La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

24/06/2003 | FRANCE | N°02/03382

France | France, Cour d'appel de riom, 24 juin 2003, 02/03382


COUR D'APPEL DE RIOM 2ème Chambre

ARRET N DU : 24 Juin 2003 AFFAIRE N : 02/03382 Murielle R / Pascal G TF/AMB/DB ARRET RENDU LE vingt quatre Juin deux mille trois COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré : Mme Marie-Claire MAILLOT, Conseiller, faisant fonction de Président désignée par ordonnances de Monsieur le Premier Président en date du 28/08/2002 et du 12/12/2002 M. Denis JEAN, Conseiller M. Thierry FOSSIER, Conseiller GREFFIER : Mme Dominique X..., lors de l'audience et du prononcé origine Tribunal de Grande Instance CLERMONT-FD, décision attaquée en date

du 27 Novembre 2002, enregistrée sous le n 02/2162 ENTRE : Mme M...

COUR D'APPEL DE RIOM 2ème Chambre

ARRET N DU : 24 Juin 2003 AFFAIRE N : 02/03382 Murielle R / Pascal G TF/AMB/DB ARRET RENDU LE vingt quatre Juin deux mille trois COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré : Mme Marie-Claire MAILLOT, Conseiller, faisant fonction de Président désignée par ordonnances de Monsieur le Premier Président en date du 28/08/2002 et du 12/12/2002 M. Denis JEAN, Conseiller M. Thierry FOSSIER, Conseiller GREFFIER : Mme Dominique X..., lors de l'audience et du prononcé origine Tribunal de Grande Instance CLERMONT-FD, décision attaquée en date du 27 Novembre 2002, enregistrée sous le n 02/2162 ENTRE : Mme Murielle R Y... : Me Sébastien RAHON (avoué à la Cour) - Plaidant par la SCP APPELANT ET : M. Pascal G Y... : Me Martine-Marie MOTTET (avoué à la Cour) - Plaidant par : Me INTIME DEBATS : Après avoir entendu à l'audience du 27 Mai 2003, en chambre du conseil, les représentants des parties en leurs plaidoiries ou explications, le dossier ayant été préalablement communiqué au Ministère Public, la Cour a mis l'affaire en délibéré pour la décision être rendue à l'audience publique de ce jour, indiquée par le Président, à laquelle ce dernier a lu le dispositif de l'arrêt dont la teneur est la suivante, conformément à l'article 452 du Nouveau Code de Procédure Civile :

Par ordonnance contradictoire en date du 27 novembre 2002, le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal de Grande Instance de CLERMONT FERRAND a :

- rappelé que Murielle R et Pascal G ont vécu maritalement de 1986 à 2002 et que Justine est née de cette union le 28 décembre 1996 ;

- entériné l'accord complet des parties en faveur d'un exercice en commun de l'autorité parentale, d'une résidence habituelle de l'enfant auprès de sa mère, d'un droit de visite et d'hébergement du père laissé à l'amiable, et d'une part contributive du père à

l'entretien de Justine de 260 euros par mois, avec indexation.

Par acte de son avoué en date du 6 décembre 2002, enrôlé le 19 du même mois, Murielle R a interjeté appel principal de la décision intervenue.

Devant la Cour, Murielle R a déposé des conclusions conformes aux articles 915 et 954 du Nouveau Code de Procédure Civile, dont les dernières en date sont du 8 avril 2003, et dans lesquelles elle demande à la Cour de préciser les droits de visite et d'hébergement du père, le dispositif purement amiable entériné en première instance ne donnant pas tous apaisements. Elle demande à l'intimé, 800 euros pour frais irrépétibles de son appel.

L'intimé, Pascal G, propose également, par voie d'appel incident, que ses prérogatives ne soient plus laissées à l'amiable. Il réclame également 800 euros au titre de ses frais de procédure.

Monsieur le Procureur Général a requis par écrit qu'il soit jugé conformément à la loi.

SUR QUOI LA COUR,

Attendu que le droit n'appel n'appartient qu'aux parties qui y ont intérêt, par application de l'article 546 du Nouveau Code de Procédure Civile ;

Que selon la jurisprudence la plus constante et la plus justifiée, celui qui a obtenu satisfaction en première instance est irrecevable, faute d'intérêt, à faire appel ; que l'axiome s'applique tant à l'appelant principal qu'à l'intimé, appelant incident, s'ils interjettent leur recours contre une décision qui constatait leur plein et entier accord ;

Attendu en conséquence que les parties ne pourront, ni l'une ni l'autre, réclamer à quiconque la répétition des frais qu'elles ont exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR statuant publiquement, en chambre du conseil, par arrêt contradictoire et après en avoir délibéré conformément à la loi, Déclare irrecevables Murielle R et Pascal G en leurs appels, Dit n'y avoir lieu d'appliquer l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, Laisse à chaque partie la charge des dépens qu'elle aura exposés et dit qu'ils seront recouvrés conformément à l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile. LE GREFFIER

LE PRESIDENT D. X...

M.C MAILLOT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de riom
Numéro d'arrêt : 02/03382
Date de la décision : 24/06/2003

Analyses

APPEL CIVIL - Intérêt - Existence - Appréciation

Par application de l'article 546 du nouveau Code de procédure civile, le droit n'appel n'appartient qu'aux parties qui y ont intérêt. En l'espèce les parties, ayant obtenu satisfaction en première instance, sont irrecevables, faute d'intérêt, à faire appel


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.riom;arret;2003-06-24;02.03382 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award