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21/01/2016 | FRANCE | N°16/00013

France | France, Cour d'appel de Toulouse, Cour d'appel, 21 janvier 2016, 16/00013


COUR D'APPEL DE TOULOUSE

No 2016/ 13

O R D O N N A N C E

L'an DEUX MILLE SEIZE et le 21 janvier à 16 heures

Nous M. REGALDO SAINT-BLANCARD, Président de la Chambre de l'instruction délégué par ordonnance du Premier Président en date du 18 décembre 2015 pour connaître des recours prévus par les articles L 552-9 et L 222-6, R. 552. 12 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Vu l'ordonnance rendue le 20 Janvier 2016 à 17 heures 02 par le juge des libertés et de la détention au tribunal de grande instanc

e de Toulouse rejetant la demande de mise en liberté de :

- Souleye X...
né le 15 Septembr...

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

No 2016/ 13

O R D O N N A N C E

L'an DEUX MILLE SEIZE et le 21 janvier à 16 heures

Nous M. REGALDO SAINT-BLANCARD, Président de la Chambre de l'instruction délégué par ordonnance du Premier Président en date du 18 décembre 2015 pour connaître des recours prévus par les articles L 552-9 et L 222-6, R. 552. 12 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Vu l'ordonnance rendue le 20 Janvier 2016 à 17 heures 02 par le juge des libertés et de la détention au tribunal de grande instance de Toulouse rejetant la demande de mise en liberté de :

- Souleye X...
né le 15 Septembre 1984 à KAOLACK-SENEGAL-
de nationalité Sénégalaise

Vu l'appel formé le 20 janvier 2016 à 20 heures 33 par télécopie, par Me Jean Baptiste DE BOYER MONTEGUT, avocat ;

A l'audience publique du 21 janvier 2016 à 13 heures 45 minutes, assisté de E. BOYER, greffier avons entendu :

Souleye X...

-assisté de Me Jean Baptiste DE BOYER MONTEGUT, avocat commis d'office

qui a eu la parole en dernier,

En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé ;

En présence du représentant de la PREFECTURE DE LA HAUTE GARONNE ;

Avons rendu l'ordonnance suivante :

Vu l'arrêté de Monsieur le Préfet de la Haute Garonne en date du 7 janvier 2016 portant obligation de quitter le territoire français pris à l'encontre de Souleye X..., né le 15 septembre 1984 à Kaolack (Sénégal), de nationalité sénégalaise,

Vu la décision de Monsieur le Préfet de la Haute Garonne en date du 7 janvier 2016 de placement en rétention de Souleye X... dans un local ne relevant pas de l'administration pénitentiaire,

Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Toulouse rendue le 12 janvier 2016 de prolongation de rétention pendant 20 jours,

Vu l'ordonnance de rejet de demande de mise en liberté rendue le 20 janvier 2016 à 17 heures 02 par le juge des libertés et de la détention de Toulouse et l'exposé des faits et moyens soulevés par le demandeur qu'elle contient auquel il est expressément renvoyé,

Vu la déclaration d'appel reçue le 20 janvier 2016 à 20 heures 33,

Le conseil de Souleye X... fait valoir, dans son acte d'appel, les mêmes arguments que ceux présentés dans sa requête.

Monsieur le Préfet de la Haute Garonne conclut à la confirmation de l'ordonnance attaquée.

SUR QUOI,

La loi 2015-925 du 29 juillet 2015 a réformé notre législation sur le droit d'asile.

Le principe est posé, par l'article L 743-1 de CESEDA, dans le titre notamment consacré aux conditions d'accueil des demandeurs d'asile et en tête d'un nouveau chapitre intitulé " Droit au maintien sur le territoire français ", en matière de demande de droit d'asile de la compétence de la France, de ce que l'étranger bénéficie du droit au maintien en France jusqu'à la décision de l'OFPRA et reçoit à ce titre une attestation de demande d'asile. Le principe est le même, dans le cadre de l'article L 742-1 lorsqu'un transfert est envisagé en raison de ce que l'examen de la demande de droit d'asile pourrait être de la compétence d'un Etat tiers, jusqu'à l'issue de la procédure de détermination de l'Etat responsable de la demande d'asile.

***

L'article L 556-1 adapte ce principe à la situation d'une personne qui présente une demande d'asile alors qu'il est en rétention, la situation étant d'ailleurs la même que l'on se place dans le cadre d'une demande appelée à être traitée par la France ou faisant l'objet d'une procédure de transfert en raison de la possible compétence d'un Etat tiers :

Si elle estime que la demande est présentée dans le but de faire échec à la mesure d'éloignement, l'autorité administrative a la possibilité de maintenir la rétention dans les conditions spécifiées par ce nouveau texte, c'est à dire en prenant une décision de maintien en rétention écrite et motivée.

Le fait qu'un recours soit alors organisé contre une telle décision, de la compétence du juge administratif, exclut que l'on puisse admettre, comme l'a fait le premier juge, qu'il puisse y avoir un maintien en rétention au titre de considérations implicites liées au caractère frauduleux de la démarche.

D'ailleurs, in fine du dernier alinéa, il est clairement indiqué que, faute d'une telle décision, il est immédiatement mis fin à la rétention.

***

Il n'est pas contesté, et ressort des pièces produites, que Souleye X... a bien présenté une demande d'asile, dans des conditions qui auraient pu permettre à l'administration d'envisager la situation sous l'angle d'une possible décision de maintien en rétention au titre de ce premier alinéa de l'article L 556-1.

Aucune décision en ce sens n'a été prise, soit que l'administration n'ait pas estimé opportun de le faire, ce dont on peut douter puisque la préfecture conclut au rejet de la demande, soit que d'autres contingences pouvant être liées à l'application de ce nouveau texte aient conduit à cette situation.

Il doit être tiré toutes conséquences de droit de cette situation.

Si le juge administratif a seul compétence pour statuer sur une contestation d'un maintien en rétention pris dans le cadre de l'alinéa 1er de l'article L 556-1, faute d'une telle décision et en présence des termes très clairs de la dernière phrase de ce texte, le juge judiciaire, garant des libertés individuelles, régulièrement saisi dans le cadre de l'article R 552-17 du CESEDA, a naturellement compétence pour ordonner la mise en liberté qui s'impose.

Il devra en conséquence être fait droit à la demande.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,

Déclarons l'appel recevable ;

Au fond,

INFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de TOULOUSE le 20 janvier 2016,

Ordonnons la remise en liberté immédiate de Souleye X...

Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DE LA HAUTE GARONNE, service des étrangers, à Souleye X..., ainsi qu'à son conseil et communiquée au Ministère Public.

LE GREFFIERP/ LE PREMIER PRESIDENT

E. BOYER M. REGALDO SAINT-BLANCARD


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Toulouse
Formation : Cour d'appel
Numéro d'arrêt : 16/00013
Date de la décision : 21/01/2016
Sens de l'arrêt : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.toulouse;arret;2016-01-21;16.00013 ?
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