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16/07/2020 | FRANCE | N°19/19693

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 3 - chambre 3, 16 juillet 2020, 19/19693


Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 3 - Chambre 3



ARRÊT DU 16 JUILLET 2020



(n° , 7 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/19693 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CA3SO



Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 09 Juillet 2019 -Juge aux affaires familiales de PARIS - RG n° 18/39066



APPELANT



Monsieur [O] [A] [E] [P]

né le [Date naissance 2] 1960 à [Local

ité 10] (59)

de nationalité Française

[Adresse 9]

[Adresse 7]



Représenté par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de PA...

Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 3 - Chambre 3

ARRÊT DU 16 JUILLET 2020

(n° , 7 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/19693 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CA3SO

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 09 Juillet 2019 -Juge aux affaires familiales de PARIS - RG n° 18/39066

APPELANT

Monsieur [O] [A] [E] [P]

né le [Date naissance 2] 1960 à [Localité 10] (59)

de nationalité Française

[Adresse 9]

[Adresse 7]

Représenté par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477, avocat postulant

Représenté par Me Rafaele BLACHERE, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant

INTIMEE

Madame [K] [H] [W] [Y] [G] épouse [P]

née le [Date naissance 3] 1962 à [Localité 11]

c/o Mr et Mme [V] - [Adresse 1]

[Localité 5]

Représentée par Me Jeanne BAECHLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0034, avocat postulant,

Représentée par Me Marie-christine DELUC de la SELARL Cabinet AUBER, avocat au barreau de PARIS, toque : R281, avocat plaidant

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 Mars 2020, en chambre du conseil, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Mme Murielle VOLTE, Conseillère faisant fonction de Présidente, Mme Marie-Caroline CELEYRON-BOUILLOT, Magistrat honoraire

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Murielle VOLTE, Conseillère faisant fonction de Présidente

Mme Sophie MATHE, Conseillère

Mme Marie-Caroline CELEYRON-BOUILLOT, Magistrat honoraire.

Greffier, lors des débats : Mme Céline DESPLANCHES

ARRÊT :

- Contradictoire

- Par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, la date initialement annoncée aux parties ayant dû être reportée en raison de l'état d'urgence sanitaire, ce dont, pour le même motif, les parties n'ont pu être avisées par le greffe qu'à l'issue de la période de confinement dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

- signé par Mme Sophie MATHE, Conseillère, Mme Murielle VOLTE Conseillère faisant fonction de Présidente ayant été empêchée, et par Céline DESPLANCHES, greffière présente lors du prononcé.

Le mariage de M. [O] [P], et Mme [K] [G], tous deux de nationalité française, a été célébré le [Date mariage 4] 2009 à [Localité 8] (Hérault), après 'un contrat de séparation des biens ait été conclu.

Aucun enfant n'est issu de cette union.

Mme [G] a déposé une requête en divorce devant le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Paris, enregistrée au greffe le 25 octobre 2018 et a fait assigner M.[P], aux fins de la requête, par ace d'huissier en date du 31 janvier 2019.

Par ordonnance en date du 9 juillet 2019, à laquelle la cour se réfère pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions initiales des parties, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Paris a notamment :

- rejeté les exceptions de litispendance et d'incompétence soulevées par M. [P],

- déclaré le juge français compétent pour statuer sur le prononcé du divorce,

- renvoyé l'affaire sur les mesures provisoires à l'audience du 3 septembre 2019 à 9h45, la décision valant convocation,

- réservé les dépens.

Par déclaration du 5 novembre 2019, M. [P] a interjeté appel de cette décision en ce qu'elle a rejeté les exceptions de litispendance et d'incompétence, déclaré le juge français compétent pour statuer sur le prononcé du divorce, renvoyé l'affaire sur les mesures provisoires à l'audience du 3 septembre 2019 à 9h45, dit que la vaut convocation, réservé les dépens.

Mme [G], a constitué avocat.

Autorisé par décision du 4 décembre 2019, M. [P] a fait assigner Mme [G] à jour fixe pour qu'il soit statué sur son appel.

Dans ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 31 janvier 2020, M. [P] demande à la cour de :

- prononcer la nullité de la requête en divorce déposée par Mme [G] le 28 octobre 2018,

A titre subsidiaire,

- constater l'absence de litispendance internationale

En conséquence,

- constater la compétence de la juridiction de la République de Maurice : The Supreme Court of Mauritius, family division,

A titre infiniment subsidiaire, si la compétence de la juridiction française devait être retenue,

- constater la compétence territoriale du TGI de Béziers,

En tout état de cause,

- fixer la loi de la République de Maurice applicable au divorce [P]/[G]

- condamner Mme [G] à la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.

Dans ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 19 février 2020, Mme [G] demande à la cour de :

- confirmer purement et simplement l'ordonnance de Madame la juge aux affaires familiales en ce qu'elle a débouté M. [P] de son exception d'incompétence et retenu la compétence de la juridiction française en vertu de l'article 3 b) du règlement Bruxelles 2 BIS n° 2201/2003 du Conseil du 27 novembre 2003,

- la confirmer en ce qu'elle a retenu la compétence de la juridiction parisienne,

A titre subsidiaire,

-dire et juger que la juridiction du tribunal de grande instance de Béziers serait compétente et renvoyer l'affaire à cette juridiction afin qu'il soit statué,

Sur la loi applicable :

-renvoyer les parties à débattre de la question de la loi applicable devant le juge aux affaires familiales,

A titre subsidiaire,

- déclarer la loi française applicable au divorce et aux conséquences patrimoniales du divorce,

Y ajoutant,

- condamner M. [P] au paiement de la somme de 3.000 euros en remboursement des frais irrépétibles qu'elle a dû exposer pour se défendre devant la Cour,

- le condamner en tous les dépens dont distraction au profit de Me Jeanne Baechlin, avocat aux offres de droit, qui pourra recouvrer directement ceux dont elle aura fait l'avance.

CELA ETANT EXPOSE, LA COUR

Par l'effet de l'appel, la cour est saisie de l'ensemble des chefs de la décision expressément critiqués par l'appelant, portant sur la litispendance internationale, la compétence du juge français pour statuer sur le divorce des époux [P]-[G] et la compétence interne du juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Paris.

Devant la cour, M. [P] soulève la nullité de la requête en divorce déposée par Mme [G] le 28 octobre 2018 et demande à la cour de fixer la loi mauricienne comme loi applicable au divorce.

Sur la nullité de la requête en divorce

M. [P] soulève la nullité de la requête en divorce présentée par Mme [G] au juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Paris, ayant fait l'objet d'un enregistrement au greffe le 25 octobre 2018, au motif qu'y figure comme adresse de la requérante une adresse qui n'était pas la sienne à cette date.

La mention du domicile du demandeur dans une requête en divorce est une condition de forme de l'acte fixée à peine de nullité sous certaines conditions.

Cependant M. [P] n'a pas soulevé cette nullité devant le premier juge, alors même qu'il disposait des éléments d'information pour le faire, sa demande en divorce devant le juge mauricien ayant été adressée à Mme [G] en novembre 2018 à l'adresse à laquelle il soutient qu'elle résidait à la date du dépôt de la requête dont il soulève la nullité. Son exception de nullité de la requête en divorce, soulevée pour la première fois en appel, n'est dès lors pas recevable devant la cour, sans qu'il y ait lieu de rechercher si l'adresse figurant dans la requête constituait le domicile de Mme [G] au sens de l'article 58 du code de procédure civile ou si la question de l'adresse donnée par Mme [G] dans sa requête pouvait faire grief au défendeur.

Sur la compétence du juge français pour statuer sur le divorce des époux [P]-[G]

C'est par une exacte application de l'article 3 du règlement 2201-2003 du 27 novembre 2003 relatif à la compétence, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale que le premier juge a retenu sa compétence sur le fondement de la nationalité française commune des époux.

En l'absence de convention avec la république de Maurice, le règlement CE n° 2201/2003 s'applique dans les litiges internationaux, y compris ceux impliquant un Etat non membre de l'Union européenne et l'article 3 de ce règlement constitue la règle de conflit de juridictions à laquelle le juge français doit se référer pour établir sa compétence.

Les critères de compétence prévus par cet article étant optionnels, il suffit que l'un d'eux se trouve réalisé pour que la compétence du juge soit établie. Il est donc sans intérêt en l'espèce de rechercher, comme le fait M. [P], si Mme [G] avait ou non l'intention de transférer durablement sa résidence en France quand elle a quitté la république de Maurice, dès lors que le juge français était compétent pour statuer sur le divorce de deux époux de nationalité française indépendamment de leur résidence.

Il y a donc lieu de confirmer la décision dont appel sur ce point.

Sur la compétence du juge français pour statuer sur les obligations alimentaires

Contrairement à ce que soutient M. [P], la compétence juridictionnelle concernant les demandes alimentaires, ainsi que la loi applicable à ces demandes, est réglée, de manière autonome, par un règlement européen particulier, le règlement CE n° 4/2009, applicable à toute demande en matière d'obligations alimentaires, qu'elle soit accessoire ou non à une demande en divorce.

En l'espèce, le juge français étant compétent pour statuer sur le divorce, il est également compétent pour statuer en matière d'obligations alimentaires en application de l'article 3 du règlement CE n° 4/2009 qui prévoit dans son paragraphe c) que la juridiction qui est compétente selon la loi du for pour connaître d'une action relative à l'état des personnes est compétente en matière d'obligations alimentaire lorsque la demande relative à une telle obligation est accessoire à cette action, sauf si cette compétence est fondée uniquement sur la nationalité d'une des parties.

La compétence du juge français pour connaître du divorce étant fondée sur la nationalité des deux époux et non sur celle d'une seule partie, ce juge est donc compétent pour statuer sur la demande de pension alimentaire pour le cours de la procédure de divorce.

Sur la compétence du juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Paris pour statuer sur le divorce des époux [P]-[G]

L'article 3 du règlement CE n° 2201/2003 détermine le juge internationalement compétent mais laisse la compétence interne aux dispositions nationales.

Contrairement à ce que soutient M. [P], le fait qu'aucun critère de compétence de l'article 1070 du code de procédure civile ne soit localisé en France n'a pas pour effet de priver les juridictions françaises de la compétence qu'elles tirent de la règle de droit commun découlant du règlement CE n° 2201/2003.

Faute d'élément de localisation d'un critère de compétence interne en France, le demandeur peut saisir la juridiction de son choix ayant un lien de rattachement territorial avec l'instance ou obéissant aux exigences d'une bonne administration de la justice, indépendamment de sa résidence effective à la date à laquelle elle présente sa requête en divorce.

Mme [G] a été hébergée par des amis à [Localité 5] lors de son arrivée en France, avant de s'installer dans la région de [Localité 6] à compter de juin 2018 et la juridiction parisienne est la plus facile d'accès pour un défendeur domicilié en république de Maurice. Le choix du tribunal de grande instance de Paris n'est dès lors pas frauduleux et respecte les impératifs de protection des droits de la défense. Il n'y a donc pas lieu de faire droit à l'exception subsidiaire d'incompétence du juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Paris au profit du juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Béziers. décision dont appel est confirmée de ce chef.

Sur la litispendance

Ainsi que l'a retenu le premier juge, l'exception de litispendance internationale peut être reçue par le juge français, par extension à l'ordre international des dispositions de droit interne en la matière.

M. [P], qui soutient que la Supreme Court of Mauritius, Family Division, qu'il a saisie d'une demande en divorce le 12 novembre 2018, est seule compétente pour statuer sur le divorce, soutient que c'est à tort que le juge conciliateur s'est déclaré compétent en se fondant sur le principe de la litispendance et les seules dates de dépôt de l'acte.

Or le premier juge ne s'est pas déclaré compétent en se fondant sur le principe de la litispendance, mais a écarté l'exception de litispendance soulevée par M. [P].

S'il n'a retenu pour écarter l'exception de litispendance que la date de saisine des deux juridictions devant lesquelles les deux époux avaient formé une demande en divorce, sans statuer sur les trois autres conditions de la mise en 'uvre de l'article 100 du code de procédure civile, qu'il avait justement énumérées, notamment la compétence du juge français, il se déduit de son raisonnement qu'il tenait pour acquis qu'il y avait « deux instances pendantes..., devant des juridictions compétentes », entre « les mêmes parties » et ayant la même cause et le même objet.

Devant la cour, M. [P] modifie sa position et après avoir soulevé la litispendance devant le premier juge soutient devant la cour qu'il n'y a pas matière à litispendance, faute d'identité d'objet, en raison de la différence entre le caractère provisoire ou définitif des mesures qui seront prononcées, la juridiction française prononçant des mesures provisoires et la juridiction mauricienne, devant laquelle il n'y a pas de phase de conciliation, prononçant des mesures définitives.

Si comme le prétend M. [P], il n'y a pas matière à litispendance, le juge français compétent est régulièrement saisi d'une requête en divorce, sur laquelle il lui appartient de statuer selon les règles procédurales françaises.

Toutefois, il se déduit du changement de position de M. [P] que ce qu'il cherche en fait à démontrer c'est que le juge français n'aurait pas à statuer sur la demande de divorce formée par Mme [G] en France parce qu'il a présenté, en république de Maurice, une demande en divorce qui, bien que postérieure à la demande de Mme [G], aboutira au prononcé du divorce alors que le juge saisi de la requête de Mme [G] ne peut que prendre des mesures provisoires.

Il est de jurisprudence constante que la requête en divorce, qui introduit la phase de conciliation prévue par le droit français du divorce, constitue la première, et incontournable, formalité de la procédure de divorce par laquelle la juridiction est saisie d'une demande en divorce.

Malgré la dissociation de la phase de conciliation de la phase de jugement, l'unicité de la procédure de divorce, dont témoignent l'article 262-1 tiret 4 du code civil et le dernier alinéa de l'article 1070 du code de procédure civile, est largement admise, que ce soit en droit interne ou en droit européen.

Il en résulte que le juge saisi d'une requête en divorce est saisi d'une demande ayant le même objet que le juge saisi en contentieux d'une demande en divorce, indépendamment de la nature définitive ou provisoire des mesures que ces juges vont prendre en application de leur droit national.

La requête en divorce a été régulièrement signifiée à M. [P]. Les formalités internationales de dénonciation de la requête initiale permettant d'en porter la teneur à la connaissance du défendeur ont été respectées, ce qui valide la date de dépôt de la requête comme date de la saisine du juge du divorce.

Si, comme le fait valoir M. [P], la requête initiale doit avoir été suivie d'une assignation en divorce dans le délai de 30 mois prévu par l'article 1113 du code de procédure civile pour retenir la date du dépôt de la requête comme date de saisine du tribunal français, ce délai court à compter de l'ordonnance sur tentative de conciliation et n'est donc pas expiré en l'espèce, où une telle ordonnance n'a pas été rendue en raison du débat sur la compétence du juge saisi.

Le fait que le juge français saisi d'une requête en divorce procède à une tentative de conciliation au cours de laquelle il peut prendre des mesures provisoires n'est pas de nature à modifier la date de sa saisine et ce d'autant qu'en autorisant les époux à introduire l'instance en divorce, il permet la poursuite de la procédure de divorce.

M. [P] ne peut pas, comme il le fait, tirer de la décision C 296/10 de la CJUE que cette cour ait retenu qu'il n'y a pas de litispendance si la juridiction première saisie ne l'est qu'en vue de prononcer des mesures provisoires alors que la juridiction seconde saisie ne l'est que pour des mesures définitives.

Dans cette décision, la CJUE n'a pas écarté l'application des règles de litispendance entre une juridiction saisie pour prendre des mesures provisoires et une juridiction saisie pour prendre des mesures définitives, mais a écarté l'application de ces règles entre une juridiction saisie alors qu'elle n'est pas compétente au fond mais peut, en application d'une disposition exorbitante des règles de compétence, l'article 20 du règlement CE n° 2201/2003, prendre des mesures provisoires en matière de responsabilité parentale et une juridiction, compétente pour connaître du fond au sens du règlement, saisie d'une demande visant à l'obtention de mesures en matière de responsabilité parentale. La distinction opérée par la CJUE n'est pas faite sur la nature des mesures prises par ces juridictions mais sur leur compétence pour statuer au fond en cette matière. La cour prend d'ailleurs soin de préciser que son raisonnement vaut que la juridiction compétente au fond soit saisie de demandes à titre provisoire ou à titre définitif.

Il existe donc bien deux procédures pendantes devant la juridiction française et devant la juridiction mauricienne, également compétentes pour en connaître, entre les mêmes parties et ayant la même cause et le même objet.

Or le juge français a été saisi d'une demande en divorce avant que le juge mauricien ait été saisi de la même demande.

C'est donc par une exacte application des règles relatives à la litispendance que le premier juge a rejeté l'exception de litispendance soulevée par M. [P]. La décision dont appel est confirmée de ce chef.

Sur la loi applicable au divorce des époux [P]-[G]

Le premier juge n'ayant pas statué sur la loi applicable au divorce, la cour n'est pas saisie de cette question, étant observé que la phase de conciliation de la procédure française de divorce étant une disposition de procédure, le juge conciliateur peut procéder à la tentative de conciliation, et statuer sur les mesures provisoires, qui sont régies par des dispositions autonomes, sans déterminer à ce stade quelle loi sera applicable au divorce des époux.

Sur les frais et dépens

M. [P] qui succombe en son appel est condamnée au dépens.

En revanche, les considérations d'équité justifient que ne soit pas prononcé de condamnation en application de l'article 700 du code de procédure civile contre lui.

PAR CES MOTIFS

Déclare irrecevable la demande de nullité de la requête en divorce présentée par Mme [G] au juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Paris, enregistrée au greffe le 25 octobre 2018,

Confirme l'ordonnance prononcée le 9 juillet 2019 par le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Paris, en toutes ses dispositions,

Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,

Dit n'y avoir application de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne M. [P] aux entiers dépens de la procédure d'appel, dont distraction au profit des avocats de la cause

La greffière La Conseillère faisant fonction de Présidente, empêchée,

La Conseillère


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 3 - chambre 3
Numéro d'arrêt : 19/19693
Date de la décision : 16/07/2020

Références :

Cour d'appel de Paris E3, arrêt n°19/19693 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2020-07-16;19.19693 ?
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