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08/02/2000 | FRANCE | N°JURITEXT000006935995

France | France, Cour d'appel de Poitiers, 08 février 2000, JURITEXT000006935995


Vu l'arr t rendu le 21 ao t 1997 par la Cour de céans qui a : - Infirmé le jugement rendu le 25 janvier 1995 par le Tribunal de Grande Instance de ROCHEFORT s'étant déclaré incompétent; - Retenu la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire; - Invité les parties conclure au fond;

Vu les conclusions réguli rement déposées : 1 - Pour Monsieur Jean X..., le 17 octobre 1997, demandant la condamnation de la Commune des Mathes lui payer : - 239 623F avec intér ts au taux légal compter de la demande et capitalisation; - 35 000F au titre de l'article 700 du NCPC; 2 - Pour l

a Commune des Mathes, le 9 mars 1998, demandant le débouté de Mr X...

Vu l'arr t rendu le 21 ao t 1997 par la Cour de céans qui a : - Infirmé le jugement rendu le 25 janvier 1995 par le Tribunal de Grande Instance de ROCHEFORT s'étant déclaré incompétent; - Retenu la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire; - Invité les parties conclure au fond;

Vu les conclusions réguli rement déposées : 1 - Pour Monsieur Jean X..., le 17 octobre 1997, demandant la condamnation de la Commune des Mathes lui payer : - 239 623F avec intér ts au taux légal compter de la demande et capitalisation; - 35 000F au titre de l'article 700 du NCPC; 2 - Pour la Commune des Mathes, le 9 mars 1998, demandant le débouté de Mr X...;

Vu l'ordonnance de clôture en date du 21 octobre 1999 et les autres pi ces de la procédure réguli rement produites.

Il est acquis aux débats que dans la nuit du 13 au 14 octobre 1993 la propriété de Monsieur Jean X..., au Lotissement du Parc Résidentiel de La Palmyre, que la Commune des Mathes s'était engagée défendre contre les attaques éventuelles de la mer l'article 3 du cahier des charges du lotissement sis sur un terrain faisant partie de domaine privé de ladite commune, la suite de la rupture des digues de protection de la mer, a été inondée et a subi d'importants dégâts. La Commune des Mathes soutient qu'elle n'était tenue que d'une obligation de moyens qu'elle aurait respectée et que le sinistre a été causé par une force majeure, ou tout au moins irrésistible, comme le démontrerait l'arr té de catastrophe naturelle dont elle justifie. Cependant si les catastrophes naturelles, en raison du caract re massif des dommages qu'elles engendrent, ont d faire l'objet, dans un but de protection efficace des victimes en pareils cas, d'un régime

spécial concernant plus particuli rement leurs rapports avec leurs propres assureurs, ce régime de masse ne saurait exonérer de plein droit les cocontractants de leurs obligations et la simple qualification administrative de catastrophe naturelle, donnée un événement, ne lui conf re pas, dans les rapports contractuels des parties, le caract re de force majeure qui suppose réunis les trois caract res d'irrésistibilité, d'imprévisibilité et d'extériorité.

En l'esp ce la Commune des Mathes n'apporte aucunement la preuve de la force majeure, alors que la marée d'un coefficient de 95 et des vents de seulement 90 100 km/h pendant la nuit du 13 au 14 octobre 1993 étaient parfaitement prévisibles cet endroit. De plus la Commune des Mathes ne justifie aucunement de l'entretien et de la surveillance des digues, celles-ci défaillantes par seulement quelques br ches, alors que des attaques naturelles plus violentes tant par le vent que par le coefficient de marée auraient d tre prévues (Cf. page 2 de l'expertise de Mr ROUMANTEAU), de sorte qu'elle ne prouve pas l'irresistibilité qu'elle all gue et qu'elle apparaît aussi n'avoir pas utilisé les moyens dont elle disposait pour remplir ses obligations devant tre appréciées d'autant plus strictement qu'était en cause la sécurité des biens et des personnes du lotissement.

Il s'ensuit que la Commune des Mathes est enti rement responsable du préjudice subi par Mr X... et lui en doit l'indemnisation.

Le rapport d'expertise de Mr ROUMANTEAU, réguli rement produit, a évalué ce préjudice la somme de 295 499F de laquelle Mr X... a justement accepté dans les motifs de ses conclusions de déduire la somme de 59 710F qu'il a perçue de son propre assureur, d'o le solde de 235 789F en principal figurant page 5 desdites conclusions, mais tort non repris dans le dispositif. Ce solde apparaît justifié et n'est du reste pas contesté en son montant par la Commune des Mathes.

Les intér ts au taux légal seront dus compter du présent arr t fixant le montant de l'indemnisation, et il n'y a donc pas lieu application de l'article 1154 du code civil.

Il est en revanche équitable d'allouer Mr X... la somme de 10 000F pour ses frais hors dépens.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR,

Vidant son interlocutoire du 21 ao t 1997,

DECLARE la Commune des Mathes responsable du préjudice subi par Mr Jean X... dans la nuit du 13 au 14 octobre 1993;

CONDAMNE en conséquence la Commune des Mathes payer Mr Jean X... : - La somme de 235 789F (35 945,80 euros) avec intér ts au taux légal compter du présent arr t; - La somme de 10 000F (1524,49 euros) au titre de l'article 700 du NCPC;

REJETTE le surplus des demandes;

CONDAMNE la Commune des Mathes aux dépens de premi re instance et d'appelet autorise la S.C.P. PAILLE - THIBAULT recouvrer directement ceux des dépens dont elle aurait fait l'avance sans avoir reçu provision.

Ainsi prononcé publiquement par Monsieur Didier LERNER, Président de Chambre, et signé par lui-m me, et Mademoiselle Catherine Y..., Greffier. Le Greffier, Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Poitiers
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006935995
Date de la décision : 08/02/2000

Analyses

ASSURANCE DOMMAGES

Si les catastrophes naturelles,en raison du caractère massif des dommages qu'elles engendrent,ont dû faire l'objet,dans un but de protection efficace des victimes en pareil cas,d'un régime spécial concernant plus particulièrement les rapports de ces dernières avec leurs propres assureurs,ce régime de masse ne saurait exonérer de plein droit les contractants de leurs obligations et la simple qualification de catastrophe naturelle donnée à l'évènement ne lui confère pas,dans les rapports contractuels des parties,le caractère de force majeure qui suppose réunis les trois caractères d'irrésistibilité,d'imprévisibilité et d'extériorité.


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.poitiers;arret;2000-02-08;juritext000006935995 ?
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