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09/11/2010 | FRANCE | N°10/04182

France | France, Cour d'appel de Pau, Chambre spéciale, 09 novembre 2010, 10/04182


N°10/4692



R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



Cour d'Appel

de Pau

ORDONNANCE









CHAMBRE SPÉCIALE





Référé du

9 novembre 2010







Dossier N°

10/04182







Objet :



Recours contre la décision du JLD statuant en application de l'article L 3111-12 du code de la santé publique







Affaire :



[R] [I]




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Nous, Philippe PUJO-SAUSSET, Président de chambre à la Cour d'appel de PAU, suppléant M. le Premier Président en vertu d'une ordonnance du 6 septembre 2010, statuant en application des dispositions des articles R 3211-11 du code de la santé publique, avons rendu après...

N°10/4692

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Cour d'Appel

de Pau

ORDONNANCE

CHAMBRE SPÉCIALE

Référé du

9 novembre 2010

Dossier N°

10/04182

Objet :

Recours contre la décision du JLD statuant en application de l'article L 3111-12 du code de la santé publique

Affaire :

[R] [I]

Nous, Philippe PUJO-SAUSSET, Président de chambre à la Cour d'appel de PAU, suppléant M. le Premier Président en vertu d'une ordonnance du 6 septembre 2010, statuant en application des dispositions des articles R 3211-11 du code de la santé publique, avons rendu après débat contradictoire tenu le 5 novembre 2010, l'ordonnance suivante :

Par déclaration d'appel en date du 29 octobre 2010 au greffe de la cour Monsieur [R] [I] a relevé appel de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Tarbes en date du 22 octobre 2010,

Après débats à l'audience publique du 5 novembre 2010,

Avons rendu la décision suivante à l'audience du 9 novembre 2010

Avec l'assistance de Madame GABAIX-HIALE, Greffier

APPELANT :

Monsieur [R] [I]

Hopitaux de [Localité 2]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Comparant en personne

Représenté par Me OUDIN (avocat au barreau de Tarbes)

Suite à une ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du Tribunal de grande instance de TARBES, en date du 22 Octobre 2010,

PARTIE JOINTE : Ministère public

Oui à l'audience publique tenue le 5 novembre 2010:

- après avis du ministère public,

- Monsieur le Président en son rapport,

- En cet état l'affaire a été mise en délibéré conformément à la loi

Suivant ordonnance rendue le 22 octobre 2010, le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de TARBES statuant sur la requête déposée le 30 septembre 2010 par M. [R] [I] en mainlevée de l'hospitalisation réalisée à la demande d'un tiers au Centre hospitalier de [Localité 2] depuis le 18 septembre 2010, a rejeté cette requête après audition du requérant et en lecture du rapport d'expertise du Dr [Y] , psychiatre au centre hospitalier des [Localité 3] déposé le 13 octobre 2010 .

Par déclaration au guichet unique de greffe du palais de justice de PAU le 29 octobre 2010, M. [R] [I] informé appel de la décision du 22 octobre 2010 .

Par mémoire adressé en télécopie à la Cour le 4 novembre 2010 à 19 h 11, Me OUDIN conseil de M. [R] [I] conclut à l'annulation de la décision d'hospitalisation du 18 septembre 2010 ;

Il soutient :

- que la décision du juge des libertés et de la détention est tardive ; que le délai raisonnable auquel tout intéressé a droit et a fortiori un individu privé de sa liberté pour voir sa cause examinée par le juge n'a pas été effectif en l'espèce ; que M. [R] [I] a dû attendre 10 jours avant d'être informé de la raison de cette hospitalisation en violation de l'article 5 °2 de la Convention européenne des droits de l'homme ; que la décision de placement a été précédée de son arrestation pour tentative de vol ; qu'il n'apparaît pas non plus que la possibilité de voir un avocat ne lui a été indiquée dans le cadre cette procédure ni dans le cadre de son hospitalisation ;

- que l'hospitalisation de M. [R] [I] est contestable aux motifs que les conditions de la prise de ces décisions sont irrégulières, que l'attitude de l'intéressé n'est pas de nature à compromettre la sûreté des personnes, qu'il n'est pas en rupture complète de soins dans la mesure où il se soumet à la procédure de soins et se présente à ses rendez-vous médicaux ; qu'en tout état de cause, la reprise des soins adaptés n'implique pas son hospitalisation d'office et sa privation de liberté.

Aux termes d'un avis remis avant l'audience, le ministère public conclut à la confirmation de l'ordonnance entreprise.

Sur la tardiveté de la décision du juge des libertés et de la détention

Attendu que le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de TARBES a été saisi le 29 septembre 2010 de la demande de M. [R] [I] tendant à la mainlevée de la décision d'hospitalisation à la demande d'un tiers ;

Que le juge rendu sa décision le 22 octobre 2010, soit 24 jours après sa saisine ;

Attendu qu'aux termes de l'article R. 3211 du code de la santé publique, l'ordonnance du juge des libertés et de la détention et rendue dans un délai de 12 jours à compter de l'enregistrement de la requête au greffe ; ce délai est porté à 25 jours si une expertise est ordonnée ;

Qu'en l'espèce, par ordonnance du 30 septembre 2010, le juge des libertés et de la détention a ordonné une expertise médicale de M. [R] [I] confiée au Dr [L] [Y] médecin psychiatre au centre hospitalier des [Localité 3] ;

Que l'expert a déposé son rapport le 13 octobre 2010 ;

Que le juge a entendu M. [R] [I] le 21 octobre 2010 ;

Qu'il apparaît que la décision critiquée a été rendue dans les délais légaux ;

Attendu qu'au surplus, l'examen de la demande aux fins de mainlevée d'une hospitalisation à la demande d'un tiers, dans le délai de 24 jours, ne constitue un dépassement du délai raisonnable au sens au de l'article 5 § 4 de la Convention européenne des droits de l'homme ;

Attendu qu'enfin, M. [R] [I] ne fait état d'aucun élément objectif lui permettant de soutenir utilement que son droit de voir sa cause examinée par un juge n'a pas été effectif ;

Sur le fond

Attendu que M. [R] [I] est hospitalisé à la demande d'un tiers le 18 septembre 2010, au vu de deux certificats médicaux concordants en date du 18 septembre 2010 établis par deux médecins psychiatres ;

Attendu que l'expert psychiatre commis par le juge des libertés et de détention indique aux termes de son rapport déposé le 13 octobre 2010 que M. [R] [I] :

- présente une pathologie psychiatrique qui évolue depuis 2003 et ayant commencé par une bouffée délirante aigüe ; qu'il existe des hospitalisations régulières, au rythme d'environ une par an, le plus souvent en hospitalisation à la demande d'un tiers ou en hospitalisation d'office ; que la dernière hospitalisation date du mois de décembre 2009, que M. [R] [I] a rapidement arrêté son traitement à sa sortie ;

- est hospitalisé depuis le 18 septembre 2010, par une décompensation maniaque, ayant entraîné des troubles du comportement ;

- présente une décompensation maniaque d'une pathologie bipolaire, entraînant des troubles du comportement, avec fuite des idées, logorrhée, augmentation de l'estime de soi, instabilité psychomotrice ; que cette symptomatologie impose des soins immédiats, assortie d'une surveillance constante en milieu hospitalier ;

Attendu qu' il est à craindre qu'en raison du déni de ses troubles, M. [R] [I] refuse en cas de sortie de l'hôpital de poursuivre un traitement adapté ;

Que la volonté qu'il affiche actuellement de rester à l'hôpital de son plein gré est sujette à caution, compte tenu de ses antécédents psychiatriques ;

Qu'il convient dans ces conditions, de rejeter la mainlevée de la mesure d'hospitalisation à la demande d'un tiers ;

Que la décision déférée sera en conséquence confirmée ;

Que les dépens resteront à la charge du Trésor public,

Déclarant recevable l'appel interjeté par M. [R] [I] ;

Confirmons en toutes ses dispositions l'ordonnance rendue le 22 octobre 2010 par le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de TARBES ;

Laissons les dépens à la charge du Trésor public.

LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT,

S. GABAIX-HIALEPh. PUJO-SAUSSET


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Pau
Formation : Chambre spéciale
Numéro d'arrêt : 10/04182
Date de la décision : 09/11/2010

Références :

Cour d'appel de Pau 00, arrêt n°10/04182 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2010-11-09;10.04182 ?
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