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15/02/2016 | FRANCE | N°15/01627

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 8, 15 février 2016, 15/01627


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 8



ARRÊT DU 15 Février 2016

(n° , pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : S 15/01627



Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 03 Février 2015 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'EVRY- Section Commerce - RG n° 14/00365





APPELANTE

SAS ATLANTICO

[Adresse 1]

[Localité 1]

représentée par Me Pieter-jan PEETERS, avocat au ba

rreau de PARIS, toque : P0551





INTIME

Monsieur [X] [V]

[Adresse 2]

[Localité 2]

représenté par Me Guy VIALA, avocat au barreau d'ESSONNE substitué par Me Ornella SAY, avocat ...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 8

ARRÊT DU 15 Février 2016

(n° , pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 15/01627

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 03 Février 2015 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'EVRY- Section Commerce - RG n° 14/00365

APPELANTE

SAS ATLANTICO

[Adresse 1]

[Localité 1]

représentée par Me Pieter-jan PEETERS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0551

INTIME

Monsieur [X] [V]

[Adresse 2]

[Localité 2]

représenté par Me Guy VIALA, avocat au barreau d'ESSONNE substitué par Me Ornella SAY, avocat au barreau d'ESSONNE

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 Janvier 2016, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Marthe-Elisabeth OPPELT-RÉVENEAU, Conseillère faisant fonction de Présidente de chambre , chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

- Madame Marthe-Elisabeth OPPELT-RÉVENEAU, conseillère faisant fonction de présidente de chambre

- Mme Patricia DUFOUR, conseillère

- Madame Mme Camillia - Julia GUILLERMET, Vice- Présidente Placée

qui ont délibéré

Greffier : Mme Fanny MARTINEZ, lors des débats

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- mis à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Marthe-Elisabeth OPPELT-RÉVENEAU, Conseillère faisant fonction de Présidente de chambre et par Madame Fanny MARTINEZ, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET PROCÉDURE

M. [X] [V] a été engagé par la Sas Atlantico le 8 novembre 2004, selon un contrat d'apprentissage, puis en qualité d'assistant de vente automobile par un contrat à durée indéterminée à temps plein à compter du 1er septembre 2005, enfin, en qualité de vendeur, par avenant du 1er octobre 2006, moyennant une rémunération brute mensuelle qui s'est élevée en dernier lieu à 2 447 €.

Convoqué le 29 novembre 2013 à un entretien préalable fixé le 10 décembre suivant, mis à pied à titre conservatoire, M. [V] a été licencié pour faute grave le 13 décembre 2013.

L'entreprise compte plus de 11 salariés.

La relation de travail est régie par les dispositions de la convention collective du commerce et de la réparation automobile.

Contestant la rupture, M. [V] a saisi le conseil des Prud'Hommes d'Evry d'une demande tendant en dernier lieu à obtenir le paiement des indemnités de rupture, d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'un rappel de salaire sur mise à pied conservatoire, outre la remise des documents sociaux conformes, une indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile, le tout avec exécution provisoire. A titre reconventionnel, la Sas Atlantico a réclamé le paiement d'une indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Par jugement en date du 3 février 2015, le conseil des Prud'Hommes a jugé le licenciement de M. [V] sans cause réelle et sérieuse et a condamné la Sas Atlantico à lui payer les sommes suivantes, avec exécution provisoire de droit :

- 542,49 euros à titre de rappel de salaire sur mise à pied,

- 54,24 euros au titre des congés payés afférents,

- 23 655,00 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- 7 341,00 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,

- 734,00 euros au titre des congés payés afférents,

- 4 567,73 euros à titre d'indemnité de licenciement,

- 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Le conseil a ordonné au surplus la remise des documents sociaux conformes, condamné d'office la Sas Atlantico au remboursement à Pôle Emploi des indemnités de chômage versées à M. [V] , débouté pour le surplus les parties et condamné la Sas Atlantico aux dépens.

L'employeur a fait appel de cette décision dont il sollicite l'infirmation. Il demande à la cour de juger le licenciement de M. [V] fondé sur une faute grave, en conséquence de le débouter de toutes ses demandes et de le condamner à lui payer la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que de lui rembourser les sommes versées dans le cadre de l'exécution provisoire de la décision déférée.

M. [V] conclut à la confirmation du jugement déféré, sauf sur le montant alloué au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Il demande donc à la cour de condamner la Sas Atlantico à lui payer les sommes suivantes, augmentées des intérêts au taux légal :

- 542,49 euros à titre de rappel de salaire sur mise à pied,

- 54,24 euros au titre des congés payés afférents,

- 30 000,00 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- 7 341,00 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,

- 734,00 euros au titre des congés payés afférents,

- 4 567,73 euros à titre d'indemnité de licenciement,

- 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Pour plus ample exposé de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs conclusions visées par le greffier le 11 janvier 2016, reprises et complétées à l'audience.

MOTIVATION

Tout licenciement doit avoir une cause réelle et sérieuse (art L 1232-1 du code du travail). La faute grave est définie comme un manquement du salarié à ses obligations tel que la rupture immédiate du contrat est justifiée. Il appartient à l'employeur de rapporter la preuve de la faute grave qu'il invoque.

Les faits invoqués doivent être matériellement vérifiables. En outre, en application de l'article L 1332-4 du code du travail, aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l'exercice de poursuite pénale. Enfin, un même fait fautif ne peut donner lieu à double sanction.

En application de l'article L 1232-6 du code du travail, la motivation de la lettre de licenciement fixe les limites du litige.

En l'espèce, la lettre de licenciement énonce les trois griefs suivants à l'encontre de M. [V] :

- manque de probité et de loyauté avec l'utilisation à des fins personnelles de la carte de carburant confiée pour un usage professionnel

- remise à une cliente, Mme M. d'une roue de secours sans émettre de facture, sans bon de commande, sans règlement enregistré dans le système informatique, en prélevant la roue directement la roue dans le coffre d'une voiture en exposition, faits qu'il est reproché à M. [V] d'avoir dissimulés en plus d'avoir menti, à la suite d' un mail du 8 octobre 2013 qui lui a été adressé par l'employeur.

- manque de courtoisie dans ses échanges avec ses collègues de travail, auxquels il lui est reproché de manquer de respect, tout en passant son temps à se plaindre.

Au soutien de ses affirmations, l'employeur produit aux débats une enquête interne conduite par la secrétaire administrative de l'entreprise, mode de preuve dont M. [V] conteste la loyauté et donc la force probante.

Il convient, en adoptant les motifs pertinents des premiers juges, de relever que l'enquête interne dirigée par la secrétaire administrative de l'entreprise revient pour l'employeur à se fournir une preuve à lui-même, dénuée de toute force probante.

Il s'ensuit que les faits reprochés (griefs 1 et 3) qui ne sont pas datés, et en conséquence non vérifiables, et qui, au surplus, sont contestés par M. [V] ne sont pas établis.

Il apparaît donc que seul le second grief, reconnu par M. [V] est fondé en son aspect matériel.

Toutefois, en l'absence d'antécédents disciplinaires en 10 ans d'ancienneté, il convient d'admettre que la remise d'une roue de secours sans report en comptabilité et dans le stock, qui constitue une faute isolée, ne saurait à elle seule justifier un licenciement, dont la sévérité apparaît disproportionnée, alors que le mensonge allégué par l'employeur n'est pas démontré.

Le licenciement de M. [V] est donc sans cause réelle et sérieuse.

Cette situation donne droit à M. [V] à percevoir un rappel de salaire sur mise à pied, des indemnités de rupture, et une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, que les premiers juges, compte-tenu des éléments produits aux débats, notamment sur le montant du salaire et l'ancienneté de M. [V] , ont exactement évalués.

Le jugement déféré est donc confirmé en toutes ses dispositions, y compris en ce qui concerne le remboursement par la Sas Atlantico aux organismes concernés des indemnités de chômage servies à M. [V] .

En outre, compte-tenu de ce qui précède, la Sas Atlantico ne peut qu'être déboutée de sa demande reconventionnelle en remboursement des sommes versées au titre de l'exécution provisoire du jugement déféré.

PAR CES MOTIFS, LA COUR,

- confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;

Y ajoutant :

- déboute la Sas Atlantico de sa demande reconventionnelle ;

- condamne la Sas Atlantico aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamne la Sas Atlantico à payer à M. [X] [V] la somme de 2 500 euros ;

- la déboute de sa demande de ce chef.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

F. MARTINEZM -E. OPPELT-RÉVENEAU


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 8
Numéro d'arrêt : 15/01627
Date de la décision : 15/02/2016

Références :

Cour d'appel de Paris K8, arrêt n°15/01627 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2016-02-15;15.01627 ?
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