de diligences.
Il fait état d'une pièce jointe, "PJ2", attestant du recours administratif, qui n'est en fait nullement produite à l'acte d'appel.
Il sollicite sa remise en liberté.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Marcin X... n'a pu être présenté à l'audience d'appel de l'ordonnance du juge de slibertés et de la détention de Toulouse; en effet, il a pris l'avion à destination de Varsovie (Pologne), via Roissy, ce jour à 10H35 au départ de l'aéroport de Blagnac, ce qui constitue un obstacle insurmontable.
Le juge judiciaire n'est pas, à ce jour, compétent pour apprécier la validité et le caractère exécutoire de la mesure d'éloignement, ou le respect par le Préfet de la Haute-Garonne, des dispositions de l'article R 776-21 du code de justice administrative C'est l'application du principe de la séparation des pouvoirs, administratif et judiciaire.
De surcroît, aucune violation de l'article L 554-1 du code de l'entrée et du séjour ne saurait être caractérisée, par la carence, seulement alléguée, de la transmission au tribunal administratif de la décision de placement en rétention.
En conséquence, l'ordonnance dont appel doit être confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, après avis aux parties,
En la forme :
DÉCLARONS l'appel recevable.
Au fond :
CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention au tribunal de grande instance de Toulouse le 09 mars 2016.
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la préfecture de la Haute-Garonne, service des étrangers, à Marcin X... ainsi qu'à son conseil et communiquée au ministère public
LE GREFFIER P/ LE PREMIER PRESIDENT
E. BOYER D. IVANCICH