La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

12/03/2002 | FRANCE | N°00/05139

France | France, Cour d'appel de Rouen, 12 mars 2002, 00/05139


La CAISSE D'ASSISTANCE VIEILLESSE DES ARTISANS (AVA) interjette appel du jugement rendu le 27/11/2000 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale du HAVRE, auquel il est renvoyé pour ce qui est des commémoratifs du litige qui a : Dit bien fondé le recours de Monsieur X... et infirmé la décision de la Commission de Recours Amiable en date du 16/12/1999 ; Dit que Monsieur X... a droit à une révision de sa fraction de pension du 01/01/1998 au 31/03/1999, laquelle, perçue à hauteur de 50 % de la retraite complète doit être portée, pour la période considérée au taux de 70 % ;

Renvoyé Monsieur X... devant les AVA pour la liquidation de ses ...

La CAISSE D'ASSISTANCE VIEILLESSE DES ARTISANS (AVA) interjette appel du jugement rendu le 27/11/2000 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale du HAVRE, auquel il est renvoyé pour ce qui est des commémoratifs du litige qui a : Dit bien fondé le recours de Monsieur X... et infirmé la décision de la Commission de Recours Amiable en date du 16/12/1999 ; Dit que Monsieur X... a droit à une révision de sa fraction de pension du 01/01/1998 au 31/03/1999, laquelle, perçue à hauteur de 50 % de la retraite complète doit être portée, pour la période considérée au taux de 70 % ; Renvoyé Monsieur X... devant les AVA pour la liquidation de ses droits ; Ordonné l'exécution provisoire. Il est constant que :

Monsieur X..., exerçait depuis le 01/01/1970 la profession d'artisan photographe Il a déposé le 02/10/1997 une demande de retraite progressive avec date d'effet au 01/01/1998, a cessé totalement son activité le 31/03/1999 et une retraite intégrale lui a été attribuée à compter du 01/04/1999. Il a demandé en juillet 1999 une majoration de la rente qui lui a été versée au titre de sa retraite progressive, pour la période du 01/01/1998 au 31/03/1999, en raison du faible revenu professionnel réalisé en 1998 et 1999. Les AVA ont refusé cette majoration, la décision étant confirmée par la Commission de Recours Amiable le 16/12/1999. En faisant développer à l'audience les conclusions qu'elles y déposent, les AVA demandent à la Cour de réformer la décision entreprise et de : Dire que la radiation de Monsieur X... intervenue avant le 01/07/1999 constitue un obstacle à la procédure de révision de la fraction de la pension ; Dire que les AVA ont, compte tenu de la réglementation en vigueur, fait une exacte application des textes ; Condamner Monsieur X... à rembourser aux AVA la somme de 23.814,17 F correspondant au supplément de 20 % et portant sur la période du 01/01/1998 au 31/03/1999 ; Elle fait valoir que : - L'article L 351-15 du Code de la Sécurité Sociale dispose que

l'assuré peut obtenir la modification de la fraction de pension au terme d'un délai déterminé fixé au 01/07 de l'année suivant celle au cours de laquelle l'assuré a commencé à percevoir sa retraite progressive ; - L'assuré qui bénéficie du dispositif de la retraite progressive peut, après expiration de ce délai demander la modification de cette fraction de pension ; - Aux termes de l'article D 634-16 du Code de la Sécurité Sociale, c'est au 01/07 de chaque année, que l'organisme débiteur compare la moyenne des revenus des cinq années précédant la demande de retraite progressive et le revenu professionnel qui a résulté du temps de travail partiel ; - L'article D 634-18 du Code de la Sécurité Sociale dispose que l'assuré doit se placer à la date du 01/07 de la seconde année pour demander la révision de la fraction de pension de la première année de retraite progressive ; - En l'espèce, Monsieur X... a demandé à bénéficier de la retraite progressive et la date d'effet de sa pension a été fixée au premier jour de l'année qui suit celle de sa demande soit le 01/01/1998 ; - En application des dispositions de l'article D 634-18 du Code de la Sécurité Sociale, il devait se placer au premier juillet 1999 pour demander la révision du taux ; - Il a cependant cessé définitivement son activité professionnelle le 31/03/1999 et sa retraite entière lui a été attribuée le 01/04/1999 ; - Ayant souhaité bénéficier de sa retraite complète au 01/04/1999, il s'est automatiquement retiré du dispositif de la retraite progressive et la radiation lui permettant de bénéficier de la retraite complète est un événement qui a mis fin à la retraite progressive et donc à la procédure de révision de la fraction de pension ; - La suppression de la retraite progressive étant intervenue avant le terme du délai défini (01/07/1999), il ne peut donc demander que les AVA procèdent à une révision rétroactive de la fraction de pension , alors que ces règles font intrinsèquement partie du dispositif de la retraite

progressive. En faisant développer à l'audience les conclusions qu'il y dépose, Monsieur X... demande à la Cour, outre la confirmation de la décision entreprise, la condamnation des AVA à lui verser la somme de 10.000 F , soit 1.524,49 Euros au titre des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Il soutient que le fait qu'il ait perçu en juillet 1999 lorsqu'il a fait sa demande de révision de la fraction de pension qui lui était servie, une retraite à taux plein est indifférent. - Les AVA fondent leur position sur une lecture erronée des textes et comme le Tribunal l'a justement estimé, pour les raisons qu'il a retenues, il est bien fondé à demander à ce que la révision prévue à l'article D 634-18 soit appliquée à son cas ; - Le fait que les textes indiquent que le calcul de la pension n'est établi la première année qu'à titre provisionnel implique bien qu'il y ait régularisation l'année suivante ; - Il verse aux débats les éléments permettant de démontrer que ses revenus ont subi une diminution de plus de 60 % par rapport à ceux perçus au titre des cinq années précédant sa demande de retraite progressive, ce qui n'est pas contesté et la décision doit ainsi être confirmée. SUR CE, Attendu qu'il n'est pas contesté que Monsieur X... remplissait au moment où il a fait sa demande les conditions pour prétendre à la liquidation de sa pension vieillesse et au service d'une fraction de celle-ci tel que l'article L 351-15 du Code de la Sécurité Sociale en prévoit la possibilité pour les assurés qui exercent une activité à temps partiel au sens de l'article L 212-2-4, qu'à la suite, une retraite progressive au taux de 50 % lui a été servie à compter du 01/01/1998 ; Qu'il bénéficie depuis le 01/04/1999 d'une retraite complète, ce qui a entraîné la suppression du service de la retraite progressive dont il a bénéficié entre le 01/01/1998 et le 31/03/1999 ; Attendu qu'en juillet 1999, alors qu'il percevait déjà une retraite à taux plein, Monsieur X... a demandé la révision de la fraction de

pension qu'il avait perçue en fonction du rapport entre les revenus professionnels perçus pendant la période et le revenu des cinq années antérieures, tel que défini à l'article D 634-16 du Code de la Sécurité Sociale ; Attendu qu'aux termes de l'article D 634-18 du Code de la Sécurité Sociale, " Pendant la première année et le premier semestre de l'année suivante, la fraction de pension vieillesse est fixée à titre provisionnel au taux prévu au 2 de l'article D 634-16. A compter du 01 juillet de la deuxième année et chaque premier juillet, il est éventuellement procédé à la révision de la fraction de pension en fonction du rapport défini au deuxième alinéa de l'article D 634-16. La Caisse procède alors selon les cas au remboursement à l'assuré des sommes restant dues ou recouvre les sommes trop perçues par l'assuré ............... Si le revenu tiré de l'activité professionnelle n'est pas réduit d'au moins 20 % par rapport à la moyenne des revenus actualisés visés à l'article D 634-16, deuxième alinéa, le service de la fraction de pension est supprimé à titre définitif. . Les prestations trop perçues sont recouvrées par la Caisse soit en un seul versement, soit dans les conditions visées au précédent alinéa...................." ; Attendu que compte tenu de la date de sa demande de révision, Monsieur X... a respecté le texte sus-mentionné qui lui interdisait de faire sa démarche avant que ne se soit écoulé un an et un semestre depuis le début du service de la fraction de pension ; Qu'à cette date, il ne faisait plus partie du dispositif de la retraite progressive, en ayant été radié du fait de son admission à la retraite entière depuis le 01/04/1999 ; Que cependant, cette admission à la retraite entière ne lui faisait pas perdre la possibilité de demander à la date prévue par les textes une révision de la fraction de pension qui lui avait été servie alors que d'une part, les textes des articles D634-16 et D634-18 ne prévoient aucune exclusion du droit à révision pour

l'assuré qui ne percevrait plus une fraction de pension à titre de retraite progressive, et que d'autre part, la fixation à titre provisionnel prévue par ces textes implique une régularisation rétroactive lorsque les revenus professionnel de l'assuré sont connus, le délai d'un an et un semestre au terme duquel elle est pratiquée tirant sa nécessaire existence du fait que l'assuré ne peut connaître avec exactitude ses revenus futurs lorsqu'il commence à travailler à temps partiel ; Attendu de plus qu'il ne peut être considéré que la révision ne peut s'appliquer qu'à la pension à venir alors que le texte prévoit que la Caisse procède au remboursement des sommes restant dues ou récupère le trop perçu ; Qu'enfin, le texte même de l'article D 634-18 prévoit dans son principe la régularisation rétroactive de la fraction de pension en proportion des ressources professionnelles à l'égard de celui qui ne relève plus du régime de la retraite progressive, en disposant en son antépénultième alinéa que "Si le revenu tiré de l'activité professionnelle n'est pas réduit d'au moins 20 % .........le service de la fraction de pension est supprimé à titre définitif. Les prestations perçues sont recouvrées par la Caisse soit en un seul versement soit dans les conditions précisées au précédent alinéa." Attendu que dans ces conditions et alors que la Caisse ne discute nullement les éléments probants apportés par Monsieur X... pour ce qui est du montant de ses revenus professionnels pour la période considérée, la décision entreprise devra être confirmée en toutes ses dispositions ; Attendu qu'il n'existe en l'état aucun élément de nature à faire exception aux dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, que les AVA qui succombent devront en conséquence verser à Monsieur X... pour les frais irrépétibles par lui exposés la somme de 500 Euros ; PAR CES MOTIFS LA COUR, Reçoit les ASSURANCES VIEILLESSE DES ARTISANS de HAUTE-NORMANDIE en leur appel,

Monsieur X... en son appel incident ; Confirme le jugement entrepris sauf pour ce qu'il a décidé quant aux dépens ; Y ajoutant, Condamne les ASSURANCES VIEILLESSE DES ARTISANS de HAUTE-NORMANDIE à verser à Monsieur X..., au titre des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile la somme de CINQ CENTS EUROS (500 Euros) ; Déboute les parties de leurs prétentions plus amples ou contraires; Vu l'article R144-6 du Code de la Sécurité Sociale, dit n'y avoir lieu à condamnation à dépens, dispense les ASSURANCES VIEILLESSE DES ARTISANS du paiement du droit prévu à l'alinéa 2.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rouen
Numéro d'arrêt : 00/05139
Date de la décision : 12/03/2002

Analyses

SECURITE SOCIALE, ASSURANCES SOCIALES - Vieillesse - Pension - Pension de réversion

L'assuré artisan industriel et commerçant ayant perçu une fraction de pension , au titre de la retraite progressive , n'est pas privé du droit d'en demander à compter du premier juillet de la deuxième année la révision en fonction du rapport défini au deuxième alinéa de l'article R. 634-16 du Code de la sécurité sociale, et la perception rétroactive des sommes concernées ,du seul fait qu'il perçoit à ce moment une retraite complète et ne fait plus partie intégrante du dispositif prévu notamment aux articles L. 351-15 et D. 634-18 du Code de la sécurité sociale


Références :

Code de la sécurité sociale, articles L. 351-15, R. 634-16, R. 634-18, D. 634-18

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.rouen;arret;2002-03-12;00.05139 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award