COUR D'APPEL DE PARIS
3ème Chambre-Section A
ARRET DU 21 JUIN 2005
Numéro d'inscription au répertoire général : 04/10820
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 1er Avril 2004 prononcée par le juge-commissaire au Tribunal de Commerce d'EVRY-RG no 03/ 2639
APPELANTE
Maître Marie-Dominique X... demeurant... ès-qualités de représentant des créanciers et de commissaire à l'exécution du Plan de cession de la SA AOIP ASSOCIATION DES OUVRIERS EN INSTRUMENTS DE PRECISION
représentée par la SCP VARIN-PETIT, avoués à la Cour assistée de Maître Chrystelle VALLE avocat plaidant pour la SELARL DUBAULT-BIRI, avocat au barreau d'Evry
INTIMEE
LA SOCIETE LE CREDIT COOPERATIF ayant son siège : 33 Rue des Fontanots-BP 211-92002 NANTERRE CEDEX prise en la personne de ses représentants légaux
assignée, n'ayant pas constitué avoué
INTIMEE
La SOCIETE. AOIP ASSOCIATION DES OUVRIERS EN INTRUMENTS DE PRECISION SA ayant son siège : 6 Maryse Bastie-91000 EVRY prise en la personne de ses représentants légaux
assignée, n'ayant pas constitué avoué
INTIMES
M. L'AGENT JUDICIAIRE DU TRESOR représentant l'Etat Français dont les bureaux sont : 6 Rue Louise Weiss-Bât. Condorcet TELEDOC 353-75013 PARIS
Monsieur le TRESORIER GENERAL DES CREANCES SPECIALES DU TRESOR ayant ses bureaux : 22 Bd de Blossac B. P. 649-86106 CHATELLERAULT CEDEX prise en la personne de Mr le trésorier payeur général
représentés par Me Frédéric BURET, avoué à la Cour assistés de Maître Bernard Y... avocat plaidant pour L'UGGC et associés, Toque P 261
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 24 mai 2005, en audience publique, devant la Cour composée de : Mme CHAGNY, Président Mme LE JAN, Conseiller Mme GIROUD, Conseiller qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Mme FALIGAND
Ministère public :
L'affaire a été communiquée au ministère public
ARRET :
- réputé contradictoire-prononcé publiquement par Madame CHAGNY, président qui a signé la minute avec Madame FALIGAND, greffier présent lors du prononcé.
Mme X..., représentant des créanciers et commissaire à l'exécution du plan de la société association des ouvriers en instruments de précision (AOIP), a, le 13 avril 2004, interjeté appel d'une ordonnance du 1er avril 2004 du juge commissaire du tribunal de commerce d'Evry qui a admis la créance de " Crédit Coopératif " (la banque) pour une somme de 1. 926. 345, 70 euros à titre chirographaire en intimant la société le Crédit Coopératif et l'Aoip.
Elle a, le 13 mai 2004, déposé une déclaration d'appel " complémentaire " intimant l'agent judiciaire du Trésor et la trésorerie générale des créances spéciales du Trésor (TGCST).
Elle précise que la société Aoip a obtenu de l'Etat un prêt participatif le 7 novembre 1980 puis a fait l'objet le 10 décembre 2001 d'un jugement de redressement judiciaire, puis, le 24 février 2003, d'un plan de cession au profit de la société Aliasnys ; que le prêt était, par suite de délégations, géré par la société Crédit Coopératif qui a, le 6 février 2002, adressé une déclaration de créance, effectuée pour le compte de l'Etat, d'un montant de 1. 926. 345, 70 euros ; qu'elle a le 14 octobre 2002 adressé à la banque une lettre contestant la déclaration au motif que celle-ci devait être faite par l'agent judiciaire du Trésor à laquelle répondait le TGCST le 13 novembre. Elle rappelle que la banque a été convoquée devant le juge commissaire et que l'Etat est intervenu par l'intermédiaire de l'agent judiciaire du Trésor et du TGCST.
Elle soutient que l'appel du 13 avril 2004, interjeté dans le délai de 10 jours, est recevable pour avoir intimé la seule partie à l'instance mentionnée dans le dispositif de l'ordonnance, à savoir le Crédit Coopératif. Elle invoque encore la solidarité entre les représentants de l'Etat et la banque pour conclure à la recevabilité de l'appel du 13 avril 2004. Au fond, elle soutient que la déclaration de créance étant considérée comme une assignation en justice, ne pouvait être faite régulièrement que par l'agent judiciaire du Trésor, qui, par application de l'article 38 de la loi du 3 avril 1955, peut seul, à peine de nullité, représenter l'Etat devant une juridiction ; que la déclaration faite par la banque au nom de l'Etat est irrégulière. Elle sollicite en conséquence le rejet de la créance déclarée.
L'agent judiciaire du Trésor et le TGCST, par conclusions communes, soutiennent que l'appel interjeté à l'encontre de la société le Crédit Coopératif qui n'était pas partie au procès de première instance dès lors qu'ils étaient intervenus volontairement pour la substituer et avait perdu toute qualité et intérêt à agir est irrecevable et l'appel complémentaire tardif. Ils précisent que Mme X... était parfaitement informée de l'absence de qualité de la banque dans la procédure de contestation de créance qui n'a, à titre de partie au procès, que le créancier et non son mandataire puisqu'elle contestait précisément pour ce motif la régularité de la déclaration de créance. A titre subsidiaire, ils estiment qu'il n'y a aucune équivoque sur le créancier qui est l'Etat et que la déclaration de créance, qui est un acte conservatoire et qui ne peut être considérée comme une action en justice dès lors qu'elle ne saisit pas une juridiction qui n'est saisie que par sa contestation, a été régulièrement faite par la banque qui avait reçu délégation expresse pour ce faire, l'article 38 de la loi du 3 avril 1955 instituant l'agent judiciaire du Trésor pour représenter l'Etat en justice n'étant pas applicable à la déclaration de créance qui n'est qu'une modalité de la mise en place du prêt. A titre plus subsidiaire, ils concluent à la régularité de la délégation de pouvoir du directeur du Trésor et à la confirmation de l'ordonnance.
Les sociétés le Crédit Coopératif et AOIP, assignées à personne habilitée, n'ont pas constitué avoué.
SUR CE LA COUR,
Considérant, sur la recevabilité de l'appel " complémentaire " du 13 mai 2004, que ce recours a été formé plus de 10 jours après la notification de l'ordonnance à Mme X... le 9 avril 2004 qui ne conteste ni la date ni la régularité de cet acte ; qu'il est tardif et, en conséquence, irrecevable ;
Considérant, sur la recevabilité de l'appel du 13 avril 2004 intimant la seule société Crédit Coopératif, que si l'ordonnance mentionne dans son dispositif que la créance de " Crédit Coopératif " est admise, elle indique en première page que " Maître Y... " représente le " créancier " ; qu'il est constant que Maître Y... est l'avocat du TGCST et de l'agent judiciaire du Trésor intervenus devant le juge commissaire, aux lieu et place de la banque qui n'a pas déposé de conclusions ni ne s'est présentée à l'audience, conformément aux conventions qui la lient à l'Etat ; que Mme X..., qui connaissait ces conventions, ne pouvait ignorer la substitution de défendeur qu'elle n'a pas discutée d'autant que la contestation portait précisément et exclusivement sur la régularité de la déclaration de créance en tant que faite par la banque dont la qualité pour ce faire était discutée et non sur la qualité de créancier de l'Etat qui était mentionnée expressément tant dans les conventions de prêt que dans la déclaration de créance ; que l'erreur matérielle commise dans le dispositif de l'ordonnance ne pouvait tromper Mme X... sur l'identité du créancier qu'elle connaissait, qui a seul, à l'exclusion de tout mandataire, la qualité de partie dans l'instance relative à la contestation de sa créance et était représenté devant le juge commissaire par l'agent judiciaire du Trésor et le TGCST ; que l'appel interjeté à l'encontre d'une personne morale qui n'était pas partie devant le premier juge est irrecevable, comme l'est, pour tardiveté, l'appel interjeté à l'encontre des parties à la première instance ;
PAR CES MOTIFS,
Déclare irrecevables les appels interjetés par Mme X... à l'encontre de l'ordonnance du 1er avril 2004,
Condamne Mme X..., ès qualités, aux dépens d'appel qui seront employés en frais privilégiés de procédure collective et recouvrés conformément à l'article 699 du nouveau code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT
R. FALIGAND B. CHAGNY