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04/11/2003 | FRANCE | N°01/06708

France | France, Cour d'appel de Rennes, 04 novembre 2003, 01/06708


Cinquième Chamb Prud'Hom ARRET R.G: 01/06708 S.A.R.L. OUEST CONCEPT ENSEIGNEMENT C/ M. Tristan X... Réformation REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM Y... PEUPLE FRANCAIS COUR D' APPEL DE RENNES ARRET Y... 04 NOVEMBRE 2003 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET Y... DELIBERE : Monsieur Louis-Marc PLOUX, Président de Chambre, Madame Simone CITRAY, Conseiller , Madame Bernadette VAN RUYMBEKE, Conseiller , GREFFIER :

Madame Guyonne Z..., lors des débats et lors du prononcé DEBATS : A l'audience publique du 24 Juin 2003 ARRET : Contradictoire, prononcé par l'un des magistrats ayant participÃ

© au délibéré, à l'audience publique du 04 Novembre 2003; da...

Cinquième Chamb Prud'Hom ARRET R.G: 01/06708 S.A.R.L. OUEST CONCEPT ENSEIGNEMENT C/ M. Tristan X... Réformation REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM Y... PEUPLE FRANCAIS COUR D' APPEL DE RENNES ARRET Y... 04 NOVEMBRE 2003 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET Y... DELIBERE : Monsieur Louis-Marc PLOUX, Président de Chambre, Madame Simone CITRAY, Conseiller , Madame Bernadette VAN RUYMBEKE, Conseiller , GREFFIER :

Madame Guyonne Z..., lors des débats et lors du prononcé DEBATS : A l'audience publique du 24 Juin 2003 ARRET : Contradictoire, prononcé par l'un des magistrats ayant participé au délibéré, à l'audience publique du 04 Novembre 2003; date indiquée à l'issue des débats: 07 octobre 2003. APPELANTE :

S.A.R.L. OUEST CONCEPT ENSEIGNEMENT 29 rue de la Palestine 35000 RENNES représentée par Me Jean Michel BELLAT, avocat au barreau de RENNES INTIME: Monsieur Tristan X... 66 rue de Paris 35000 RENNES représenté par Me Pierre- Yves ARDISSON, avocat au barreau de RENNES

Par acte du 26 octobre 2001 la société Ouest Concept Enseignement interjetait appel d'un jugement rendu le 4 octobre 2001 par le Conseil des Prud'hommes de Rennes qui, dans le litige l'opposant à Monsieur X..., après avoir requalifié son contrat en un contrat à durée indéterminée, la condamnait à lui verser un rappel de salaire, une indemnité de requalification, une indemnité de licenciement, une indemnité de préavis et la somme de 41 974,53 francs à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

L'employeur maintient qu'il a donné à Monsieur X... la formation prévue par le contrat de qualification qui lui a permis d'obtenir l'examen de CAP photographe, que le contrôleur du travail Madame A... n'a pas constaté d'irrégularité à ce sujet. Il demande à la Cour de débouter Monsieur X... de toutes ses prétentions

et lui réclame la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Monsieur X... sollicite la confirmation du jugement sur la requalification du contrat, maintient qu'il n'a pas reçu la formation prévue et a occupé un emploi permanent dans l'entreprise sans pouvoir suivre les cours de formation. A titre subsidiaire s'il n'y avait pas requalification, il réclame un complément de salaire de 6871 euros et la somme de 11 000 euros à titre de dommages et intérêts et celle de 1600 euros au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Pour un exposé plus complet de la procédure, des moyens et prétentions des parties, la Cour se réfère au jugement déféré et aux conclusions régulièrement communiquées à l'adversaire qui ont été développées à l'audience des plaidoiries puis versées dans les pièces de procédure à l'issue des débats. MOTIFS DE LA DECISION Sur la nature du contrat de travail

B... qu'en signant un contrat de qualification de 2 ans au bénéfice de Monsieur X..., la société OCE s'engageait à lui donner une formation pratique et théorique de 1200 heures dans le domaine de la photographie pour obtenir le diplôme d'assistant photographe sous la direction d'un tuteur

; que selon ce contrat du 2 novembre 1998, Monsieur C... photographe professionnel et enseignant dans l'établissement était désigné en qualité de tuteur.

B... qu'il résulte de la lecture des courriers échangés entre les parties pendant l' exécution du contrat de qualification que jusqu'à l' intervention de l'inspection du travail la formation de Monsieur X... a été plus que sommaire et ce n'est qu'à compter du 19 septembre 2000, soit un mois et demi avant le terme du contrat que l'employeur s' est véritablement inquiété d' organiser cette formation: lettre du 19 septembre 2000 d'OCE : "Vous serez dédouané

du travail "entreprise" vus suivrez Monsieur C... dans la totalité de sa présence en cours et vous travaillerez sur vos cours exclusivement, avec compte-rendu de stage et obligation de présence en cours. " B... en fait que Monsieur X... a été principalement affecté à des tâches d'entretien du laboratoire photo de l' école et à la surveillance des élèves, ce qui ne lui permettait pas de recevoir correctement la formation prévue, même s' il pouvait assister à des cours, d' ailleurs le contrôleur du travail a constaté que Monsieur C..., qui n' était présent dans l'établissement qu' un jour et demi par semaine pour dispenser des cours, n' avait pas le temps de former Monsieur X... et n' a jamais établi au cours des 20 mois de présence de fiche d' évaluation, permettant au jeune salarié d' apprécier ses progrès et insuffisances.

B... que les fiches de présence signées par le stagiaire et le représentant de l' établissement (Madame de CATUELAN ou Monsieur D...) ne suffisent pas à établir que pendant ces heures une formation conforme à ce qui est exigée par les articles L 981-1 et suivants du code du travail ait été dispensée, alors que Monsieur D... affirme dans une attestation que Monsieur X... "n' a jamais suivi de formation" , d' autre part si une telle formation avait été donnée, l' OCE serait en mesure de produire les travaux "photos" réalisés par Monsieur X... dans le cadre de cette formation, or curieusement dans une lettre en date du 13 juillet 2000, la directrice de l' établissement rappelait à ce stagiaire qu'il lui était interdit d'utiliser les laboratoires et le matériel à des fins personnelles, ce qui limitait sa possibilité de travailler sa formation. B... que la Direction du Travail et de l'Emploi a constaté que la société, contrairement à ses engagements, ne dispensait pas à Monsieur X... les heures de formation prévues mais lui confiait des tâches de surveillance de cours, l'employeur

étant dans l'incapacité de rapporter la preuve par la production de cahiers de présence que pendant les deux ans il a donné à cette personne les 1 200 heures de formation prévues, les quelques cours qu' il a pu suivre ne répondant pas aux engagements pris par l' employeur , le contrat de travail emploi-formation de ce stagiaire, dont il n' est pas établi qu' il occupait un emploi permanent sera requalifié en un contrat à durée déterminée de droit commun, qui s' est normalement poursuivi jusqu' à son terme le 30 octobre 2000. Sur les droits de Monsieur X... B... que le préjudice de Monsieur X... résultant de cette insuffisance de formation pendant les deux années de son contrat sera fixé à la somme de 6 500 euros alors que du fait de la requalification de son contrat il doit recevoir un complément de salaire calculé sur le SMIC d'un montant de 6 871 euros et les congés payés correspondants, et il lui sera accordé au titre de l' article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile la somme de 1200 euros PAR CES MOTIFS La Cour statuant publiquement, contradictoirement, Réforme le jugement du 4 octobre 2001, requalifie le contrat emploi-formation de Monsieur X... en un contrat à durée déterminée de droit commun, condamne la société Ouest Concept Enseignement à verser à Monsieur X... les sommes suivantes : - rappel de salaire la somme de 6 871 euros et les congés payés correspondants 687 euros, - dommages et intérêts pour formation insuffisante la somme de 6 500 euros, - article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile la somme de 1 200 euros et aux dépens.

LE GREFFIER

LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Numéro d'arrêt : 01/06708
Date de la décision : 04/11/2003

Analyses

TRAVAIL REGLEMENTATION - Formation professionnelle - Contrat Emploi Formation

Doit être requalifié en contrat à durée déterminée de droit commun le contrat de travail emploi-formation d'un stagiaire, dont il n'est pas établi qu'il occupait un emploi permanent, en vertu duquel l'employeur s'engageait à lui donner une formation pratique et théorique de 1200 heures dans le domaine de la photographie pour obtenir le diplôme d'assistant photographe sous la direction d'un tuteur, dans la mesure où la Direction du Travail et de l'Emploi a constaté que l'employeur ne dispensait pas à ce stagiaire les heures de formation prévues mais lui confiait des tâches de surveillance de cours, l'employeur étant dans l'incapacité de rapporter la preuve par la production de cahiers de présence que pendant les deux ans il a donné à cette personne les 1200 heures de formation prévues, les quelques cours qu'il a pu suivre ne répondant pas aux engagements pris par l'employeur.


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.rennes;arret;2003-11-04;01.06708 ?
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