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21/10/2003 | FRANCE | N°JURITEXT000006944275

France | France, Cour d'appel de riom, 21 octobre 2003, JURITEXT000006944275


FAITS ET PROCÉDURE

Monsieur X... est engagé par LA POSTE, en qualité de responsable de guichet et développement au bureau de poste de PANTIN PRINCIPAL, selon contrat de travail à durée indéterminée du 24 septembre 1997.

Il donne sa démission et est engagé suivant contrat de travail à durée indéterminée du 23 février 1998 par LA POSTE Direction de l'ALLIER avec la fonction de cadre RH communication et affecté au groupement de MOULINS GP NORD ALLIER.

Par avenant du 3 juillet 2001, lui sont confiées les fonctions de responsable orientation études et prévi

sions de la DRHRS de l'ALLIER à MOULINS, étant précisé qu'il est placé en position I...

FAITS ET PROCÉDURE

Monsieur X... est engagé par LA POSTE, en qualité de responsable de guichet et développement au bureau de poste de PANTIN PRINCIPAL, selon contrat de travail à durée indéterminée du 24 septembre 1997.

Il donne sa démission et est engagé suivant contrat de travail à durée indéterminée du 23 février 1998 par LA POSTE Direction de l'ALLIER avec la fonction de cadre RH communication et affecté au groupement de MOULINS GP NORD ALLIER.

Par avenant du 3 juillet 2001, lui sont confiées les fonctions de responsable orientation études et prévisions de la DRHRS de l'ALLIER à MOULINS, étant précisé qu'il est placé en position ICS 1 définie à l'annexe "ingénieur et cadre supérieur" de la convention commune LA POSTE FRANCE TELECOM.

Son salaire, qui a un caractère forfaitaire, est établi sur la base mensuelle brute de 12.782,00 francs à laquelle s'ajoute une prime variable liée au résultat et ne pouvant excéder 10 % de la rémunération annuelle brute.

Enfin, une période probatoire de 3 mois est instituée, à compter de la prise effective du nouveau poste, avec possibilité de renouvellement une fois au plus pour une période équivalente.

Au retour de ses congés annuels, Monsieur X... sollicite par écrit la compensation de ses heures supplémentaires et, le 29 septembre 2001, il a un entretien avec sa supérieure hiérarchique pour faire le bilan de son intégration dans ses nouvelles fonctions.

Monsieur X... refuse d'en signer le compte-rendu, deux points insuffisants étant décelés à son encontre et réclame le paiement de ses heures supplémentaires, demande qui est transmise au siège de LA POSTE le 2 octobre en même temps qu'une demande de la prorogation

d'un mois de la période d'essai pour compenser les congés annuels.

Le 4 octobre 2001, Monsieur X... reçoit du Directeur Délégué de la Délégation Centre Massif Central une mise en garde sur son attitude et ses propos déplacés lors de réunions alors que le même jour sa demande en heures supplémentaires est rejetée par la Direction de LA POSTE.

Monsieur X... se trouve placé en arrêt maladie du 8 octobre 2001 au 9 janvier 2002 et, lors d'un nouveau bilan, il lui est proposé de valider son poste, le 18 janvier.

Le 24 du même mois, Monsieur X... indique qu'il souhaite quitter LA POSTE par le biais d'une transaction et le 19 février il revendique à nouveau des heures supplémentaires qu'il aurait accomplies du 22 septembre au 7 octobre 2001.

Le lendemain, il est en congé maladie le 26 février 2002 il saisit le Conseil de Prud'hommes de MOULINS aux fins d'obtenir: .

la dénonciation, pour cause illicite, de la convention de forfait prévue à son contrat .

le paiement de jours d'astreinte non rémunéré .

le paiement de complément de salaire par application de l'article L. 140-2 du Code du Travail sur ses différents postes .

le paiement d'heures supplémentaires de juillet 2001au 7 octobre 2001 .

le paiement des dépassements des maxima journaliers, des maxima hebdomadaires, du contingent d'heures supplémentaires .

le paiement du repos compensateur obligatoire sur les quatre dernières années .

l'octroi de dommages et intérêts pour harcèlement professionnel .

le paiement d'un rappel de salaire pour discrimination salariale .

le prononcé de la rupture du contrat de travail aux torts de l'employeur .

l'octroi des indemnités de rupture, de dommages et intérêts et d'une somme en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Par jugement du 16 septembre 2002, le Conseil de Prud'hommes de MOULINS : .

constate que le contrat de travail de Monsieur X... est suspendu pour maladie .

dit qu'en conséquence il n'y a pas lieu de prononcer la résolution judiciaire du contrat de travail .

estime que la Convention Collective a bien été appliquée en fonction du poste et du contrat de travail de Monsieur X... .

déboute le salarié de l'intégralité de ses demandes .

le condamne à payer une somme en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile au profit de LA POSTE.

Monsieur X... forme appel de ce jugement le 7 octobre 2002 et, entre temps, reprend son travail le 20 septembre 2002 puis interroge LA POSTE sur ses nouvelles responsabilités et sa fonction au sein du nouvel organigramme le 24 septembre 2002.

Deux jours plus tard il lui est répondu que le poste de Responsable Orientation Etudes et Prévisions était supprimé et offre lui est faite de signer un nouvel avenant le nommant "responsable du Pôle Economie RH Emploi et compétences avec fonctionnalité Services Financiers / réseau grand public" à la direction des ressources humaines RS de l'ALLIER.

Le 28 septembre, le salarié refuse cette proposition, le 3 octobre il est convoqué à un entretien préalable et son licenciement intervient le 30 octobre 2002 en raison de la suppression de son poste. PRÉTENTIONS DES PARTIES :

Monsieur X... soutient en premier lieu que la clause contractuelle mentionnant un salaire caractérisé de forfaitaire ne constitue pas

une convention de forfait dans la mesure où elle ne prévoit pas le nombre d'heures supplémentaires qu'il était amené à faire dans le cadre de cette rémunération.

Il ajoute que le salaire retenu n'est pas majoré puisque inférieur au minimum perçu par d'autres fonctionnaires de LA POSTE accomplissant les mêmes fonctions que lui.

Il estime rapporter la preuve des heures supplémentaires tout d'abord par le fait que LA POSTE lui en a réglé jusqu'en juillet 2001, ensuite, par les documents qu'il verse aux débats.

Il en sollicite le paiement du 1er juillet 2001 au 7 octobre 2001, ainsi que l'indemnité de repos compensateur pour dépassement du contingent d'heures supplémentaires.

Également il avance avoir effectué des astreintes pendant plusieurs fins de semaine sans avoir perçu le rémunération correspondante et avoir été injustement privé de la prime variable sur l'année 2001.

Il en réclame donc le paiement en reprenant ses demandes initiales.

Encore, il affirme avoir fait l'objet d'une discrimination salariale en ce qu'il a toujours été rémunéré en dessous de ce que percevaient les fonctionnaires ayant les mêmes fonctions et responsabilités que lui et en ce que le "complément poste" mis en place par le Conseil d'Administration du 25 janvier 1995 était moindre ou inexistant pour les salariés de droit privé de LA POSTE.

Il sollicite l'application du principe "à travail égal, salaire égal" et le paiement de rappels de salaire qu'il calcule au regard des différentes fonctions qu'il a occupées.

En ce qui concerne son licenciement, il souligne que la suppression de poste alléguée n'est pas justifiée par l'existence d'un motif économique ou d'une réorganisation nécessaire à la sauvegarde de la compétitivité de l'entreprise.

Il fait remarquer qu'une procédure devait être respectée par

l'employeur telle qu'il ressort de l'article 7.6.1 de la rencontre sociale du 5 juillet 2000, conduisant à faire deux propositions de postes de reclassement aux salariés concernés.

Il demande donc à la Cour de dire le licenciement dépourvu de toute cause réelle et sérieuse et d'indemniser son préjudice en lui accordant des dommages et intérêts pour la somme de 100.000,00 ä.

Par ailleurs, il sollicite la condamnation de l'employeur au paiement d'une provision de 5.000,00 ä à valoir sur ses droits à l'indemnisation chômage et, enfin, le bénéfice des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile à hauteur de la somme de 2.500,00 ä.

LA POSTE met en avant la qualité de cadre supérieur de Monsieur X..., la convention de forfait prévue par le contrat de travail et le fait qu'elle ne lui ait jamais demandé de réaliser des heures supplémentaires pour s'opposer aux prétentions de ce chef.

De plus, elle qualifie de fantaisiste le décompte des heures donné par le salarié et souligne qu'il s'appuie sur des appels téléphoniques dont certains étaient strictement personnels à l'intéressé.

Elle soutient que la convention commune prévoit des astreintes dont la seule obligation consiste à être joignable au téléphone et qui ne sont pas rémunérées, ainsi qu'il l'est admis par tous les cadres de l'entreprise.

Elle précise que la demande est d'autant moins sérieuse que toutes les astreintes qu'il aurait dû faire ont été exécutées par un autre cadre, en raison de son arrêt maladie.

Affirmant que Monsieur X... n'est pas soumis au contingent d'heures supplémentaires de 130 heures, sa demande en repos compensateur n'est pas fondée.

Par ailleurs elle justifie le non paiement de la part variable par

les objectifs fixés qui n'ont pas été atteints par le salarié.

Elle dénie toute discrimination salariale dans la mesure où la Convention Collective a été respectée et où Monsieur X... a librement accepté cette rémunération qui correspondait à une promotion.

Elle conclut donc au rejet de toutes ces demandes financières.

En ce qui concerne le licenciement, elle fait remarquer que le salarié a refusé le dernier poste qui lui a été proposé en remplacement de celui qu'il occupait, supprimé pendant son congé maladie.

Elle affirme que ce reclassement n'impliquait ne changement de catégorie et de salaire, ni modification du lieu de travail et correspondait à une mission équivalente à l'ancien.

Elle prétend avoir rempli son obligation de reclassement mais s'être heurtée à un salarié qui voulait manifestement être licencié et, pour preuve, elle avance qu'avec l'indemnité de licenciement il a ouvert une activité commerciale ainsi qu'il le souhaitait depuis plusieurs mois.

En ce qui concerne la demande relative à l'assurance chômage, elle conclut à la compétence du Tribunal d'Instance et, à titre subsidiaire, au rejet de cette prétention, Monsieur X... ne justifiant pas de sa situation et de son absence de revenus.

Elle sollicite également l'octroi de la somme de 1.000,00 ä en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Pour plus ample relation des faits, de la procédure et des prétentions et moyens antérieurs des parties, il y a lieu de se référer à la décision attaquée et aux conclusions déposées, oralement reprises. DISCUSSION : Sur la recevabilité

L'appel, interjeté dans le délai d'un mois prévu par les articles 538 du Nouveau Code de Procédure Civile et R.517-7 du Code du Travail,

est régulier en la forme. Sur le fond

- Sur la convention de forfait -

- Le libellé de la convention de forfait -

L'article 3 de l'avenant n° 2 au contrat de travail, signé le 3 juillet 2001 mentionne :

"Monsieur X... percevra une rémunération correspondant à son niveau de qualification sur la base d'un salaire brut mensuel de 12 787 Francs soit sur la base annuelle de 153 384 Francs (23 383,78 euros) sur douze mois.

Ce salaire a un caractère forfaitaire qui tient compte des éventuels dépassements d'horaire inhérent à ses fonctions".

- La validité de la clause -

Pour être valide, une convention de forfait doit avoir fait l'objet d'une convention employeur-salarié, prévoir une rémunération forfaitaire au moins égale au salaire conventionnel, augmenté d'une majoration pour heures supplémentaires et indiquer le forfait d'heures que les parties ont retenu au moment de la convention.

Or, en l'espèce, la clause litigieuse ne détermine aucun quota d'heures supplémentaires contenue dans le forfait, se contentant de prévoir une rémunération forfaitaire.

Elle ne peut donc s'analyser en une convention de forfait valide et le jugement sera réformé sur ce point.

- Sur les heures supplémentaires et le repos compensateur -

La preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties et le juge doit examiner les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié et que l'employeur est tenu de lui fournir.

A l'appui de sa demande au titre des heures supplémentaires, Monsieur X... verse à son dossier des accusés de réception de télécopies, des relevés de communications téléphoniques et des extraits d'un agenda, couvrant la période de juillet à octobre, sans précision de l'année. De même, les bulletins de salaire versés aux débats font ressortir le paiement d'un forfait d'heures supplémentaires, au nombre de 20 des mois de décembre 2000 à août 2001, étant souligné que c'était sous l'empire du contrat de travail initial et avant la signature de l'avenant n° 2 concrétisant le changement de fonctions.

Également, il est justifié par le salarié qu'il a réclamé le paiement de ses heures supplémentaires à plusieurs reprises et dès le premier mois de la prise de ses nouvelles fonctions.

Il s'est cependant toujours heurté à un refus de la direction de LA POSTE, motivé par l'existence de la convention de forfait et par le fait que le prédécesseur de Monsieur X... n'avait jamais formulé de telles prétentions.

De son côté, l'employeur, soutient que des appels téléphoniques, passés par l'intéressé après 18 heures sont strictement personnels et que les fonctions de cadre supérieur de ce dernier ne l'enfermaient pas dans un horaire précis mais lui laissaient une grande marge de manoeuvre quant à la gestion de son temps de travail.

De plus, il se réfère à la convention de forfait et affirme n'avoir jamais commandé à Monsieur X... l'accomplissement d'heures supplémentaires.

Il ressort ainsi de l'ensemble de ces éléments que le salarié prouve par divers documents sa présence effective sur les lieux de travail au-delà de l'horaire journalier normal.

De son côté, l'employeur ne produit aucune pièce pour contrer cette demande et ne peut s'appuyer sur une convention de forfait invalidée

par la Cour.

En conséquence il sera fait droit aux prétentions de Monsieur X..., son calcul, vérifié, s'avérant juste et n'étant d'ailleurs pas discuté quant à son résultat par LA POSTE.

De même, la demande en repos compensateur en découlant sera admise à hauteur de la somme réclamée.

- Sur les astreintes -

L'astreinte se définit comme une période pendant laquelle le salarié, sans être à la disposition permanente et immédiate de son employeur, a l'obligation de demeurer à son domicile ou à proximité afin d'être en mesure d'intervenir pour effectuer un travail au service de l'entreprise, la durée de cette intervention étant considérée comme un temps de travail effectif. (article L. 212-4 bis du Code du Travail).

Monsieur X... réclame le paiement d'astreintes réalisées pendant l'année 2000 et du mois de février au mois de juin 2001 alors que LA POSTE ne dénie pas l'existence de telles contraintes mais spécifie que leur absence de paiement est accepté par les cadres qui bénéficient d'une contre partie (poste de service avec des unités et un abonnement gratuits).

Il doit tout d'abord être précisé que Monsieur X... ne sollicite pas le paiement d'astreintes pendant son arrêt maladie et ne prétend pas avoir été amené, pendant ces périodes, à effectuer des interventions constitutives d'un temps de travail effectif.

Ensuite, il y a lieu de relever que l'astreinte consistait, au sein de LA POSTE, de pouvoir être joint à son domicile ou à proximité en vue de répondre à un appel de l'employeur pour une intervention ponctuelle sur le site que sa rémunération de l'astreinte n'est pas prévue par les textes conventionnels.

Il résulte de ces éléments que Monsieur X... est fondé à obtenir le

paiement de ses jours d'astreinte et que la gratuité des unités et abonnement du poste de service ne saurait correspondre à la contre partie financière, étant observé que ces avantages sont également accordés aux autres salariés, avec des variations dans le degré, en fonction des postes occupés.

Les sommes réclamées portant sur une base horaire de 13,00 ä seront cependant réduites au taux de 10,00 ä et ainsi limitées à la somme de 704,00 ä brut, congés payés compris.

- Sur la prime variable sur l'année 2001 -

Elle prévue par l'article 3 de l'avenant n° 2 au contrat de travail, en ces termes :

"A ce salaire s'ajoutera éventuellement une prime variable liée aux résultats obtenus dans le poste et déterminée dans le cadre des procédures d'appréciation de la performance développées par LA POSTE. Le montant de cette prime ne pourra excéder 10% de sa rémunération annuelle brute.

Cette rémunération sera réexaminée chaque année en fonction d'une part de l'évolution générale des rémunérations des cadres de l'entreprise, et, d'autre part, des performances personnelles de Monsieur X... dans le poste".

C'est par une note interne datée du 20 juin 2002 que Monsieur X... a été informé que dans le cadre de l'enveloppe qui lui est allouée, le Directeur a décidé de ne lui attribuer aucun montant de part variable au titre de 2001.

L'employeur soutient que Monsieur X... n'a pas atteint les objectifs qui lui ont été fixés et verse au dossier une "décision n° 837 du 16 avril 2002" déterminant les principes généraux d'attribution et de paiement de la part variable au titre de l'année 2001 aux cadres supérieurs.

Si ce document comprend un tableau fixant par niveau le "maximum individuel" et la "quote-part", il n'est accompagné d'aucune preuve de ce que Monsieur X..., en particulier, n'aurait pas atteint ces chiffres.

Le salarié justifie, au contraire, des excellentes appréciations qui étaient portées sur son travail et dès lors, la position de la Direction en apparaît d'autant plus arbitraire et totalement injustifiée. En conséquence il sera fait droit à la demande de Monsieur X... sur ce point et LA POSTE sera condamnée au paiement de la somme de 2.366,00 ä outre les congés payés correspondants.

- Sur la discrimination salariale -

Le salarié revendique l'application du principe "à travail égal, salaire égal" et l'alignement de sa rémunération sur celle des autres employés de LA POSTE, fonctionnaires, ou contractuels et attributaires d'un complément poste, dont sont exclus les cadres supérieurs de droit privé à partir du niveau 1V.1.

L'employeur souligne que deux types de salariés coexistent au sein de LA POSTE, avec des statuts différents présentant des avantages et des sujétions et que Monsieur X..., embauché comme contractuel a accepté d'être soumis à la convention commune LA POSTE - FRANCE TELECOM et ne peut donc bénéficier du statut des fonctionnaires.

En application des dispositions de l'article L. 140-2 du Code du Travail :

"Tout employeur est tenu d'assurer, pour un même travail ou pour un travail de valeur égale, l'égalité de rémunération entre les hommes et les femmes.

Par rémunération, au sens du présent chapitre, il faut entendre le salaire ou traitement ordinaire de base ou minimum et tous les autres avantages et accessoires payés, directement, en espèces ou en nature, par l'employeur au travailleur en raison de l'emploi de ce dernier.

Sont considérés comme ayant une valeur égale les travaux qui exigent des salariés un ensemble comparable de connaissances professionnelles consacrées par un titre, un diplôme ou une pratique professionnelle, de capacités découlant de l'expérience acquise, de responsabilités et de charge physique ou nerveuse..."

Il résulte de ce texte que la notion à prendre en compte est l'identité de situation tant au niveau des connaissances professionnelles, de l'expérience, des capacités, des tâches et des responsabilités.

Or, en l'occurrence, les fonctionnaires ne sont admis à travailler à LA POSTE qu'après l'obtention d'un concours et, au cours de leur carrière, sont régis par des textes législatifs et réglementaires, leur traitement évoluant en fonction de leurs grade et échelon.

Pour les contractuels, aucun concours n'est exigé, leur recrutement s'effectuant par contrat de travail, leur missions et leurs salaires étant déterminés contractuellement et par les dispositions de la Convention Collective précitée.

Force est donc de constater que les deux types d'employés ne jouissent pas d'une situation juridique identique et qu'aucune violation à l'égalité de salaire n'est à reprocher à l'employeur en l'espèce.

De même, Monsieur X... ne peut légitimement choisir de bénéficier de certaines spécificités et notamment des seuls avantages donnés aux fonctionnaires sans en assumer la contre partie en termes de passation d'un concours ou d'évolution de carrière.

De plus, il ne soutient pas que la Convention Collective ne lui aurait pas été correctement appliquée et, en conséquence, il sera débouté de l'ensemble de ses demandes relatives à la discrimination salariale.

- Sur le licenciement -

- La lettre de licenciement -

Les motifs du licenciement de Monsieur X... s'énoncent en ces termes :

"...Je vous rappelle que nous sommes amenés à envisager cette mesure en raison de votre refus du poste de reclassement que nous vous avons proposé.

En effet, suite à la suppression de votre poste de "Responsable Orientation, Etudes et Prévisions" intervenue lors de la mise en place de la Nouvelle Déconcentration Opérationnelle à la Direction de La Poste de l'Allier et en l'absence de choix de votre part parmi les nouveaux postes de votre niveau et de votre spécialité implantés sur le territoire de la délégation ...

Malgré le rappel de ces points, vous avez maintenu votre refus pour ce poste ainsi que pour les autres postes dépendant de la délégation en précisant que vous ne vouliez plus travailler à la Direction de La Poste de l'Allier.

En conséquence, je suis au regret de vous informer que j'ai décidé de procéder à votre licenciement pour suppression de votre poste..."

Le motif économique

Il résulte des dispositions de l'article L.122-14-2 du Code du Travail que l'employeur est tenu d'énoncer le ou les motifs du licenciement dans la lettre de licenciement, que le défaut de précision des motifs équivaut à leur absence, que lorsque le licenciement est prononcé pour un motif économique, cette lettre doit énoncer les motifs économiques ou de changement technologique invoqués par l'employeur.

Aux termes de l'article L.321-1 du même Code, constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un

employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification substantielle du contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques.

Dès lors, la rupture résultant du refus par le salarié d'une modification de son contrat de travail, imposée par l'employeur pour un motif non inhérent à sa personne, constitue un licenciement économique.

En l'occurrence, la lettre de licenciement de Monsieur X... ne précise ni les motifs prévus par la loi, ni ce qui a nécessité la suppression du poste.

Elle ne répond pas donc pas, comme le soulève exactement le salarié, aux exigences de motivation prévues par l'article L.122-14-2 précité, ce dont il résulte, l'employeur ne pouvant invoquer ultérieurement des motifs non visés dans cette lettre, que le licenciement litigieux est dépourvu de motifs suffisants.

Dès lors et sans même qu'il soit besoin de se prononcer sur le respect de l'obligation de reclassement , il sera constaté que le licenciement litigieux est dépourvu de cause réelle et sérieuse.

Les dommages et intérêts

Compte tenu des circonstances de la cause, notamment la durée de la présence du salarié au sein de l'entreprise, sa rémunération mensuelle brute, le préjudice résultant pour lui de son licenciement sera réparé par le versement de la somme de 12.000,00 ä.

Le salarié se verra débouter du surplus de sa demande à ce titre.

- Sur la provision au titre de l'assurance chômage -

L'article

R.

516-2 du Code du Travail prévoit que les demandes nouvelles sont recevables en tout état de cause, même en appel,

nonobstant l'absence de conciliation.

Il n'est pas nécessaire que la demande nouvelle soit l'accessoire ou le complément de la demande initiale mais il importe toutefois qu'elle soit présentée au niveau où se trouve le procès.

Du fait de sa plénitude de juridiction, l'entière connaissance du litige est dévolue à la Cour qui peut donc statuer sur la demande présentée par Monsieur X...

Cependant, pour prétendre au bénéfice des prestations chômage que doit lui servir LA POSTE, il appartient au salarié de justifier de sa situation réelle par des documents probants.

Or, il convient de relever, au vu des pièces produites aux débats, que Monsieur X... n'a pas répondu aux demandes légitimes de l'employeur sur la justification de sa situation réelle, étant souligné que l'intéressé qui a créé une entreprise commerciale se contente d'annoncer un revenu nul sur la période considérée qui couvre plusieurs mois, sans en fournir de preuves.

En conséquence, ne démontrant pas, en l'état, qu'il peut prétendre au bénéfice de l'assurance chômage, il sera débouté de sa demande de provision.

Le jugement entrepris sera ainsi infirmé en toutes ses dispositions. - Sur l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile -

LA POSTE, qui succombe entièrement en ses prétentions sera donc d'abord tenue aux dépens d'appel, ce qui prive de fondement sa demande au titre de l'article susvisé.

Elle sera ensuite condamnée à payer à Monsieur X... la somme de 1.500,00 ä en répétition de ses frais non compris dans les dépens de première instance et d'appel. PAR CES MOTIFS La Cour, Statuant publiquement et contradictoirement, En la forme, Déclare l'appel recevable. Au fond, Réforme le jugement en toutes ses dispositions. Condamne LA POSTE à

payer à Monsieur X... : .

la somme de 1.153,00 ä (MILLE CENT CINQUANTE TROIS EUROS) au titre des heures supplémentaires .

la somme de 115,30 ä (CENT QUINZE EUROS TRENTE CENTIMES) au titre des congés payés sur heures supplémentaires .

la somme de 793,00 ä (SEPT CENT QUATRE VINGT TREIZE EUROS) à titre de repos compensateur .

la somme de 79,30 ä (SOIXANTE DIX NEUF EUROS TRENTE CENTIMES) à titre de congés payés sur repos compensateur .

la somme de 704,00 ä (SEPT CENT QUATRE EUROS) au titre des astreintes, congés payés compris .

la somme de 2.602,60 ä (DEUX MILLE SIX CENT DEUX EUROS SOIXANTE CENTIMES) à titre de part variable, en ce compris les congés payés

Déboute Monsieur X... du surplus de ses prétentions à ces titres et de toutes ses demandes fondées sur une discrimination salariale

Dit que le licenciement de Monsieur X... est dépourvu de cause réelle et sérieuse

Condamne LA POSTE à payer à Monsieur X... la somme de 12.000,00 ä (DOUZE MILLE EUROS) à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse

Déboute en l'état Monsieur X... de sa demande en provision à valoir sur ses prestations chômage

Condamne LA POSTE à payer à Monsieur X... la somme de 1.500,00 ä (MILLE CINQ CENTS EUROS) en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile

Déboute LA POSTE de sa demande au même titre

La Condamne aux dépens d'appel.

Ainsi fait et prononcé lesdits jour, mois et an LE GREFFIER

X.../LE PRÉSIDENT empêché

Le présent arrêt est susceptible d'un pourvoi en cassation dans les conditions précisées dans l'acte de notification de cette décision aux parties.

Il est rappelé que le pourvoi en cassation est une voie de recours extraordinaire qui n'a pas pour but de faire rejuger l'affaire au fond, mais seulement de faire sanctionner la violation des règles de droit ou de procédure.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de riom
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006944275
Date de la décision : 21/10/2003

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL - EXECUTION - Salaire - Conventions relatives à la rémunération.

1) Pour être valide, une convention de forfait doit avoir fait l'objet d'une convention employeur-salarié, prévoir une rémunération forfaitaire au moins égale au salaire conventionnel, augmenté d'une majoration pour heures supplémentaires et indiquer le forfait d'heures que les parties ont retenu au moment de la convention.En l'espèce, la clause litigieuse ne détermine aucun quota d'heures supplémentaires contenue dans le forfait, se contentant de prévoir une rémunération forfaitaire. Elle ne peut donc s'analyser en une convention de forfait valide * 2) Paiement obligatoire des jours d'astreinte .Il y a lieu de relever que l'astreinte consistait, au sein de la Poste, de pouvoir être joint à son domicile ou à proximité en vue de répondre à un appel de l'employeur pour une intervention ponctuelle sur le site, que sa rémunération de l'astreinte n'est pas prévue par les textes conventionnels.Le salarié est fondé à obtenir le paiement de ses jours d'astreinte. La gratuité des unités et abonnement du poste de service ne saurait correspondre à la contrepartie financière, étant observé que ces avantages sont également accordés aux autres salariés, avec des variations dans le degré, en fonction des postes occupés .employés . Il résulte de l'article L. 140-2 du Code du travail que la notion à prendre en compte est l'identité de situation tant au niveau des connaissances professionnelles, de l'expérience, des capacités, des tâches et des responsabilités.Or, en l'occurence, les fonctionnaires ne sont admis à travailler à la Poste, qu'après l'obtention d'un concours et, au cours de leur carrière, sont régis par des textes législatifs et réglementaires, leur traitement évoluant en fonction de leurs grades échelon.Pour les contractuels, aucun concours n'est exigé, leur recrutement s'effectuant par contrat de travail, leurs missions et leurs salaires étant déterminés contractuellement et par dispositions de la convention collective.Par conséquent, les deux types d'employés

ne jouissent pas d'une situation juridique identique et aucune violation à l'égalité de salaire n'est à reprocher à l'employeur


Références :

article L. 140-2 du Code du travail

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.riom;arret;2003-10-21;juritext000006944275 ?
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