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18/05/2007 | FRANCE | N°05/14347

France | France, Cour d'appel de Paris, Ct0203, 18 mai 2007, 05/14347


Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

25ème Chambre - Section A

ARRÊT DU 18 MAI 2007

(no , 5 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 05/14347

Décision déférée à la Cour : Jugement du 02 Juin 2005 -Tribunal de Commerce de PARIS - RG no 2004/2559

APPELANTE

Madame SEID X... Y... Z...

Chez M. Y...

...

91000 EVRY

représentée par la SCP BERNABE - CHARDIN - CHEVILLER, avoués à la Cour

assistée de Maî

tre A... Edouard, avocat toque G480

INTIMÉE

S.A.S. ORION

prise en la personne de ses représentants légaux

...

75003 PARIS

représentée par Me Louis...

Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

25ème Chambre - Section A

ARRÊT DU 18 MAI 2007

(no , 5 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 05/14347

Décision déférée à la Cour : Jugement du 02 Juin 2005 -Tribunal de Commerce de PARIS - RG no 2004/2559

APPELANTE

Madame SEID X... Y... Z...

Chez M. Y...

...

91000 EVRY

représentée par la SCP BERNABE - CHARDIN - CHEVILLER, avoués à la Cour

assistée de Maître A... Edouard, avocat toque G480

INTIMÉE

S.A.S. ORION

prise en la personne de ses représentants légaux

...

75003 PARIS

représentée par Me Louis-Charles HUYGHE, avoué à la Cour

assistée de Maître FEDDAL B..., toque B201

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 910 du nouveau Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 février 2007 , en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Madame BLUM magistrat chargée du rapport ;

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Jean Paul BETCH, président

Madame Odile BLUM, conseiller

Monsieur Jean Claude SEPTE, conseiller

Greffière, lors des débats : Mme MARTEYN

Arrêt :

- contradictoire

- prononcé publiquement par M. Jean Paul BETCH Président,

- signé par M. Jean Paul BETCH Président et par Mme Marie-Claude D...,

greffière présente lors du prononcé.

***

Mme SEID X... Y... Z... a interjeté appel d'un jugement rendu le 2 juin 2005 par le tribunal de commerce de Paris qui l'a condamnée à payer à la S.A.S. ORION la somme de 7.644,45 euros, a condamné la S.A.S. ORION à lui payer la somme de 7.644,45 euros, a ordonné la compensation entre ces deux sommes, débouté les parties de leurs autres demandes et condamné la S.A.S. ORION aux dépens.

Cette décision a été rendue dans un litige opposant les parties à propos de la restitution d'un dépôt de garantie d'un montant de 7.644,45 euros que Mme SEID X..., commerçante au Benin, a versé fin 2001 à la S.A.S. ORION, grossiste en bijouterie fantaisie, celle-ci soutenant que Mme SEID X... n'a pas apuré les comptes entre elles et qu'elle reste sa débitrice du montant de ses dernières factures.

Au soutien de son recours et par ses dernières conclusions du 22 novembre 2005 auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé, Mme SEID X... fait valoir que tous les achats qu'elle a faits auprès de la S.A.S. ORION étaient payables au comptant avant la livraison ; que le dépôt de garantie n'avait pas pour but de garantir les défaillances de paiement et que la S.A.S. ORION s'est engagée à le lui restituer sur simple demande ; que la S.A.S. ORION avait l'interdiction de lui vendre de la marchandise à crédit sans son accord ; qu'elle a indûment, sans défaillance de sa part, bloqué et utilisé le dépôt de garantie qu'elle doit lui restituer ; que cette rétention fautive lui a causé un préjudice dont la S.A.S. ORION lui doit réparation en application de l'article 1147 du Code civil.

Elle ajoute qu'il n'y a pas lieu à une quelconque compensation avec une prétendue dette de sa part puisqu'elle justifie avoir réglé les factures émises les 21 novembre 2002, 11 décembre 2002 et 28 janvier 2003 et qu'elle ne doit rien au titre des deux factures du 27 mai 2003 qui sont injustifiées et ont été émises après qu'elle eut réclamé la restitution de son dépôt de garantie.

Elle demande à la Cour de condamner la S.A.S. ORION à lui payer, outre 2.500 euros en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, 7.622,45 euros en restitution du dépôt de garantie qu'elle a effectué le 27 septembre 2001 avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation et capitalisation des intérêts ainsi que 5.000 euros à titre de dommages et intérêts avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation et capitalisation des intérêts.

Par ses conclusions du 6 mars 2006 auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé, la S.A.S. ORION objecte que la restitution du dépôt de garantie supposait que Mme SEID X... ne soit débitrice d'aucune somme au titre de ses achats ce qui n'est pas le cas ; que Mme SEID X... a la charge de la preuve du règlement des factures dont elle ne conteste pas qu'elles correspondent à des marchandises livrées ; qu'elle ne justifie pas des obligations, prétendument convenues entre elles, qu'elle met à sa charge ; qu'elle n'a, de fait, jamais réglé ses commandes avant la livraison ; que sa procédure tant en première instance qu'en appel est abusive.

Elle demande en conséquence à la Cour d'infirmer le jugement déféré en ce qu'il a fixé forfaitairement sa créance à la somme de 7.644,45 euros correspondant au dépôt de garantie et en ce qu'il a rejeté ses demandes ; en conséquence, de condamner Mme SEID X... à lui payer 14.622,99 euros au titre des factures no 38683 du "7 octobre" 2002, 38934 du 11 décembre 2002, 39362 du 28 janvier 2003, 40351 et 40352 du 27 mai 2003 avec intérêts au taux légal à compter du 11 juin 2003, subsidiairement à compter du dépôt de conclusions devant le tribunal de commerce soit du 6 octobre 2004 et avec capitalisation des intérêts par application de l'article 1154 du Code civil ; d'ordonner la compensation entre le dépôt de garantie et la dette de Mme SEID X... à due concurrence ; de condamner Mme SEID X... à lui payer, compte tenu de la compensation, la somme de 7000,54 euros avec intérêts au taux légal à compter de l'arrêt à intervenir et capitalisation des intérêts dans les termes de l'article 1154 du Code civil ; condamner Mme SEID X... à lui payer la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ainsi que les sommes de 1.500 euros et 2.500 euros pour ses frais irrépétibles de première instance et d'appel ; de débouter Mme SEID X... de toutes ses demandes et de la condamner aux dépens.

CELA EXPOSÉ

Considérant qu'il est acquis entre les parties que pour entamer leurs relations commerciales, Mme SEID X... a versé, le 27 septembre 2001, à la S.A.S. ORION une somme de 50.000 francs soit 7622,45 euros "à titre de dépôt de garantie pour vos commandes en cours", la S.A.S. ORION s'engageant à restituer cette somme à Mme SEID X... "immédiatement", à "première demande", dès lors qu'elle aura pris la décision de ne plus commander chez elle ;

Considérant en revanche, que Mme SEID X... ne prouve que la S.A.S. ORION lui a toujours imposé de régler ses achats à la commande et qu'elle s'est interdit "d'envoyer des articles à crédit" sans accord préalable entre elles ;

Que bien plus, il ressort de son courrier du 24 octobre 2002 et plus généralement des pièces qu'elle verse aux débats corroborant l'état de ses comptes dressé par la S.A.S. ORION, qu'elle a réglé à celle-ci, le 24 octobre 2002, une somme de 7.350.000 francs CFA (comptabilisée par la S.A.S. ORION pour 11.205 euros) pour de la marchandise d'ores et déjà commandée ;

Considérant que Mme SEID X... ne conteste pas le bien fondé des factures successivement émises à son ordre par la S.A.S. ORION le 21 novembre 2002 (facture no 38683) pour 1.767,20 euros, le 11 décembre 2002 (facture no 38934) pour 6.477,30 euros et le 28 janvier 2003 (facture no 39362) pour 2.446,75 euros puisqu'elle prétend les avoir réglées ;

Que la S.A.S. ORION admet pour sa part qu'un "solde créditeur" de 574,98 euros est venu s'imputer sur le montant de la facture no38683 ;

Considérant que Mme SEID X... ne rapporte pas la preuve qui lui incombe du règlement du solde de 792,22 euros restant dû sur la facture no38683 ni des deux autres factures no 38934 et 39362 ce qui établit sa dette à ces titres à la somme de 9.716,27 euros ;

Considérant en revanche que la S.A.S. ORION a la charge de la preuve de la commande et de la livraison des marchandises dont le prix est l'objet des factures no 40351 et 40352 du 27 mai 2003 auxquelles Mme SEID X... dénie toute justification ;

Que le seul document douanier qu'elle produit en copie avec au surplus, pour ce qu'elle attribue à Mme SEID X..., mention d'un autre montant que celui des deux factures prétendument concernées, n'est pas probant ;

Que la S.A.S. ORION ne fait pas la preuve de ce que Mme SEID X... reste lui devoir une somme excédant celle de 9.716,27 euros ;

Considérant que Mme SEID X... sera en conséquence condamnée à payer à la S.A.S. ORION la somme de 9.716,27 euros avec intérêts au taux légal à compter du 6 octobre 2004 date des conclusions de la S.A.S. ORION valant mise en demeure et capitalisation des intérêts dans les termes de l'article 1154 du nouveau Code de procédure civile dont les conditions sont réunies à compter du 6 octobre 2005 ;

Considérant que la S.A.S. ORION sera pour sa part condamnée à restituer à Mme SEID X... la somme de 7622,45 euros, et non 7.644,45 euros comme indiqué par erreur par les premiers juges, au titre du "dépôt de garantie" qu'elle s'est engagée à restituer à première demande, avec intérêts au taux légal à compter du 30 décembre 2003, date de l'assignation en première instance et capitalisation de ces intérêts dans les termes de l'article 1154 du nouveau Code de procédure civile dont les conditions sont réunies, à effet au 4 novembre 2005, date de la notification de la demande ;

Que la compensation sera ordonnée entre ces dettes réciproques, en principal et intérêts, à due concurrence ;

Considérant que Mme SEID X... ne justifie d'aucun préjudice indépendant du retard dans le règlement des sommes dues, réparé par les intérêts moratoires alloués ; qu'elle n'est pas fondée en sa demande de dommages et intérêts ;

Considérant que la S.A.S. ORION n'établit pas que le droit d'agir en justice de Mme SEID X... ainsi que son droit à faire appel du jugement ne lui donnant pas gain de cause a dégénéré en abus ; que sa demande de dommages et intérêts n'est pas fondée ;

Considérant que Mme SEID X..., qui succombe pour l'essentiel, supportera la charge des entiers dépens et verra sa demande au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile rejetée ;

Que l'équité conduit à rejeter la demande formée à ce titre par la S.A.S. ORION.

PAR CES MOTIFS

La Cour :

Confirmant partiellement le jugement déféré, substitue à son dispositif le dispositif suivant :

Condamne la S.A.S. ORION à payer à Mme SEID X... la somme de 7.622,45 euros avec intérêts au taux légal à compter du 30 décembre 2003 et dit que ces intérêts se capitaliseront, dans les termes de l'article 1154 du Code civil, au 4 novembre 2005 ;

Condamne Mme SEID X... à payer à la S.A.S. ORION la somme de 9.716,27 euros avec intérêts au taux légal à compter du 6 octobre 2004 et dit que ces intérêts se capitaliseront, dans les termes de l'article 1154 du Code civil, au 6 octobre 2005 ;

Ordonne la compensation entre ces dettes réciproques à due concurrence ;

Déboute les parties de leurs demandes de dommages et intérêts ;

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

Rejette toutes demandes autres ou contraires aux motifs ;

Condamne Mme SEID X... au paiement des dépens de première instance et d'appel avec, pour ces derniers, admission de l'avoué concerné au bénéfice des dispositions de l'article 699 du nouveau Code de procédure civile.

LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Ct0203
Numéro d'arrêt : 05/14347
Date de la décision : 18/05/2007

Références :

Décision attaquée : Tribunal de commerce de Paris, 02 juin 2005


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2007-05-18;05.14347 ?
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