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13/12/2001 | FRANCE | N°2001/00832

France | France, Cour d'appel de Rouen, 13 décembre 2001, 2001/00832


AUDIENCE DU 13 DÉCEMBRE 2001 À l'audience de la Chambre de l'instruction de la Cour d'Appel de ROUEN, réunie en Chambre du Conseil le 13 décembre 2001.

Monsieur X..., Substitut Général, a été entendu en ses réquisitions.

Maître LESCENE, avocat de la personne mise en examen, a présenté des observations sommaires. La personne mise en examen a été entendue en ses explications et a eu la parole en dernier.

Les débats étant terminés après en avoir délibéré conformément à l'article 200 du Code de procédure pénale, la Chambre de l'instruction a rendu l

'arrêt suivant le 13 décembre 2001 : LA COUR, Vu l'ordonnance de prolongation de la détent...

AUDIENCE DU 13 DÉCEMBRE 2001 À l'audience de la Chambre de l'instruction de la Cour d'Appel de ROUEN, réunie en Chambre du Conseil le 13 décembre 2001.

Monsieur X..., Substitut Général, a été entendu en ses réquisitions.

Maître LESCENE, avocat de la personne mise en examen, a présenté des observations sommaires. La personne mise en examen a été entendue en ses explications et a eu la parole en dernier.

Les débats étant terminés après en avoir délibéré conformément à l'article 200 du Code de procédure pénale, la Chambre de l'instruction a rendu l'arrêt suivant le 13 décembre 2001 : LA COUR, Vu l'ordonnance de prolongation de la détention provisoire rendue le 27 novembre 2001 par le juge des libertés et de la détention de Tribunal de Grande Instance de ROUEN,

Vu la notification de ladite ordonnance faite à la personne mise en examen le 27 novembre 2001 par l'administration pénitentiaire et à son avocat par lettre recommandée en date du 27 novembre 2001,

Vu l'appel interjeté par Maître LESCENE le 28 novembre 2001 au greffe du Tribunal de Grande Instance de ROUEN,

Vu les pièces de la procédure,

Vu le réquisitoire écrit de Monsieur le Procureur Général daté du 05 décembre 2001,

Vu la notification de la date d'audience faite à la personne mise en examen le 7 décembre 2001,

Vu les lettres recommandées envoyées à la partie civile et à son avocat, ainsi qu'à l'avocat de la personne mise en examen le 7 décembre 2001,

Lesdites lettres leur notifiant la date à laquelle l'affaire sera appelée à l'audience.

Vu le mémoire produit par Maître LESCENE, avocat de la personne mise en examen, ledit mémoire déposé le 11 décembre 2001 à 14 heures au greffe de la chambre de l'instruction, visé par le greffier puis joint au dossier.

Vu l'article 197 du Code de procédure pénale dont les dispositions ont été respectées,

Y... a été mis en examen pour violences avec arme et en réunion ayant entraîné une ITT supérieure à 8 jours et placé en détention le 28 mars 2001.

Son avocat a régulièrement fait appel le 28 novembre 2001 d'une ordonnance de refus de mise en liberté rendue le 27 novembre 2001.

Il résulte principalement des investigations déjà réalisées que :

Le 24 mars 2001, vers 20 heures 30, plusieurs individus, au moins quatre, avaient fait irruption dans le bar de l'E à SOTTEVILLE-LÈS-ROUEN, alors que plusieurs consommateurs s'y trouvaient. L'un des clients, Monsieur Z..., était d'abord frappé à mains nues par N ou Y..., puis à l'aide d'une canne de billard par K ou M ou R avant que N ou Y... le blesse finalement gravement à la jambe droite de deux coups de fusil à pompe dissimulé jusque là dans un sac en papier, un troisième coup atteignant le mur du fond. Un troisième individu faisait le guet. L'état de la victime, immédiatement transportée à l'hôpital, était jugé sérieux et les conséquences des faits ne pouvaient pas être précisément déterminées durant l'enquête de flagrance.

Entendu lorsqu'il pouvait l'être, Monsieur Z... déclarait qu'il ne connaissait pas la raison de cette agression, qui n'était pas la première puisque dans les jours précédents, son frère et lui avaient déjà été pris à partie par Y... et M au bar leSG trois semaines auparavant, ce qui était confirmé par HS, qui était présent. Il les

avait en outre revus dans la nuit du 16 au 17 mars au bar le BI où il se trouvait en compagnie de son frère EL qui avait été frappé d'un "coup de boule", ce que ce dernier confirmait aussi. Il précisait que le tireur l'avait manifestement visé aux jambes.

Monsieur A..., patron du bar, parlait de cinq personnes et précisait que le premier coup de feu, tiré à l'intérieur, à un mètre de l'entrée du bar avait atteint le mur, les deuxième et troisième, tirés à la limite de la porte la victime, le tireur étant en position légèrement penchée en avant, le fusil appuyant sur le ventre. Il était certain que le tireur avait visé la victime.

Les divers éléments fournis permettaient d'identifier Y... comme étant le tireur,R et K comme étant deux des hommes l'accompagnant. La victime reconnaissait formellement les deux derniers sur photo.

R, interdit définitivement du territoire français, ne pouvait pas être localisé.

Y... était interpellé à son domicile le 26 mars 2001. La perquisition permettait la découverte d'un fusil à pompe de marque MAVERICK calibre 12 contenant six cartouches, cinq balles BRENNEKE et une cartouche de grains 12, cinq dans le magasin et une dans la chambre, ce qui est le maximum, ainsi que quinze cartouches de calibre 12 dans une cartouchière.

S'il reconnaissait la matérialité des faits, il prétendait faire l'objet d'un racket, notamment de la part du Grand, c'est à dire de la victime et ce depuis le début du mois de mars. Il lui était réclamé de façon insistante une enveloppe et quatre Tunisiens venaient habituellement consommer chez lui sans payer. Notamment, le 23 mars vers 19 heures, ils étaient venus à trois dont le Grand qui lui avait dit qu'il repasserait le lendemain. Le samedi, il avait ouvert à 16 heures mais, comme à 19 heures il n'y avait plus de client, il avait fermé et s'était rendu seul au bar du Grand pour

"discuter". Il affirmait qu'il n'était ni avec R, ni avec K. Comme une bouteille avait été lancée sur lui du fond du bar, il était rentré chez lui chercher son fusil et était retourné au bar pour "les impressionner". Il ne pouvait dire si le fusil était chargé de BRENNEKE ou de plombs de 12, mais il admettait avoir armé le chien avant d'arriver au bar. Comme il entrait dans le bar, deux personnes de sa connaissance étaient arrivées juste derrière lui. Il avait tenu l'arme pointée vers le sol et le Grand s'était avancé vers lui. Sous l'effet de la peur ou de l'alcool, il ne pouvait préciser, il avait involontairement tiré, atteignant la victime qui s'effondrait. Eu égard à la présence dans le bar de trente à quarante clients qui s'agitaient, il avait réarmé mais ne se souvenait pas avoir jamais eu le doigt sur la détente.

Au cours de la confrontation avec Monsieur A..., pendant la garde à vue, ce dernier confirmait qu'il n'était venu qu'une seule fois au cours de la soirée, qu'il y a avait d'abord eu une gifle, puis un coup de queue de billard. Le témoin identifiait R comme étant celui qui était resté près de la porte. En revanche, il n'identifiait pas K comme ayant été présent. Aucune bouteille n'a été lancée. Quant aux coups de feu, il n'avait pas vu tirer le premier mais le deuxième était en direction de la victime à cinquante centimètre du sol environ. Pour lui, il y avait une quatrième personne car, lorsqu'il était entré Y... n'avait pas de sac à la main, pas plus que les deux autres. Ce dernier maintenait ses déclarations, contestant formellement la version du témoin.

Lors de la première comparution, il contestait même que ce témoin été présent sur les lieux des faits. Il admettait la présence de K mais pas celle de R. Les trois coups de feu étaient partis accidentellement, le premier parce que tout le monde s'est précipité sur lui, le deuxième parce qu'on l'avait empêché de sortir et la

troisième alors que "tout le monde s'était écarté et la victime s'est avancée vers moi". S'il n'avait pas averti la police immédiatement du racket dont il faisait l'objet, c'est sur les conseils de son frère, du fait qu'il avait eu des difficultés pour fermeture tardive de son établissement qu'il comptait d'ailleurs vendre et il avait, à cette fin passé des annonces dans Paris-Normandie fin 2000, début 2001.

K, entendu le 20 juillet 2001, admettait être passé devant le bar avec un ami, TD. Y... "s'embrouillait fort" avec des Tunisiens et, dans le bar, les canettes volaient. Il avait vu Y... entrer dans le bar avec un fusil, ce dernier avait crié et tiré trois fois au sol ce qui avait fait fuir tout le monde. S'il n'avait pas vu d'autre arme à feu, il avait remarqué un rasoir. Sur l'origine de la bagarre, il indiquait qu'il avait entendu dire que les Tunisiens avaient mis Y... à l'amende.

Interrogé le 30 juillet 2001, Y... expliquait qu'il y avait eu un projet de vente de son bar à Z... mais qu'il avait finalement refusé de lui vendre son établissement car ce dernier n'avait pas l'argent nécessaire. C'était depuis que les Tunisiens dont il avait parlé avaient pris l'habitude de venir dans son bar et que de petites choses désagréables s'étaient produites : verres renversés, déplacement du jeu de fléchettes pour le mettre en position dangereuse, ardoises de 300 à 400 francs, faits pour lesquels il avait des témoins mais non susceptibles de venir témoigner. Il lui avait donc demandé de ne plus paraître dans son établissement, mais sans pouvoir non plus le prouver. Il ne pouvait expliquer ni pourquoi, pour impressionner, il était retourné chercher une arme chargée, ni pourquoi il avait réarmé entre chaque tir "de défense". Les témoins dont les déclarations sont contraires aux siennes sont des menteurs.

Au cours de la confrontation, le 19 septembre 2001, entre Y..., A..., K,

J, N, TD et la partie civile, toujours en milieu hospitalier, cette dernière confirmait ses déclarations. Les témoins attestaient de la présence de Y... et de R, ce dernier ayant frappé Z... avec une queue de billard et certains de celle de K. Tous écartaient la version de Y... quant au fait qu'il serait venu, ressorti et revenu. Enfin TD et K affirmaient qu'ils n'étaient pas avec Y... mais que, l'ayant aperçu en train d'entrer dans le café, il avaient eu l'idée d'entrer boire un verre avec lui mais que, vu le monde et l'agitation qui régnait, à peine entrés, ils étaient immédiatement ressortis. Y... et Z... confirmaient globalement leurs déclarations.

Le juge d'instruction a joint au dossier une copie de procédure datant du 9 septembre 2000, dans laquelle une personne, qui consommait au PP, avait reçu de Y... un violent coup de batte de base-ball derrière la tête, puis, une fois au sol, des coups à la suite d'une discussion sur une tricherie au poker. Y... y contestait les faits, affirmant que la victime n'était pas venue dans son bar. Là encore, il refusait de donner le nom de ses amis présent et qui auraient pu témoigner.

Le 24 septembre, l'avocat de Y... sollicitait l'audition de deux témoins ayant fourni des attestations, A et G, qui, convoquées pour le 1er octobre 2001, ne se présentaient pas.

Finalement le juge d'instruction pouvait entendre A le 29 octobre. Il indiquait qu'il ne connaissait pas Z..., qu'il n'avait jamais été témoin de bagarre au bar et que Y... ne lui avait jamais vraiment parlé de racket, mais seulement de gens qui "l'embêtaient". Il avait fourni une attestation à l'avocat à la demande de Madame Y... vers le mois d'avril 2001. Pour lui Y... est un bon père de famille, souriant, serviable et tranquille.

Convoqué pour la seconde fois, BYR ne se présentait pas.

DD, le 30 octobre, indiquait que Z... qu'il n'appelle que le Tunisien,

venait assez souvent en fin de semaine chez Y..., le plus souvent seul. Tous deux se "prenaient la tête" sans doute pour un motif d'argent, vu la façon dont cela avait fini. Cependant Y... ne lui avait jamais fait de confidence sur les difficultés qu'il pouvait rencontrer avec lui. Il n'était pas présent, contrairement à ce qui avait été dit, le soir des faits et, la dernière fois qu'il avait vu Y... avant, celui-ci ne lui avait pas paru "dans son assiette". Il n'était pas là non plus lors de l'incident de Y... au BI. S'il était allé voir l'avocat de Y..., c'était parce que Madame Y... lui avait demandé de le faire.

ML, le même jour, affirmait ne pas connaître Z... Elle savait que deux ou trois personnes cherchaient des histoires à Y... dans son café mais il ne lui avaient pas parlé de ses problèmes. Le soir des faits Y..., qui était en compagnie d'un Français, ne l'avait pas laissé entrer dans son établissement car il fermait. Elle ne connaît pas DD. Y... qui avait un peu buä semblait pressé de fermer.

Madame Y..., le 8 novembre, trouvait que, depuis quelques mois, son mari était anxieux. Cependant, il l'avait toujours tenue à l'écart de la gestion du bar, à l'achat duquel elle s'était opposée. Après l'incident, son mari, qui l'avait rejoint de façon inopinée dans sa famille le samedi soir, lui en a parlé, faisant état de racket dont il n'avait parlé qu'à son frère L. Pour elle, les faits ne correspondaient absolument pas à la personnalité de son mari.

L indiquait que son frère lui avait parlé, quelques jours avant seulement, de "problèmes dans l'établissement", sans autre précision n'étant pas quelqu'un de bavard. Lui-même n'avait été témoin de rien. S'il était allé voir le blessé à l'hôpital, c'était pour lui demander pardon du fait qu'il s'agissait d'un accident. RENSEIGNEMENTS :

Né le , Y... est âgé de 39 ans, marié et père de quatre enfants.

Dépourvu de tout diplôme, il exploite un bar à l'enseigne du PP,

Quoique possesseur d'une arme et de munitions de chasse, il n'est pas

titulaire d'un permis de chasse.

Il est domicilié.

Au bulletin numéro un de son casier judiciaire ne figure aucune condamnation.

Le mis en examen, dans un mémoire régulièrement déposé par son avocat, développe que la décision de prolongation doit être annulée du fait qu'il exerce l'autorité parentale sur deux enfants de moins de dix ans et que les dispositions de l'article 145-5 n'avaient pas été mises en ouvre pour le débat de prolongation prévu pour le 22 novembre à 10 heures. Le juge des libertés et de la détention reportait donc le débat au 27 novembre à 11 heures 30, l'avocat étant convoqué par fax adressé le 26 novembre à 11 heures 51. L'avocat n'était pas présent lors du débat. Celui-ci est nul du fait que le délai de convocation n'était respecté ni entre le 22 et le 27 novembre, ni entre le 26 et le 27 novembre. En outre les investigations sociales faites au dernier moment ne répondent pas aux conditions de l'article 145-5 et le rapport a été remis et placé au dossier un ou deux jours ouvrables avant le débat. Subsidiairement, il est demandé la réformation de la décision, Y... étant détenu depuis bientôt 9 mois, l'instruction étant suffisamment avancée, les concertations n'étant plus à craindre et n'étant pas un délinquant d'habitude, il présente des garanties de représentation.

Le ministère public requiert le rejet de l'exception de nullité et confirmation de l'ordonnance entreprise. SUR CE : Sur la régularité de la prolongation :

De l'études des pièces de détention il résulte que le juge d'instruction a requis le 12 novembre 2001 l'association socio-éducative du contrôle judiciaire de ROUEN afin que celle-ci procède à l'enquête sociale prévue par l'article 145-5 du code de procédure pénale, alors même que la réalité de l'exercice de

l'autorité parentale et la résidence habituelle chez le mis en examen n'a pas été prouvée, ni même développée, notamment dans le mémoire déposé auprès du juge des libertés et de la détention le 25 juillet 2001. Le 14 décembre 2001, l'avocat de Y... était destinataire d'une convocation pour le 22 novembre à 10 heures, mais, comme il est relevé dans le mémoire, à 10 heures 05, l'enquêteur social était en entretien avec Y... Le débat a donc été renvoyé dans le procès-verbal au 27 novembre à 11 Heures 30, dernier jour possible, la décision de prolongation, si elle intervenait, devant être prise avant le 27 novembre à 24 heures.

Il en résulte que : - le délai de l'article 114 du code de procédure pénale était respecté lors de la date initialement prévue, donc a fortiori au 27 novembre, - le renvoi du débat, ordonné à la suite de la remarque de l'avocat relevant que le dossier n'était pas en état puisque l'enquête n'y figurait pas, ce que n'exige d'ailleurs pas l'article 145-5 qui stipule que "la prolongation.... ne peut avoir lieu ...sans que l'un des services... ait été au préalable chargé de ...", dont on ne peut tirer qu'il en ait été forcément fait retour même si c'est souhaitable, permettait tant au juge qu'au mis en examen et à son avocat de prendre connaissance des résultats de celle-ci après son dépôt, alors même qu'elle avait été ordonnée en temps et en heure mais réalisée tardivement par le service désigné, - le mis en examen, qui, de toute façon n'aurait pas été libéré avant le 27 novembre si la prolongation de sa détention n'avait pas été ordonnée, a bénéficié d'un délai supplémentaire pour préparer sa défense, son avocat sachant dès le 22 novembre que le débat aurait lieu le 27 novembre à 11 Heures 30, - qu'il était loisible à l'avocat, avisé de surcroit par télécopie du 26 novembre, de la date et de l'heure du débat, d'assister ou non son client.

La procédure suivie, qui a rigoureusement respecté les droits de la

défense, n'est donc entachée d'aucune nullité. Sur l'opportunité de la prolongation de la détention :

Des investigations demeurent nécessaires pour entendre au moins un participant, encore qu'aux dires du mis en examen il y ait eu trente à quarante participants et on est alors loin du compte, et l'audition de l'intéressé doit se faire en dehors de toute pression. Par ailleurs, vu les très importantes divergences entre les différentes versions, des confrontations seront indispensables et devront être organisées avec toute la sincérité et la sérénité nécessaires.

Eu égard à la version du mis en examen, victime de racketteurs, gens réputés prêts à toute violence, sa vie risque d'être mise en danger par les nombreux amis de la victime qui pourraient vouloir venger l'attaque dont elle a fait l'objet.

Les causes de l'agression restant encore mal définies et d'ailleurs objet de controverses, les risques de réitération de l'infraction ne sont pas à négliger.

L'ordre public demeure gravement perturbé par les faits en ce qu'il s'agit d'une fusillade, faite avec des munitions pour la chasse au gros gibier, de la part d'une personne non titulaire d'un permis de chasse ce qui ne permet donc pas de justifier cette détention autrement que pour un usage d'auto défense ou d'attaque sur des tiers, ayant eu lieu dans un lieu ouvert au public et au cours de laquelle la victime a été gravement blessée à la jambe. Il convient donc d'y mettre fin.

La détention est l'unique moyen d'éviter toute pression sur les témoins et victimes, d'empêcher toute concertation frauduleuse entre le mis en examen et ses coauteurs et complices, de protéger le mis en examen, de prévenir le renouvellement de l'infraction et de faire cesser le trouble exceptionnel et persistant porté à l'ordre public, les obligations d'un contrôle judiciaire ne suffisant pas à

satisfaire efficacement aux exigences ainsi énoncées.

PAR CES MOTIFS,

LA CHAMBRE DE L'INSTRUCTION,

En la forme, reçoit l'appel.

Au fond, confirme l'ordonnance de prolongation de la détention provisoire rendue le 27 novembre 2001 par le juge des libertés et de la détention du Tribunal de Grande Instance de ROUEN.

Ordonne que le présent arrêt sera exécuté à la diligence de Monsieur le Procureur Général.

Fait au Palais de Justice le 13 décembre 2001, en Chambre du Conseil, où la Chambre de l'instruction était composée de : - Madame le Président - Madame le Conseiller P. - Madame le Conseiller S Tous trois régulièrement nommé ou désignés conformément aux dispositions de l'article 191 du Code de procédure pénale. En présence du Ministère Public. Assistés du Greffier Et ont signé le Président et le Greffier. Mentionnons que par lettres recommandées dont les récépissés sont annexés à la minute classée au Greffe de la Cour, il a été immédiatement donné connaissance du présent arrêt aux avocats de la personne mise en examen et de la partie civile.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rouen
Numéro d'arrêt : 2001/00832
Date de la décision : 13/12/2001

Analyses

DETENTION PROVISOIRE - Décision de prolongation - Conditions

Les dispositions de l'article 145-5 du code de procédure pénale aux termes desquelles le placement en détention provisoire ou la prolongation de la détention provisoire d'une personne faisant connaître qu'elle exerce l'autorité parentale sur un enfant de moins de dix ans ayant chez elle sa résidence habituelle ne peut être ordonnée sans que l'un des services où l'une des personnes visées au septième alinéa de l'article 81 ait été au préalable chargé de rechercher et de proposer toutes mesures propre à éviter la détention de l'intéressé où à y mettre fin n'impliquent pas que le rapport de cette personne ou service soit joint au dossier au moment du débat contradictoire mais seulement que l'enquête ait été ordonnée


Références :

Code de procédure pénale, articles 81 alinéa 7, 145-5

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.rouen;arret;2001-12-13;2001.00832 ?
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