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01/02/2000 | FRANCE | N°97/1359

France | France, Cour d'appel de Poitiers, 01 février 2000, 97/1359


A.

CD - M.F. Minute LE TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE SAINTES composé de -

Madame Aime X..., Vice-Président, faisant fonction de Président, -

Mademoiselle Sabine PEYROU, Juge, -

Madame Marie-Pierre STINES, Juge, -

Madame Jackie Y..., faisant a rendu le jugement dont la teneur suit dans 97.1359 opposant:

greffier, fonction de l affaire DEMANDEUR(S): 10)

Sté ERICH PREISSER etamp; Co GmbH prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège de la dite Société, elle-même domicilié(e): 6 Steinbeisstrasse D D

7487 GAMMERTINGEN (Allemagne) 20)

Sté FEKU PREISSER PRAZISIONS MESSZEUGE prise en la personne de son...

A.

CD - M.F. Minute LE TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE SAINTES composé de -

Madame Aime X..., Vice-Président, faisant fonction de Président, -

Mademoiselle Sabine PEYROU, Juge, -

Madame Marie-Pierre STINES, Juge, -

Madame Jackie Y..., faisant a rendu le jugement dont la teneur suit dans 97.1359 opposant:

greffier, fonction de l affaire DEMANDEUR(S): 10)

Sté ERICH PREISSER etamp; Co GmbH prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège de la dite Société, elle-même domicilié(e): 6 Steinbeisstrasse D D 7487 GAMMERTINGEN (Allemagne) 20)

Sté FEKU PREISSER PRAZISIONS MESSZEUGE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège de ladite Société, elle-même domicilié(e) : Postfach 1265 GAMMERTINGEN (Allemagne) Ayant constitué pour avocat plaidant Maître LENOIR (Barreau de PARIS) et pour avocat postulant Maître AIGOIN. DEFENDEUR(S): 10)

Sté UNIVERSAL DIFFUSION prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège de la dite Société, elle-même domicilié(e) "Devant les Portes" 17420 ST PALAIS SUR MER Ayant constitué pour avocat Maître ROSIER Jean Paul DEBATS:

en audience publique du 4 janvier 2000. JUGEMIENT:

en audience publique du 1er février 2000. OBJET DU LITIGE Les Sociétés Allemandes ERICH PREISSER et FEKU PREISSER PRAZISIONS MESSZEUGE ont pour activité la fabrication et la commercialisation de divers appareils de mesure de précision. La Sté ERICH PREISSER est propriétaire du dépôt international de la marque PREISSER pour des

appareils de mesure effectué à OMPI le 23 décembre 1988. Ce dépôt est valable en France. La Sté ERICH PREISSER est aux droits de la Sté FEINDT U. KUNKEL MESSTECHNIK Gmbh avec laquelle elle a fusionné en 1994. Cette dernière qui exerçait son activité en utilisant le nom commercial FEKU avait confié dès 1988 la distribution de ses produits en France à la Sté UNIVERSAL DIFFUSION. FEINDT U. UNIVERSAL MESSZEUGE. A la suite de la fusion intervenue entre la Sté ERICH PREISSER et KUNKEL MESSTECHNIK, cette dernière a présenté la Sté DIFFUSION à la Sté FEKU PREISSER PRAZISIONS Cette dernière a confié à la Sté UNIVERSAL DIFFUSION à titre non exclusif la distribution d une partie de ses produits sur le territoire français. Elle l a en outre autorisée à utiliser à compter du 23 septembre 1994 l enseigne FEKU PREISSER sur le marché français afm de développer ses ventes sur le marché français. Le 5 avril 1994 la Sté UNI VERSAL DIFFUSION a déposé auprès du registre du commerce et des sociétés de MARENNES l enseigne FEKU PREISSER. En 1994, elle a déposé à l I.N.P.I. à son nom la marque FEKU PREISSER PRAZISIONS MESSZEUGE, cette marque a été enregistrée sous le n0 941514548 dans la classe 9 visant appareils et instruments de mesure. En invoquant ce fait, constitutif selon elle de contrefaçon de la marque PREISSER, la Sté ERICH PREISSER a notamment obtenu par ordonnance du 6 mai 1997 l autorisation de faire procéder à une saisie contrefaçon à l encontre de la Sté UNIVERSAL DIFFUSION. Z... a été procédé à cette saisie et un procès-verbal a été établi le 22 mai 1996. Par exploit en date du 6 juin 1997 la Sté ERICH PREISSER et FEKU PREISSER PRAZISIONS MESSZEUGE a assigné la Sté UNIVERSAL DIFFUSION à comparaître devant la présente juridiction aux fins de voir -

valider la saisie contrefaçon dont s agit, -

prononcer la nullité de la marque n0 941514548, -

ordonner l inscription du jugement à intervenir à l I.N.P.I., -

interdire à la Sté UNIVERSAL DIFFUSION d utiliser à quelque titre et de quelque façon que ce soit la marque PREISSER et - ou la dénomination FEKU PREISSER PRAZISIONS MESSZEUGE et ce, sous astreinte de 1.000 francs par infraction constatée à compter du prononcé du jugement à intervenir, -

ordonner la destruction sous contrôle d huissier de l intégralité des documents détenus par la Sté UNIVERSAL DIFFUSION sur lesquels et apposée la marque PREISSER et/ou la dénomination FEKU PREISSER PRAZISIONS MESSZEUGE, -

condamner la Sté UNI VERSAL DIFFUSION à payer à la Sté ERICH PREISSER et CO GmbH la somme de 500.000 francs à titre de dommages-intérêts, -

condamner la Sté UNIVERSAL DIFFUSION à payer à la Sté FEKU PREISSER PRAZISIONS MESSZEUGE GmbH la somme de 500.000 francs à titre de dommages-intérêts, -

ordonner la publication du jugement a intervenir dans cinq revues ou journaux au choix de la Sté ERICH PREISSER etamp; Co GmbH et aux frais de la Sté UNIVERSAL DIFFUSION, -

ordonner l exécution provisoire du jugement à intervenir, -

condamner la Sté UNIVERSAL DIFFUSION à payer à chacune des demanderesses la somme de 30.000 francs au titre de l article 700 du nouveau code de procédure civile. Elles soutiennent qu il résulte du procès-verbal de saisie contrefaçon que la Sté UNIVERSAL DIFFUSION utilise l enseigne FEKU PREISSER sur la façade de son établissement et/ou appose la marque FEKU PREISSER ou PREISSER sur des bons de commandes, des bons de livraisons, des catalogues et autres documents commerciaux, qu en déposant la marque FEKU PREISSER, en apposant la marque FEKU PREISSER et I ou PREISSER sur divers documents et en utilisant cette dénomination à titre d enseigne, la Sté UNIVERSAL DIFFUSION se rend coupable de contrefaçon de la marque PREISSER

appartenant a la Sté ERICH PREISSER, qu en déposant la marque FEKU PREISSER et en utilisant la dénomination FEKU PREISSER PRAZISIONS MESSZEUGE à titre d enseigne et de nom commercial la Sté UNIVERSAL DIFFUSION porte attemte au droit de la Sté FEKU PREISSER PRAZISIONS MESSZEUGE pour désigner des produits ne provenant pas de la Sté FEKU PREISSER et que cela a pour conséquence la vulgarisation et avilissement de la marque PRESSIER en France et le détournement de la clientèle des produits FEKU PREISSER vers des produits commerciaux concurrents. La Sté UNIVERSAL DIFFUSION s oppose à ces demandes. Elle soutient que le 23 septembre 1994, elle a été expressément autorisée à utiliser l enseigne FEKU PREISSER, que cette autorisation lui confère un droit privatif sur la dénomination FEKU PREISSER, que cet usage de l enseigne a été régulièrement enregistré au registre du commerce et des sociétés de MARENNES le 5 avril 1994, que son droit privatif sur la dénomination FEKU PREISSER lui est donc acquis depuis le 5 avril 1994 soit antérieurement à l utilisation par les demanderesses de la même dénomination à titre d enseigne ou de marque, qu enfin les demanderesses n établissent pas la preuve de ce que la dénomination FEKU PREISSER a été utilisée par elle à titre de marque et autrement qu à titre d enseigne, qu en tout état de cause et à cet égard, elle bénéficie également d une autorisation d utiliser la marque FEKU PREISSER. Elle se porte reconventionnellement demanderesse et sollicite la condamnation des sociétés ERICH PREISSER et FEKU PREISSER à lui payer la somme de 500.000 francs à titre de dommages et intérêts, qu il leur soit faire interdiction d utiliser la marque FEKU PREISSER ou la dénomination FEKU PREISSER ALLEMAGNE sous astreinte de 1.000 francs par infraction constatée, que la destruction sous contrôle d huissier de l intégralité des documents détenus par elles, sur lesquels est apposée soit la marque FEKU PREISSER soit la dénomination FEKU PREISSER ALLEMAGNE. Elle sollicite

au surplus la publication du jugement à intervenir dans cinq journaux de son choix aux frais des demanderesses, l exécution provisoire de la décision à intervenir, la condamnation des Sté ERICH PREISSER et FEKU PREISSER à lui payer la somme de 30.000 francs sur le fondement de l article 700 du nouveau code de procédure civile. MOTIFS DE LA DECISION. Z...

est établi que la Sté ERICH PREISSER est propriétaire de la marque internationale PREISSER pour l avoir déposée auprès de l O.M.P.I. le 23 décembre 1988 sous le n0 532 739 et que cette marque valable 20 ans désignant notamment la France a été déposée pour désigner des outils de mesure de précision, que la Sté FEKU PREISSER PRAZISIONS MESSZEUGE utilise régulièrement en France la dénomination FEKU PREISSER PRAZISIONS MESSZEUGE à titre de nom commercial depuis mars 1994. Z... est enfin établi par le procès-verbal de saisie contrefaçon et par les différents éléments versés aux débats que la Sté UNIVERSAL DIFFUSION utilise à titre d enseigne la dénomination FEKU PREISSER PRAZISIONS MESSZEUGE, appose sur divers documents commerciaux relatifs à des produits ne provenant pas des sociétés demanderesses mais de classe identique. Qu enfm, la STE UNIVERSAL DIFFUSION a déposé à l I.N.P.I. pour des produits classe 9 la marque FEKU PREISSER PRAZISIONS MESSZEUGE GmbH France reproduisant seulement dans ses éléments calligraphiques et nominatifs le nom commercial de la Sté FEKU PREISSER, le nom France y étant cependant ajouté. Z... convient donc de rechercher si comme elle le soutient la Sté UNIVERSAL DIFFUSION à l autorisation d utiliser cette enseigne et la marque PREISSER, si elle a acquis un droit sur ces marque et dénomination et si ces utilisations sont constitutives des faits qui lui sont reprochés par les demanderesses. Sur l autorisation donnée à la SARL UNIVERSAL DIFFUSION d utiliser à titre d'enseigne la dénomination FEKU PREISSER PRAZISIONS MESSZEUGE et la marque PREISSER

Pour établir le bien fondé et la réalité de son argumentation la Sté UNI VERSAL DIFFUSION verse aux débats une attestation émanant de Mr GAUDOT, ancien responsable export de la Sté FEKU ALLEMAGNE. Cette attestation ne comportant pas les mentions exigées par l article 202 du nouveau code de procédure civile doit être écartée des débats. Elle ne présente pas en effet les garanties suffisantes pour emporter la conviction du tribunal en raison de la rupture des relations qui ont pu exister entre les sociétés demanderesses et Monsieur GAUDOT. Z... est par contre certain que le 23 septembre 1994 la Sté UNIVERSAL DIFFUSION a bien été autorisée par la Sté FEKU PREISSER à utiliser l enseigne FEKU PREISSER pour la commercialisation sur le marché français des produits PREISSER mais qu il lui avait bien été précisé par précédent courrier du 8 août 1994 qu elle n était pas autorisée à employer la marque FEKU PREISSER sur fax, lettres, tampons et enveloppes, que l autorisation donnée à la Sté UNIVERSAL DIFFUSION d utiliser l enseigne FEKU PREISSER ne l a donc été que dans la mesure où elle était le distributeur en France des produits PREISSER. Cette autorisation est devenue caduque lorsque la défenderesse a cessé de commercialiser les produits en 1995 et cela lui a été rappelé par courrier du 30 décembre 1996. La Sté UNIVERSAL DIFFUSION n est donc pas fondée à arguer de cette autorisation. Sur les droits privatifs de la Sté UNIVERSAL DIFFUSION à la marque PREISSER et à l'enseigne FEKU PREISSER PRAZISIONS MESSZEUGE Z... suffit de constater que la Sté ERICH PREISSER a déposé sa marque en 1988 pour dire que la Sté UNIVERSAL DIFFUSION n a acquis aucun droit privatif sur cette marque du fait de son utilisation postérieure, dans la mesure où le droit à la marque résulte uniquement de son dépôt. Z... convient également de constater que la Sté UNIVERSAL DIFFUSION n a acquis aucun droit privatif à l enseigne FEKU PREISSER PRAZISIONS MESSZEUGE dans la mesure où il n est pas contesté que la Sté FEKU PREISSER PRAZISIONS

MESSZEUGE a utilisé ce nom commercial en France antérieurement à la Sté UNIVERSAL DIFFUSION. Sur les faits de contrefaçon de la marque PRESSIER Conformément à l article 713-3 du code de la propriété intellectuelle "est interdite sauf autorisation du propriétaire s il peut en résulter une confusion dans l esprit du public l imitation d une marque et l usage d une marque imitée pour des produits ou services identiques ou similaires à ceux désignés dans l enregistrement". Ces agissements constituent le délit de contrefaçon. Or, en l espèce la marque PREISSER est une marque nominale protégée sans qu il y ait lieu de tenir compte de ses particularités graphiques et de sa représentation. En effet, "il est de jurisprudence constante qu une marque dénominative a une existence et une fonction propres indépendamment de son support, de telle sorte que les deux marques doivent être comparées de façon intrinsèque sans référence à leur mode de présentation", que le nom PREISSER constitue donc à lui seul une marque protégée dont la reproduction et l utilisation est interdite quelqu en soit l usage qui en est fait, c est-à-dire qu il soit utilisé à titre de nom commercial, d enseigne ou de marque proprement dite, dans la mesure où cet usage risque d entraîner une confusion. Z... résulte du procès-verbal de saisie contrefaçon que la Sté UNI VERSAL DIFFUSION utilise la marque PREISSER ou FEKU PREISSER tant à titre d enseigne que de ces documents commerciaux ou publicitaires qu à titre de marque dans un logo indépendant. Z... ne saurait être contesté qu il existe en la cause risques de confusion le consommateur est à même de penser du fait même de l utilisation par la Sté UNIVERSAL DIFFUSION de la marque PREISSER que les produits qu elle commercialise sont des produits PREISSER. Dans ces conditions, il convient de considérer que l usage par la Sté UNIVERSAL DIFFUSION de la marque PREISSER à titre d enseigne, de nom commercial et des différents documents commerciaux

est constitutif du délit de contrefaçon. Z... est en outre établi que la Sté UNIVERSAL DIFFUSION a déposé à titre de marque et en son nom l enseigne ou le nom commercial de la Sté FEKU PREISSER PRAZISIONS MESSZEUGE. Ce fait est également constitutif, pour les raisons sus énoncées du délit de contrefaçon de la marque PREISSER. Sur les atteintes au nom commercial FEKU PREISSER PRAZISIONS MESSZEUGE Le droit au nom à la dénomination sociale et à l enseigne s acquiert par le 1er usage et l utilisation du nom dans la correspondance et la publicité suffit à faire naître un droit au nom. L article 8 de la Convention de Paris qui dispose que le nom doit être protégé est applicable en France dès lors qu une société étrangère ressortissante à un pays signataire de ladite convention établitqu elle a utilisé en France le nom dont elle sollicite la protection et autorise une société étrangère à invoquer les dispositions de la loi du 28 juillet 1924. Or, en l espèce il résulte des débats et des éléments qui y sont versés et notamment des divers courriers commerciaux que la Sté Allemande FEKU PREISSER PRAZISIONS MESSZEUGE a utilisé en France le nom commercial FEKU PREISSER PRAZISIONS MESSZEUGE. C est donc en fraude des droits de cette société que la Sté UNIVERSAL DIFFUSION a utilisé ce nom tant à titre d enseigne qu à titre de marque. En effet, en reproduisant seulement dans toutes ses composantes tant graphiques que nominatives ce nom commercial, dans le cadre d une activité identique à celle développée par la Sté FEKU PREISSER et en déposant ce nom commercial à titre de marque alors qu elle savait qu elle n y était pas autorisée (courrier de la Sté FEKU PREISSER du 23 septembre 1994) la STE UNIVERSAL DIFFUSION a commis une faute d autant plus grave que ce comportement a pu avoir pour effet de tromper la clientèle de la Sté FEKU PREISSER en lui faisant croire qu il existait un lien entre elle et la Sté UNI VERSAL DIFFUSION, que cette situation résulte des dires mêmes de la gérante de la société

défenderesse, relatés dans le procès-verbal de saisie contrefaçon et selon lesquels "le client va refuser s il voit arriver des colis avec des bandes de scotch France Métrologie" au lieu des bandes de scotch FEKU PREISSER qui y sont apposées. Ces faits sont constitutifs du délit de concurrence déloyale. Sur le principe subi par la Sté ERICH PREISSER et la Sté FEKU PREISSER PRAZISIONS MESSZEUGE Les faits de contrefaçon et d atteinte au nom commercial ci-dessus relevés ont à l évidence causé à chacune des sociétés demanderesses un préjudice moral certain. La Sté UNIVERSAL DIFFUSION a en effet profité de la notoriété des sociétés ERICH PREISSER et FEKU PREISSER PRAZISIONS MESSZEUGE pour commercialiser des produits ne provenant pas de ces sociétés. Le préjudice paraît devoir être raisonnablement évalué à 50.000 francs pour chacune des sociétés. Sur les mesures de réparation Z... convient en premier lieu de prononcer la nullité de l enregistrement de la marque FEKU PREISSER n0 94514548 et d ordonner la transcription de la présente décision à l I.N.P.I.. Z... convient en outre d interdire à la Sté UNIVERSAL DIFFUSION d utiliser à quelque titre et de quelque façon que ce soit la marque FEKU PREISSER et la dénomination FEKU PREISSER PRAZISIONS MESSZEUGE et ce sous astreinte de 500 francs par infraction constatée dans un délai de 8 jours à compter de la signification de la présente décision et d ordonner la destruction sous contrôle de Me BERGIN, Huissier de Justice à SAINTES, de l intégralité des documents détenus par la Sté UNIVERSAL DIFFUSION sur lesquels sont apposés la marque PREISSER et I ou la dénomination FEKU PREISSER PRAZISIONS MESSZEUGE. La Sté UNIVERSAL DIFFUSION sera par ailleurs condamnée à payer à chacune des sociétés demanderesses la somme de 50.000 francs à titre de dommages et intérêts. Enfin et à titre de réparation complémentaire, la publication de la présente décision sera ordonnée dans cinq revues de journaux au choix des sociétés demanderesses et aux frais de la

société défenderesse, le coût des publications ne pouvant excéder 30.000 francs. Sur l exécution provisoire Compte tenu de la nature de ce litige, il convient d ordonner l exécution provisoire de la présente décision. Sur la demande des Sté ERICH PREISSER et FEKU PREISSER PRAZISIONS MESSZEUGE au titre de l article 700 du nouveau code de procédure civile L indemnité à laquelle la Sté ERICH PREISSER et la Sté FEKU PREISSER PRAZISIONS MESSZEUGE sont en droit de prétendre sur le fondement de l article 700 du nouveau code de procédure civile devra être équitablement fixée à 12.000 francs. Sur la demande reconventionneile de la Sté UNI VERSAL DIFFUSION Compte tenu de l issue de ce litige et pour les motifs sus énoncés les demandes de la Sté UNIVERSAL DIFFUSION seront rejetées. PAR CES MOTIFS STATUANT publiquement, contradictoirement et en premier ressort, VALIDE la saisie contrefaçon effectuée le 22 mai 1997 par Maître BERGIN, Huissier de Justice à SAINTES, dans les locaux de la Sté UNIVERSAL DIFFUSION, DIT que la Sté UNIVERSAL DIFFUSION s est rendue coupable de faits de contrefaçon au préjudice des sociétés ERICH PREISSER et FEKU PREISSER PRAZISIONS MESSZEUGE, PRONONCE la nullité de la marque FEKU PREISSER n0 94 514 548, ORDONNE l inscription de la présente décision à 1 I. N P I FAIT interdiction à la Sté UNIVERSAL DIFFUSION d utiliser à quelque titre que ce soit ou de quelque manière que ce soit la marque FEKU PREISSER et la dénomination FEKU PREISSER PRAZISIONS MESSZEUGE sous astreinte de CINQ CENTS FRANCS (500 francs) par infraction constatée dans le délai de HUIT JOURS à compter de la signification de la présente décision, ORDONNE la destruction sous contrôle de Me BERGIN, Huissier de Justice à SAINTES, commis à cet effet de l intégralité des documents détenus par la Sté UNIVERSAL DIFFUSION sur lesquels sont apposés la marque PREISSER et/ou dénomination FEKU PREISSER PRAZISIONS MESSZEUGE, CONDAMNE la Sté UNIVERSAL DIFFUSION à payer à la Sté ERICH

PREISSER la somme de CINQUANTE MILLE FRANCS (50.000 francs) à titre de dommages et intérêts, CONDAMNE la Sté UNIVERSAL DIFFUSION à payer à la Sté FEKU PREISSER PRAZISIONS MESSZEUGE la somme de CINQUANTE MILLE FRANCS (50.000 francs) à titre de dommages et intérêts, ORDONNE la publication de la présente décision dans cinq journaux ou revues au choix des demanderesses, aux frais de la Sté UNI VERSAL DIFFUSION, le coût de ces insertions ne pouvant dépasser TRENTE MILLE FRANCS (30.000 francs), ORDONNE l exécution provisoire de la présente décision du chef ci-dessus de ce dispositif, REJETTE les demandes de la Sté UNIVERSAL DIFFUSION, CONDAMNE la Sté UNIVERSAL DIFFUSION à payer aux sociétés demanderesses la somme globale de DOUZE MILLE FRANCS (12.000 francs) sur le fondement de l article 700 du nouveau code de procédure civile, LA CONDAMNE aux dépens. AINSI fait et jugé par le Tribunal et prononcé par Madame Anne X..., ET le présent jugement a été signé par Madame Amie A..., Vice-Président en remplacement de Monsieur B... de CHARETTE, empêché, et par le Greffier. J. DEGUIL, A. COCIHAUD]DOUTREUWE,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Poitiers
Numéro d'arrêt : 97/1359
Date de la décision : 01/02/2000

Analyses

MARQUE DE FABRIQUE - Perte - Nullité du dépôt - Effets.

Le droit à la marque résulte uniquement de son dépôt et une autorisation d'utiliser une marque devenue caduque ne saurait conférer au bénéficiaire de cette utilisation un quelconque droit sur la marque déposée

NOM COMMERCIAL - Protection.

Les marques nominales sont protégées sans qu'il y ait lieu de tenir compte de leurs particularités graphiques. Elles ont une existence et une fonction propres indépendamment de leur support. Le droit au nom s'acquiert par le premier usage et l'utilisation du nom dans des correspondances ou des publicités suffit à faire naître un droit au nom. Une société ressortissante d'un pays étranger signataire de la Convention de Paris a droit à la protection de son nom en France dès lors qu'elle établit avoir utilisé le nom dont elle sollicite la protection dans ce pays


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.poitiers;arret;2000-02-01;97.1359 ?
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