COUR D'APPEL DE TOULOUSE
No 234/2015
O R D O N N A N C E
L'an DEUX MILLE QUINZE et le 30 novembre 2015 à 16 heures
Nous Michel REGALDO-SAINT BLANCARD, Président de la Chambre de l'instruction délégué par ordonnance du Premier Président en date du 17 Juillet 2015 pour connaître des recours prévus par les articles L 552-9 et L 222-6, R.552.12 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu l'ordonnance rendue le 27 Novembre 2015 à 14H41 par le juge des libertés et de la détention au tribunal de grande instance de Toulouse ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de
Mohamed X... né le 31 Décembre 1991 à EL KASHRINE de nationalité Tunisienne
Vu l'appel formé le 30/11/2015 à 09 h 37 par télécopie, par Me Constance lucia MAINIER-SCHALL, avocat ;
A l'audience publique du 30 novembre 2015 à 13 heures 45, assisté de Catherine SCHATZLÉ, Greffier, avons entendu :
Mohamed X... en l'absence de son conseil, régulièrement avisé, avec le concours de Monsieur A... interprète en langue arabe, qui a prêté serment, qui a eu la parole en dernier,
En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé ;
En présence du représentant de la PREFECTURE DE LA HAUTE-GARONNE (31)
avons rendu l'ordonnance suivante :
Vu l'arrêté de Monsieur le Préfet de la Haute-Garonne (31) en date du 2 novembre 2015 portant obligation de quitter le territoire français pris à l'encontre de Mohamed X..., né le 31 décembre 1991 à Le Kashrine (Tunisie), de nationalité tunisienne,
Vu la notification de cet arrêté à l'intéressé le 2 novembre 2015,
Vu la décision de Monsieur le Préfet de la Haute-Garonne en date du 2 novembre 2015, de placement en rétention de Mohamed X... dans un local ne relevant pas de l'administration pénitentiaire,
Vu la notification de cette décision le même jour,
Vu l'ordonnance de prolongation de rétention pendant 20 jours rendue par le juge des libertés et de la détention de Toulouse le 7 novembre 2015,
Vu la requête de Monsieur le Préfet de la Haute Garonne en deuxième prolongation de rétention en date du 26 novembre 2015,
Vu l'ordonnance de nouvelle prolongation de rétention rendue le 27 novembre 2015 à 14 H 41 par le juge des libertés et de la détention de Toulouse,
Vu la déclaration d'appel reçue le lundi 30 novembre à 10 heures 37,
Le conseil de Mohamed X... fait valoir, dans son acte d'appel, les arguments suivants :
Les diligences de la préfecture ont été effectuées vers un pays, l'Algérie, dont l'intéressé n'avait pas la nationalité. Elles sont insuffisantes.
En tout état de cause le maintien en rétention épuise moralement l'intéressé, qui doit être remis en liberté pour des raisons d'humanité.
A l'audience, le conseil de Mohamed X..., régulièrement convoqué, ne s'est pas présenté.
Mohamed X... a indiqué accepter que son appel soit évoqué sans être assisté.
Il a indiqué que le fait d'avoir donné une fausse identité algérienne lors d'une précédente procédure d'éloignement l'avait conduit à subir une peine d'emprisonnement en Algérie, qu'il a très mal supportée.
Il indique souhaiter repartir en Tunisie, mais par ses propres moyens.
Monsieur le Préfet de la Haute Garonne conclut à la confirmation de l'ordonnance attaquée.
SUR QUOI :
Il ressort des éléments du dossier que, dans le cadre d'une précédente procédure administrative d'éloignement, Mohamed X... avait déclaré être algérien.
Il ne peut donc faire grief aux autorités préfectorales de s'être d'abord tournées vers ce pays pour mettre en oeuvre cet éloignement.
Dans le cadre de la nouvelle procédure d'éloignement, engagée en novembre 2015, les autorités se sont tournées vers les autorités tunisiennes.
Ces dernières sont en cours de vérification de la nationalité de l'intéressé.
Le fait que ces procédures de vérifications soient plus longues que ne le voudrait l'intéressé paraît directement lié aux conditions dans lesquelles, initialement, il a menti sur sa nationalité.
Face à cette situation, la préfecture a effectué des diligences tout à fait adaptées, en faisant auditionner l'intéressé par le consulat de Tunisie le 10 novembre et en relançant les autorités de ce pays le 16 novembre.
L'argument du défaut de diligence ne saurait donc prospérer.
Sur le fond :
Aux termes des articles L 552-1 et L 552-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et prenant en compte la jurisprudence de la cour de cassation du 24 octobre 2012 qui a considéré que l'article 15 de la directive 2008/115/CE s'opposait à ce que l'assignation à résidence ne puisse revêtir qu'un caractère exceptionnel, le juge des libertés et de la détention, saisi par le préfet aux fins de la prolongation de la rétention, statue sur l'une des deux mesures suivantes :
la prolongation du maintien dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ou, lorsque l'étranger dispose de garanties de représentation effectives, l'assignation à résidence après, et sous condition de, la remise à un service de police ou de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité. La jurisprudence exige que le passeport remis soit en cours de validité. En l'espèce, la condition relative à la remise du passeport n'est pas réalisée.
Au demeurant et à titre superfétatoire, il ne peut qu'être pris en compte le fait que, dans l'espoir de faire échec à une précédente procédure d'éloignement, Mohamed X... avait fourni une fausse identité.
Dans ces conditions, il apparaît que Mohamed X... n'offre aucune garantie sérieuse de représentation au sens de la loi c'est à dire propre à prévenir le risque qu'il se soustraie à l'obligation de quitter le territoire français.
Il existe un très réel risque que l'intéressé ne veuille se soustraire à son obligation de quitter le territoire, ce qui justifie son maintien en rétention ainsi qu'en a décidé le juge des libertés et de la détention, dont la décision sera en conséquence confirmée.
La décision du juge des libertés et de la détention sera en conséquence confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
DÉCLARONS l'appel recevable ;
Au fond,
CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de TOULOUSE le 27 novembre 2015,
PROLONGEONS en conséquence le placement de Mohamed X... dans les locaux du centre de rétention administrative, ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire,
DISONS que l'application de ces mesures prendra fin au plus tard à l'expiration d'un délai de 20 jours à compter de l'expiration du précédent délai de 20 jours imparti par l'ordonnance prise le 7 novembre 2015 par le juge des libertés et de la détention de Toulouse.
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée à :
- la PREFECTURE DE LA HAUTE-GARONNE (31), service des étrangers, - Mohamed X..., ainsi qu'à son conseil - et communiquée au Ministère Public.