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11/07/2008 | FRANCE | N°08/03836

France | France, Cour d'appel de Rouen, Ct0390, 11 juillet 2008, 08/03836


R.G.: 08/03836

COUR D'APPEL DE ROUEN

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

ORDONNANCE DU 11 JUILLET 2008

Nous, Hélène PRUDHOMME, Conseiller à la Cour d'Appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance du Premier Président de la dite Cour en date du 06 mars 2008 pour le suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées,

Assisté de Mme BARRÉ, Greffier ;

Vu les articles L 551-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu l'arrêté pris en date du 02 février 2008 par Monsieu

r X... du CALVADOS ordonnant la reconduite à la frontière de M. Y... Mohamadou

Vu l'arrêté de rétention ad...

R.G.: 08/03836

COUR D'APPEL DE ROUEN

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

ORDONNANCE DU 11 JUILLET 2008

Nous, Hélène PRUDHOMME, Conseiller à la Cour d'Appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance du Premier Président de la dite Cour en date du 06 mars 2008 pour le suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées,

Assisté de Mme BARRÉ, Greffier ;

Vu les articles L 551-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu l'arrêté pris en date du 02 février 2008 par Monsieur X... du CALVADOS ordonnant la reconduite à la frontière de M. Y... Mohamadou

Vu l'arrêté de rétention administrative pris par Monsieur X... du CALVADOS à l'encontre de M. Y... Mohamadou à compter du 08 juillet 2008 à 16 h 00 pour une durée de 48 heures.

Vu la requête de Monsieur X... du CALVADOS en date du 09 juillet 2008 à 15 h 24, sollicitant que l'intéressé soit maintenu, par décision de justice, dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, et ce jusqu'à son embarquement à destination de son pays d'origine ;

Vu l'ordonnance rendue le 10 Juillet 2008 à 16 h 40 par le juge des libertés et de la détention du Tribunal de Grande Instance de ROUEN ayant ordonné la prolongation du maintien en rétention de M. Y... Mohamadou ;

Vu l'appel interjeté le 11 juillet 2008 à 12 h 30 par M. X... DU CALVADOS parvenu au greffe de la cour d'appel de Rouen ;

Vu l'avis de la date de l'audience donné par le greffier de la cour d'appel de Rouen :

- à l'intéressé par appels sur les numéros de téléphone portable déclarés le 11 juillet 2008 à 14 h 30 et par l'intermédiaire de son Avocat Me Z... le même jour

- à Monsieur X... du CALVADOS : le 11 juillet 2008 par télécopie à 14 h 57 ,

- à Me Z..., Avocat au barreau de Rouen le 11 juillet 2008 , par téléphone à 14 h 00 puis 14 h 14 , par télécopie à 14 h 32 ,

Vu l'avis au Ministère public le 11 juillet 2008 à 17 h 00 ;

Vu les débats en audience publique le 11 Juillet 2008 à 17 H 00, en l'absence de Monsieur X... du CALVADOS et du Ministère public.

Vu les réquisitions du Ministère public ;

Me Z..., avocat au barreau de Rouen ayant été entendu en ses observations ;

*

* *

Par requête en date du 9 juillet 2008 déposée à 15h24, le préfet du CALVADOS saisissait le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de ROUEN en vue de la prolongation pour une durée de 15 jours de la mesure de rétention administrative de A... Mohamadou DIA né en 1977 à DABBE en MAURITANIE, se disant de nationalité mauritanienne. Il exposait dans sa requête que l'intéressé avait été interpellé le 7 juillet 2008 à l'occasion d'un contrôle routier à la suite d'une infraction commise par le conducteur du véhicule. A... Mohamadou DIA exposait alors qu'il était arrivé en FRANCE en 2002 illégalement, qu'il n'avait aucun document justifiant de son identité, pas plus qu'un document de voyage mais qu'il s'était marié à HONFLEUR le 26 avril 2008 avec Penda B..., de nationalité française qui était enceinte de ses oeuvres de 2 mois 1/2 ; qu'il travaillait auparavant dans la restauration utilisant un faux titre de séjour mais, à la suite d'un contrôle dans cet établissement, il avait dû cesser de travailler en février 2008 ; qu'il avait sollicité l'asile politique mais sa demande avait été rejetée par l'OFPRA le 16 juin 2003, décision confirmée le 20 février 2004 par la commission de recours des réfugiés ; qu'il avait fait une demande de titre de séjour et avait reçu une réponse négative qui lui avait été notifiée le 8 février 2008 assortie d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois, cette décision valant reconduite à la frontière à destination de la MAURITANIE à l'expiration du délai imparti.

Le 16 mai 2008, A... Mohamadou DIA présentait un recours gracieux et humanitaire contre son refus de séjour au préfet du CALVADOS.

Le 8 juillet 2008, le préfet du CALVADOS prenait à l'encontre de A... Mohamadou DIA un arrêté de placement en rétention administrative qui était notifié immédiatement à l'intéressé.

Par ordonnance du 10 juillet 2008, le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de ROUEN disait n'y avoir lieu de prononcer l'une quelconque des mesures prévues par le Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et ordonnait la remise en liberté de Mohamadou DIA au motif que l'intéressé était marié, que son épouse était de nationalité française et était enceinte et que la mesure de rétention prise à son encontre était de nature à violer l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme qui dit que chacun a droit au respect de sa vie privée et familiale.

Par fax du 11 juillet 2008 reçu au greffe de la cour d'appel de Rouen à 12 h 30, Monsieur le préfet du CALVADOS a interjeté appel de cette décision au motif de le juge des libertés et de la détention a fondé sa décision sur la violation de la vie privée et familiale de Mohamadou DIA alors qu'il n'appartient pas au juge des libertés et de la détention de se prononcer sur le bien fondé d'une décision administrative.

******

Le ministère public requiert l'infirmation de l'ordonnance entreprise.

À l'audience, l'avocat A... Mohamadou DIA rappelle qu'il appartient au juge des libertés et de la détention d'examiner si des modifications sont apparues dans les conditions de vie de l'étranger depuis la décision administrative de nature à porter atteinte à la vie privée et familiale de l'intéressé.

SUR CE,

Sur la forme :

Attendu que qu'il résulte des énonciations qui précèdent que l'appel interjeté par le préfet du CALVADOS à l'encontre de l'ordonnance rendue le 10 juillet 2008 par le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de ROUEN est recevable en la forme.

Sur le fond :

Attendu que le juge des libertés et de la détention et le juge d'appel de cette juridiction, n'ont pas le pouvoir d'apprécier la validité ou la légalité de la décision juridictionnelle prise par l'autorité administrative telle que la décision de reconduite à la frontière rendue le 8 février 2008 ; que Mohamadou DIA n'a pas exercé de recours contre cette décision ; que depuis cette décision, il invoque des éléments qu'il prétend être de nature à présenter sa situation personnelle sous un jour nouveau : mariage avec une ressortissante française, grossesse déclarée de son épouse ; que dès lors, le juge des libertés et de la détention peut examiner si le placement en rétention administrative de l'étranger est de nature à porter une atteinte disproportionnée au respect de la vie privée et familiale reconnu par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ;

Attendu qu'en l'espèce, si Mohamadou DIA ne démontre pas qu'il contribue à l'entretien de son foyer puisqu'il reconnaît qu'il ne travaille plus depuis plusieurs mois, il apparaît qu'il a épousé 26 avril 2008 Penda B..., de nationalité française, préparatrice en pharmacie, qui est venue résider avec lui, résidence Jean de Vienne à HONFLEUR ; qu'il résulte du certificat du laboratoire d'analyses médicales en date du 3 juin 2008 que "mademoiselle Penda B..." est enceinte ; qu'ainsi, le placement en rétention administrative de Mohamadou DIA est de nature à porter une atteinte importante à la vie privée et familiale de l'étranger ; qu'il convient de confirmer la décision entreprise

PAR CES MOTIFS :

Confirme l'ordonnance de rejet de maintien en rétention rendue le 10 juillet 2008 par le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de ROUEN à l'encontre de A... Mohamadou DIA ayant conduit à la mise en liberté.

Fait à Rouen, le 11 juillet 2008 à 18 heures 45

LE GREFFIER, LE CONSEILLER,

NOTIFICATION

La présente ordonnance est immédiatement notifiée à toutes les parties présentes qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.

Une expédition de l'ordonnance est également délivrée à l'avocat de l'étranger, à l'interprète et au chef d'escorte.

REÇU NOTIFICATION :

L'étranger, Le préfet,

Le ministère public, Le conseil de l'étranger,

Le chef d'escorte, L'interprète,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rouen
Formation : Ct0390
Numéro d'arrêt : 08/03836
Date de la décision : 11/07/2008

Références :

ARRET du 09 décembre 2009, Cour de cassation, civile, Chambre civile 1, 9 décembre 2009, 08-19.491, Publié au bulletin

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Rouen, 10 juillet 2008


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.rouen;arret;2008-07-11;08.03836 ?
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