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28/01/2013 | FRANCE | N°12/18102

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 1, 28 janvier 2013, 12/18102


Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 6 - Chambre 1



ARRÊT DU 28 JANVIER 2013



(n° , pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 12/18102



Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 25 Septembre 2012 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 12/56657





APPELANTES



Syndicat FEDERATION NATIONALE DES INDUSTRIES CHIMIQUES (FNI agissant en la personne de son s

ecrétaire fédéral dûment mandaté

[Adresse 2]

[Adresse 2]

[Localité 8]



Représenté par Me Chantal-rodene BODIN CASALIS (avocat au barreau de PARIS, toque: L0066)

Représenté par ...

Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 1

ARRÊT DU 28 JANVIER 2013

(n° , pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 12/18102

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 25 Septembre 2012 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 12/56657

APPELANTES

Syndicat FEDERATION NATIONALE DES INDUSTRIES CHIMIQUES (FNI agissant en la personne de son secrétaire fédéral dûment mandaté

[Adresse 2]

[Adresse 2]

[Localité 8]

Représenté par Me Chantal-rodene BODIN CASALIS (avocat au barreau de PARIS, toque: L0066)

Représenté par Me Fiodor RILOV (avocat au barreau de PARIS, toque : P 157)

Syndicat CGT ALLIBERT AUCHEL pris en la personne de son secrétaire dument mandaté

[Adresse 10]

[Localité 3]

Représenté par Me Chantal-rodene BODIN CASALIS (avocat au barreau de PARIS, toque: L0066)

Représenté par Me Fiodor RILOV (avocat au barreau de PARIS, toque : P 157)

Syndicat CGT FAURECIA DE MERU pris en la personne de son secrétaire dument mandaté

[Adresse 11]

[Adresse 11]

[Localité 16]

Représenté par Me Chantal-rodene BODIN CASALIS (avocat au barreau de PARIS, toque: L0066)

Représenté par Me Fiodor RILOV (avocat au barreau de PARIS, toque : P 157)

Syndicat CGT ALLIBERT [Localité 4] représenté par son secrétaire dument mandaté

[Adresse 20]

[Localité 4]

Représenté par Me Chantal-rodene BODIN CASALIS (avocat au barreau de PARIS, toque: L0066)

Représenté par Me Fiodor RILOV (avocat au barreau de PARIS, toque : P 157)

INTIMÉES

SNC FAURECIA INTERIEUR INDUSTRIE prise en la personne de son gérant ainsi que domicilié en cette qualité au dit siège

[Adresse 1]

[Localité 7]

Représentée par Me Bruno COURTINE de la AARPI VAUGHAN Avocats (avocat au barreau de PARIS, toque : J094)

Représentée par Me Vincent RIBAUT de la SCP RIBAUT (avocat au barreau de PARIS, toque : L0051)

SA PEUGEOT prise en la personne de ses représentants légaux

[Adresse 5]

[Localité 6]

Représentée par Me Alain FISSELIER de la SCP FISSELIER - CHILOUX - BOULAY (avocat au barreau de PARIS, toque : L0044)

Représentée par Me Rose PROSKAUER (avocat au barreau de PARIS, toque : J 043)

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 26 novembre 2013, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Irène CARBONNIER, Président de chambre, chargée d'instruire l'affaire et Madame Claude BITTER, conseillère,

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de:

Madame Irène CARBONNIER, Président de chambre

Madame Claire MONTPIED, conseillère

Mme Claude BITTER, Conseillère

qui en ont délibéré

Greffier, Madame Véronique LAYEMAR, lors des débats et Nathalie GIRON, lors de la mise à disposition

ARRÊT :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Irène CARBONNIER, président et par Madame Nathalie GIRON, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Vu l'ordonnance de référé rendue le 25 septembre 2012 ayant rejeté les exceptions d'irrecevabilité soulevées et dit n'y avoir lieu de mettre hors de cause la société Faurecia Intérieur Industrie (FII), dit n'y avoir lieu à référé et condamné in solidum les demandeurs aux dépens,

Vu l'appel interjeté devant le premier président par les syndicats CGT de Faurecia, Allibert [Localité 3] et [Localité 15], demandeurs, Allibert [Localité 4] et la Fédération Nationale des Industries Chimiques CGT (FNIC), intervenants volontaires en première instance, ainsi que leurs conclusions visées au greffe le 26 novembre 2012 tendant, par infirmation de la décision déférée, à voir

* juger que la restructuration actuellement en cours n'ayant pas fait l'objet d'une procédure d'information et de consultation au profit du Comité d'entreprise européen de PSA et de son Comité de liaison, conformément à l'accord du 23 octobre 2003 sur le Comité de groupe européen PSA Peugeot Citroën et aux articles L. 2341-1 et suivants du code du travail, est constitutive d'un trouble manifestement illicite,

* ordonner en conséquence la suspension de la restructuration actuellement en cours au sein du groupe PSA Peugeot Citroën jusqu'à la mise en oeuvre de la procédure d'information et de consultation du comité d'entreprise européen de PSA conforme aux articles L. 2341-1 et suivants du code du travail et à l'accord du 23 octobre 2003 sur le Comité de groupe européen PSA Peugeot Citroën susvisée, ayant pour objet la réorganisation en cours avec ses conséquences sur l'ensemble des structures filiales dans les secteurs automobile et équipement automobile du groupe, laquelle procédure devra être préalable à la consultation des comités centraux d'entreprise et des comités d'établissements concernés en particulier ceux de la société FII,

* juger que la partie relative à FII de la restructuration envisagée dans le groupe PSA Peugeot Citroën n'ayant pas fait l'objet d'une procédure d'information et de consultation du Comité central d'entreprise de FII conforme aux articles L. 2323-1 et suivants du code du travail constitue un trouble manifestement illicite,

* ordonner en conséquence la suspension de la restructuration actuellement en cours au sein du groupe PSA Peugeot Citroën jusqu'à la mise en oeuvre de la procédure susvisée d'information et de consultation du comité central d'entreprise de FII régulière, ayant pour objet la présentation de la réorganisation dans son ensemble et, en particulier, une explication précise de toutes ses conséquences sur les emplois au sein de la société FII,

* juger que les effets, au sein des sites FII d'[Localité 9], d'[Localité 3] et de [Localité 16], de la restructuration en cours dans le groupe PSA Peugeot Citroën n'ayant pas fait l'objet d'une procédure d'information et de consultation des comités d'établissements concernés, conformes aux articles L. 2323-1 et suivants ainsi qu'aux articles L. 1233-30 et suivants du code du travail constituent un trouble manifestement illicite,

* ordonner en conséquence la suspension de la restructuration actuellement en cours jusqu'à la mise en oeuvre d'une procédure d'information consultation régulière des Comités d'établissements d'[Localité 3] et de [Localité 16] ayant pour objet la présentation de la réorganisation dans son ensemble et, en particulier, une explication précise de tous ses effets sur l'emploi dans les 3 établissements concernés,

* condamner solidairement les sociétés intimées aux dépens et à leur verser une indemnité de 5.000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Vu les conclusions d'intimées signifiées le 22 novembre 2012 par la société Peugeot et la société Peugeot Citroën Automobile (PCA) à fins, à titre principal, de déclarer irrecevables les demandes des syndicats, à titre subsidiaire, de dire n'y avoir lieu à référé et de rejeter toutes les conclusions des demandeurs et intervenants volontaires, de statuer ce que de droit sur les dépens,

Vu les conclusions de la société FII signifiées le 26 novembre 2012 par lesquelles cette dernière demande à la cour de la déclarer bien fondée en ses écritures, en conséquence, de dire qu'il n'existe aucun trouble manifestement illicite et qu'il n'y a pas lieu à référé, de débouter les syndicats de toutes leurs demandes et de les condamner sur sa demande reconventionnelle à lui payer la somme de 5.000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Vu l'article 809 du code de procédure civile,

Considérant que le groupe Peugeot (PSA) est organisé sous la forme d'une société anonyme avec un directoire et un conseil de surveillance, comprenant, outre la banque, deux divisions ; que la « division automobile » du groupe est une société anonyme filiale, la SA PCA, qui regroupe les activités de conception, fabrication et commercialisation des deux marques, Peugeot et Citroën, tandis que la société anonyme Faurecia constitue la « division équipement automobile » ; qu'à titre d'exemples, les sites Faurecia d'Allibert [Localité 3] (Pas-de-Calais) et de [Localité 16] (Oise) fournissent en pièces automobiles les usines PCA Peugeot Citroën de [Localité 21] (Nord) et d'[Localité 9] (Seine-St-Denis) ;

Considérant que, par courriers recommandés adressés les 20 et 21 juillet 2012 en réponse à un communiqué de presse faisant état de la décision du groupe de supprimer environ

8 000 emplois et de fermer l'usine d'[Localité 9], la déléguée syndicale centrale CGT de Faurecia Interieur Systems a demandé aux dirigeants de FII, ainsi qu'à ceux de PSA, de réunir sans délai le Comité d'entreprise européen de PSA, les comités d'entreprise centraux et les comités d'établissements concernés par les effets directs ou indirects de la restructuration en cours sur le secteur d'activité Faurecia ;

Que la direction du groupe et celle de Faurecia ont répondu les 24 et 25 juillet, précisant que le projet en cours à la Division « Automobiles » n'avait pas d'impact sur le secteur d'activité de l'équipementier en sorte qu'il n'y avait pas lieu d'envisager une procédure d'information-consultation auprès des institutions représentatives de son personnel ; que PSA a cependant ajouté que, conformément à l'article 3.4 de l'accord d'entreprise du 23 octobre 2003 relatif aux circonstances exceptionnelles, le Comité de liaison du Comité européen du Groupe, se réunissant le 25 juillet serait informé du projet ;

Considérant qu'à la fin de sa réunion du 25 juillet 2012, le Comité de liaison, émanation du Comité d'entreprise européen, instance transnationale de PSA, a été informé de l'existence d'un important projet de réorganisation avec suppression de plus de 10.000 emplois, fermeture de l'usine d'[Localité 9] d'ici 2014, recentrage de la production de C3 sur le site de [Localité 17], réduction des activités sur le site de [Localité 18], ce du fait d'une contraction du marché amenant une surcapacité de production de l'ordre de 25%, et en raison d'une chute de 14% du chiffre d'affaires entre 2011 et 2012 ;

Que, le même jour et à la suite, le comité central d'entreprise de PCA a été réuni et s'est vu remettre des documents l'informant du projet susvisé de réorganisation des activités industrielles de la Division « Automobiles », motif pris de la diminution depuis 2007 du marché européen sans adaptation proportionnelle de l'appareil productif atteignant en 2012 une surcapacité d'environ 25 %, le chiffre d'affaires connaissant en parallèle une baisse de 14 % ;

Considérant, sur la recevabilité à agir des syndicats et de la FNIC, que ceux-ci font valoir que le comité d'entreprise européen n'a jamais été destinataire d'une information régulière, complète et loyale sur la restructuration en cours dans le groupe et les conditions dans lesquelles s'est tenue la réunion susvisée, alors que tant les directives 1994/45/CE du 22 septembre 1994 et 2009/38/CE du 6 mai 2009, et les dispositions des articles L. 2341-1 et suivants du code du travail qui les ont transposées, que l'accord du 23 octobre 2003 relatif au comité européen du groupe PSA prévoient l'obligation de demander à la représentation du personnel au niveau européen d'émettre un avis sur la base d'une information régulière avant de consulter les comités centraux d'entreprise et d'établissements ;

Considérant, alors par ailleurs que la régularité de la représentation de la FNIC en appel résulte de son mandat versé aux débats, que les sociétés Peugeot font valoir que les demandeurs n'ont ni qualité, ni intérêt à agir en suspension de la restructuration du groupe PSA jusqu'à la mise en oeuvre de la procédure d'information-consultation du Comité d'entreprise européen, préalable à la consultation des Comités centraux d'entreprise et des Comités d'entreprise des structures concernées des deux divisions, ainsi que du Comité d'entreprise de FII et des Comités d'établissements de la société FII d'[Localité 3] et de Méru; qu'elles observent que les organisations syndicales ne peuvent se substituer aux instances représentatives du personnel, lesquelles ont seules qualité pour apprécier la pertinence des informations qui leur sont transmises ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 2132-3 du code du travail, les syndicats professionnels peuvent, devant toutes les juridictions, exercer tous les droits réservés à la partie civile concernant les faits portant un préjudice direct ou indirect à l'intérêt collectif de la profession qu'ils représentent ; que cet intérêt collectif est caractérisé lorsque l'instance soulève une question de principe dont la solution est susceptible d'avoir des conséquences pour l'ensemble de ses adhérents ; qu'ainsi peuvent être prises en référé les mesures de remise en état destinées à mettre fin à un trouble manifestement illicite affectant cet intérêt collectif, tel le défaut de réunion, d'information et de consultation des institutions représentatives du personnel lorsqu'elles sont légalement obligatoires ;

Qu'en l'espèce, si le juge des référés a justement admis la recevabilité des demandes formées par les organisations syndicales dans le cadre de la défense de l'intérêt collectif de la profession qu'elles représentent au delà des établissements d'[Localité 3], de [Localité 16], de [Localité 4], pour obtenir, via la suspension de la restructuration actuellement en cours au sein du groupe PSA Peugeot Citroën, la mise en oeuvre d'une procédure d'information et de consultation aux différents niveaux de représentation du personnel concerné de la société FII, l'impact de la restructuration de PCA s'étendant nécessairement plus largement que son périmètre, il n'y a pas lieu de recevoir les demandeurs à agir en suspension de la procédure d'information-consultation du Comité d'entreprise européen, seuls les représentants du personnel, réunis le 25 juillet 2012 dans le cadre du Comité de liaison du Comité d'entreprise européen de PSA, étant en droit de critiquer la pertinence et la loyauté des informations délivrées à cette occasion ;

Considérant, au fond sur la procédure d'information-consultation du Comité central d'entreprise de FII relative au volet équipement automobile, qu'il est constant que, par communiqué de presse et dans le cadre des informations données par PSA, actionnaire principal de Faurencia, au sujet de la restructuration annoncée, la direction du groupe, s'appuyant sur une baisse de son chiffre d'affaires de 7% entre avril 2011 et avril 2012, avec une variation de ' 14% pour la « division automobile » et de + 8% pour Faurecia, a annoncé la suppression de 8 000 postes en France, principalement au sein des usines d'[Localité 9], de [Localité 18] et de [Localité 21] ; qu'elle a fait état de sa décision d'arrêter la production de ces trois usines, restant en revanche taisante sur les conséquence de cette restructuration sur le secteur de l'équipement, observant que Faurecia avait pour clients « la quasi-totalités des constructeurs automobiles mondiaux » et que la nouvelle organisation induite du projet de restructuration n'aurait donc aucune conséquence négative sur les fournisseurs, « la production étant transférée du site d'[Localité 9] au site de [Localité 17], les volumes resteront équivalents » ;

Que les sociétés défenderesses produisent à l'appui de leurs déclarations le rapport de la société Secafi, expert comptable de Faurecia, présenté les 27-28 juin 2012, faisant ressortir que le projet de réorganisation ne concernerait pas sa cliente, indépendante de la « Division Automobiles », dès lors qu'entre 2010 et 2011, pour la deuxième année consécutive, ses effectifs étaient en croissance ;

Mais considérant qu'en affirmant que le projet de réorganisation de PCA se limite à un simple « ajustement de sa capacité industrielle », les dirigeants de FII ne démontrent nullement qu'il serait sans incidence sur le niveau de leur propre production alors que, commentant leurs résultats du premier semestre 2012 suivant communiqué du 24 juillet 2012, ils ont au contraire répondu positivement à la question de savoir si le plan de PSA avait « un impact» ou des « implications » sur leurs propres activités et s'ils étaient « en pourparlers avec PSA quant à leurs intentions d'actionnaires majoritaires », se contentant de nuancer en déclarant que PSA représentait 15% (en réalité 16, 60 %) de leur activité, ce qui n'était pas un « moteur primordial de (leur) base brute », mais expliquait qu'ils fussent « évidemment en pourparlers avec ce dernier (') Oui, cela donne lieu à des implications mais rien de vraiment significatif au niveau de Faurecia » ;

Qu'il ressort par ailleurs de la note, en date du 28 septembre 2012, de la société d'expertise comptable ALTER missionnée conformément à l'article L. 2325-36 du code du travail par le comité d'entreprise d'[Localité 3] pour examiner les comptes de l'entreprise, et en dépit de l'absence de réponse de la direction de l'usine, que, compte tenu de son ampleur, le projet de « réorganisation de la base industrielle française (du groupe) et de redéploiement de ses effectifs » aura nécessairement des conséquences significatives sur les activités de Faurecia, des impacts étant d'ores et déjà perceptibles concernant le site d'[Localité 3] qui produit des pièces destinées à des véhicules (208 et C3) dont les ventes sont inférieures aux attentes ; qu'il est d'ailleurs constant à cet égard, comme ressortant de procès-verbaux de réunions du comité d'entreprise de Faurecia que l'activité des sites de Faurecia ajuste pour partie son calendrier sur celui des usines de fabrication automobile d'[Localité 9] et de [Localité 18]; qu'il résulte au surplus d'un constat d'huissier en date du 16 novembre 2012, versé aux débats, complété par des attestations de salariés régulièrement communiquées par les demandeurs, que Faurecia développe sur le site de PCA Aulnay-sous-Bois un pôle d'activités de trois sortes: pots d'échappement, pare-chocs et panneaux intérieurs de portes, outre une zone de stockage, regroupant quarante deux salariés en CDI ou en contrat d'interim ;

Considérant que si une décision s'entend d'une manifestation de volonté d'un organe dirigeant qui oblige l'entreprise, il ne s'en déduit pas qu'elle implique nécessairement des mesures précises et concrètes ; qu'un projet ou des orientations, même formulés en termes généraux, doivent être soumis à consultation du comité d'entreprise lorsque leur objet est assez déterminé pour que leur adoption ait une incidence sur l'organisation, la gestion et la marche générale de l'entreprise, peu important qu'ils ne soient pas accompagnés de mesures précises et concrètes d'application dès lors que la discussion ultérieure de ces mesures n'est pas de nature à remettre en cause dans leur principe le projet ou les orientations adoptés ;

Qu'au vu de l'ensemble de ces éléments faisant ressortir, d'une part, que la Direction de PSA a décidé d'une restructuration du groupe comprenant la suppression de près de 10 % des effectifs en France et la fermeture de plusieurs sites de la Division « Automobiles » en liaison avec les usines de la Division « Equipement automobile », d'autre part, que la mise en oeuvre de ces orientations dans le secteur équipementier, serait-ce à hauteur de 16,60 % des activités de Faurecia, constitue des mesures assez précises et concrètes pour être sujettes à la procédure d'information-consultation des comités d'entreprise concernés, il y a lieu de retenir qu'en ne les leur soumettant pas, la Direction de Faurecia a méconnu ses obligations ;

Que les effets, au sein de la Division Faurecia, et en particulier au sein des sites de FII d'[Localité 9], d'[Localité 3] et de [Localité 16], de la restructuration en cours chez PCA n'ayant pas fait l'objet d'une procédure d'information et de consultation du Comité central d'entreprise de FII et des comités d'établissements concernés, constituent un trouble manifestement illicite ;

Qu'il y a lieu d'ordonner en conséquence la suspension de la restructuration actuellement en cours au sein de PCA jusqu'à la mise en oeuvre de la procédure susvisée d'information et de consultation du comité central d'entreprise de FII régulière, ayant pour objet la présentation de la réorganisation dans son ensemble et, en particulier, une explication précise de toutes ses conséquences sur les emplois au sein de la société FII ;

Considérant que l'équité commande de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit des syndicats CGT et de la FNIC et de condamner solidairement à ce titre, eu égard à leur solidarité de défense, les sociétés défenderesses et intervenante volontaire au paiement de la somme de 2.000€ ;

PAR CES MOTIFS,

la cour,

reçoit l'appel des syndicats CGT et de la FNIC,

confirme le jugement en ce qu'il a déclaré recevables les syndicats CGT et la FNIC en leurs demandes de suspension de la procédure d'information-consultation relative à la réorganisation du groupe PSA, sauf la procédure d'information-consultation du Comité d'entreprise européen,

l'infirme pour le surplus,

déclare irrecevables les demandeurs en leurs conclusions aux fins de suspension de la procédure d'information-consultation du Comité d'entreprise européen relative à la réorganisation du groupe PSA,

ordonne la suspension de la restructuration en cours jusqu'à la mise en oeuvre de procédures régulières d'information-consultation du Comité central d'entreprise de FII et des Comités d'établissements d'[Localité 3] et de [Localité 16] ayant pour objet les conséquences de la réorganisation mise en oeuvre sur les emplois au sein de la société FII,

condamne les sociétés intimées aux dépens et à verser aux syndicats CGT et à la FNIC la somme de 2.000€ en application de l'article 700 du code de procédure civile.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 1
Numéro d'arrêt : 12/18102
Date de la décision : 28/01/2013

Références :

Cour d'appel de Paris K1, arrêt n°12/18102 : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2013-01-28;12.18102 ?
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