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14/09/2015 | FRANCE | N°15/00171

France | France, Cour d'appel de Toulouse, Ordonnance, 14 septembre 2015, 15/00171


COUR D'APPEL DE TOULOUSE
No 172

O R D O N N A N C E
L'an DEUX MILLE QUINZE et le 14 septembre à 16 heures
Nous Mme LE MEN REGNIER, Conseiller, délégué par ordonnance du Premier Président en date du 17 Juillet 2015 pour connaître des recours prévus par les articles L 552-9 et L 222-6, R.552.12 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu l'ordonnance rendue le 11 Septembre 2015 à 15H30 par le juge des libertés et de la détention au tribunal de grande instance de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de
- T

adj Y...né le 15 Octobre 1972 à SIDI BEL ABBESde nationalité Algérienne

Vu l'appe...

COUR D'APPEL DE TOULOUSE
No 172

O R D O N N A N C E
L'an DEUX MILLE QUINZE et le 14 septembre à 16 heures
Nous Mme LE MEN REGNIER, Conseiller, délégué par ordonnance du Premier Président en date du 17 Juillet 2015 pour connaître des recours prévus par les articles L 552-9 et L 222-6, R.552.12 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu l'ordonnance rendue le 11 Septembre 2015 à 15H30 par le juge des libertés et de la détention au tribunal de grande instance de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de
- Tadj Y...né le 15 Octobre 1972 à SIDI BEL ABBESde nationalité Algérienne

Vu l'appel formé le 11/09/2015 à 19 h 04 par télécopie, par Me Younes DERKAOUI, avocat;
A l'audience publique du 14 septembre 2015 à 13 heures 30, assisté de I. BACOU, greffier, avons entendu:
Tadj Y...
- assisté de Me Younes DERKAOUI, avocat commis d'office
qui a eu la parole en dernier,
En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En présence du représentant de la PREFECTURE DU GERS
avons rendu l'ordonnance suivante :
Rappel de la procédure
Par ordonnance en date du 11 septembre 2015 à 15H30 le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Toulouse, saisi par une requête du Préfet du GERS , le 10 septembre 2015 à 17H20 prolongeait la rétention administrative de Tadj Y...
Par déclaration en date du 11 septembre 2015 à 19H, le conseil de Tadj Y... a interjeté appel de la décision.
Au soutien de son appel, le conseil de Tadj Y... fait valoir que la prolongation est impossible en raison de la saisine du tribunal administratif qui doit statuer dans les trois mois et qui est un obstacle à l'exécution de la mesure de reconduite à la frontière à bref délai.
Il sollicite l'infirmation de la décision critiquée.
Le représentant de la préfecture sollicite la confirmation de la décision du juge des libertés et de la rétention.
Exposé des faits
Les faits sont rappelés dans l'ordonnance dont appel, le délégué du Premier Président s'y réfère expressément.
Motifs
Sur la procédure
L'appel est recevable.
Sur l'exception soulevée.
En application de l'article L 512-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la saisine du tribunal administratif entraine une suspension de l'exécution d'une reconduite à la frontière tant que le juge adminstratif n'a pas statué . Cette suspension de l'exécution de la mesure est sans incidence sur la rétention administrative.
En l'espèce, il ressort des pièces produites que M Tadj Y... a saisi le tribunal administratif de Toulouse par une requête en date du 20 juillet 2015 aux fins d'annulation de l'obligation de quitter le territoire français.
Par jugement en date du 10 septembre 2015,le tribunal admistratif de Toulouse a renvoyé l'examen de la requête à la formation collégiale.
Cette formation ne semble pas avoir encore statué
Aucune indication n'est donnée par les parties sur la date de fixation de l'audience.
Néanmoins, la juridiction de jugement dispose d'un délai maximum de trois mois pour statuer soit au plus tard le 20 octobre 2015.
La prolongation de la rétention est prévue par l'article L 552-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile lorsque le délai de cinq jours n'a pas été suffisant pour assurer le départ de l'étranger.
En l'occurence, la préfecture s'est trouvée dans l'impossibilité juridique absolue d'assurer l'acheminement de l'étranger vers son pays d'origine ou un pays d'accueil en raison de la saisine du tribunal administratif.
Elle a en conséquence saisi le juge des libertés en vue d'une prolongation.
La préfecture dispose alors, en cas de prolongation accordée par le juge des libertés et de la détention d'un nouveau délai de 20 jours pour assurer le départ de l'étranger soit en l'occurence jusqu'au 01octobre 2015, M Tadj Y... ayant été placé en rétention le 06 septembre 2015.
En l'absence d'indication sur la date d'audience, aucun élèment ne permet d'indiquer que le tribunal administratif n ¿aura pas statué dans ce délai.
Dans ces conditions, il convient de prolonger la rétention de Tadj Y...
Sur la prolongation de la rétention
Aux termes des articles L 552-1 et L 552-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le juge des libertés et de la détention, saisi par le préfet aux fins de la prolongation de la rétention, statue sur l'une des deux mesures suivantes :
- la prolongation du maintien dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire,
- ou, lorsque l'étranger dispose de garanties de représentation effectives, l'assignation à résidence après, et sous condition de, la remise à un service de police ou de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité. La jurisprudence exige que le passeport remis soit en cours de validité. La situation est la même en cas de demande de deuxième prolongation.
En l'espèce, la condition de remise du passeport en cours de validité à la police n'est pas réalisée.
Par ailleurs et de manière superfétatoire, il apparaît que Tadj Y... n'offre aucune garantie sérieuse de représentation au sens de la loi.

Par ces motifs

En la forme,
Déclarons l'appel recevable
Au fond
Confirmons l'ordonnance rendue par le juge des libertés de Toulouse le 11 septembre 2015.
Ordonnons que Tadj Y... soit maintenu dans les locaux du centre de rétention administrative ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire
Disons que l'application de ces mesures prendra fin au plus tard à l'expiration d'un délai de vingt jours à compter de l'expiration d'un délai de cinq jours suivant la décision initiale de placement en rétention, sous réserve de la décision du tribunal administratif compétent saisi.
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la préfecture du Gers service des étrangers , à Tadj Y... et à son conseil et communiquée au ministère public.

LE GREFFIER P/ LE PREMIER PRESIDENT

Isabelle BACOU Maryse LE MEN REGNIER


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Toulouse
Formation : Ordonnance
Numéro d'arrêt : 15/00171
Date de la décision : 14/09/2015
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.toulouse;arret;2015-09-14;15.00171 ?
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