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22/12/2006 | FRANCE | N°JURITEXT000006952438

France | France, Cour d'appel de Toulouse, Ct0002, 22 décembre 2006, JURITEXT000006952438


ARRÊT DU 22 décembre 2006N 06/00874sb

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

CHAMBRE DE L'INSTRUCTION

A l'audience du vingt-deux décembre deux mille six,

La Cour d'Appel de TOULOUSE, Chambre de l'Instruction, siégeant en Chambre du Conseil, a rendu l'arrêt suivant :

Composition de la Cour lors des débats, du délibéré et du prononcé de l'arrêt :

PRESIDENT : Monsieur BELLEMER

ASSESSEURS : Monsieur PALERMO-CHEVILLARD et Monsieur GRAFM LLER, Conseillers

tous trois désignés conformément à l'article 191 du Code de Procédure Pénale.

G

REFFIER : Mme LERMIGNY lors des débats et Mlle BARDOU lors du prononcé de l'arrêt

MINISTERE PUBLIC : représenté aux d...

ARRÊT DU 22 décembre 2006N 06/00874sb

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

CHAMBRE DE L'INSTRUCTION

A l'audience du vingt-deux décembre deux mille six,

La Cour d'Appel de TOULOUSE, Chambre de l'Instruction, siégeant en Chambre du Conseil, a rendu l'arrêt suivant :

Composition de la Cour lors des débats, du délibéré et du prononcé de l'arrêt :

PRESIDENT : Monsieur BELLEMER

ASSESSEURS : Monsieur PALERMO-CHEVILLARD et Monsieur GRAFM LLER, Conseillers

tous trois désignés conformément à l'article 191 du Code de Procédure Pénale.

GREFFIER : Mme LERMIGNY lors des débats et Mlle BARDOU lors du prononcé de l'arrêt

MINISTERE PUBLIC : représenté aux débats et au prononcé de l'arrêt par Madame d'ESPARBES-SERNY, Substitut Général

[****

*]*

VU l'information suivie contre :

X... Redouane

né le 01 juillet 1974 à MONTAUBAN (82)

fils de X... Mohamed et de Y... Fatma

...

des chefs de viol, violences par concubin

actuellement détenu à la maison d'arrêt de MONTAUBAN en vertu d'un mandat de dépôt du 15 juillet 2006 pris en exécution d'une ordonnance de placement en détention provisoire du même jour.

VU l'appel interjeté le 06 décembre 2006 à l'encontre d'une ordonnance rendue le 05 décembre 2006 par le Juge des libertés et de la détention du Tribunal de Grande Instance de TOULOUSE (Mme IVANCICH) rejetant une demande de mise en liberté, notifiée le 05 décembre 2006 ;

VU le réquisitoire écrit et signé de Monsieur le Procureur Général en date du 13 décembre 2006 ;

VU la notification de la date de l'audience faite conformément aux dispositions de l'article 197 du Code de Procédure Pénale le 14 décembre 2006;

VU le mémoire régulièrement déposé au greffe de la chambre de l'instruction le 18 décembre 2006 à 14 H 00 par Maître VILLA, du barreau de TOULOUSE, avocat de Redouane X... ;

Pendant le délai prévu par la loi, le dossier de la procédure a été déposé au greffe de la chambre de l'Instruction et tenu à la disposition des avocats des parties ;

La cause a été appelée à l'audience du 19 décembre 2006 , à laquelle les débats ont eu lieu en Chambre du Conseil;

Redouane X... a comparu en personne

Monsieur PALERMO-CHEVILLARD , conseiller, a fait le rapport,

Maitre Anne-Marie VILLA, avocat de Redouane X... a été entendue

en ses observations sommaires

Madame d'ESPARBES- SERNY, substitut général, a été entendue en ses réquisitions ;

Maître ALFORT, avocat de Yasmina Z..., partie civile, a été entendu en ses observations sommaires.

Redouane X... a eu la parole en dernier,

Puis l'affaire a été mise en délibéré au 22 décembre 2006;

Et, ce jour, vingt-deux décembre deux mille six, la Chambre de l'Instruction, a rendu en Chambre du Conseil, son arrêt comme suit après avoir délibéré conformément à la Loi, hors la présence du Ministère Public et du Greffier.

Vu les articles 137, 144, 144-1, 145, 148, 148-1, 148-7, 186, 194, 197, 198, 199, 200, 216, et 217 du Code de Procédure Pénale.

ATTENDU que, détenu depuis le 15 juillet 2006, Redouane X... a relevé appel le 06 décembre 2006 (transcrit le même jour ) d'une ordonnance du Juge des libertés et de la détention de Tribunal de Grande Instance de TOULOUSE, rejetant une demande de mise en liberté ;

ATTENDU que cet appel est, en la forme, régulier et recevable ;

ATTENDU que, par mémoire et oralement, l'avocat de Redouane X... conteste les motifs de l'ordonnance dont appel;

ATTENDU que le MINISTERE PUBLIC conclut à la confirmation de l'ordonnance entreprise ;

[***

*]

ATTENDU que l'ordonnance déférée a été rendue dans une procédure d'instruction au cours de laquelle X... Redouane a été mis en examen des chefs de viol, violences par concubin ;

ATTENDU, en droit, que le placement en détention provisoire était possible en raison de la nature des faits, punis d'une peine criminelle ,;

Le 12 juillet 2006, Yasmina Z..., âgée de 34 ans, se présentait au commissariat central de police de Toulouse, le visage tuméfié, pour déposer plainte à l'encontre de son concubin Redouane X... des chef de violences et de viol.

Elle expliquait que, le 7 juillet 2006 au soir, ils étaient sortis ensemble et avaient consommé dans des bars.

Ils s'étaient disputés et insultés, Redouane X... l'avait violemment frappée au visage, puis rouée de coups alors qu'elle était effondrée au sol, inanimée. Elle avait repris ses esprits chez elle sous une douche froide que Redouane X... lui avait imposée. Puis il l'avait accompagnée jusqu'à un canapé, et avait eu un rapport sexuel complet avec elle en dépit de son refus explicite. Le lendemain matin, elle s'était à nouveau évanouie. Redouane X... avait dû appeler les secours. A l'hôpital, un médecin des urgences

constatait de multiples traces de coups sur le visage et tous les membres ; de retour chez elle, elle n'en était sortie que sur les conseils de son ancien mari, pour déposer plainte.A l'examen médico-légal pratiqué le 13 juillet 2006, il était observé que Yasmina Z... (1,68 m- 50 kg) présentait de nombreuses ecchymoses et érosions sur la figure, les bras, les jambes et le dos. Le médecin-expert concluait que l'incapacité totale de travail était de trois jours, sauf complications.Des témoins confirmaient avoir vu le couple se disputer dans la rue.Redouane X... (1,90 m-85 kg) a reconnu avoir donné quelques gifles à son amie Yasmina Z... le 7 juillet 2006 au soir en raison des insultes qu'elle proférait. En dépit des constatations médico-légales, il a contesté tout autre acte de violence et affirmé qu'ils avaient eu, après cette scène, un acte sexuel librement consenti, à la demande expresse de son amie, car il est "bête et discipliné".Les experts psychiatre et psychologue ayant examiné Yasmina Z... ont constaté qu'il est "impossible d'envisager des allégations mensongères dans le but d'une vengeance", et que la jeune femme est victime d'un "état de stress post-traumatique, avec des symptômes évocateurs d'abus sexuels". [**

Redouane X... est âgé de 32 ans, son casier judiciaire ne porte trace d'aucune condamnation. Il était conducteur d'engins au moment de son arrestation .

Les experts qui l'ont examinée ont constaté des conduites addictives régulières de jeux de hasard, et au moment des faits, un état d'alcoolisation.

Ils ont indiqué qu'il était exempt d'affection psychiatrique.*]*

Attendu que, malgré ses dénégations pour le viol et la minoration des faits de violences, il existe à l'encontre de Redouane X... les charges les plus lourdes d'avoir participé aux infractions pour lesquelles il a été mis en examen ;

Que l'expertise psychologique de Yasmina Z... montre l'importance du préjudice subi et des séquelles engendrées par les violences de tous ordres commises ;

Que la peur de son agresseur reste extrêmement forte pour la victime, qu'il y a particulièrement lieu de la protéger et d'éviter toute pression sur celle-ci :

Qu'il est nécessaire d'écarter tout risque de renouvellement des infractions et de garantir la représentation en justice de Redouane X... dès lors que la peine encourue laisse craindre qu'il ne veuille se soustraire à ses responsabilités pénales ;

Qu'ainsi les obligations du contrôle judiciaire sont insuffisantes au regard des fonctions définies à l'article 137 du code de procédure pénale;

ATTENDU en conséquence que la détention provisoire est l'unique moyen :

- d'empêcher une pression sur les témoins ou la victime, - de garantir le maintien de l'intéressé à la disposition de la justice,

- de prévenir le renouvellement des infractions,

- de mettre fin au trouble exceptionnel et persistant à l'ordre public qu'ont provoqué les infractions en raison de leur gravité, des circonstances de leur commission et de l'importance du préjudice qu'elles ont causé ;

ATTENDU dès lors que la décision entreprise doit être confirmée ;

PAR CES MOTIFS,

LA COUR,

En la forme, déclare l'appel recevable.

Au fond, confirme l'ordonnance dont appel.

Ainsi jugé et prononcé par la Cour d'Appel de TOULOUSE, Chambre de l'Instruction, en son audience en Chambre du Conseil, tenue au Palais de Justice de ladite ville les jour, mois et an sus-dits.

Le présent arrêt est signé par le Président et le Greffier.LE GREFFIER:

LE PRÉSIDENT:

Le Greffier certifie que le présent arrêt a été porté à la connaissance des parties et de leurs avocats conformément aux dispositions de l'article 217 du Code de Procédure Pénale (récépissés joints au dossier).

LE GREFFIER:


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Toulouse
Formation : Ct0002
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006952438
Date de la décision : 22/12/2006

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BELLEMER

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.toulouse;arret;2006-12-22;juritext000006952438 ?
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