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27/09/2005 | FRANCE | N°JURITEXT000006946738

France | France, Cour d'appel de Paris, Ct0109, 27 septembre 2005, JURITEXT000006946738


Grosses délivrées

REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

3ème Chambre - Section A

ARRET DU 27 SEPTEMBRE 2005

(no , 6 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 04/21922 Décision déférée à la Cour : Jugement du 05 Novembre 2004 prononcé par le Tribunal de Grande Instance de MELUN - Chambre 1 - Cabinet 5 - RG no 04/02388 APPELANT Monsieur Jean Michel François X... né le 27 juillet 1959 à POITIERS (87) demeurant : La Chapelle des Pots - 26 route de chez Thoreau - 17100 LE

S LANDES pris en sa qualité de mandataire ad hoc à l'effet de représenter la SCI SLLI dont le siège est 5...

Grosses délivrées

REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

3ème Chambre - Section A

ARRET DU 27 SEPTEMBRE 2005

(no , 6 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 04/21922 Décision déférée à la Cour : Jugement du 05 Novembre 2004 prononcé par le Tribunal de Grande Instance de MELUN - Chambre 1 - Cabinet 5 - RG no 04/02388 APPELANT Monsieur Jean Michel François X... né le 27 juillet 1959 à POITIERS (87) demeurant : La Chapelle des Pots - 26 route de chez Thoreau - 17100 LES LANDES pris en sa qualité de mandataire ad hoc à l'effet de représenter la SCI SLLI dont le siège est 5 Bld Charles Gay - 77000 MELUN représenté par Me Louis-Charles HUYGHE, avoué à la Cour assisté de Maître Michèle VALLY, avocat au barreau de Paris Toque C 820 INTIMEE La SCP PERNEY ANGEL ayant son siège : 49-51 avenue du Président Salvator Allendé -77109 MEAUX CEDEX ès qualité de mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire de l'Association SOS MEDECINS SUD 77, de la SCIM CABINET MEDICAL FRANCOIS et de la SCI SLLI - SOCIETE LIBERALE DE LOCATION IMMOBILIERE représentée par la SCP VARIN - PETIT, avoués à la Cour assistée de Maître Richard TORRENTE, avocat plaidant pour Maître Pascal GOURDAIN, avocat au barreau de Paris Toque D 1205 COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 29 août 2005, en audience publique,

devant la Cour composée de :

Madame CHAGNY, Président

Madame LE JAN, Conseiller

Monsieur LE DAUPHIN , Conseiller

qui en ont délibéré Greffier, lors des débats : Mme FALIGAND Y... public :

L'affaire a été communiquée au ministère public ARRET :

- contradictoire

- prononcé publiquement par Madame CHAGNY, Président

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau Code de procédure civile. - signé par Madame CHAGNY, président et par Mme FALIGAND, greffier présent lors du prononcé auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Vu le jugement en date du 5 novembre 2004 par lequel le tribunal de grande instance de Melun a :

- prononcé, pour confusion des patrimoines, en application des dispositions de l'article L. 621-5 du Code de commerce, l'extension à la société civile immobilière Société Libérale de Location Immobilière (ci-après la SCI) de la procédure de liquidation judiciaire ouverte à l'égard de l'association SOS Médecins Sud 77 (ci-après l'Association) et de la société civile de moyens Cabinet Médical François (ci-après la SCM),

- rejeté toutes autres demandes,

- maintenu les organes de la procédure déjà désignés,

- dit que les créances doivent être déclarées auprès du liquidateur, la SCP Perney-Angel, dans le délai de deux mois à compter de la publication du jugement,

- ordonné les mesures de publicité prévues par la loi,

- ordonné l'emploi des dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire ;

Vu l'appel formé par la SCI à l'encontre de cette décision ;

Vu les conclusions en date du 22 août 2005 par lesquelles l'appelante demande à la cour de réformer le jugement déféré et de :

- rejeter la demande d'extension à la SCI de la liquidation judiciaire de l'Association et de la SCM,

- de condamner la SCP Perney-Angel, ès qualités, à lui payer la somme de 10.000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive ainsi que celle de 7.000 euros au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

Vu les conclusions en date du 27 juin 2005 par lesquelles la SCP Perney-Angel, ès qualités, intimée en sa qualité de mandataire à la liquidation judiciaire de la SCI, de l'Association et de la SCM, demande à la cour, à titre principal, de confirmer le jugement déféré et, à titre subsidiaire, de débouter l'appelante de sa demande en dommages-intérêts et de celle fondée sur les dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

Sur ce :

Considérant que l'association SOS Médecins Sud 77, constituée en 1988, selon la loi du 1er juillet 1901, avait notamment pour objet d'organiser la régulation des appels d'urgence et de promouvoir la mise en place d'un service de gardes et de réponses aux urgences médicales 24 heures sur 24, quel que soit le jour de l'année, sur la partie sud du département de la Seine et Marne ; qu' a été

constituée, la même année, la société civile de moyens Cabinet Médical François, ayant pour objet de mettre en commun les moyens utiles à l'exercice de leur profession par les médecins membres de l'Association, lesquels étaient aussi associés de la SCM ;

Considérant que la SCI dénommée Société Libérale de Location Immobilière, créée en 1994, a acquis, au moyen d'un emprunt, un bien immobilier sis à Melun ; que par acte authentique du 1er avril 1994 cet immeuble a été donné à bail à la SCM pour une durée de douze années, moyennant un loyer annuel indexé de 300.736,44 francs, soit 45.847 euros ; qu'aux termes de cet acte, les six médecins alors associés de la SCM se sont portés cautions solidaires des obligations de la locataire envers la société bailleresse ;

Considérant qu'à partir de l'année 2000, une grave mésentente est apparue entre les membres de l'Association et de la SCM, au nombre de 12 à la date du 31 décembre 2002 ;

Que l'administrateur judiciaire chargé de gérer ces personnes morales ayant procédé le 30 juin 2003 à la déclaration de cessation de paiements, le tribunal de grande instance de Melun a, par jugement du 4 juillet 2003, retenant l'existence d'une confusion des patrimoines entre l'Association et la SCM, ouvert une procédure de liquidation judiciaire, la date de cessation des paiements étant fixée à la date du jugement et la SCP étant désignée comme liquidateur ;

Que le jugement déféré a accueilli la demande de ce dernier tendant à l'extension à la SCI, pour confusion des patrimoines, de la procédure collective visant l'Association et la SCM ;

Considérant que la comptabilité de ces personnes morales, laquelle ne fait pas apparaître d'irrégularités, permet de rendre compte de leurs rapports réciproques ; qu'il n'existe donc aucune confusion des comptes ;

Considérant cependant que la confusion des patrimoines peut aussi

être caractérisée par des relations financières anormales entre les entités en cause ; que les premier juges relèvent à cet égard qu'il est établi, en l'état des pièces produites, que la SCM a loué des locaux appartenant à la SCI ne répondant pas à ses besoins et à un coût sans rapport avec la valeur locative des lieux dans le seul intérêt de la SCI qui a ainsi fait financer son seul patrimoine par la SCM qui n'en a aucun et qui se retrouve sans actif propre dans le cadre de la liquidation judiciaire ; que selon l'intimée, en faisant prendre à bail par la SCM des locaux sans rapport avec ses besoins, les dirigeants de celle-ci ont volontairement constitué une situation ayant pour seul objet de les enrichir au travers de la SCI ;

Considérant que le caractère excessif des loyers perçus par la SCI, dont le montant a été fixé non en considération de la valeur locative des locaux donnés en location mais en fonction de celui des remboursements de l'emprunt contracté par la SCI, d'une durée égale à celle du bail, soit douze ans, est effectivement établi ; que selon l'étude de M. Z..., expert en estimation immobilières, certes réalisée, en 2001, à la demande de quatre médecins opposés à ceux associés de la SCI mais dont les conclusions ne sont pas utilement discutées, le prix du bail professionnel conclu le 1er avril 1994 est supérieur de près du double à celui correspondant, sur le marché local, à la valeur locative de l'immeuble en cause ;

Mais considérant, en premier lieu, que le règlement des loyers avait pour contrepartie la mise à la disposition de la SCM de locaux qui ont fait l'objet de travaux de réfection et d'aménagement à l'usage auquel le bail les destinait réglés par la SCI et qui, contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges, répondaient aux besoins des médecins membres de la SCM ;

Considérant, en effet, que selon l'article 71 du code de déontologie

médicale tout médecin doit disposer d'une installation convenable et de locaux adéquats ; que s'il est exact que ces exigences doivent, en l'espèce, être appréciées au regard d'un exercice médical consistant à assurer des permanences d'urgence débouchant sur des soins à domicile et non sur des consultations, il n'en reste pas moins que les locaux pris à bail, soit une maison d'habitation d'une superficie de 170 m2, avec deux annexes de 10 m2 et un parking pouvant contenir quatre véhicules, n'apparaissent pas disproportionnés aux besoins qu'ils visent à satisfaire, soit l'accueil d'une dizaine de médecins associés de la SCM et de leur remplaçants, la création de chambres permettant le repos des médecins de garde, la présence de deux secrétaires, l'aménagement d'une pièce à usage de pharmacie et de dépôt de matériel médical et d'un local pour entreposer les déchets, la tenue des réunions de travail ainsi que celle des assemblées générales et des autres organes de l'Association, de la SCM et de la SCI, ayant leur siège à cette adresse ;

Considérant, en deuxième lieu, que l'appelante verse aux débats une lettre en date du 26 mai 2004 de Me Guillet, notaire à Melun, qui atteste avoir, fin 1993 ou début 1994, conseillé à MM. X..., Bultingaire, Hannick et Schinas, alors seuls associés de la SCM avec MM. A... et Perrin et qui lui avaient fait part de leur projet d'achat de l'immeuble litigieux en vue d'y exercer leur profession de médecins, de constituer à cette fin une SCI, cette formule lui étant apparue comme la plus apte à assurer la pérennité de l'activité professionnelle ;

Considérant, en troisième lieu, que les allégations de la SCP Perney-Angel, ès qualités, selon lesquelles la SCM payait le loyer dû à la SCI alors que parallèlement elle ne réglait pas ses autres créanciers ne sont pas corroborées par les éléments soumis à l'appréciation de la cour ; qu'il résulte à cet égard de la note (p.

22) établie par le cabinet d'expertise comptable Gardini, commis par ordonnance du juge-commissaire du 11 août 2003, que le paiement des charges récurrentes de l'Association et de la SCM n'a plus été possible à compter du 31 mars 2003 en raison de la défaillance de plusieurs médecins et qu'aucun loyer dû à la SCI n'a été acquitté après le 31 mars 2003 ;

Considérant qu'il résulte des constatations qui précèdent que la constitution de la SCI ne procédait pas de la volonté de détourner les ressources de la SCM et de soustraire l'immeuble loué à celle-ci au gage de ses créanciers et que la seule surévaluation du prix du bail ne suffit pas à caractériser la confusion des patrimoines invoquée ;

Qu'il y a lieu, en conséquence, de réformer le jugement déféré ;

Considérant que la SCP Perney-Angel, ès qualités, dont les prétentions ont été accueillies par le premier juge, n'ayant fait qu'user, sans commettre aucun abus, de son droit d'agir en justice, la demande de l'appelante tendant au paiement d'une indemnité pour procédure abusive ne peut qu'être rejetée ;

Considérant, enfin, qu'il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

Par ces motifs :

Réforme le jugement rendu entre les parties, le 5 novembre 2004, par le tribunal de grande instance de Melun, sauf en sa disposition relative aux dépens, et statuant à nouveau :

Déboute la SCP Perney-Angel, ès qualités, de sa demande tendant à l'extension à la société civile immobilière Société Libérale de Location Immobilière de la procédure de liquidation judiciaire ouverte à l'égard de l'association SOS Médecins Sud 77 et de la société civile de moyens Cabinet Médical François ;

Rejette toutes autres demandes ;

Dit que les dépens afférents à l'instance d'appel seront employés en frais privilégiés de liquidation judiciaire et qu'ils pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau Code de procédure civile. LE GREFFIER, LE PRESIDENT R. FALIGAND B. CHAGNY


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Ct0109
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006946738
Date de la décision : 27/09/2005

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Composition du Tribunal
Président : Mme. CHAGNY, Président

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2005-09-27;juritext000006946738 ?
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