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14/03/2016 | FRANCE | N°14/04979

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 1, 14 mars 2016, 14/04979


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 1



ARRÊT DU 14 Mars 2016

(n° , 4 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : S 14/04979



Décision déférée à la Cour : ordonnance rendue le 17 Avril 2014 par le Président du TGI de PARIS section RG n° 14/52774



APPELANTES



Comité d'entreprise ELIOR MUSEES

Musée [Établissement 1]

[Localité 3]

représentée Maître Pierre DULMET avocat plaida

nt et postulant au Barreau de STRASBOURG



Syndicat UNION SYNDICALE CGT DU COMMERCE DE LA DISTRIBUTION ET DES SERVICES DE PARIS

[Adresse 2]

[Localité 1]

représentée par Maître Pierre DULM...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 1

ARRÊT DU 14 Mars 2016

(n° , 4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 14/04979

Décision déférée à la Cour : ordonnance rendue le 17 Avril 2014 par le Président du TGI de PARIS section RG n° 14/52774

APPELANTES

Comité d'entreprise ELIOR MUSEES

Musée [Établissement 1]

[Localité 3]

représentée Maître Pierre DULMET avocat plaidant et postulant au Barreau de STRASBOURG

Syndicat UNION SYNDICALE CGT DU COMMERCE DE LA DISTRIBUTION ET DES SERVICES DE PARIS

[Adresse 2]

[Localité 1]

représentée par Maître Pierre DULMET avocat plaidant au Barreau de STRASBOURG

INTIMEE

EURL ELIOR MUSEES

[Adresse 1]

[Localité 2]

N° SIRET : 319 640 587

représentée par Me Charles CANTEGREL, avocat plaidant et postulant au barreau de PARIS, toque : T0

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 25 Janvier 2016, en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame Irène CARBONNIER, Président de chambre

Mme Martine VEZANT, Conseillère

Mme Florence PERRET, Conseillère

qui en ont délibéré

Greffier : Madame Emmanuelle MAMPOUYA, lors des débats, Madame Marine CARION lors de la mise à disposition.

- ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, conformément à l'avis donné après les débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Irène CARBONNIER, Président et par Madame Marine CARION, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

* * *

Vu l'ordonnance rendue le 17 avril 2014 par le juge des référés du tribunal de grande instance de Paris saisi par le comité d'entreprise ELIOR MUSEE (CE) et l'Union syndicale CGT du Commerce, de la distribution et des services de Paris (CGT), ayant dit n'y avoir lieu à référé,

Vu l'appel interjeté par le CE et la CGT et les conclusions d'infirmation des appelants tendant voir enjoindre à la société ELIOR MUSEE de respecter l'accord collectif du 30 septembre 2002, ordonner la suspension de l'application du projet « Ensemble », interdire sous astreinte à l'employeur de déduire les jours de repos supplémentaires des employés et agents de maîtrise de l'établissement [Établissement 1], avec restitution des droits supprimés à compter du 1er mars 2014, le condamner à leur verser à chacun la somme de 3 000 euros au titre de leurs frais de procédure,

Vu les conclusions de la société ELIOR MUSEE tendant à la confirmation du jugement et au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Vu l'ordonnance de clôture en date du 12 octobre 2015,

Considérant que la société ELIOR MUSEE exploite différents restaurants au sein de musées parisiens ; que son établissement du musée [Établissement 1] emploie quelques 160 salariés et dispose donc d'un comité d'entreprise et de délégués syndicaux ; que l'accord collectif sur l'aménagement et la réduction du temps de travail conclu le 30 septembre 2002 avec la CGT prévoit en particulier au profit des employés et agents de maîtrise une réduction du temps de travail, applicable à compter du 1er novembre, par l'attribution de deux jours de repos supplémentaires toutes les quatre semaines ;

Que, lors des réunions des 7 novembre et 5 décembre 2013, la société ELIOR MUSEE a inscrit à son ordre du jour un point intitulé « Information, consultation sur le projet de plan d'actions ELIOR MUSEE 2014 » et remis au CE un document portant le même titre et prévoyant une réorganisation des plannings et des cycles ; que de nouveaux documents relatifs aux résultats de la société à fin novembre 2013 ont été communiqués aux élus lors de la réunion du 20 décembre 2013 ;

Que, le 6 janvier 2014, le CE a refusé de rendre son avis, à l'exception de l'avis favorable d'un élu, après avoir indiqué, par une déclaration, que le projet de plan d'action affectait l'accord de 2002 en sorte qu'il ne pouvait être modifié unilatéralement ; qu'il a émis un droit d'alerte sur la situation préoccupante de l'entreprise en adressant une série de 9 questions à la direction qui y a répondu à l'occasion de la réunion extraordinaire du CE le 30 janvier 2014 ;

Que la société ELIOR MUSEE ayant néanmoins déclaré au CE, dès le 24 janvier 2014, que le projet serait appliqué à compter du 1er mars, ce dernier a dénoncé un délit d'entrave à l'inspection du travail, puis voté, les 30 janvier et 17 février, une motion mandatant M. [I] pour le représenter en justice et faire constater l'irrégularité de la procédure d'information consultation ;

Considérant que le CE et la CGT font valoir comme devant le premier juge que le CE n'a pas rendu d'avis conforme sur le projet « Ensemble », que ce projet, décidé unilatéralement par l'employeur pour diminuer les amplitudes d'ouverture de la société, porte atteinte à l'accord collectif du 30 septembre 2002 puisqu'il prévoit de ramener les 48 minutes de travail journalières actuelles au delà des 7 heures à 24 minutes et de compenser les 24 autres minutes par une seule journée de repos supplémentaire et que cette décision constitue un trouble manifestement illicite à raison de l'absence de dénonciation ou de révision de l'accord de 2002 ;

Que les appelants ont versé en appel une pièce numéro 35 à la communication de laquelle la société intimée s'oppose comme ayant été communiquée postérieurement à l'ordonnance de clôture ;

Considérant que, de son côté, la société ELIOR MUSEE argüe du fait que l'accord de 2002 serait toujours en vigueur, les jours de repos instaurés n'étant qu'une modalité de paiement des heures supplémentaires, et que c'est dans l'exercice de son pouvoir de direction qu'elle a décidé de réduire le nombre d'heures supplémentaires alors qu'il n'existe pas de droit acquis aux « jours de repos supplémentaires » ;

Considérant, sur la communication de la pièce numéro 35, que si les conclusions doivent être notifiées et les pièces communiquées simultanément par les parties, aucune ne peut être produite aux débats après l'ordonnance de clôture sauf s'il se révèle une cause grave en justifiant la révocation ; qu'en l'espèce, s'agissant d'une réponse du contrôleur du travail du 20 octobre 2015 à des courriels de M. [I] en date des 6 et 20 septembre 2015, les appelants justifient qu'ils ne pouvaient la communiquer plus tôt et rapportent ainsi la preuve d'une cause grave justifiant la révocation de l'ordonnance de clôture à la date de l'audience de plaidoiries ;

Considérant, au fond, que les appelants font valoir qu'en appliquant le projet « Ensemble », unilatéralement faute d'avoir obtenu l'accord du CE, la société ELIOR MUSEE porte atteinte à l'accord collectif du 30 septembre 2002 ;

Qu'il est établi par les procès-verbaux susvisés de réunion du CE que les élus ont tous déclaré, sauf [Y] [P] qui a émis un avis favorable, ne pouvoir se prononcer sur le projet « Ensemble » qui préconisait la suppression d'une journée de repos supplémentaire dans le cadre de l'accord de 2002, ce qui visait à remettre en cause, non la durée légale du temps de travail, mais les modalités d'application du temps de travail, en déclarant que cette suppression ne pouvait se faire par le biais de la procédure d'information/consultation ; qu'alors que le projet en cause n'a indiscutablement pas été adopté par le CE, il apparaît que cette instance n'a pas bénéficié, dans une matière relevant de sa compétence, du concours du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail en sorte qu'elle était fondée à s'estimer insuffisamment informée, le nombre de réunions ne pouvant justifier à lui seul de la suffisance de l'information ;

Qu'au sujet de la suppression d'une journée de repos supplémentaire ou de réduction du temps de travail (JRTT), il y a lieu de relever que, si l'employeur peut, dans le cadre de son pouvoir de direction, abaisser la durée du temps de travail effectif au sein de son entreprise, cette prérogative trouve ses limites dans les clauses de l'accord du 30 septembre 2002 dont l'article 5 dispose que « les modalités d'acquisition (des JRTT) proposées sont plus favorables que la loi, en conséquence, le nombre de jours de repos sera fixé forfaitairement, une fois pour toutes sans que les absences puissent réduire ce nombre » ; que, dès lors, l'employeur ne peut se passer de dénoncer l'accord de 2002 et doit négocier un nouvel accord pour que sa décision unilatérale de diminuer la durée effective de travail de 39 à 37 heures emporte également abaissement du seuil de déclenchement des heures supplémentaires et réduction de l'attribution des JRTT ;

Qu'il y a lieu d'ordonner à la société ELIOR MUSEE de suspendre l'application du projet « Ensemble » en toutes ses dispositions contraires à celles de l'accord collectif du 30 septembre 2002 et de dire que le non respect de cet accord collectif par l'employeur constitue un trouble manifestement illicite auquel la juridiction des référés entend mettre fin ; qu'il n'apparaît pas nécessaire d'assortir la mesure du prononcé d'une astreinte ;

Considérant que l'équité commande de mettre à la charge de la société ELIOR MUSEE une part des frais irrépétibles non compris dans les dépens engagés par le CE et la CGT en première instance et en cause d'appel ;

PAR CES MOTIFS

LA COUR

Infirme le jugement,

Ordonne la suspension de l'application du projet « Ensemble » et enjoint à la société ELIOR MUSEE de respecter les dispositions de l'accord collectif du 30 septembre 2002,

Interdit à la société ELIOR MUSEE de déduire les jours de repos supplémentaires des employés et agents de maîtrise de l'établissement [Établissement 1], avec restitution des droits supprimés à compter du 1er mars 2014,

Condamne la société ELIOR MUSEE en tous les dépens et à verser au comité d'entreprise et à l'Union locale CGT la somme globale de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

Déboute les parties de leurs conclusions autres ou contraires.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 1
Numéro d'arrêt : 14/04979
Date de la décision : 14/03/2016

Références :

Cour d'appel de Paris K1, arrêt n°14/04979 : Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2016-03-14;14.04979 ?
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