DOSSIER N 99/00678-
ARRET DU 15 NOVEMBRE 2000
INTERETS CIVILS
N
COUR D'APPEL DE ROUEN CHAMBRE CORRECTIONNELLE
Sur appel d'un jugement du Tribunal de Grande Instance de ROUEN en date du 23 Juin 1998, après renvoi du 16 mars 2000, la cause a été appelée à l'audience publique du jeudi 4 octobre 2000, COMPOSITION DE LA COUR , lors des débats et délibéré
Président :
Monsieur CATENOIX, Conseillers : Monsieur X...,
Madame AYMES BELLADINA Ministère Y... :
représenté aux débats par le Substitut Général Madame Z... A... :
Mademoiselle B... aux débats
PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR : X né le 4 Octobre 1973 à ROUEN (76) de Jean-Claude et de TINEL Claude de nationalité française, célibataire Peintre demeurant
83, avenue Jean Rondeaux - Appt 66
76100 ROUEN
libre
Intimé
ABSENT NON REPRESENTE
DEFAUT
Y , demeurant
90/92, rue Eau de Robec
76000 ROUEN
partie civile, appelante
ABSENTE NON REPRESENTEE
EN CAUSE MONSIEUR LE PROCUREUR GENERAL Sébastien LETELLIER appelé à différentes reprises par l'huissier de service n'a pas répondu à l'appel de son nom ; DÉROULEMENT DES DÉBATS : Monsieur le Président a été entendu en son rapport Le Substitut Général Madame Z... a pris
ses réquisitions Puis la Cour a mis l'affaire en délibéré et le Président a déclaré que l'arrêt serait rendu le 15 NOVEMBRE 2000 Et ce jour 15 NOVEMBRE 2000
LETELLIER Sébastien et AVENEL Stéphanie étant absents, Monsieur le Président CATENOIX a, en audience publique, donné seul lecture de l'arrêt en application des dispositions de l'article 485 dernier alinéa et 512 du Code de Procédure Pénale en présence du Ministère Y... et de Annie B... A.... RAPPEL DE LA PROCÉDURE PRÉVENTION
X a été, à la requête du Ministère Y..., cité directement par exploit délivré le 28 mai 1998 à Parquet devant le tribunal correctionnel de ROUEN.
Il était prévenu d'avoir :
- à PETIT-QUEVILLY le 14 février 1997 à 17h30, étant conducteur d'un véhicule et sachant qu'il venait de causer ou d'occasionner un accident, omis de s'arrêter et avoir ainsi tenté d'échapper à la responsabilité pénale ou civile qu'il pouvait encourir ; Faits prévus par l'article 434-10 al.1 du Code Pénal, l'article L.2 al.1 du Code de la Route et réprimés par les articles 434-10 al.1, 434-44 al.4, 434-45 du Code Pénal, L.2 al.1, L.14, L.15, L.16, L.1-1, L.1-2 du Code de la Route.
- à PETIT-QUEVILLY le 14 février 1997 à 17h30, étant conducteur d'un véhicule, omis de rester constamment maître de sa vitesse et de régler cette dernière en fonction de l'état de la chaussée, des difficultés de la circulation et des obstacles prévisibles ; Faits prévus par les articles R.11-1, R.232 2° du Code de la Route et réprimés par l'article R.232 du Code de la Route. JUGEMENT
Le tribunal, par jugement du 23 juin 1998 rendu par défaut à l'encontre de X et contradictoire à l'égard de Y, a adopté le dispositif suivant : Sur l'action publique
Déclare X coupable des faits qui lui sont reprochés ;
Condamne X à une suspension de son permis de conduire pour une durée de 10 mois, conformément à l'article 131-6 du Code Pénal ;
Condamne X une amende contraventionnelle de 1.000 F pour le défaut de maîtrise ; Sur l'action civile
Reçoit Y en sa constitution de partie civile;
Déclare X totalement responsable du préjudice subi par la victime ;
Condamne X à payer à Y , les sommes de : - 10.000 F à titre de dommages et intérêts, toutes causes de préjudice confondues ; - 3.000 F au titre de l'article 475-1 du Code de Procédure Pénale ;
Dit n'y avoir lieu à exécution provisoire des dispositions civiles du présent jugement.
Cette décision a été signifiée au prévenu le 31 mai 1999 par exploit délivré à parquet. APPEL
Par déclaration au greffe du tribunal en date du 2 juillet 1998 la partie civile, Y , sur les dispositions civiles a interjeté appel de cette décision. ARRET
Par arrêt en date du 16 mars 2000, rendu contradictoirement à l'égard de la partie civile et par défaut à l'encontre de X , la Cour de céans a :
Ordonné que le jugement du Tribunal Correctionnel de ROUEN en date du 23 juin 1998 rendu par défaut à l'encontre de X , demeurant présentement 83, avenue Jean Rondeaux apt. 66 à ROUEN 76100 soit notifié à ce dernier ;
Renvoyé contradictoirement pour la partie civile l'affaire et les parties à l'audience du 4 octobre 2000 à 14 h 15 et dit que la signification du présent arrêt à X vaudra citation à ladite audience. Cet arrêt a été signifié à X domicilié 83, avenue Jean Rondeaux à ROUEN apt. 66 par exploit d'huissier délivré à Mairie le 4 mai 2000. L'intéressé n'a pas retiré la lettre recommandée ni répondu aux
convocations de l'officier de police judiciaire agissant dans les formes de l'article 560 du Code de Procédure Pénale bien que demeurant à l'adresse indiquée.
Et ce jour, 4 octobre 2000, X et la partie civile, Y , sont absents et non représentés ; il sera donc statué par défaut à l'encontre de X et de Y . DECISION
Rendue après en avoir délibéré conformément à la loi.
Il ressort des pièces annexées par le parquet de ROUEN à l'acte de signification précité que X , alors domicilié 83 avenue Jean Rondeaux à ROUEN, en réalité a formé opposition le 6 octobre 1999 au jugement rendu par défaut le 23 juin 1998 sans apporter de limitation à son opposition et que par jugement itératif défaut en date du 7 décembre 1999, le Tribunal a déclaré cette opposition nulle et non avenue et dit que le jugement en date du 23 juin 1998 conservera son plein et entier effet tant sur les dispositions pénales que civiles.
Le jugement a été signifié à X par exploit d'huissier délivré à Parquet le 9 juin 2000 après établissement d'un procès-verbal de recherches infructueuses en date du 6 juin 2000, étant observé :
- que l'adresse du prévenu indiquée dans le jugement et l'acte de signification n'est pas celle qu'au moment de son opposition ledit prévenu avait donné (83, Avenue Jean Rondeaux à ROUEN Appt 66) mais son adresse antérieure figurant dans le jugement de défaut (26, rue du Bois Cany à GRAND QUEVILLY) ;
- que la partie civile, Y , domiciliée 90/92, rue Eau de Robec 76000 ROUEN, n'a pas été informée de l'opposition ni convoquée pour l'audience du tribunal fixée à la date du 7 décembre 1999.
Ceci étant, le jugement itératif défaut déclarant l'opposition non avenue et faisant corps avec le jugement de défaut est un jugement ne mettant pas à néant cette décision de défaut mais aussi, conformément
aux dispositions des articles 498 et 499, un jugement susceptible d'appel de la part du prévenu dans un délai de 10 jours ne courant qu'à compter de la signification régulière du jugement, l'appel d'un tel jugement déférant en même temps aux juges du second degré le jugement par défaut antérieur tant éventuellement en ses dispositions pénales que civiles.
Le jugement par défaut en date du 23 juin 1998 n'étant pas et ne pouvant plus devenir non avenu en ses dispositions civiles, l'appel interjeté le 2 juillet 1998par la partie civile dans les forme et délai prévus par la loi est recevable en la forme.
Toutefois avant de statuer au fond, il convient de s'assurer du caractère définitif du jugement d'itératif défaut à l'égard de X et de l'absence d'appel de la part de ce dernier à l'encontre de ce jugement.
La signification du jugement par itératif défaut en date du 7 décembre 1999 effectuée à Parquet le 9 juin 2000 après établissement d'un procès-verbal de recherches infructueuses à l'adresse suivante 26, rue du Bois Cany à GRAND QUEVILLY doit être considérée comme irrégulière et dépourvue d'effet dès lors qu'au moment de la formulation de son opposition ledit prévenu avait donné une autre adresse. Il y a lieu en conséquence d'ordonner la signification dudit jugement à l'adresse donnée par ce dernier soit 83, Avenue Jean Rondeaux à ROUEN Apt 66 et, si l'intéressé est actuellement sans domicile connu, sa signification au Parquet de ROUEN et de renvoyer l'affaire et les parties à l'audience du 28 MAI 2001 à 14h15. PAR CES MOTIFS LA COUR
Statuant publiquement et par défaut ; En la forme
Déclare l'appel de la partie civile recevable ; Au fond
Avant dire droit ;
Ordonne que le jugement d'itératif défaut en date du 7 décembre 1999
rendu à l'encontre de X et faisait corps avec le jugement de défaut rendu le 23 juin 1998 soit signifié à la diligence du Ministère Y... à l'adresse donnée par ce dernier lors de la formulation de son opposition, soit 83, Avenue Jean Rondeaux à ROUEN Apt 66, et à défaut de domicile connu actuellement au Parquet de ROUEN ;
Renvoie l'affaire et les parties à l'audience du 28 MAI 2001 et dit que la signification du présent arrêt à X et à Y , ayant demeuré à FRICHEMESNIL, puis 90/92, rue Eau de Robec à ROUEN vaudra citation à ladite audience. EN FOI DE QUOI LE PRESENT ARRET A ETE SIGNE PAR LE PRESIDENT ET LE A...