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03/03/2022 | FRANCE | N°22/00104A

France | France, Cour d'appel de Rennes, Ra, 03 mars 2022, 22/00104A


COUR D'APPEL DE RENNES

No 49 / 2022 - No RG 22/00104 - No Portalis DBVL-V-B7G-SQVO

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

O R D O N N A N C E

articles L 741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Nous, Hélène CADIET, conseiller à la cour d'appel de RENNES, déléguée par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L.741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assistée de Patricia IBARA, greffière,

Statuant sur l'appel

formé par courriel reçu le 02 Mars 2022 à 11 h 59 par la Cimade DER [Localité 4] pour :

M. [W] [T...

COUR D'APPEL DE RENNES

No 49 / 2022 - No RG 22/00104 - No Portalis DBVL-V-B7G-SQVO

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

O R D O N N A N C E

articles L 741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Nous, Hélène CADIET, conseiller à la cour d'appel de RENNES, déléguée par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L.741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assistée de Patricia IBARA, greffière,

Statuant sur l'appel formé par courriel reçu le 02 Mars 2022 à 11 h 59 par la Cimade DER [Localité 4] pour :

M. [W] [T], alias [P] [H]
né le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 3] (GÉORGIE)
de nationalité Géorgienne
ayant pour avocat Me Sophie MARAL, avocat au barreau de RENNES

d'une ordonnance rendue le 01 Mars 2022 à 17 h 34 par le juge des libertés et de la détention du Tribunal judiaire de RENNES qui a ordonné la prolongation du maintien de M. [W] [T], alias [P] [H] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée maximale de trente jours à compter du 1er mars 2022 à 11 h 13 ;

En l'absence de représentant du préfet du LOIR ET CHER, dûment convoqué, ayant transmis son mémoire et fait parvenir ses pièces par courriel ce jour,

En l'absence du procureur général régulièrement avisé, Monsieur DELPERIE, avocat général, ayant fait valoir ses observations par avis écrit,

En présence de M. [W] [T], alias [P] [H], assisté de Me Sophie MARAL, avocat,

Après avoir entendu en audience publique le 03 Mars 2022 à 14 H 00 l'appelant assisté de Mme [J] [N], interprète en langue géorgienne, et son avocat en leurs observations,

Avons mis l'affaire en délibéré et le 03 mars 2022 à 15 heures 15, avons statué comme suit :

M. [W] [T] alias [P] [H] (qui a usurpé l'identité d'un compatriote géorgien et dont la véritable identité n'a été révélée qu'à l'occasion de son embarquement prévu le 23 février 2022 selon PV du 23 février 2022 annexé à la requête en seconde prolongation), a fait l'objet d'un arrêté du préfet [Localité 2] du 16 juillet 2021 notifié le 29 juillet 2021 portant obligation de quitter le territoire dans un délai de 30 jours.

Le préfet du Loir et Cher l'a placé en rétention administrative le 30 janvier 2022.

Par ordonnance du 2 février 2022, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de TOURS a prolongé la rétention de M. [W] [T] pour vingt huit jours.

Par ordonnance de seconde prolongation rendue le 1er mars 2022, le juge des libertés et de la détention a prolongé la rétention de M. [W] [T] pour un délai de 30 jours à compter du 1er mars 2022 11 heures 13.

Par déclaration reçue de la Cimade au greffe de la cour le 2 mars 2022 à 11 heures 59, M. [W] [T] a interjeté appel de cette ordonnance qui lui a été notifiée le 1er mars à 17 heures 45.

Il fait valoir, au soutien de sa demande d'infirmation de la décision entreprise et de sa demande de remise en liberté, l'irrecevabilité de requête du préfet en seconde prolongation en raison de l'absence de copie actualisée du registre et en l'absence de la mention concernant l'échec de l'éloignement du 23 février 2022.

Le préfet sollicite la confirmation de la décision et a transmis son mémoire le 3 mars 2022.

Le Procureur Général, suivant avis écrit du 2 mars 2022, sollicite la confirmation de la décision entreprise.

Les avis susvisés ont été mis à disposition des parties avant l'audience.

A l'audience, M. [W] [T], assisté de Mme [J] interprète en langue géorgienne ayant prêté serment au préalable et de son conseil Me [E], maintient les termes de son mémoire d'appel.

SUR CE,

L'appel est recevable, pour avoir été formé dans les formes et délais prescrits.

Sur la recevabilité de la requête en seconde prolongation du préfet

Si l'article R 743-2 du CESEDA dispose qu' "à peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l'étranger ou son représentant ou par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention. Lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2", ce texte n'exige pas sous la même sanction de l'irrecevabilité que cette copie soit actualisée au jour de la requête.

De même, l'article L 744-2 du même code auquel il est fait référence n'impose pas une périodicité d'actualisation du registre, ni n'édicte de sanction au cas où il ne serait pas à jour.

La cour ne peut donc ajouter une condition à celles posées par la loi.

Il convient de constater que la copie du registre prévu à l'article L 744-2 du CESEDA accompagnant la requête présentée par la préfecture, cette requête est recevable, alors, ainsi que l'a relevé justement le premier juge, qu'il ne saurait être fait grief à l'administration de ce que la copie ne comporte aucune mention afférente à l'échec de l'éloignement le 23 février 2022 à la suite de la révélation par le retenu de sa véritable identité lors de l'embarquement sur le vol à destination de TBILISSI dans la mesure où cet événement n'a entraîné aucune évolution quant à sa situation en rétention.

Au surplus, l'article L 743-9 du CESEDA prévoit le contrôle par le juge du registre prévu à l'article L 744-2 du même code pour vérifier le respect de la notification des droits au moment du placement en rétention. Ce contrôle intervient de fait lors de la première demande de prolongation, il ne concerne pas la seconde demande de prolongation de la mesure de rétention administrative.

Enfin, la cour observe que :
- l'événement allégué manquant au registre produit en pièce 23 n'est pas d'un droit dont le juge des libertés et de la détention doit assurer le contrôle,
- et que le retenu ne démontre ni même n'invoque avoir voulu exercer des droits et en avoir été empêché.

Le moyen sera rejeté et l'ordonnance déférée sera confirmée en toutes ses dispositions.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement,

Déclarons l'appel recevable,

Déclarons recevable la requête en seconde prolongation de la préfecture,

Confirmons l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rennes en date du 1er mars 2022,

Laissons les dépens à la charge du Trésor Public.
Fait à Rennes, le 03 mars 2022 à 15 heures 15.
LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION,
LE CONSEILLER,

Notification de la présente ordonnance a été faite ce jour à M. [W] [T], alias [P] [H], à son avocat et au préfet

Le Greffier,

Cette ordonnance est susceptible d'un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.

Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général.

Le Greffier


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : Ra
Numéro d'arrêt : 22/00104A
Date de la décision : 03/03/2022
Sens de l'arrêt : Délibéré pour mise à disposition de la décision

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.rennes;arret;2022-03-03;22.00104a ?
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