Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 8
ARRÊT DU 13 OCTOBRE 2009
(n° , pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 08/13098
Décision déférée à la Cour : Jugement du 25 Juin 2008 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 07/01406
APPELANTS
S.A. INVESTISSEMENTS ET DIVERSIFICATIONS - IED
prise en la personne de son représentant légal
ayant son siège [Adresse 7]
[Localité 5]
représentée par la SCP FISSELIER - CHILOUX - BOULAY, avoués à la Cour
assistée de Me Thierry DOURDIN, avocat au barreau de PARIS, toque : P.236
(SCPA DOURDIN)
Monsieur [D] [N]
né le [Date naissance 2] 1944 à [Localité 11]
de nationalité française
demeurant [Adresse 8]
[Localité 5]
représenté par la SCP FISSELIER - CHILOUX - BOULAY, avoués à la Cour
assisté de Me Thierry DOURDIN, avocat au barreau de PARIS, toque : P.236
(SCPA DOURDIN)
INTIMES
SARL INFORMATION TECHNIQUES ET SERVICES - ITS
prise en la personne de son G2RANT
ayant son siège [Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Rémi PAMART, avoué à la Cour
assistée de Me Michel LOPRESTI, avocat au barreau de GRASSE
Maître [W] [T], ès qualités d'administrateur judiciaire de la SCI PARABOLES ROUBAIX
demeurant [Adresse 10]
[Localité 9]
assigné - défaillant
Madame [N] [S] née [V]
demeurant [Adresse 3]
[Localité 6]
assignée - défaillante
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 08 septembre 2009, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Marie-Christine DEGRANDI, Présidente
Madame Marie-Paule MORACCHINI, Conseillère
Madame Gabrielle VONFELT, Conseillère
qui en ont délibéré
Un rapport a été présenté à l'audience dans les conditions prévues à l'article 785 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Mme Marie-Claude HOUDIN
ARRÊT :
- PAR DÉFAUT
- rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Marie-Christine DEGRANDI, présidente et par Mme Marie-Claude HOUDIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Vu le jugement rendu le 25/6/2008 par le tribunal de grande instance de Paris (9ème chambre 2ème section) qui, en ordonnant l'exécution provisoire, a débouté Monsieur [D] [N] de sa demande de mise hors de cause, a condamné in solidum Monsieur [D] [N] et la société IED à verser à la société Informations Techniques et Services (ITS) la somme de 1.067.143,12 €, outre intérêts au taux légal à compter du 8/1/2007, ainsi que celle de 4.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Vu l'appel interjeté par la société Investissements et Diversifications (IED) et par Monsieur [D] [N] à l'encontre du jugement susdit ;
Vu les conclusions signifiées le 11/12/2008 par les appelants aux termes desquelles ils se désistent de l'appel formé à l'encontre de Madame [S] [V] épouse [N] ;
Vu les conclusions signifiées le 3/11/2008 par les appelants qui demandent à la cour, après infirmation du jugement déféré, de constater la caducité de l'engagement du 30/12/2000, de débouter la société ITS de toutes ses demandes, en tout état de cause de prononcer la mise hors de cause de Monsieur [N], de condamner la société ITS, d'une part, à verser à ce dernier la somme de 15.000 € à titre de dommages6intérêts, d'autre part, à payer à la société IED la somme de 10.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Vu les écritures signifiées le 4/6/2009 par la société ITS qui conclut à la confirmation de la décision entreprise et à la condamnation des appelants au paiement de la somme de 8.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Vu l'assignation délivrée le 19/12/2008 à Maître [W] [T], en sa qualité d'administrateur judiciaire de la SCI Paraboles de Roubaix, par acte signifié à personne, non suivie de constitution d'avoué ;
SUR CE
Considérant que la SCI Paraboles de Roubaix (la SCI), dont la société ITS et la société [H] Participations détenaient le capital à parts égales, s'est substituée à la société ITS, qui était bénéficiaire d'une promesse de vente en date du 29/12/1999, pour acquérir cinq immeubles de bureaux à Roubaix moyennant 33 .000.000 FF, le 28/12/2000 ; que par actes en date des 9/11/2001 et 28/12/2001, la SCI a fait l'acquisition des derniers lots complétant l'ensemble immobilier dit ' Paraboles' ;
Considérant que le 30/12/2000, Monsieur [D] [N] a établi et signé l'engagement manuscrit suivant : 'Je soussigné [D] [N], Président Directeur général de la société IED, accepte par avance que soit imputé sur la revente des biens un préciput de 7 millions de francs sur l'opération dite des Paraboles à [Localité 12] . Ce préciput s'imputant sur la marge que dégagera la SCI lors de la revente qui est décidée par les deux associés et devra avoir lieu au plutôt (sic) . Fait pour valoir au profit d' ITS le 30/12/2000" ;
Considérant que le 31/12/2000, la société ITS a cédé à la société IED, représentée par Monsieur [D] [N], les 500 parts sociales qu'elle détenait sur les 1000 composant le capital social de la SCI, moyennant le prix de 50.000 FF ; que le 28/12/2001, la société IED, représentée par Monsieur [D] [N], a cédé à Monsieur [D] [N] et à son épouse, [S] [V], chacun, 250 parts du capital social de la SCI moyennant le prix de 13.720,41€, chacun ; que le 17/4/2002, la société [H] Participations a vendu aux époux [N] pour le prix de 38.112,25 € chacun, les 500 parts dont elle était propriétaire, à hauteur de 250 parts chacun ;
Considérant que la société ITS a, le 12/9/2002, fait délivrer un commandement d'avoir à payer la somme de 7.000.000 FF (1.067.143,12 € ), telle que fixée dans l'engagement manuscrit du 30/12/2000 ; que cette sommation de payer étant restée infructueuse, elle a saisi le tribunal de commerce de Nanterre d'une action en paiement de la somme susdite ; que cette juridiction a, par jugement du 17/12/2003, fait droit à la demande ; que, par arrêt en date du 26/5/2005, la cour d'appel de Versailles a infirmé la décision ci-dessus évoquée, en relevant que l'engagement du 30/12/2000 n'était pas limité dans le temps et que la demande en paiement de la somme litigieuse était manifestement prématurée ; que, par arrêt du 10/10/2006, la cour de cassation a rejeté le pourvoi formé par la société ITS à l'encontre de l'arrêt précité ;
Considérant que, par actes extrajudiciaires en date des 4,5,8 et 12 janvier 2007, la société ITS a fait assigner devant le tribunal de grande instance de Paris, Monsieur [D] [N], la société IED, Maître [W] [T] en qualité d'administrateur judiciaire de la SCI, et Madame [S] [V], aux fins essentielles de voir condamner Monsieur [D] [N] et la société IED in solidum au paiement de la somme de 1.067.143,12 €, sur le fondement des articles 1134, 1178,1382 du code civil ; que c'est dans ces circonstances et conditions qu'est intervenu le jugement déféré ;
Considérant que les appelants reprennent devant la cour, sans aucune justification complémentaire utile, les moyens et arguments qu'ils ont soutenus devant les premiers juges, qui y ont répondu par des motifs exacts et pertinents ; qu'ils critiquent , en effet, l'analyse effectuée tant par la cour de cassation, dans l'arrêt précité du 10/10/2006, que par les premiers juges, selon laquelle l'engagement souscrit par la société IED, le 30/12/2000, au profit de la société ITS était valable et non limité dans le temps, son exécution étant seulement soumise à la condition que la marge que dégagerait la SCI lors de la revente de ses biens, permette le prélèvement forfaitaire ; qu'ils prétendent que l'engagement est caduc ;
Considérant qu'ils font tout d'abord valoir que l'opération dite des paraboles de Roubaix s'inscrit dans une opération de portage, par laquelle la SCI aurait été constituée pour masquer l'acquisition faite en réalité par [D] [N], lui-même qui ne pouvait apparaître en nom 'compte tenu de la personnalité des vendeurs', Monsieur [D] [H] (et/ou ses sociétés) ayant accepté de porter l'opération pour le compte de Monsieur [N] ; qu'ils prétendent ensuite que cette opération aurait été débouclée en deux étapes, d'abord par la remise à disposition de la société IED et de Monsieur [N] de la moitié des parts de la SCI, ensuite la cession au bénéfice de la société GE Capital , présentée par Monsieur [H], puis après l'acquisition complémentaire des lots, la cession des parts de la SCI aux époux [N], qui ne s'était pas faite au nominal comme celle qui était intervenue entre les sociétés [H] Participations et IED ; qu'ils expliquent que les dissensions nées entre Monsieur [N] et Monsieur [H] ont conduit ces derniers à régulariser un protocole d'accord transactionnel le 11/4/2002 mettant un terme à leurs relations d'affaires communes, qui s'applique à cette opération ; qu'ils font valoir d'une part que l'engagement du 30/12/2000 ne concerne que la société IED et en aucun cas Monsieur [N] à titre personnel, qui devrait être mis hors de cause, que d'autre part qu'il est devenu caduc, la procédure de revente n'ayant pas été poursuivie ;
Considérant, sur le premier point, que l'opération de portage est contestée par l'intimée ; qu'elle est invoquée par les appelants qui se contentent d'affirmer son existence sans produire le moindre document probant pour l'étayer ; que n'est versé aux débats aucun écrit émanant de Monsieur [H] ; que la cour peut d'autant moins concevoir qu'une opération aussi complexe, portant sur des intérêts financiers aussi importants, n'ait donné lieu à la rédaction d'aucun écrit, que pour une opération semblable, dite opération de Courbevoie, ainsi que l'a relevé la cour d'appel de Versailles, une convention a été établie ; que l'attestation de Monsieur [O], tiers à l'opération, est insuffisante à en établir la réalité ; que les appelants ne démontrent pas en outre la nécessité de recourir au portage qu'ils allèguent ;
Considérant, sur le deuxième point, que les appelants sont mal fondés à prétendre qu'il a été mis fin à cette opération par régularisation d'un protocole d'accord ; qu'en effet, l'acte signé le 11/4/2002, valant transaction au sens des dispositions de l'article 2044 du code civil, énonce, dans ses motifs, que ' [D] [N] et [D] [H], pour le compte des sociétés qu'ils représentent, ont décidé d'un commun accord de mettre un terme à leurs relations d'affaires communes . Ils ont donc décidé de céder ou d'acquérir les parts, actions ou créances détenues par le biais de sociétés qu'ils contrôlent respectivement dans des sociétés communes' ; que sont explicitement et précisément visées à l'acte, les sociétés EGC Holding,SEP FFSG-IED, SEP FFSG-IED, SEP IED ITS, SEP Bobigny Nonneville, SEP Levallois et SEP FCEP; que la SCI Paraboles Roubaix n'est aucunement mentionnée dans ce protocole, qui fixe pourtant des conditions très précises de débouclage de chacune des sociétés en participation ; qu'il est donc patent que l'opération réalisée par la SCI a été exclue du périmètre de la transaction ; que la cour ne saurait dénaturer les clauses claires et précises de la convention, en disant que constitue une simple omission matérielle l'absence de référence dans le protocole à l'opération des paraboles de [Localité 12] ;
Considérant sur le troisième point, que ni le délai de la revente ni la désignation de l'acquéreur ne sont indiqués dans l'engagement, de sorte que les appelants ne peuvent pertinemment prétendre que l'échec du projet de cession à la société GE Capital aurait eu pour effet de le rendre caduc ; que les appelants ne démontrent en aucune manière la renonciation à la revente ;
Considérant, ainsi que l'a dit la cour d'appel de Versailles dans l'arrêt du 26/5/2005, que la demande en paiement de la société ITS dirigée contre la société IED était manifestement prématurée ; que l'engagement souscrit le 30/12/2000 n'est pas limité dans le temps ; que son exécution est seulement soumise à la condition que les immeubles de la SCI soient revendus en dégageant une marge suffisante pour imputer le prélèvement forfaitaire ( préciput ) convenu ; que l'article 1178 du code civil prévoit que la condition est réputée accomplie lorsque c'est le débiteur obligé sous cette condition qui en a empêché l'accomplissement ; qu'il résulte des pièces versées aux débats, et notamment du procès- verbal de l'assemblée générale mixte du 21/7/2006 de la SCI, que Monsieur [N] s'est opposé, à la vente de l'immeuble projetée par l'administrateur provisoire, au prix de 9 millions d'euros, proposition qui permettait le respect de l'engagement souscrit ; qu'il a ensuite, le 25/1/2008, acquis les parts de son ex-épouse pour 1.500.000 €, de sorte qu'il est devenu l'associé unique de la SCI ; qu'alors qu'il explique qu'il n'entendait pas ' brader' l'immeuble en le laissant vendre au prix de 9 millions d'euros, ses écritures procédurales démontrent que non seulement il n'a pas cherché un acquéreur à un prix supérieur, pour satisfaire à son obligation, mais qu'il n'a aucune intention de vendre ;
Considérant, ainsi que l'ont fait les premiers juges, qu'il y a lieu donc de déclarer la condition défaillie accomplie et, compte tenu de la participation personnelle de Monsieur [D] [N] à cette défaillance volontaire, de le condamner in solidum avec la société IED à payer à la société ITS, la somme de 1.067.143,12 € ;
Considérant, en conséquence, que le jugement déféré sera confirmé dans son intégralité et que les appelants seront déboutés de leur demande de dommages-intérêts ;
Considérant que les appelants, qui succombent et qui seront condamnées aux dépens, ne peuvent prétendre à l'octroi de sommes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; que l'équité commande au contraire qu'ils soient condamnés à ce titre au paiement de la somme de 8.000 € à l'intimée ;
PAR CES MOTIFS
Constate le désistement d'appel des appelants à l'encontre de Madame [S] [V], le dessaisissement de la cour et l'extinction de l'instance à l'égard de Madame [V],
Pour le surplus,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne la société Investissements et Diversifications et Monsieur [D] [N], solidairement, à payer à la société Informations Techniques et Services, la somme de
8.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société Investissements et Diversifications et Monsieur [D] [N], solidairement, aux dépens de l'instance éteinte et aux entiers dépens d'appel et admet l'avoué concerné au bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile .
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
M.C HOUDIN M.C DEGRANDI