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10/07/2001 | FRANCE | N°JURITEXT000006938135

France | France, Cour d'appel de reims, 10 juillet 2001, JURITEXT000006938135


COUR D'APPEL DE REIMS CHAMBRE CIVILE 2ème SECTION O.M/A.B ARRET N° AFFAIRE N : 01/00725 AFFAIRE X... C/ Y... C/ Une décision rendue par le Tribunal de Grande Instance de CHARLEVILLE MEZIERES le 15 Mars 2001. ARRET DU 10 JUILLET 2001

APPELANT :

Monsieur Laurent X...

11 rue Jean D'Orbais

51100 REIMS

COMPARANT, concluant par la SCP DELVINCOURT - JACQUEMET

avoué à la Cour, et ayant pour conseil Me Denis DECARME, avocat au barreau de REIMS,

INTIMEE :

Madame Michèle Y..., Greffier lors des débats et du

prononcé.

DEBATS :

En chambre du Conseil du 15 Juin 2001, où l'affaire a été mise en délibéré au 10 Juillet 2001, sans oppo...

COUR D'APPEL DE REIMS CHAMBRE CIVILE 2ème SECTION O.M/A.B ARRET N° AFFAIRE N : 01/00725 AFFAIRE X... C/ Y... C/ Une décision rendue par le Tribunal de Grande Instance de CHARLEVILLE MEZIERES le 15 Mars 2001. ARRET DU 10 JUILLET 2001

APPELANT :

Monsieur Laurent X...

11 rue Jean D'Orbais

51100 REIMS

COMPARANT, concluant par la SCP DELVINCOURT - JACQUEMET

avoué à la Cour, et ayant pour conseil Me Denis DECARME, avocat au barreau de REIMS,

INTIMEE :

Madame Michèle Y..., Greffier lors des débats et du

prononcé.

DEBATS :

En chambre du Conseil du 15 Juin 2001, où l'affaire a été mise en délibéré au 10 Juillet 2001, sans opposition de la part des conseils des parties et en application des articles 786 et 910 du Nouveau Code de Procédure Civile, Madame Z..., a entendu les conseils des parties en leurs conclusions et explications, puis ce magistrat en a rendu compte à la Cour dans son délibéré,

ARRET :

Prononcé par Madame Josiane CLABAUT, Conseiller, à l'audience

publique du 10 Juillet 2001 et qui a signé la minute avec le Greffier.

Statuant sur l'appel relevé par Monsieur Laurent X... de l'ordonnance rendue le 15 mars 2001 par la Juge aux Affaires Familiales près le Tribunal de Grande Instance de

CHARLEVILLE-MEZIERES lequel a notamment :

- joint les deux instances opposant les mêmes parties et enrôlées sous les numéros 197 et 341 / 01,

- débouté Monsieur Laurent X... de sa demande de transfert de résidence et de sa demande de mesure d'instruction,

- dit que le droit de visite et d'hébergement du père sur Noémie et Romanne s'exercera désormais, en raison de l'éloignement géographique de la mère, sauf meilleur accord :

* les première, troisième et éventuellement cinquième fins de semaines de chaque mois du vendredi 17 heures, au dimanche 21 heures, lorsque les filles n'ont pas classe le samedi matin, du samedi 12 heures au dimanche 21 heures lorsque les filles ont classe,

- précisé que lorsque le cinquième samedi d'un mois est suivi du premier dimanche du mois suivant, cette fin de semaine est réputée constituer à la fois la cinquième fin de semaine du premier mois et la première fin de semaine du mois suivant,

- dit que ce droit de visite et d'hébergement s'étendra aux jours fériés précédents ou suivant cette fin de semaine,

- tous les mercredis du mardi 17 heures au mercredi 19 heures,

- la première moitié des vacances scolaires de Pâques, d'Eté, de Noùl et de Février les années impaires et la seconde moitié les années paires,

- la totalité des vacances de la Toussaint, à charge pour lui d'aller chercher ou faire chercher, de reconduire ou faire reconduire les enfants au domicile de la mère. LES FAITS - LA PROCEDURE :

Madame Christèle A... et Monsieur Laurent X... ont contracté mariage le 30 juillet 1988.

Deux enfants sont nés de cette union :

- Noémie, le 30 juillet 1993

- Romanne, le 2 juillet 1996.

Par jugement en date du 19 avril 2000, le Juge aux Affaires Familiales près le Tribunal de Grande Instance de REIMS a prononcé le divorce des époux sur le fondement de l'article 233 du Code Civil.

L'autorité parentale était attribuée conjointement aux deux parents, avec résidence habituelle des enfants au domicile de la mère.

Un droit de visite était fixé librement entre les parties et, à défaut d'accord :

les premier, troisième et cinquième week-ends de chaque mois du vendredi sortie des classes au lundi matin rentrée des classes, étant précisé que lorsque le premier jour du mois est un dimanche, le week-end qui le comprend doit être considéré à la fois comme le cinquième week-end du mois précédent et le premier week-end du nouveau mois.

Lorsqu'un jour férié précédera ou suivra le week-end octroyé à l'un des parents, ce jour férié sera inclus dans le droit de visite et d'hébergement de ce dernier,

les deuxième et quatrième mercredis de chaque mois du mardi sortie des classes au jeudi rentrée des classes,

lors des première, troisième et cinquième semaines de chaque mois, une soirée dans la semaine, soit du lundi soir sortie des classes au mardi matin rentrée des classes, soit du jeudi soir sortie des classes au vendredi matin rentrée des classes, à charge pour Monsieur X... de prévenir Madame X... A... de mois en mois les jours précis où il exercera son droit de visite et d'hébergement en soirée, ainsi que la première moitié des petites et grandes vacances, les années impaires et la seconde moitié des dites vacances, à charge par lui de chercher ou faire chercher, ramener ou faire ramener les enfants au domicile de la mère.

Une pension alimentaire était également mise à la charge de Monsieur

X... d'un montant mensuel de 2.250 francs par enfant, indexé.

Madame A... ayant déménagé en décembre 2000 pour vivre à CHARLEVILLE-MEZIERES Monsieur X..., par requête déposée le 9 janvier 2001 a sollicité le transfert de la résidence principale des deux enfants à son domicile et, subsidiairement, a demandé une mesure d'enquête sociale, ou l'audition des enfants.

Parallèlement, selon exploit du 12 février 2001, Madame A... a fait délivrer assignation à Monsieur X... devant le Juge aux Affaires Familiales afin de voir modifier le droit de visite et d'hébergement de ce dernier, dans la mesure où elle habitait désormais 22 rue Kennedy à CHARLEVILLE-MEZIERES.

C'est dans ces conditions que l'ordonnance entreprise a été prononcée. MOYENS DES PARTIES :

Monsieur X... demande à la Cour de :

- le déclarer recevable et bien fondé en son appel,

- y faisant droit,

- infirmer l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions et statuant à nouveau,

- Vu la violation de l'autorité parentale conjointe et le déménagement intempestif de Madame A... pour des considérations strictement personnelles,

- Vu l'intérêt des enfants,

- Fixer la résidence de Noémie et Romanne au domicile de leur père,

- Accorder à la mère un large droit de visite et d'hébergement,

- La condamner au paiement d'une pension alimentaire de 2.000 francs par mois et par enfant, ladite pension avec indexation,

- Débouter Madame A... de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires,

La condamner aux entiers dépens, et autoriser pour ceux d'appel la SCP DELVINCOURT JACQUEMET à les recouvrer conformément aux

dispositions de l'article 699 du Nouveau code de procédure civile.

Madame A... s'oppose à l'appel dans les termes suivants :

- dire et juger non fondé l'appel relevé par Monsieur X... ;

- l'en débouter purement et simplement.

- confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance rendue le 15 mars 201 par le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal de Grande Instance de CHARLEVILLE-MEZIERES ,

- Y ajoutant,

- condamner Monsieur X... à verser à Madame X... A... une somme de 50.000 francs à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et injustifiée, ainsi qu'une somme de 10.000 francs en vertu des dispositions de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile.

- condamner Monsieur X... aux entiers dépens, tant de première instance que d'appel dont distraction requise pour ces derniers au profit de la SCP GENET etamp; BRAIBANT Avoués aux offres de droit, conformément aux dispositions de l'article 699 du Nouveau code de procédure civile.

L'affaire a été fixée à jour fixe par ordonnance rendue par le Premier Président de la Cour de céans, le 10 avril 2001. SUR CE,

Attendu que Monsieur X... conteste la décision entreprise en ce qu'elle l'aurait débouté de sa demande au motif qu'il n'apporterait pas de preuves à l'appui de ses affirmations ;

Attendu qu'il résulte des débats et des pièces échangées par Madame A... a acquis des parts d'une SCP de radiologues, à CHARLEVILLE-MEZIERES, et a emménagé dans un appartement, à CHARLEVILLE-MEZIERES, durant les vacances de Noùl 2000 ;

Que les enfants ont suivi leur mère et que leur scolarité s'est poursuivie dans des établissements appropriés de CHARLEVILLE-MEZIERES ;

Que Monsieur X... n'a été averti du déménagement que par une lettre de Madame A... datée de fin décembre 2000.

Attendu que si l'on peut regretter la façon lapidaire dont Madame A... a averti le père des enfants de son changement de résidence, ce fait ne saurait à lui seul justifier un transfert de résidence des fillettes ;

Attendu en effet que l'autorité parentale dont les parents sont titulaires, ne constitue pas "un droit" en leur faveur, mais une "obligation" leur incombant envers les enfants ;

Que seule la protection de l'intérêt de ces derniers justifie l'intervention du juge ;

Qu'il ne saurait donc y avoir de "faute" dans l'exercice conjoint de l'autorité parentale, sanctionnable par le transfert de résidence des enfants, ainsi que le soutien Monsieur X... ;

Attendu donc que le seul critère de référence, en ce qui concerne la détermination de la résidence des enfants, est leur intérêt ;

Qu'en l'espèce, il n'est pas démontré que le déménagement des fillettes à CHARLEVILLE-MEZIERES, soit contraire à leur intérêt ;

Qu'elles ont ainsi une vie plus stable dans la mesure où leur mère, avec laquelle elles résident, travaille à proximité de leur domicile et de leurs écoles respectives ;

Que par ailleurs, les droits de visite et d'hébergement de Monsieur X... ont été réaménagés afin qu'elles continuent à entretenir avec leur père des rapports très étroits, la proximité des deux villes de province, permettant ces contacts ;

Attendu en conséquence, qu'en l'absence de toute preuve de ce que le déménagement de Madame A... de REIMS à CHARLEVILLE-MEZIERES soit de nature à porter atteinte aux intérêts des deux fillettes issues de leur union dissoute, il convient de confirmer l'ordonnance entreprise et de débouter Monsieur X... de son appel ;

Que compte tenu de l'intérêt familial en cause, il convient de rejeter les demandes fondées sur l'article 700 du Nouveau code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR, statuant publiquement, contradictoirement, après débats en chambre du conseil ;

Déclare recevable et non fondé l'appel formé par Monsieur X...

Confirme l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions.

Déboute les parties de leurs demandes fondées sur l'article 700 du Nouveau code de procédure civile.

Condamne Monsieur X... aux dépens de l'appel, avec droit de recouvrement direct au profit de la SCP GENET etamp; BRAIBANT Avoué, dans les termes de l'article 699 du Nouveau code de procédure civile. LE GREFFIER,

LE CONSEILLER,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de reims
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006938135
Date de la décision : 10/07/2001

Analyses

DIVORCE, SEPARATION DE CORPS

) Dans le cadre d'un divorce, l'autorité parentale dont les parents sont titulaires ne constitue pas un droit en leur faveur mais une obligation leur incombant envers leurs enfants. En conséquence, l'unique critère de référence concernant la détermination de la résidence des enfants reste l' intérêt de ces derniers. Par conséquent, le déménagement de la mère, bien que le père en ait été informé de "façon lapidaire", ne saurait justifier un transfert de résidence des enfants, dès lors que le déménagement permet une meilleure stabilité de vie du fait de la proximité du travail de la mère.1-1) AUTORITE PARENTALE :Enfant légitime - Exercice en commun - Divorce - Demande du père tendant à une modification - Intérêt de l'enfant - Absence d'éléments de nature à le remettre en cause - / Exercice de l'autorité parentale - Faute d'un parent justifiant le transfert de résidence (non).1-2) DIVORCE, SEPARATION DE CORPS :Effets - Autorité parentale - Exercice en commun - Fixation de la résidence chez la mère - / Demande du père tendant à une modification - Intérêt de l'enfant - Déménagement - Absence d'éléments de nature à le remettre en cause.


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.reims;arret;2001-07-10;juritext000006938135 ?
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