DOSSIER N 04/00406
RP/MH ARRÊT DU 04 NOVEMBRE 2004 N°
COUR D'APPEL DE RIOM
Prononcé publiquement le JEUDI 04 NOVEMBRE 2004, par la Chambre des Appels Correctionnels, Sur appel d'un jugement du T.G.I. DE LE PUY du 25 MAI 2004 PARTIES EN CAUSE DEVANT X... COUR : Y... Z..., de nationalité française, célibataire, ingenieur travaux publics
Prévenu, comparant, assisté de son avocat du barreau de Le Puy. LE MINISTÈRE PUBLIC appelant, A... B..., Partie civile, appelante, comparante, assistée de son avocat du barreau de Le Puy. le Président et les Conseillers sus-indiqués ayant assisté aux débats et délibéré conformément à la loi EN PRESENCE du MINISTÈRE PUBLIC RAPPEL DE X... PROCÉDURE : LE JUGEMENT : Le tribunal, par jugement, a déclaré Y... Z... coupable de HARCELEMENT MORAL:
DEGRADATION DES CONDITIONS DE TRAVAIL POUVANT PORTER ATTEINTE AUX DROITS, A X... DIGNITE, A X... SANTE OU A L'AVENIR PROFESSIONNEL D'AUTRUI, de mars 2001 à août 02 , à LAVAL S/DOULON, infraction prévue par l'article 222-33-2 du Code pénal et réprimée par les articles 222-33-2, 222-44, 222-45 du Code pénal Et par application de ces articles, a déclaré Mr Z... Y... coupable des faits qui lui sont reprochés mais uniquement sur la période du 17 janvier 2002 à août 2002 et l'a condamné à 400 euros d'amende. LES APPELS : Appel a été interjeté par : Monsieur Y... Z..., le 03 Juin 2004 contre Madame A... B... C... le Procureur de la République, le 03 Juin 2004 contre Monsieur Y... Z... Madame A... B..., le 04 Juin 2004 contre Monsieur Y... Z... DÉROULEMENT DES D... :
A l'audience publique du 23 Septembre 2004, le Président a constaté l'identité du prévenu. Ont été entendus : Monsieur le Président en son rapport ; Y... Z... en ses interrogatoire et moyens de défense ; L'avocat de la partie civile en sa plaidoirie ; Monsieur le Substitut Général, en ses réquisitions ; L'avocat du prévenu en sa plaidoirie ; Le prévenu ayant eu la parole en dernier ; Le Président a ensuite déclaré que l'arrêt serait prononcé le 04 NOVEMBRE 2004. et à cette dernière audience , en application de l'article 485 du CPP modifié par la loi du 30.12.1985 le dispositif de l'arrêt dont la teneur suit a été lu par C... le Président. DÉCISION :
Par jugement du 25 mai 2004 le Tribunal correctionnel du Puy en Velay a déclaré Monsieur Jean Noùl Y... coupable d'avoir à E... de Février 2002 à août 2002, harcelé Mme marie A... par des agissements répétés ayant pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ;
- et en répression l'a condamné à la peine de 400 ä d'amende ;
Sur l'action civile, cette décision a reçu B... A... en sa constitution de partie civile et condamné Jean Noùl Y... à lui payer la somme de 500 ä à titre de dommages et intérêts outre celle de 400 ä sur le fondement des dispositions de l'article 475-1 du CPP ;
Elle a déclaré irrecevable en sa constitution la coordination Syndicale Départementale des Fonctionnaires et Agents Territoriaux Actifs et Retraités des Etablissements Publics et des Services Assimilés de la Haute Loire ;
Par déclaration du 3 juin 2004 le conseil de Jean Noùl Y... a interjeté appel des dispositions pénales et civiles du jugement et le Ministère public en a relevé appel incident le même jour ;
Le conseil de B... A... a interjeté appel des dispositions civiles
le 4 juin 2004 ;
Régulièrement citée à sa personne le 6 juillet 2004 B... A... est présente, assistée de son conseil. Elle conclut à la confirmation du jugement du 25 Mai 2004 en ce qu'il a déclaré Monsieur Y... coupable du délit de harcèlement, de recevoir son appel et de condamner le prévenu à lui payer avec intérêts au taux légal la somme de 10 000 ä à titre de dommages-intérêts outre celle de 1500 ä en application des dispositions de l'article 475-1 du CPP ;
Elle estime que les éléments de l'infraction prévue à l'article 222-33-2 du code pénal sont réunis et soulignent qu'elle exerce en qualité de secrétaire de mairie depuis plus de vingt ans et à ce titre possède une solide expérience professionnelle ;
Citée par acte d'huissier en date du 4 août 2004, C... Jean Noùl Y... est présent assisté de son conseil. Il fait plaider sa relaxe au motif que les faits ne sont pas constitués et soutient que B... A..., fonctionnaire, de compétence limitée notamment en comptabilité et en traitement de texte n'accepte pas l'autorité hiérarchique des élus de Laval sur Doulon et se montre irrespectueuse et désobéissante envers eux. Ce comportement l'a conduit à prendre un arrêté municipal en date du 11 janvier 2003 prononçant sa radiation des cadres du personnel de la Commune de E... pour abandon de poste.
Le Ministère Public a requis confirmation de la décision ;
Sur quoi la Cour
Attendu que Madame B... A... adjoint administratif territorial a exercé à raison de sept heures par semaine les fonctions de secrétaire de mairie de la commune de E... entre le ler juin 1992 et le 12 janvier 2003 date à laquelle elle a été radiée des cadres de la commune par arrêté municipal dont la validité est contestée devant le tribunal administratif de Clermont-Fd qui à la date du présent arrêt n'a pas rendu sa décision ; qu'entrée dans la fonction publique
territoriale le 15 juin 1983 elle exerçait également un emploi de secrétaire de mairie à raison de 25 heures par semaine à la commune de A... où elle poursuit son activité à la satisfaction semble-t-il de son maire et des habitants de la commune ;
Attendu qu'après avoir écrit au Procureur de la République le 24 juin 2002 le 17 août 2002 B... A... a déposé plainte contre Monsieur Jean Noùl Y... maire de la commune de E... depuis 1995 et de son premier adjoint Lucien F... pour des faits multiples et répétés susceptibles de recevoir la qualification de harcèlement moral au sens des dispositions de l'article 322-33-2 tel qu'il résulte de la loi du 17 janvier 2002 publiée au journal officiel du 18 janvier 2002 ;
Attendu que dans sa déposition à la gendarmerie Mme A... explique que l'attitude des élus de E... radicalement changée depuis les élections de 2001 qui ont vu C... Y... renouvelé dans son mandat et plus particulièrement depuis la fin de l'année 2001 lorsqu'elle a demandé à la commune de faire application à son bénéfice des dispositions de la loi "sur les 35 heures" appliquée sans difficulté par la commune de A... ;
I- Sur les agissements répétés
Attendu qu'il résulte de diverses pièces du dossier et des débats qu'entre l'entrée en vigueur de la loi et le 14 octobre 2003 date du mandement de citation les "agissements répétés" peuvent être synthétisés autour de 12 faits au moins susceptibles de tomber en raison de la circonstance de leur commission et de l'objectif poursuivi sous le coup des dispositions de l'article 222-33-2 du code pénal ; qu'il s'agit :
- du refus d'harmoniser le traitement de Mme A... sur la loi "des 35 heures" ;
- de son exclusion temporaire pour trois jours,
- de la réduction du temps de travail de 7 heures à 3 heures
hebdomadaires
- du changement unilatéral des horaires de travail de Mme A...,
- du refus de la laisser accéder à son lieu de travail en changeant les serrures de la porte d'entrée de la Mairie ;
- de la décision de l'isoler dans une salle de la mairie afin de contrôler étroitement l'accès aux documents ;
- du changement du mot de passe de son ordinateur,
- de l'obligation devant laquelle elle fut mise de présenter des excuses au Maire et à son adjoint,
- de reflexions répétitives et désobligeantes qui lui furent faites ; - de reproches injustifiés sur son travail,
- du non paiement de ses salaires depuis le mois de juillet 2002 ;
- de sa mise en demeure en décembre 2002 pour abandon de poste et de sa radiation des cadres ;
Attendu toutefois que les faits postérieurs au mois d'août 2002 qui figure sur le mandement de citation n'entrent pas dans le champ de la prévention, qu'ils seront rappelés ici à titre de renseignement dans la mesure où ils s'inscrivent dans le prolongement des précédents et en sont l'aboutissement logique ;
I- Sur le refus d'harmoniser le traitement et le temps de travail de Mme A... dans le cadre des directives relatives à l'A.R.T.T.
Attendu qu'il s'agit là d'une position prise par le Maire de E... qui constitue en elle-même un agissement repréhensible dans la mesure où elle contribue à dégrader les conditions de travail du fonctionnaire municipal et porte atteinte à ses droits mais surtout se révèle comme étant le mobile principal qui a conduit le Mairie à prendre un ensemble de mesures vexatoires, injustes et tout à fait inappropriées qui ne trouvent leur justification que dans sa volonté bien arrêté de se séparer d'une secrétaire de mairie qui ne lui convenait plus ;
Attendu que les relations entre le Maire , son adjoint C... F... d'une part, et Mme A... se sont dégradées au sujet de la mise en place des "35 heures" à compter du ler janvier 2002 à en croire non seulement la plaignante mais encore C... G... H... adjoint au maire qui a participé aux discussions à ce sujet ; (pièce 22, feuillet 01)
Attendu que le prévenu n'a jamais admis de façon expresse qu'il n'entendait pas faire une application immédiate du dispositif qui lui avait été rappelé par le Centre de Gestion de la fonction publique territoriale (C.D.G.F.P.T.), qu'il fait au contraire reposer la responsabilité du retard sur Mme A... qui ne lui aurait pas fait connaître la position de son second employeur la Commune de A... alors que celle-ci a fait application des nouvelles règles au profit de Mme A... sans qu'il en ait résulté le moindre incident ;
Attendu que cette situation de blocage a conduit la Trésorerie de Brioude à règler le traitement de janvier 2002 sur une durée de travail de 99 heures à seule fin de ne pas la priver de salaire pour ce mois ; qu'en réaction le trésorier de Brioude a, dans une lettre du 12 février 2002, informé le maire de ce qu'il "serait dans l'obligation de constater le caractère illégal de la dépense et de refuser le paiement du traitement de Mme A..." l'invitant fermement à prendre "une décision référencée aux textes en vigueur" ;
Sur l'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de 3 jours prise le 21 mars 2002 :
Attendu que par arrêté en date du 21 mars 2002 Jean Noùl Y... a prononcé l'exclusion temporaire de fonctions de 3 jours à l'encontre de Mme B... A... avec prise d'effet du mardi 26 mars 2002 au jeudi 28 mars 2002 et retenue de salaire ;
Attendu que cette sanction a été prise en réaction à une lettre recommandée avec accusé de réception en date du 27 Février 2002 mettant en demeure le maire de E... de régulariser sous huit jours la
situation sous peine d'une intervention syndicale et de poursuites devant le tribunal administratif, qu'au demeurant C... Y... fait expressément référence à cette lettre et aux difficultés d'aménager le temps de travail dans sa "note de service N° 2002-1" en date du 7 mars 2002 ;
Attendu qu'après avoir curieusement rappelé sur le ton du reproche les questions relatives à l'aménagement du temps de travail le maire a retenu deux motifs de sanctions concernant une insuffisance professionnelle et des manquements aux obligations des fonctionnaires ;
Attendu que par décision du 18 décembre 2003, le tribunal administratif de Clermont-Fd a prononcé l'annulation de l'arrêté du Maire de Laval sur Doulon pour insuffisance de motifs ;
Sur la réduction du temps de travail de 7 heures hebdomadaires à 3 heures
Attendu que dans une première délibération en date du 13 avril 2002 le conseil municipal sur proposition du Maire a décidé à l'unanimité "d'appliquer l'A.R.T.T. dès le ler janvier 2002" sous réserve de l'avis favorable du Comité technique paritaire et a précisé que "l'emploi de secrétaire de mairie était abaissé au niveau 6,5/36 soit 6 heures 15 mn hebdomadaires" ;
Attendu que par décision du même jour le Conseil Municipal a décidé à l'unanimité de réduire le temps de travail de Mme A... de 6 H 15 mn à 3 heures hebdomadaires à partir du ler juin 2002 sous réserve de l'accord du C.T. PC. D.C.F.P.T.
Attendu que ces deux décisions n'ont été transmises que le 30 mai 2002 au Centre de Gestion dont le Président C... I... attirait l'attention dans une lettre du 12 juin 2002 sur le risque de contentieux et d'annulation des mesures qui ne devraient pas résister devant le juge administratif pour une raison de forme ; que le
président prodiguait à cette occasion un certain nombre de conseils ; Attendu que dans sa séance du 54 juillet 2002 le Comité technique paritaire émettait à l'unanimité un avis défavorable ;
Attendu qu'à aucun moment le Maire de E... n'a informé directement Mme J... de la réduction unilatérale des heurs de travail hebdomadaire avant de le faire au cours d'une audience qu'elle avait sollicitée et qui s'est déroulée le Mardi 4 juin 2002 en présence de Mme Edith K..., représentante syndicale et des adjoints G... et F... .
Attendu qu'à la suite de l'avis du CTP du 4 juillet 2004 la municipalité de Laval sur Doulon n'a donné aucune suite ; que dans une nouvelle délibération du 26 septembre 2002 ledit CTP statuant à l'unanimité de ses membres a demandé au Maire de prendre acte du précédent avis et de le respecter à moins d'en préciser les motifs ; Sur le changement unilatéral des horaires de travail de Mme A...
Attendu qu'il n'est pas contesté que dans les derniers temps Mme A... devait travailler les mardi de 16 à 18 heures et le jeudi de 16 à 17 heures dans le cadre de la réduction du temps de travail de 6 h 15 à 3 heures hebdomadaires dont Mme A... conteste la légalité et qui de toute évidence ne correspond pas aux prescriptions légales ainsi que le précise le Centre technique paritaire et C... L... dans sa déposition ;
Attendu que le Maire a modifié à partir du ler juillet 2002 les heures d'ouverture au public de la Mairie dont les permanences seront assurées les mercredi après midi à partir de 16 H ; qu'il a porté
cette décision au demeurant sans incidence sur les horaires de travail à la connaissance de Mme A... en glissant un pli dans sa boîte aux lettres et en affichant sa décision sur les portes de la Mairie ;
Attendu que cet horaire ne permettait pas à Mme A... de respecter ses engagements antérieurs parfaitement connus de C... Y... auprès de la Commune de A... où elle travaillait une partie de l'après-midi du mercredi ;
Attendu que dans ces conditions Mme A... s'est présenté sur son lieu de travail à la Mairie de E... les mardi et jeudi de chaque semaine du mois de juillet 2002 ;
Attendu que Monsieur Y... a adressé jusqu'au 4 août 2002 cinq notes de service relatives aux absences de Mme A... les mercredi après-midi avant de lui adresser le 19 décembre 2002 une ultime note de service valant mise en demeure avant radiation des cadres pour abandon de poste ;
Sur le refus de la laisser accéder librement à son lieu de travail en changeant la serrure de la porte d'entrée :
Attendu que C... Y... ne conteste pas ce point alors que son adjoint C... G... précise que la décision fut prise par le Maire en raison des "âneries" de Mme Y... . qu'en réalité cette décision humiliante pour une secrétaire de mairie ainsi frappée d'ostracisme aux yeux de l'ensemble des administrés, trahi la volonté du Maire de la priver de sa confiance ;
Attendu qu'il s'agit d'une décision d'une extrême gravité, inconcevable en l'absence de toute procèdure disciplinaire qui s'analyse dans le contexte du dossier en une véritable mise à pied d'autant plus grave sur ce point que le CTP lui a rappelé qu'il estimait que l'agent doit tenir impérativement une clef de la mairie
afin de pouvoir prendre ses fonctions librement ;
Sur la décision d'isoler Mme M... une salle de la mairie afin de contrôler très étroitement l'accès aux documents ;
Attendu que cet ostracisme s'est également manifesté au travers de la décision d'installer Mme A... dans un bureau vide des dossiers de la mairie auquel elle n'avait plus accès, sans demander la permission à C... Y... , ainsi qu'en témoigne C... G... H... ;
Attendu qu'une décision, en apparence anodine et parfaitement légitime a été prise à seule fin d'isoler Mme A... des élus et constitue une preuve supplémentaire du manque de confiance que C... Y... manifestait envers sa principale collaboratrice, à qui il a demandé de quitter les lieux un jour d'avril 2002 alors qu'il devait se rendre à un rendez-vous à l'extérieur ;
Sur le changement du mot de passe de l'ordinateur
Attendu que ce fait est également établi notamment par les déclarations de C... G... adjoint lequel précise que C... Y... avait bloqué l'ordinateur afin qu'elle ne s'en serve pas ; qu'ainsi lorsque Mme A... devait dactylographier un courrier était-elle obligée de demander à C... Y... "d'ouvrir" l'ordinateur ;
Sur les reproches, réflexions et autres obligations de présenter des excuses
Attendu qu'il est également établi que C... Y... et C... E... ne se privaient pas pour formuler en présence de Mme A... des reflexions désobligeantes qui portaient sur ses origines portugaises ou concernaient ses filles qui vivaient en concubinage ; que C... G... en témoigne ainsi que C... Hervé G... N... municipal de E..., lequel précise qu'il comprend Mme A... qui se faisait traiter de "bonne à rien" par le maire lequel lui demandait de "dégager" ou "d'aller voir ailleurs s'il y était" ;
Attendu que les gendarmes de passage à la mairie le 20 juin 2002 ont
constaté que C... Y... énervé injuriait la secrétaire ;
Attendu qu'à plusieurs reprises C... Y... a demandé à Mme A... de présenter des excuses pour des propos qu'elle aurait tenus envers les élus -dans le cadre des discussions sur l'ARTT ; qu'il s'agit là de mesures inapropriées révélatrices de la mentalité de l'élu dont le caractère autoritaire n'a échappé à personne et qui au cours de ce conflit est parvenu à s'opposer à la quasi totalité des protagonistes allant jusqu'à écrire sur un récépissé postal "comment oser présenter le récepissé sans laisser voir la lettre!" marquant ainsi son acrimonie à l'encontre du préposé ;
Sur les reproches injustifiés sur son travail
Attendu que le Maire et C... E... adjoint lui ont fait de multiples reproches pour son travail ainsi que cela a été rappelé plus haut alors que sa notation n'était pas mauvaise et qu'elle fait l'objet d'appréciations équilibrées de la part du maire de A... ;
Attendu qu'en particulier C... Y... lui a fait reproche de ne pas s'être rendue à une action de formation sur le budget alors qu'elle rapporte la preuve que sa candidature n'avait pas été retenue par le centre de gestion ;
Sur le non paiement de ses salaires depuis le mois de juillet 2002
Attendu que Mme A... O... plus été payée au titre de son emploi à la commune de Laval sur Doulon depuis le mois de juillet 2002 alors que son statut lui garantissait un salaire sur la base de 6 h 15 mn ; que C... Y... ne saurait invoquer la convention de mise à disposition temporaire au bénéfice de la Commune de H... dans la mesure où Mme A... n'en a pas accepté les modalités en raison d'une prise de travail en août 2002, période de ses vacances d'été ;
Attendu que dans son avis du 26 septembre 2002 le C.T.P. a constaté solennellement à l'unanimité de ses membres l'irrégularité de cette situation qui prive de salaires un employé qui n'a fait l'objet
d'aucune suspension ;
Attendu qu'en ne payant pas Mme A... le Maire de E... fait non seulement courir des risques financiers importants à sa commune mais encore poursuit son action de harcèlement à l'encontre de son employée dans le dessin manifeste de la faire radier des cadres ;
Sur la radiation des cadres de la Commune
Attendu qu'en fin d'année 2002 C... Y... qui depuis le mois de Février 2002 avait manifesté son intention de se séparer de Mme A... a établi une note de service N° 2002-15 la mettant en demeure de rejoindre son poste de travail au plus tard le 8 janvier 2003 à 16 H non sans lui avoir curieusement rappelé que son poste à emps partiel est établi sur la base de 6 H 15 mn par semaine ;
Attendu que le Maire de E... prononçait dès le 11 janvier 2003 la radiation des cadres de Mme B... A... qui saisissait le tribunal administratif tendant à l'annulation de la décision susvisée ;
Attendu que par leur répétition dans le temps sur une période de plusieurs mois et leur gravité, les agissements prohibés, causes de dégradation des conditions de travail de Mme A... sont suffisamment établis ;
Sur les conséquences préjudiciables à l'employée
Attendu que ces mesures portent indubitablement atteinte à la dignité de Mme A... ouvertement banie de la mairie, humiliée par le maire et la privent de ses droits de salariée et en particulier de son droit à rémunération dont elle a été exclue à la suite de véritables "voies de fait" ;
attendu que Mme Y... a été très affectée par cette épreuve ainsi que le souligne C... L... directeur du centre de gestion , qu'il en sera tenu compte dans l'évaluation du préjudice qu'elle a subi ;
Sur la peine
Attendu que la peine encourue pour ce délit est de une année
d'emprisonnement et 15 000 ä d'amende ;
Qu'en lui infligeant 400 ä d'amende le tribunal a fait une application très bienveillante de la loi pénale, qu'il convient, compte tenu de la personnalité pour le moins affirmée de C... Y... , de sa volonté ouvertement affichée de ne pas respecter la règlementation qui lui était rappelée par le Centre de Gestion, de porter cette amende à la somme de 1000 ä ;
Sur l'action civile
Attendu que ces agissements répétés sur plus de dix mois sont causes d'un préjudice important dont réparation partielle pourra être obtenue par ailleurs ; que toutefois la Cour évalue à la somme de 1600 ä le montant du seul préjudice né de l'infraction ;
Qu'il y a par ailleurs lieu d'allouer à la partie civile une somme supplémentaire de 800 ä au titre des dispositions de l'article 475-1 du CPP ;
PAR CES MOTIFS
X... Cour,
Statuant publiquement et contradictoirement ;
Déclare les appels recevables ;
Au fond,
Confirme la décision tant sur la culpabilité de Jean Noùl Y... que sur les dispositions de l'article 475-1 du CPP ;
Amendant sur la peine,
Condamne C... Y... à la peine d'amende de MILLE EUROS (1000 ä)
Amendant sur l'action civile,
Condamne Jean Noùl Y... à payer à Madame B... A... X... somme de MILLE
SIX CENTS EUROS (1600 ä) à titre de dommages-intérêts ;
Ajoutant sur l'article 475-1 ;
Condamne Jean Noùl Y... à payer en plus de la somme allouée par le premier juge, celle de SIX CENTS EUROS (600 ä) au titre des dispositions de l'article 475-1 du CPP.
Dit que la présente décision est assujettie à un d roit fixe de procédure d'un montant de cent vingt euros dont est redevable le prévenu et que l'éventuelle contrainte par corps s'exercera selon les dispositions légales.
Le tout en application des articles susvisés, des articles 749 - 750 du code de procédure pénale - 1018 A du code général des impôts. LE GREFFIER,
LE PRESIDENT,