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17/01/2002 | FRANCE | N°00/01997

France | France, Cour d'appel de reims, 17 janvier 2002, 00/01997


COUR D'APPEL DE REIMS KN/VB CHAMBRE CIVILE - 2ème SECTION ARRET N° :

39 AFFAIRE N : 00/01997 AFFAIRE X... C/ Y... C/ une décision rendue par le Tribunal de Grande Instance de CHALONS EN CHAMPAGNE le 06 Juillet 2000 ARRET DU 17 JANVIER 2002 APPELANT: Monsieur Z... X... Centre A... de CLAIRVAUX - IV 8936 10310 VILLE SOUS LA FERTE

INTIMÉE Madame Véronique X... née Y... 16 rue du Buat 51190 GRAUVES N'AYANT PAS CONSTITUE AVOUE, COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE PRÉSIDENT DE CHAMBRE: Madame MARZI Odile B...: Monsieur C... Khac-Tan B...: Madame BOY D...

GREFFIER D'

AUDIENCE : Madame Michèle E..., Greffier lors des débats et du prononcé....

COUR D'APPEL DE REIMS KN/VB CHAMBRE CIVILE - 2ème SECTION ARRET N° :

39 AFFAIRE N : 00/01997 AFFAIRE X... C/ Y... C/ une décision rendue par le Tribunal de Grande Instance de CHALONS EN CHAMPAGNE le 06 Juillet 2000 ARRET DU 17 JANVIER 2002 APPELANT: Monsieur Z... X... Centre A... de CLAIRVAUX - IV 8936 10310 VILLE SOUS LA FERTE

INTIMÉE Madame Véronique X... née Y... 16 rue du Buat 51190 GRAUVES N'AYANT PAS CONSTITUE AVOUE, COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE PRÉSIDENT DE CHAMBRE: Madame MARZI Odile B...: Monsieur C... Khac-Tan B...: Madame BOY D...

GREFFIER D'AUDIENCE : Madame Michèle E..., Greffier lors des débats et du prononcé. DÉBATS: En chambre du Conseil du 27 Septembre 2001, où l'affaire a été mise en délibéré au 08 Novembre 2001, successivement prorogée au 17 Janvier 2002, sans opposition de la part des conseils des parties et en application des articles 786 et 910 du Nouveau Code de Procédure Civile, Monsieur C..., a entendu les conseils des parties en leurs conclusions et explications, puis ce magistrat en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, ARRET Prononcé par Madame Odile MARZI, Président de Chambre, à l'audience publique du 17 Janvier 2002 et qui a signé la minute avec le Greffier.à résider séparément l'un de l'autre, RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Les époux F... ont contracté mariage le 3 février 1990 par-devant l'Officier d'Etat Civil de la Commune de GRAUVES (MARNE), sans contrat préalable. Un enfant est issu de cette union, Maxime, né le 20 septembre 1991. Madame F... a saisi Monsieur le Juge aux Affaires Familiales près le Tribunal de Grande Instance de CHALONS EN CHAMPAGNE d'une requête aux fins de divorce le 11 avril 2000 sur la base des dispositions des articles 242 et suivants du Code Civil. Madame X... a en outre sollicité que l'autorité parentale lui soit attribuée exclusivement et que la

résidence habituelle de l'enfant soit fixée à son domicile. C'est dans ces conditions que l'ordonnance de non conciliation dont appel est intervenue. Par ordonnance de non conciliation rendue le 6 juillet 2000, le Juge aux Affaires Familiales près le Tribunal de Grande Instance de CHALONS EN CHAMPAGNE a - autorisé les époux - constaté que le Tribunal Correctionnel selon jugement du 20 octobre 1999 n'a pas déchu Monsieur X... de ses droits d'autorité parentale à l'égard de l'enfant mineur commun Maxime né le 20 septembre 1991, - confié à la mère seule l'exercice de l'autorité parentale à l'égard de Maxime,

a - fixé chez la mère la résidence habituelle de l'enfant mineur, - réservé le droit de visite et d'hébergement du père, - dit que Monsieur X... conserve le droit de surveiller l'entretien et l'éducation de son fils et doit être en conséquence informé des choix importants relatifs à la vie de ce dernier, faits par Madame Y..., Par déclaration du 10 août 2000, Monsieur Z... X... a interjeté appel de la décision sus-mentionnée. Par conclusions déposées le 17 août 2001, Monsieur Z... X... demande l'infirmation de l'ordonnance de non conciliation qui a confié à la mère l'exercice exclusif de l'autorité parentale sur l'enfant Maxime. Reconnaissant qu'il a été "condamné le 20 octobre 1999 par le Tribunal Correctionnel de CHALONS EN CHAMPAGNE à la peine de cinq ans d'emprisonnement dont un an avec sursis pour agressions sexuelles commises sur les personnes de Cindy CHAUDAT et d'Orélie CHAUDAT qui sont les deux filles nées de la première union de Madame X...", il souligne que le Tribunal Correctionnel ne l'a pas déchu de l'autorité parentale, et qu'il n'a jamais donné son accord pour l'attribution exclusive de ce droit à la mère de son enfant. Il s'oppose donc à la mesure décidée par le premier juge. Ces conclusions ont été signifiées, ainsi que sa déclaration d'appel le

29 août 2000 à Madame Véronique X... née Y... à personne, qui n'a pas constitué avoué. L'arrêt rendu sera réputé contradictoire à son égard. SUR CE Attendu que l'autorité parentale appartient aux père et mère "pour protéger l'enfant dans sa sécurité, sa santé et sa moralité", et ils ont à son égard un "devoir de garde, de surveillance et d'éducation" (Article 371-2 C.C.). Attendu qu'ainsi, contrairement à ce que pense l'appelant, c'est exclusivement pour protéger l'enfant et dans son intérêt que l'autorité parentale est conçue. Attendu que, par conséquent, pour l'exercer, le parent doit être disponible et surtout, ne pas avoir une conduite qui puisse nuire à la sécurité et à la moralité de l'enfant. Qu'ainsi, la loi prévoit le retrait partiel voire la déchéance de l'autorité parentale à l'encontre du père ou de la mère qui, par "des exemples pernicieux d'inconduite notoire ou de délinquance, mettent manifestement en danger la sécurité, la santé ou la moralité de l'enfant". Attendu que c'est bien le cas en l'occurrence : il ressort du jugement prononcé le 20 octobre 1999 par le Tribunal Correctionnel de CHALONS EN CHAMPAGNE que Monsieur X... Z... a été condamné à cinq ans d'emprisonnement dont un avec sursis, assorti d'un délai de mise à l'épreuve de trois années pour avoir exercé des "atteintes sexuelles avec violence, contrainte sur Cindy CHAUDAT, âgée de 15 ans et sur Orélie CHAUDAT, filles nées de la première union de Madame Véronique X..., sa femme (doc.l SCP GENET BRAIBANT). Attendu que dans ces conditions, c'est à bon droit que le premier juge a confié à la mère seule l'exercice de l'autorité parentale sur l'enfant Maxime, né le 20 septembre 1999. Que, dans l'intérêt de l'enfant, il convient de confirmer cette décision logique. PAR CES MOTIFS La Cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, après débats en chambre du conseilStatuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, après débats en chambre du conseil, Déclare non fondé

l'appel interjeté par Monsieur Z... X... ; L'en déboute ; Confirme la décision prise par le premier juge le 6 juillet 2000 ; Condamne Monsieur Z... X... aux entiers dépens qui seront recouvrés par le Trésor Public conformément aux dispositions légales relatives à l'aide juridictionnelle. LE GREFFIER, LE PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de reims
Numéro d'arrêt : 00/01997
Date de la décision : 17/01/2002

Analyses

DIVORCE, SEPARATION DE CORPS - Autorité parentale - Exercice - Exercice par un seul parent - Intérêt de l'enfant - Constatations suffisantes

L'autorité parentale a pour objet exclusif la protection et l'intérêt de l'enfant. Dès lors qu'un père a été condamné définitivement par une juridiction correctionnelle à une peine de cinq ans d'emprisonnement, dont un de sursis avec mise à l'épreuve, pour des atteintes sexuelles avec violence sur deux filles de sa femme, nées d'une première union, dont l'une mineure de 15 ans, il y a lieu de considérer que ce comportement est un exemple pernicieux d'inconduite notoire et de délinquance mettant manifestement en danger la sécurité, la santé et la moralité du garçon commun, né de l'union des parties au présent divorce, et d'attribuer exclusivement l'autorité parentale à la mère


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.reims;arret;2002-01-17;00.01997 ?
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