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19/02/2015 | FRANCE | N°15/00004

France | France, Cour d'appel de Poitiers, RÉfÉrÉ, 19 février 2015, 15/00004


COUR D'APPEL DE POITIERS ORDONNANCE DU PREMIER PRÉSIDENT RÉFÉRÉ Ordonnance n° 10

---------------------------19 Février 2015--------------------------- RG no15/ 00004--------------------------- Jean-Eric X..., Sylvie X...,

C/
Bertrand Y..., Line Y...---------------------------

Rendue publiquement le dix neuf février deux mille quinze par M. David MELEUC, conseiller, agissant sur délégation du premier président de la cour d'appel de Poitiers, assisté de Marie-Laure MAUCOLIN, greffière,

Dans l'affaire qui a été examinée en audience publique le cin

q février deux mille quinze, mise en délibéré au dix neuf février deux mille quinze.

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COUR D'APPEL DE POITIERS ORDONNANCE DU PREMIER PRÉSIDENT RÉFÉRÉ Ordonnance n° 10

---------------------------19 Février 2015--------------------------- RG no15/ 00004--------------------------- Jean-Eric X..., Sylvie X...,

C/
Bertrand Y..., Line Y...---------------------------

Rendue publiquement le dix neuf février deux mille quinze par M. David MELEUC, conseiller, agissant sur délégation du premier président de la cour d'appel de Poitiers, assisté de Marie-Laure MAUCOLIN, greffière,

Dans l'affaire qui a été examinée en audience publique le cinq février deux mille quinze, mise en délibéré au dix neuf février deux mille quinze.

ENTRE :

Monsieur Jean-Eric X..., Elisant domicile chez son conseil... ...86002 POITIERS CEDEX

Représentant : Me Cécile LECLER-CHAPERON de la SCP DUFLOS LECLER-CHAPERON, avocat au barreau de POITIERS
Madame Sylvie X... Elisant domicile chez son conseil... ...86002 POITIERS CEDEX

Représentant : Me Cécile LECLER-CHAPERON de la SCP DUFLOS LECLER-CHAPERON, avocat au barreau de POITIERS
DEMANDEUR en référé,
D'UNE PART,
ET :

Monsieur Bertrand Y...... 86000 POITIERS

Représentant : Me Geneviève VEYRIER-MIRONNEAU, avocat au barreau de POITIERS
Madame Line Y...... 86000 POITIERS

Représentant : Me Geneviève VEYRIER-MIRONNEAU, avocat au barreau de POITIERS

DEFENDEUR en référé,

D'AUTRE PART,- I-EXPOSÉ DU LITIGE :
Monsieur Bertrand Y... et son épouse Line sont propriétaires d'une maison à POITIERS (86000), ..., contigüe au bien immobilier de Monsieur Jean-Eric X... et de son épouse Sylvie née A... situé à POITIERS (86000), ....
Une déclaration préalable de travaux ou aménagements exemptée de permis référencée 86194 12 X 06 95 a été accordée le 20 novembre 2012 par les services de l'urbanisme de la Ville de POITIERS aux époux X... afin de procéder à la surélévation de la partie ouest de leur résidence.
Les travaux ont été réceptionnés le 23 octobre 2013.
Se plaignant d'un empiétement sur leur propriété, les époux Y... ont mis en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 16 octobre 2013 les époux X... de déposer leur bardage et de remettre en l'état leur propre toiture.

- II-PROCÉDURE :

Par acte d'huissier en date du 7 octobre 2014, Monsieur Bertrand Y... et son épouse Line ont fait délivrer assignation devant le juge des référés du Tribunal de grande instance de POITIERS à Monsieur Jean-Eric X... et son épouse Sylvie afin d'obtenir, sur le fondement des 145 et 809 du code de procédure civile : à titre principal, qu'il soit enjoint à leurs adversaires de mettre fin à un double empiétement occasionné par le bardage d'une toiture dont ils seraient responsables et qui constituerait à l'égard de leur propriété un trouble manifestement illicite, et ce sous astreinte de 500, 00 ¿ par jour de retard ; à titre principal également, qu'il soit enjoint à leurs adversaires de procéder à la remise en état de la propriété voisine par une reconstitution à l'identique de la couverture en tuiles jusqu'au mur pignon émergeant de la propriété voisine, la reconstruction à l'identique du solin et du porte solin en zinc contre le mur émergeant de la propriété voisine, la reconstruction à l'identique du fond de la gouttière pendante en zinc et la repose de la descente des eaux pluviales, et ce sous astreinte de 500, 00 ¿ par jour de retard ; à titre subsidiaire, l'organisation d'une mesure d'expertise judiciaire ; en tout état de cause, la condamnation de leurs adversaires à payer la somme de 2. 500, 00 ¿ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Par ordonnance prononcée le 12 novembre 2014, le juge des référés du Tribunal de grande instance de POITIERS a :

au principal, renvoyé les parties à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront, mais, dès à présent, vu le trouble manifestement illicite :
enjoint à Monsieur Jean-Ericet Madame Sylvie X... de mettre fin au double empiétement de leur bardage et de leur toiture sur la propriété des époux Y..., sous astreinte provisoire de 45, 00 ¿ par jour de retard suivant le 90ème jour de la signification de la présente décision ;
enjoint à Monsieur Jean-Ericet Madame Sylvie X... de procéder à la remise en état de la propriété des époux Y... en ce qui concerne les gouttières, descentes des eaux pluviales et toiture de ceux-ci par la reconstruction à l'identique de la couverture en tuiles jusqu'au mur pignon émergeant de la propriété voisine, de procéder à la reconstruction à l'identique du solin et du porte solin contre le mur pignon émergeant de la propriété voisine ainsi que de la gouttière en zinc jusqu'au mur pignon émergeant de la propriété voisine en ce compris la dépose la repose de la descente d'eaux pluviales, sous astreinte provisoire de 45, 00 ¿ par jour de retard suivant le 90ème jour de la signification de la présente décision ;
débouté Monsieur et Madame Y... de leur demande présentée au titre des frais irrépétibles ;
rappelé le caractère exécutoire de plein droit de la présente décision ;
condamné solidairement Monsieur Jean-Ericet Madame Sylvie X... aux dépens ;
rejeté comme inutiles ou mal fondées toutes demandes plus ample ou contraire au présent dispositif.
Par assignation délivrée le 28 janvier 2015, Monsieur et Madame Jean-Eric X... ont fait convoquer en référé Monsieur et Madame Bertrand Y... devant le premier président de la cour d'appel de POITIERS, aux fins de voir :
ordonner la suspension de l'exécution provisoire assortissant l'ordonnance rendue par le juge des référés du Tribunal de grande instance de POITIERS le 12 novembre 2014 ;
condamner leurs adversaires à leur payer la somme de 1. 500, 00 ¿ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
À l'audience du 5 février 2015, les époux X..., représentés par Maître LECLER-CHAPERON, ont maintenu leurs demandes initiales.
À leur appui, ils ont soutenu que l'ordonnance querellée méconnaissait les dispositions de l'article 12 du code de procédure civile, le juge des référés ayant pas démontré l'illicéité de l'empiétement allégué. Ils ont ajouté qu'ils n'avaient pas été en mesure de discuter les pièces communiquées à l'audience du 22 octobre 2014, à laquelle ils comparaissaient personnellement sans l'assistance d'un avocat. Ils ont enfin soutenu que la mise en oeuvre de la décision imposerait la destruction de la surélévation, bâtie contre la somme T. T. C. de 29. 673, 76 ¿. Ils n'auraient pas la capacité de financer le coût de ces travaux, estimé à 32. 001, 95 ¿ T. T. C., ce qui démontrerait les conséquences manifestement excessives de l'exécution provisoire assortissant l'ordonnance de référé.
Monsieur et Madame Bertrand Y..., représentés par Maître A..., ont demandé par application de l'article 524 du code de procédure civile :
de rejeter la demande de Monsieur et Madame X... tendant à obtenir l'arrêt de l'exécution provisoire ;
de condamner Monsieur et Madame X... à leur verser la somme de 1. 500, 00 ¿ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Ils ont fait valoir que les conditions de l'article 524 du code de procédure civile n'étaient pas réunies, le principe du contradictoire de même que les exigences de l'article 12 du code de procédure civile ayant été parfaitement respectés par le juge des référés du Tribunal de grande instance de POITIERS. Les époux X... auraient en effet parfaitement admis lors de la première audience l'existence des empiétements litigieux, ce que le juge n'aurait fait que sanctionner.

- III-MOTIFS DE LA DÉCISION :

- Sur la demande principale :
En droit, l'article 524 du code de procédure civile dispose que " lorsque l'exécution provisoire a été ordonnée, elle ne peut être arrêtée, en cas d'appel, que par le premier président et dans les cas suivants :
1o Si elle est interdite par la loi ;
2o Si elle risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives ; dans ce dernier cas, le premier président peut aussi prendre les mesures prévues aux articles 517 à 522.
Le même pouvoir appartient, en cas d'opposition, au juge qui a rendu la décision.
Lorsque l'exécution provisoire est de droit, le premier président peut prendre les mesures prévues au deuxième alinéa de l'article 521 et à l'article 522.
Le premier président peut arrêter l'exécution provisoire de droit en cas de violation manifeste du principe du contradictoire ou de l'article 12 et lorsque l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives ".
L'appréciation du bien-fondé de la décision entreprise ressort exclusivement de l'appréciation de la cour statuant au fond, le premier président ou son délégataire n'ayant pas à se prononcer sur le bien fondé ou le mal fondé des moyens développés par la requérante au soutien de son appel mais uniquement sur les conséquences susceptibles d'être engendrées par l'exécution provisoire sur sa situation, eu égard à ses facultés de paiement ou aux facultés de remboursement de son adversaire dans l'hypothèse d'une infirmation du jugement dont appel (Cass. A. P., 2 nov. 1990- Cass. Civ. 2ème, 12 nov. 1997 ; Bull. Civ. II, no274).
En l'espèce, l'analyse de l'ordonnance de référé querellée ne démontre aucune atteinte au principe du contradictoire, le premier juge ayant même interrogé les litis consorts sur l'opportunité de procéder à une médiation civile " dans le cadre de ce procès concernant un litige de voisinage lié à un empiétement de propriété qui aurait peut-être pu trouver une issue par ce biais ". En tout état de cause, la preuve de l'impossibilité pour les défendeurs de prendre valablement connaissance des pièces adverses et d'exposer leurs propres arguments n'est pas rapportée.
À l'identique, la décision dont appel, rendue au visa des articles 21, 131-1, 145 et 809 du code de procédure civile, fait expressément mention de ce que " les empiétements décrits ci-dessus, et qui ont été constatés par huissier, portent atteinte au droit de propriété des époux Y... et constituent un trouble manifestement illicite (...), trouble auquel le juge des référés doit mettre fin en ordonnant la remise en état des lieux même en l'absence d'urgence ".
Ces constatations suffisent à démontrer le respect par la décision déférée des dispositions de l'article 12 du code de procédure civile.
Dans ces conditions, il n'entre pas dans les pouvoirs du premier président d'ordonner la suspension de l'exécution provisoire assortissant de plein droit l'ordonnance prononcée par le juge des référés du Tribunal de grande instance de POITIERS le 12 novembre 2014.
La demande sera donc rejetée.
- Sur les dépens et sur les frais non répétibles
Il appartient à la partie succombante de supporter les dépens par application de l'article 696 du code de procédure civile.
Aucune circonstance particulière issue de l'équité ou de la situation économique respective des parties ne permet de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le premier président, statuant par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire susceptible de pourvoi en cassation :
DÉBOUTONS Monsieur Jean-Eric X... et son épouse Sylvie née A... de leur demande de suspension de l'exécution provisoire assortissant l'ordonnance rendue par le juge des référés du Tribunal de grande instance de POITIERS le 12 novembre 2014 ;
DISONS n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
LAISSONS les dépens de l'instance à la charge de Monsieur Jean-Eric X... et de son épouse Sylvie née A....
Et nous avons signé la présente ordonnance avec la greffière.
La greffière, Le Conseiller,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Poitiers
Formation : RÉfÉrÉ
Numéro d'arrêt : 15/00004
Date de la décision : 19/02/2015
Sens de l'arrêt : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.poitiers;arret;2015-02-19;15.00004 ?
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