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29/01/2004 | FRANCE | N°03/02623

France | France, Cour d'appel de riom, 29 janvier 2004, 03/02623


N° 03/2623

- 2 - Vu le jugement rendu le 9 octobre 2003 par le Tribunal de Grande Instance de Clermont-Ferrand qui, sur la demande en paiement de la somme de 15.245 ä formée par Mme X... contre la SA Y, exposant avoir reçu par voie postale une déclaration l'informant avoir gagné la somme de 100.000 F, somme qu'elle ne parvenait pas à obtenir quoiqu'ayant, selon elle, rempli les conditions posées, s'est déclaré incompétent au profit du Tribunal de Grande Instance de Grasse, au motif qu'elle ne pouvait saisir la juridiction du lieu de la livraison effective de la chose ou du li

eu de l'exécution de la prestation de services, dans la mesure o...

N° 03/2623

- 2 - Vu le jugement rendu le 9 octobre 2003 par le Tribunal de Grande Instance de Clermont-Ferrand qui, sur la demande en paiement de la somme de 15.245 ä formée par Mme X... contre la SA Y, exposant avoir reçu par voie postale une déclaration l'informant avoir gagné la somme de 100.000 F, somme qu'elle ne parvenait pas à obtenir quoiqu'ayant, selon elle, rempli les conditions posées, s'est déclaré incompétent au profit du Tribunal de Grande Instance de Grasse, au motif qu'elle ne pouvait saisir la juridiction du lieu de la livraison effective de la chose ou du lieu de l'exécution de la prestation de services, dans la mesure où les conditions d'application de l'article 46 alinéa 2 du Nouveau Code de Procédure Civile n'étaient pas réunies, dès lors que le contrat invoqué, d'une part n'avait pas reçu d'exécution et d'autre part, était dénié dans son existence même ;

Vu le contredit formé par Mme X... le 23 octobre 2003 tendant à faire juger, par une réformation préalable à une évocation au fond sollicitée de la Cour, que le Tribunal de Grande Instance de Clermont-Ferrand se trouvait bien compétent territorialement en vertu de l'article 46 du Nouveau Code de Procédure Civile, qui permet au demandeur, en matière contractuelle, de saisir la juridiction du lieu de la livraison effective de la chose ou du lieu de l'exécution de la prestation de services, dans la mesure où le versement de la somme promise correspondait bien à une prestation de services et où elle a bien reçu à son domicile les produits commandés en accompagnement du gain promis ;

Vu les conclusions de la SA Y tendant à la confirmation de la décision déférée, au motif que le paiement d'un prix ne constitue ni

une livraison de la chose, ni une exécution d'une prestation de services, étant encore précisé que le lieu de livraison de la chose s'entend du lieu de la livraison matérielle effective et non du lieu où elle aurait dû intervenir et rejetant encore, en tant que de besoin, la demande d'évocation présentée ; La Cour

Attendu que par acte du 18 septembre 2002, Mme X... a assigné la SA Y en paiement de la somme principale de 15.245 ä outre 800 ä de dommages-intérêts et 1.500 ä sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, exposant avoir reçu, par voie postale, un courrier lui annonçant avoir gagné la somme de 100.000 F et l'incitant, de façon expresse, à passer commande de diverses fournitures, en retournant, dans les plus brefs délais, le formulaire d'autorisation de paiement, l'ensemble lui étant présenté comme une formalité indispensable à la perception de la somme annoncée ; qu'il est établi au dossier que Mme X... a bien reçu à son domicile de Lezoux, selon sa commande, divers produits commercialisés par la SA Y et notamment du Thé Vert et du Fructi' Minceur Synergique, mais non le gain de 100.000 F dont elle était pourtant déclarée définitivement grande gagnante ;

Attendu que selon l'article 46 du Nouveau Code de Procédure Civile, le demandeur peut saisir à son choix, outre la juridiction du lieu où demeure le défendeur, en matière contractuelle, la juridiction du lieu de la livraison effective de la chose ou du lieu de l'exécution de la prestation de services ; qu'en l'état, nul ne discute le caractère contractuel de la demande, le juge du fond ayant seulement à apprécier si, du fait de la rencontre des volontés, la SA Y était tenue, par son engagement accepté par Mme X..., de payer à celle-ci les sommes promises ; N° 03/2623

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Attendu que s'il est acquis que le paiement d'un prix ne constitue ni la livraison d'une chose, ni l'exécution d'une prestation de services, toute la démarche commerciale de la SA Yrepose sur le lien intellectuel et, en fait, totalement fictif, qu'elle fait naître dans l'esprit de ses interlocuteurs, entre l'obtention de la somme promise et l'acquisition de produits qu'elle commercialise, acquisition d'autant plus tentante que qu'elle paraît ne représenter qu'une dépense modique, au regard d'un gain substantiel présenté comme acquis ; qu'en l'espèce, divers produits ont été effectivement livrés au domicile de Mme X... qui se trouve, dès lors, légitimement fondée à prétendre que le Tribunal de Grande Instance de Clermont-Ferrand est effectivement compétent pour connaître du litige, dès lors que sa compétence, fondée sur le lieu de la livraison effective des biens, doit être étendue à l'autre facette de la transaction ; que si l'on comprend bien la démarche juridique de la SA Y voulant, à toute force, dissocier, sur la compétence comme au fond, sa commercialisation par correspondance de certains produits et la promesse d'un gain substantiel résultant d'une loterie, que chacun pressent chimérique mais présenté pratiquement comme certain, cette dissociation est totalement fictive, toute la tactique de vente étant, au contraire, fondée sur l'association qu'on fait naître sciemment dans l'esprit du consommateur, entre la perception d'un gain inespéré et l'acquisition de divers produits, d'un coût modique

; que tous les documents produits démontrent le lien ostensiblement mis en avant entre le paiement annoncé "et la commande d'au moins un article sur le catalogue joint "(sic) , lien qui ne peut être dénié dans ses conséquences, comme la compétence territoriale qu'il provoque ;

Attendu, ainsi, qu'il convient, par réformation de la décision déférée, de considérer le Tribunal de Grande Instance de Clermont-Ferrand compétent pour juger de l'affaire, en considération de l'unicité de l'opération et dans la mesure où l'un des aspects du contrat, à savoir la livraison effective de produits, est effectivement intervenu dans son ressort ;

Attendu qu'il convient de rejeter la demande d'évocation formée par Mme X..., afin de ne pas priver les parties du bénéfice du double degré de juridiction ; que l'équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile en faveur de la Y, seule en demande sur ce point ; PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement et contradictoirement,

Déclare le contredit formé par Mme X... recevable et bien-fondé ;

Réformant le jugement rendu le 9 octobre 2003 par le Tribunal de Grande Instance de Clermont-Ferrand ;

Dit ce dernier territorialement compétent pour juger du litige, autrement constitué en tant que de besoin ;

Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;

Condamne la SA Y aux dépens de première instance et à ceux exposés devant la Cour.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de riom
Numéro d'arrêt : 03/02623
Date de la décision : 29/01/2004

Analyses

COMPETENCE - Compétence territoriale - Détermination - Alternative de l'article 46 du nouveau Code de procédure civile - Application

Selon l'article 46 du nouveau code de procédure civile, le demandeur peut saisir à son choix, outre la juridiction du lieu où demeure le défendeur, en matière contractuelle, la juridiction du lieu de la livraison effective de la chose ou du lieu de l'exécution de la prestation de service. S'il est acquis que le paiement d'un prix ne constitue ni la livraison d'une chose, ni l'exécution d'une prestation de services, toute la démarche commerciale de la S.A. Y repose sur le lien intellectuel et, en fait, totalement fictif, qu'elle fait naître dans l'esprit de ses interlocuteurs, entre l'obtention de la somme promise et l'acquisition de produit qu'elle commercialise, acquisition d'autant plus tentante qu'elle paraît ne représenter qu'une dépense modique, au regard du gain substantiel présenté comme acquis.


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.riom;arret;2004-01-29;03.02623 ?
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