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16/01/2006 | FRANCE | N°JURITEXT000006947345

France | France, Cour d'appel de Paris, Ct0201, 16 janvier 2006, JURITEXT000006947345


République française

Au nom du Peuple français

COUR D'APPEL DE PARIS

1ère chambre - Section K

ORDONNANCE DU 16 JANVIER 2006 Contestations d'Honoraires d'Avocat

Numéro d'inscription au répertoire général : 03/45401 NOUS, Y. LANNUZEL, Président de Chambre, à la Cour d'Appel de PARIS, agissant par délégation de Monsieur le Premier Président de cette Cour, assistée de Mademoiselle X..., Greffière aux débats et de Madame Y... , faisant fonction de Greffière au prononcé de l'ordonnance. Vu le recours formé par : Demandeur au recours : Monsie

ur Eric Z... 23 Avenue de la République BP 174 75011 PARIS comparant en personne contre une déci...

République française

Au nom du Peuple français

COUR D'APPEL DE PARIS

1ère chambre - Section K

ORDONNANCE DU 16 JANVIER 2006 Contestations d'Honoraires d'Avocat

Numéro d'inscription au répertoire général : 03/45401 NOUS, Y. LANNUZEL, Président de Chambre, à la Cour d'Appel de PARIS, agissant par délégation de Monsieur le Premier Président de cette Cour, assistée de Mademoiselle X..., Greffière aux débats et de Madame Y... , faisant fonction de Greffière au prononcé de l'ordonnance. Vu le recours formé par : Demandeur au recours : Monsieur Eric Z... 23 Avenue de la République BP 174 75011 PARIS comparant en personne contre une décision du Bâtonnier de l'ordre des avocats de PARIS en date du 17 Juin 2003 dans un litige l'opposant à : Défendeur au recours : Maître Michèle ARNOLD 44 Rue des Belles Feuilles 75116 PARIS comparante en personne Par décision Contradictoire, statuant publiquement, et après avoir entendu les parties présentes à notre audience du 24 Octobre 2005 et pris connaissance des pièces déposées au Greffe, l'affaire a été mise en délibéré au 16 Janvier 2006 : Vu les articles 174 et suivants du décret du 27 novembre 1991 ; Vu la décision du Bâtonnier de l'Ordre des Avocats à la Cour d'Appel de PARIS, en date du 17 Juin 2003, qui : - Constate que M. Eric Z... ne persiste pas dans sa demande en contestation des sommes versées à Me Michèle ARNOLD, à concurrence de 14.177,75 çuros H.T., au cours de l'année 2002 ; - Dit qu'il n'y a donc lieu à statuer de ce chef ; - Donne acte à Maître Michèle ARNOLD de la restitution de ses pièces à M. Eric Z..., contre décharge, le 23 Mai 2003 ; - Donne acte à Me

Michèle ARNOLD de son engagement d'intervenir sans délai auprès du ou des huissiers instrumentaires pour obtenir la restitution au profit de M. Z... des grosses des décisions rendues dans les affaires qui le concerne ou les raisons de cette non-transmission ; - Donne acte à Me Michèle ARNOLD de ce qu'elle se réserve de former ultérieurement une réclamation en fixation des honoraires qui peuvent lui rester dus ; - Dit que les frais d'huissier de justice, en cas de signification de la présente décision seront à la charge de celle des parties qui la requérera :

Vu le recours formé par M. Eric Z... le 28 Juin 2003 ; Vu les conclusions déposées à l'audience par Me Michèle ARNOLD ; Considérant que Me ARNOLD conclut à titre principal à l'irrecevabilité du recours de M. Z... au motif que celui-ci s'est désisté de sa contestation d'honoraires devant le Bâtonnier, ainsi qu'il a été constaté par la décision entreprise ; Qu'elle demande la somme de 1.000 çuros sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Considérant que selon les explications orales de M. Z..., son recours a pour objet la restitution, ou au moins la justification de l'emploi de sommes, qu'il a remises à Me ARNOLD avec mandat de régler certains de ses créanciers, notamment la somme de 5.408,72 çuros consignée à la CARPA, suivant bordereau du 24 Octobre 2002, et destinée au règlement d'un solde d'honoraires dû au précédent avocat de M. Z..., cette consignation ayant été effectuée à la demande de l'avocat intéressé jusqu'à l'issue du recours exercé par M. Z... contre une décision du Bâtonnier, en date du 13 Mai 2002, ayant statué sur une autre contestation des honoraires dus à cet avocat, ce qui ressort d'une lettre adressée par celui-ci à Me ARNOLD, en date du 4 Juin 2002 ; Considérant que selon les écritures de Me ARNOLD, M. Z... lui a confié la défense de ses intérêts dans diverses procédures sur une période comprise entre le début de l'année 2001 et l'automne 2002, et lui a réglé, en espèces ou par

mandats en raison de son interdiction bancaire, la somme de 14.157,28 çuros TTC au titre de plusieurs provisions sur honoraires ; Que par ailleurs, Me ARNOLD déclare verbalement être en mesure de fournir à M. Z... toutes justifications sur l'emploi des sommes qui ont pu lui être remises en vue du règlement des créanciers ; Considérant que M. Z... ne remet pas directement en cause le désistement constaté par la décision entreprise et qui a eu pour effet de dessaisir le Bâtonnier de la contestation des honoraires dus à Me ARNOLD ; Que cette décision, qui n'a tranché aucune contestation, n'est donc pas susceptible de recours ; Qu'au surplus, il ressort des explications de M. Z... à l'audience que son recours n'a pas pour objet de faire trancher une contestation des honoraires dus à Me ARNOLD et, en conséquence, ne relève pas de la compétence du premier président limitée par les articles 176 et 177 du décret du 27 Novembre 1991 aux recours contre les décisions du Bâtonnier ayant statué en matière de contestation d'honoraires d'avocat ; PAR CES MOTIFS Statuant publiquement par ordonnance contradictoire : Déclare irrecevable le recours formé par M. Z... contre la décision sus-visée ; Déboute ME ARNOLD de sa demande au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Dit que la présente ordonnance sera notifiée par le greffe aux parties par lettre recommandée avec demande d'avis de réception conformément à l'article 177 du décret du 27 Novembre 1991. Prononcé publiquement par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau Code de procédure civile ; Ordonnance rendue publiquement le SEIZE JANVIER DEUX MILLE SIX par Monsieur Y. LANNUZEL, Président, qui en a signé la minute avec Madame Y..., faisant fonction de Greffière. La faisant fonction de Greffière Le Président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Ct0201
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006947345
Date de la décision : 16/01/2006

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2006-01-16;juritext000006947345 ?
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