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30/04/2001 | FRANCE | N°99/00443

France | France, Cour d'appel de Pau, 30 avril 2001, 99/00443


JL/MSC Numéro /01 COUR D'APPEL DE PAU

2ème CH - Section 2 ARRET DU 30 AVRIL 2001

Dossier : 99/00443 Nature affaire : Dde en divorce pour faute Affaire : MME X... C/ MR X... RÉPUBLIQUE FRANOEAISE AU NOM DU PEUPLE FRANOEAIS A R R E T prononcé par Monsieur LACROIX, Président, en vertu de l'article 452 du Nouveau Code de Procédure Civile, assisté de Madame Y..., Greffi re, à l'audience publique du 30 AVRIL 2001 date indiquée à l'issue des débats. * * * * * APRES DÉBATS à l'audience tenue en Chambre du Conseil le 02 Avril 2001, devant : Monsieur LACROIX, magistrat charg

é du rapport, assisté de Madame Y..., greffi re présente l'appel des cau...

JL/MSC Numéro /01 COUR D'APPEL DE PAU

2ème CH - Section 2 ARRET DU 30 AVRIL 2001

Dossier : 99/00443 Nature affaire : Dde en divorce pour faute Affaire : MME X... C/ MR X... RÉPUBLIQUE FRANOEAISE AU NOM DU PEUPLE FRANOEAIS A R R E T prononcé par Monsieur LACROIX, Président, en vertu de l'article 452 du Nouveau Code de Procédure Civile, assisté de Madame Y..., Greffi re, à l'audience publique du 30 AVRIL 2001 date indiquée à l'issue des débats. * * * * * APRES DÉBATS à l'audience tenue en Chambre du Conseil le 02 Avril 2001, devant : Monsieur LACROIX, magistrat chargé du rapport, assisté de Madame Y..., greffi re présente l'appel des causes, Monsieur LACROIX, en application des articles 786 et 910 du Nouveau Code de Procédure Civile et défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte la Cour composée de : Monsieur LACROIX, Président Madame RIBOULLEAU, Conseiller Madame LACOSTE, Conseiller qui en ont délibéré conformément la loi.

dans l'affaire opposant : APPELANTE : Madame X... représentée par Maître Michel VERGEZ, avoué à la Cour assistée de Maître Jean Michel SOULEM, avocat au barreau de DAX (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 98/6034 du 25/01/1999 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PAU) INTIME : Monsieur X... représenté par la SCP DE GINESTET / DUALE, avoués à la Cour assisté de Maître Philippe LALANNE, avocat au barreau de DAX sur appel de la décision en date du 18 NOVEMBRE 1998 rendue par le Tribunal de Grande Instance de DAX

Aux termes d'un jugement en date du 18 novembre 1998 auquel la Cour se réf re expressément pour exposé des faits de la cause, de la procédure et des prétentions initiales des parties, le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal de Grande Instance de DAX a :

- prononcé le divorce des époux X... leurs torts partagés, avec toutes conséquences de droit ;

- condamné Monsieur X... payer Madame X..., titre de prestation compensatoire, une rente mensuelle indexée de 1 000 F;

- dit que l'autorité parentale serait exercée conjointement sur Y ;

- fixé la résidence habituelle des enfants chez le p re ;

- dit que les parents pourraient convenir librement du droit de visite et d'hébergement de la m re dans l'intér t familial ;

- dit n'y avoir lieu fixation de part contributive la charge de la m re en raison de ses revenus ;

- dit que les mesures accessoires relatives aux enfants seraient exécutoires par provision ;

- dit que chaque partie conserverait ses propres dépens.

Madame X... a interjeté appel de cette décision dans les formes et délai légaux.

Dans le dernier état de ses écritures, elle fait valoir :

- que l'intimé ne rapporte pas la preuve d'un quelconque grief imputable elle-m me, étant précisé que le comportement qui est susceptible de lui tre reproché trouve sa cause dans son état mental et les troubles dont elle est affecté et ne peut donc lui tre imputé faute ; qu'ainsi Monsieur X... doit tre débouté de sa demande en divorce ;

- que de toute façon elle est fondée invoquer la clause d'exceptionnelle dureté prévue l'article 240 du Code Civil ; qu'en effet les divers certificats médicaux qu'elle produit démontrent que la procédure de divorce engagée la perturbe gravement alors qu'elle

présente une pathologie de fond (névrose obsessionnelle) sur laquelle s'est greffée une pathologie dépressive et que l'intimé, pourtant tenu un devoir d'assistance, a agi de façon déloyale son égard ;

- qu'il convient, par suite, d'opérer une stricte application de l'article 258 du Code Civil car elle entend réintégrer le domicile conjugal, mesure qui ne pourra que lui tre bénéfique sur le plan psychologique.

Elle indique titre subsidiaire que compte tenu de son âge et de la précarité de sa situation, d'une part, et de la retraite militaire confortable de l'intimé, d'autre part, il y a lieu de condamner ce dernier lui verser une somme de 5 000 F pour le cas o par extraordinaire elle ne serait pas autorisé réintégrer le domicile conjugal.

Elle ajoute qu'en toute hypoth se elle est fondée solliciter la somme de 30 000 F titre de dommages et intér ts.

Elle demande ainsi la Cour de :

- réformer dans son intégralité le jugement rendu le 18 novembre 1998 ;

- débouter par conséquent Monsieur X... de sa demande en divorce, ainsi que de toutes ses prétentions ;

- faire une stricte application de l'article 258 du Code Civil et ordonner la réintégration du domicile conjugal par la concluante ;

A titre subsidiaire, si par improbable et extraordinaire, la réintégration du domicile n'était pas ordonnée,

- condamner Monsieur X... verser son épouse la somme de 5 000 F par mois, titre de contribution aux charges du mariage, et ce par application de l'article 258 du Code Civil ;

A titre infiniment subsidiaire, si par improbable et extraordinaire

la Cour confirmait le jugement et donc prononçait le divorce,

- condamner Monsieur X... verser son épouse une rente viag re de 5 000 F par mois, indexée, et ce, par application de l'article 276 du Code Civil, modifié par la loi du 30 juin 2000 ;

- le condamner également faire bénéficier sa vie durant, son épouse, de la sécurité sociale et de la mutuelle ;

- condamner Monsieur X... lui verser la somme de 30 000 F titre de dommages et intér ts pour l'immense préjudice moral qu'elle subit du fait des agissements particuli rement inadmissibles de Monsieur X..., et notamment, de la présente procédure ;

- le condamner en outre lui verser la somme de 5 000 F HT par application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile pour obligation de plaider et frais irrépétibles ;

- le condamner aux entiers dépens de premi re instance et d'appel.

Quant Monsieur X..., il soutient que :

- depuis de nombreuses années le comportement de Madame X... est devenu de plus en plus insupportable pour l'ensemble de la famille, en raison d'insultes, d'injures, et plus généralement d'une violence verbale permanente et a fini par compromettre gravement l'équilibre familial ; que d'ailleurs Madame X... a reconnu cette réalité dans ses courriers des 23 et 30 mars 1998 ;

- que de nombreux incidents sont survenus en cours de procédure, tels qu'injures et menaces de mort tant son encontre qu' celui des enfants communs, et ce malgré l'ordonnance du Juge de la Mise en Etat, en date du 30 juin 1998 ;

- qu'eu égard au comportement de Madame X... il apparait néfaste et dangereux pour les deux parties de maintenir le lien conjugal ;

- que le moyen tiré de la clause de dureté n'a pas tre retenu puisque la séparation officieuse des époux n'est pas une situation nouvelle

pour Madame X... ; que les probl mes psychologiques de celle-ci ne sont pas récents et que de toute façon ils n'ont aucune relation de cause effet avec le divorce ;

- qu'eu égard au montant de sa retraite, mais aussi de ses frais et charges fixes et alors qu'il doit subvenir l'entretien des deux enfants, il convient de fixer le montant de la prestation compensatoire la somme en capital de 96 000 F.

Il sollicite en conséquence de la Cour de :

- confirmer le jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance de DAX ;

Vu les articles 274 et 275-1 du Code Civil :

- fixer le montant de la prestation compensatoire de Madame X... la somme en capital de 96 000 F ;

- l'autoriser régler ce capital par échéances mensuelles de 1 000 F par mois, sur une durée de 8 ans ;

- condamner Madame X... au paiement d'une indemnité de 10 000 F sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile

La condamner aux entiers dépens.

SUR QUOI :

Attendu tout d'abord que Madame X... est irrecevable invoquer la clause d'exceptionnelle dureté qui n'a vocation s'appliquer éventuellement que dans le cadre du divorce pour rupture de la vie commune et non lorsque le divorce est demandé pour faute comme en l'occurence ;

Attendu certes, qu'il ressort des pi ces du dossier que Madame X... a présenté l'égard de son mari et des enfants un comportement difficilement supportable, se manifestant notamment par des injures ; Que d'ailleurs dans un courrier adressé son mari le 23 mars 1998 elle écrit : "je ne cherche pas d'excuses, mais si j'avais continué la prise de mes médicaments, si ma colite et mon kyste ovarien qui m'ont

fait terriblement souffrir avaient été décelés et traités en temps opportun, ceux-ci n'auraient pas eu de répercussions sur mon comportement. Notre dispute fin juin n'aurait jamais existé, ni le dérapage incontrôlable de ma part ; malheureusement je n'ai pas pensé aux conséquences ce moment-l . Ces disputes entre nous ne se seraient pas accumulées et nos deux filles n'en auraient jamais souffert. J'ai du remords pour ce que j'ai fait et mes paroles.........."

Que de m me dans sa lettre du 30 mars 1998, elle indique son mari accepter une "séparation officielle" qui sera pour lui une garantie et lui demande d'exaucer ce voeu de séparation, qui malgré tout est pour elle tr s douloureux en précisant "il t'emp chera de garder en toi l'image d'une femme qui s'est montrée odieuse ainsi que ta rancoeur pour le reste" ;

Qu'il s'av re ainsi qu'elle reconnaît elle-m me la réalité de ce qui lui est reproché ;

Attendu encore que le 8 juin 1998, alors que les époux étaient autorisés résider séparément, Madame X... a pénétré dans le domicile de son mari, proférant des injures et menaces de mort contre ce dernier et les enfants communs ;

Attendu toutefois que le comportement de Madame X..., m me s'il apparait constituer en soi une violation grave des devoirs et obligations du mariage, ne saurait, aux termes de la jurisprudrence, fonder la demande en divorce qu' la condition qu'il puisse lui tre imputé faute, ce qui suppose qu'il ne trouve pas son origine dans une maladie mentale dont il ne serait que la manifestation ;

Or attendu ce sujet que force est de constater que des différents certificats médicaux produits par l'appelante, il ressort que celle-ci souffre de troubles psychiques, de type névrotique et dépressif ;

Attendu seulement que la Cour n'est pas m me de déterminer si ces troubles sont de façon certaine la cause de son attitude injurieuse qui, le cas échéant, pourrait exister de la m me mani re ou dans une mesure lég rement moindre indépendamment de l'état psychique altéré par la maladie, que présente Madame X... ;

Qu'il s'impose d s lors d'ordonner une expertise ce sujet ;

PAR CES MOTIFS :

LA COUR, statuant publiquement, contradictoirement, apr s débats en chambre du conseil et en dernier ressort,

Avant dire droit au fond, ordonne une expertise concernant Madame X... et désigne pour y procéder le Docteur Denis Z..., expert inscrit sur la liste des experts de la Cour d'Appel de PAU, demeurant 30, rue Lormand, 64100 BAYONNE avec pour mission, apr s avoir convoqué les parties par lettres recommandées avec accusé de reception et avisé leurs conseils :

- d'entendre celles-ci en leurs dires et explications et se faire remettre par elles tous documents et pi ces qu'il estimera nécessaires l'accomplissement de sa mission laquelle il procédera selon les modalités techniques qu'il estimera les plus efficaces sa bonne progression ;

- de dire si le comportement présenté par Madame X... l'égard de son mari tel que décrit dans le présent arr t s'explique par les troubles psychiques dont souffre cette derni re ;

- préciser, s'il y a lieu, la proportion pouvant tre attribuée ces troubles, l'origine de ce comportement ;

Dit que les frais d'expertise seront avancés par le Trésor Public, Madame X... qui la charge de ces frais devrait incomber, bénéficiant de l'aide juridictionnelle ;

Dit que l'expert devra déposer son rapport au Greffe de la Cour dans un délai de 2 mois compter de sa saisine ;

Dit qu'en cas de refus ou d'emp chement de l'expert commis, il sera pourvu son remplacement d'office ou sur simple requ te de la partie la plus diligente ;

Réserve les dépens. LA GREFFIERE,

LE PRESIDENT, M. Y...

J. LACROIX


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Pau
Numéro d'arrêt : 99/00443
Date de la décision : 30/04/2001

Analyses

DIVORCE, SEPARATION DE CORPS - Divorce pour faute - Faits constitutifs - Injures

Le comportement injurieux d'un époux à l'égard de son conjoint et de ses enfants constitue une violation grave des devoirs et obligations du mariage ne pouvant justifier un divorce pour faute qu'à la condition qu'on puisse qualifier ce comportement de fautif. Il ne saurait en être question si les troubles, dont est atteinte l'épouse, décrits par des certificats médicaux sont confirmés par expertise psychiatrique.


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.pau;arret;2001-04-30;99.00443 ?
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