Grosses délivrées
RÉPUBLIQUE FRANOEAISE
aux parties le :
AU NOM DU PEUPLE FRANOEAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
1ère chambre - Section K
ORDONNANCE DU 02 DÉCEMBRE 2005 Contestations d'Honoraires d'Avocat
Numéro d'inscription au répertoire général : 04/50245 etamp; 04/50246 NOUS, Michel ZAVARO, Président de chambre à la Cour d'Appel de PARIS, agissant par délégation de Monsieur le Premier Président de cette Cour, assisté de Monique BRISSIERE, Greffière aux débats et Hubert CLENET, greffier au prononcé de l'ordonnance. Procédure référencée sous le numéro 04/50245 Vu le recours formé par : Demandeur au recours : SELARL H.M. GALIMIDI 65 RUE NICOLO 75116 PARIS représentée par Maître GALIMIDI, avocat au Barreau de Paris (K.123) contre une décision du Bâtonnier de l'ordre des avocats de PARIS dans un litige l'opposant à : Défendeur au recours : Monsieur X... Y... 21 RUE MARYSE BASTIE 77164 FERRIERES Madame X... Y... 21 RUE MARYSE BASTIE 77164 FERRIERES Tous deux comparants assistés de Maître CHAROUX, avocat au Barreau de Paris (C.1721) substituant Maître PIREDDU, avocat au Barreau de Paris (D.1014) Procédure référencée sous le numéro 04/50246 Vu le recours formé par :
Demandeur au recours : Monsieur X... Y... 21 RUE MARYSE BASTIE 77164 FERRIERES Madame X... Y... 21 RUE MARYSE BASTIE 77164 FERRIERES Tous deux comparants assistés de Maître CHAROUX, avocat au Barreau de Paris (C.1721) substituant Maître PIREDDU, avocat au Barreau de Paris (D.1014) contre une décision du Bâtonnier de l'ordre des avocats de
PARIS dans un litige l'opposant à : Défendeur au recours : SELARL H.M. GALIMIDI 65 RUE NICOLO 75116 PARIS représentée par Maître GALIMIDI, avocat au Barreau de Paris (K.123) Par décision contradictoire, statuant publiquement, et après avoir entendu les parties présentes à notre audience du 27 Octobre 2005 et pris connaissance des pièces déposées au Greffe, l'affaire a été mise en délibéré au 02 Décembre 2005. Vu les articles 174 et suivants du décret du 27 novembre 1991 ; Considérant que les époux X... Y... ont formé le 5 juillet 2004 une contestation à l'encontre de la décision de Monsieur le bâtonnier de l'ordre des avocats de Paris qui a fixé la rémunération de la SELARL HM GALIMIDI à la somme de 25.300 ç HT Considérant que le même jour la SELARL HM GALIMIDI a formé une contestation à l'encontre de la même décision; Considérant que les appels ont été enregistrés sous des numéros de rôle différents, qu'ils seront joints; Considérant que les époux X... Y... demandent que les honoraires de la SELARL HM GALIMIDI soient fixés à la somme de 6.900 ç HT et qu'elle soit condamnée à leur rembourser celle de 22.034,72 ç TTC ainsi qu'à leur payer celle de 2.000 ç en application des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Considérant que la SELARL sollicite un complément de rémunération de 1.062,25 ç HT soit 1.270,45 ç TTC Considérant que la société GALIMIDI a été chargée de la défense des intérêts des époux X... Y... à la suite de l'accident dont il a été victime en mai 2002; Que la procédure a été compliquée par l'incidence de l'accident sur l'achat d'un pavillon par les époux X... Y...; Qu'il a été passé une convention au terme de laquelle les époux X... Y... devaient verser un honoraire mensuel de 305,18 ç HT soit 365 ç plus un honoraire de résultat de 13%; Que la société d'avocats a perçu l'honoraire mensuel jusqu'en janvier 2004, date à laquelle les époux X... ont confié la défense de leurs intérêts à
un autre cabinet; ainsi que 13% des sommes obtenues jusque là, soit 18.763,81 ç; Considérant que même si la SELARL HM GALIMIDI a ouvert de nombreux dossiers pour tenir compte des divers aspects des réclamations des époux X... Y..., il n'en reste pas moins que celles ci concernent d'une part l'indemnisation de l'accident du mois de mai 2002 et d'autre part, des difficultés susceptibles de les opposer à leur notaire; Qu'aucune de ces deux procédures n'étant terminée, la convention d'honoraires est insusceptible de s'appliquer; Qu'il convient donc de déterminer les honoraires dus à la société GALIMIDI en fonction des prescriptions de l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971; Considérant que la situation de fortune des parties, les diligences effectuées, leur intérêt et la notoriété de la société d'avocats conduisent à fixer ses honoraires en fonction des usages à la somme de 8.000 ç HT; Considérant qu'il n'y a pas lieu d'appliquer les dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile;
PAR CES MOTIFS Statuant publiquement par décision contradictoire, Joignons les procédures 04- 50 245 et 04- 50 246 Fixons les honoraires de la société HM GALIMIDI à la somme de 8.000 çHT Ordonnons la restitution des sommes consignées entre les mains de Monsieur le Bâtonnier Condamnons la SELARL GALIMIDI à restituer le trop perçu Ordonnons la notification de la présente décision aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception, conformément aux dispositions de l'article 177 du Décret du 27 novembre 1991. Ordonnance rendue publiquement le deux décembre deux mille cinq par Michel ZAVARO, Président qui en a signé la minute avec Hubert CLENET, Greffier LE GREFFIER LE PRÉSIDENT