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21/03/2000 | FRANCE | N°JURITEXT000006936194

France | France, Cour d'appel de Poitiers, 21 mars 2000, JURITEXT000006936194


Vu le jugement rendu le 7 avril 1999 par le Tribunal de Grande Instance de ROCHEFORT qui a déclaré nulle, pour irrégularité de fond résultant du défaut de capacité d'ester en justice, l'assignation délivrée le 17 octobre 1998 au nom de l'URSSAF de la Charente-Maritime l'Association Sauvetage Assistance Service aux fins de constater l'état de cessation des paiements de celle-ci et d'obtenir son encontre l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire;

Vu les conclusions réguli rement déposées : 1 - Pour l'Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale e

t d'Allocations Familiales (URSSAF) de la Charente-Maritime, le 11 fé...

Vu le jugement rendu le 7 avril 1999 par le Tribunal de Grande Instance de ROCHEFORT qui a déclaré nulle, pour irrégularité de fond résultant du défaut de capacité d'ester en justice, l'assignation délivrée le 17 octobre 1998 au nom de l'URSSAF de la Charente-Maritime l'Association Sauvetage Assistance Service aux fins de constater l'état de cessation des paiements de celle-ci et d'obtenir son encontre l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire;

Vu les conclusions réguli rement déposées : 1 - Pour l'Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d'Allocations Familiales (URSSAF) de la Charente-Maritime, le 11 février 2000, demandant : - Qu'il soit dit que le fondement juridique des URSSAF résultant de l'article R 213-1 du Code de la sécurité sociale, la preuve de son existence légale ne peut pas tre subordonnée la production de ses statuts; - Qu'il soit dit que, puisqu'elle est dotée de la capacité juridique d s sa création, son Directeur a la capacité de la représenter en justice en application des articles L 122-1OE1,3 et 4 et L 217-3 modifié par l'ordonnance n°96-344 du 24 avril 1996; - L'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire l'encontre de l'Association Sauvetage Assistance Service; - La condamnation de l'Association Sauvetage Assistance Service lui verser 50 000F titre de dommages-intér ts et 20 000F au titre de l'article 700 du NCPC; 2 - Pour l'Association Sauvetage Assistance Service, le 21 janvier 2000, demandant : - La confirmation du jugement attaqué; - 5 000F au titre de l'article 700 du NCPC; 3 - Par le Minist re Public, le 14 décembre 1999, s'en rapportant justice;

Vu la déclaration d'appel de l'URSSAF de la Charente-Maritime en date du 16 avril 1999 et les autres pi ces de la procédure réguli rement produites.

L'Association Sauvetage Assistance Service (l'Association), enregistrée la Sous-Prefecture de ROCHEFORT le 14 septembre 1994 conformément la loi du 1er juillet 1901 et au décret du 16 ao t 1901, a pour objet d'assurer ses adhérents, entrepreneurs, tous travaux de secrétariat relatifs leur activité (courriers et démarches administratives) et "de louer le matériel informatique de l'association pour la saisie de leurs documents ainsi que le personnel correspondant."

Se plaignant de cotisations demeurées impayées, relatives des périodes débutant au 4 me trimestre 1995, pour un montant en principal de 55 154,65F, l'URSSAF de la Charente-Maritime a le 17 octobre 1998 assigné l'Association aux fins d'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire.

Les premiers juges ont déclaré cette assignation nulle au motif que l'URSSAF de la Charente-Maritime serait dépourvue de la capacité d'ester en justice.

Les premiers juges ont en effet reproché l'URSSAF de la Charente-Maritime de n'avoir pu accéder la personnalité juridique faute d'adoption de ses statuts par son assemblée constitutive, estimant que la combinaison des articles L 213-1, L 216-1 du Code de la sécurité sociale et R 122-1 du Code de la mutualité, imposait ce formalisme.

L'article L 213-1 dispose que "les unions sont constituées et fonctionnent conformément aux prescriptions de l'article L 216-1", lequel prévoit que "les Caisses primaires et régionales d'assurance maladie, (...) et les Caisses d'allocations familiales sont constituées et fonctionnent conformément aux prescriptions du Code de la mutualité, sous réserve des dispositions du présent code et des textes pris pour son application."

Aux termes de l'alinéa 1er de l'article R 122-1 du Code de la

mutualité, traitant des statuts des mutuelles et de leur approbation ou refus d'approbation par le commissaire de la République , "les statuts adoptés par l'assemblée constitutive doivent tre déposés, contre récépissé, la préfecture du département du si ge social."

Les premiers juges ont estimé que l'article L 213-1 du Code de la sécurité sociale, renvoyant l'article L 216-1 "qui traite des groupements de caisses", impose aux URSSAF l'application de l'article R 122-1 du Code de la mutualité, sauf ôter tout sens au renvoi précité. Ils ont ajouté que l'article R 121-1 du Code de la sécurité sociale, donnant compétence au conseil d'administration de certains organismes pour établir leurs statuts, ne pouvait pas tre utilement invoqué, faute de "dispositions particuli res", et faute de renvoi opéré par l'article R 213-5 du Code de la sécurité sociale.

Cependant l'article L 216-1 du Code de la sécurité sociale, qui traite de la constitution et du groupement des caisses, réserve expressément les dispositions du Code de la sécurité sociale et des textes pris pour son application comme susceptibles d'écarter les prescriptions générales en la mati re du Code de la mutualité, peu important la portée effective, discutable, et pouvant changer avec l'évolution de la législation, du renvoi au Code de la mutualité.

Or l'article R 121-1 du Code de la sécurité sociale qui s'applique l'ensemble des organismes de sécurité sociale, sauf dispositions particuli res propres certains, puisqu'il s'ins re dans un titre 2 me "Administration, fonctionnement et personnel des organismes", donne compétence aux conseils d'administration pour "établir les statuts et le r glement intérieur de l'organisme". Compte tenu de la généralité de cet article R 121-1 aux organismes relevant du Code de la sécurité sociale, l'article R 213-5 du m me code n'avait pas besoin de rappeler que ledit article R 121-1 s'appliquait aux conseils d'administration des URSSAF. L'absence identique de rappel de ce

texte ceux relatifs aux CPAM, CAF ou CRAM conduirait, en suivant le raisonnement des premiers juges, en écarter pratiquement toute application, alors que sa rédaction et sa place dans le Code en manifestent l'importance.

Il apparaît ainsi que les premiers juges ont méconnu la portée de l'article R 121-1 du Code de la sécurité sociale, valant réserve des dispositions du Code de la sécurité sociale et des textes pris pour son application au renvoi opéré par les articles L 213-1 et L 216-1 du m me code aux prescriptions du Code de la mutualité.

En l'esp ce les statuts de l'URSSAF de la Charente-Maritime, datant de 1953, ont été modifiés et adoptés dans leur nouvelle forme par son conseil d'administration le 10 juin 1997, ces modifications étant approuvées le 23 juin 1997 par le Préfet de la Région Poitou-Charentes, conformément aux articles L 281-4, R 281-4 et R 213-5 du Code de la sécurité sociale, et en application de l'arr té du 28 novembre 1996 fixant les mod les de statuts des URSSAF.

A supposer que le formalisme applicable la constitution de l'URSSAF de la Charente-Maritime n'ait pas été respecté dans certaines dispositions secondaires, rien ne permettrait l'Association d'en déduire que cet organisme, dont les r gles d'organisation et de fonctionnement sont marquées par la présence de la puissance publique, ainsi qu'il ressort des articles L 151-1, L 213-1 et L 213-2 du Code de la sécurité sociale, n'a pu en conséquence accéder la personnalité juridique qui lui est reconnue par un code, des lois, des décrets et des arr tés concordants.

Il apparaît ainsi que l'Association continue raisonner longuement et faussement sur des dispositions du Code de la mutualité inapplicables l'URSSAF de la Charente-Maritime, laquelle justifie bien de son existence en tant que personne morale ayant capacité agir, plus particuli rement le 17 octobre 1998 aux fins d'ouverture d'une

procédure de redressement judiciaire l'égard d'une personne morale persistant ne pas lui payer des créances sans autre explication qu'une apparente incapacité s'acquitter.

Le jugement attaqué devra donc tre infirmé, la Cour restant saisie au fond par l'effet dévolutif de l'appel, conformément l'article 562 du NCPC.

Cependant l'URSSAF de la Charente-Maritime, en réclamant l'Association 50 000F de dommages-intér ts, signale elle-m me que le Président de l'Association avait déclaré un journaliste qu'il avait sciemment cessé ses paiements de cotisations pour soulever la question de l'existence légale des URSSAF, ce qui, compte tenu aussi de la relative modestie des sommes en cause, ne permet pas en l'état d'écarter l'hypoth se d'un refus plutôt que d'une incapacité de payer.

Du reste l'Association ayant préféré ne pas encore conclure subsidiairement au fond, et n'ayant pas été mise en demeure de le faire, l'affaire va, cette fin, devoir tre renvoyée la mise en état. PAR CES MOTIFS,

LA COUR,

INFIRMANT le jugement attaqué,

REJETTE le moyen de nullité présenté par l'Association Sauvetage Assistance Service et tiré d'une prétendue incapacité d'agir en justice de l'URSSAF de la Charente-Maritime;

SURSOIT statuer sur l'ouverture du redressement judiciaire et sur les demandes de dommages-intér ts et au titre de l'article 700 du NCPC;

RENVOIE l'affaire devant le Conseiller de la mise en état;

INVITE d s présent l'Association Sauvetage Assistance Service conclure au fond avant le 15 avril 2000;

RESERVE les dépens. Ainsi

prononcé publiquement par Monsieur Didier LERNER, Président de Chambre, et signé par lui-m me, et Mademoiselle Catherine X..., Greffier. Le Greffier, Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Poitiers
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006936194
Date de la décision : 21/03/2000

Analyses

SECURITE SOCIALE

Méconnaissent la portée de l'article R121-1 du Code de la Sécurité Sociale,valant réserve des dispositions dudit code ainsi que des textes pris pour son application au renvoi opéré par les articles L123-1 et L216-1 du code de la Sécurité Sociale aux prescriptions du Code de la Mutualité,les premiers juges qui estiment que l'article R 121-1 du Code de la Sécurité Sociale,donnant compétence au conseil d'administration de certains organismes pour établir leurs statuts,ne pouvait pas être utilement invoqué faute de" dispositions particulières" et de renvoi opéré par l'article R 213-5 du Code de la Sécurité Sociale.A suposer que le formalisme applicable à la constitution de l'URSSAF de la Charente Maritime n'ait pas été respecté dans certaines dispositions secondaires,rien ne permettrait au défendeur d'en déduire que cet organisme,dont les règles d'organisation et de fonctionnement sont marquées par la présence de la puissance publique,ainsi qu'il ressort des articles L151-1,L213-1 et L213-2 du code de la Sécurité sociale,n'a pu en conséquence accéder à la personnalité juridique qui lui est reconnue par un code,des lois,des décrets et des arrêtés concordants.


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.poitiers;arret;2000-03-21;juritext000006936194 ?
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