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14/06/2005 | FRANCE | N°JURITEXT000006946434

France | France, Cour d'appel de Paris, Ct0109, 14 juin 2005, JURITEXT000006946434


Grosses délivrées

REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

3ème Chambre - Section A

ARRET DU 14 JUIN 2005

(no , 4 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 04/14547 Décision déférée à la Cour : Jugement du 28 Avril 2004 prononcé par le Tribunal de Grande Instance de PARIS - 1ère chambre - 1ère section - RG no 03/9029 APPELANTE CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE NICE COTE D'AZUR dont le siège est : 20 boulevard Carabacel - 06005 NICE CEDEX agissant poursuites et dilig

ences en la personne de son Président en exercice domicilié en cette qualité audit siège représentée par ...

Grosses délivrées

REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

3ème Chambre - Section A

ARRET DU 14 JUIN 2005

(no , 4 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 04/14547 Décision déférée à la Cour : Jugement du 28 Avril 2004 prononcé par le Tribunal de Grande Instance de PARIS - 1ère chambre - 1ère section - RG no 03/9029 APPELANTE CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE NICE COTE D'AZUR dont le siège est : 20 boulevard Carabacel - 06005 NICE CEDEX agissant poursuites et diligences en la personne de son Président en exercice domicilié en cette qualité audit siège représentée par Me Frédéric BURET, avoué à la Cour assistée de Maître Franck POINDESSAULT, avocat plaidant pour la SCP BONCKAERT ORMEN-PANEMARD SPORTES, avocat au barreau de Paris Toque A 444 INTIMES Maître Baudoin X... administrateur judiciaire demeurant : 19 avenue Carnot -91100 CORBEIL ESSONNES Maître Gilles Y... administrateur judiciaire demeurant : 14 rue du Viaduc -94900 NOGENT SUR MARNE représentés par la SCP ARNAUDY etamp; BAECHLIN, avoués à la Cour assistés de Maître Jean-Pierre FABRE, avocat Toque R 44 COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 17 mai 2005, en audience publique, devant la Cour composée de :

Mme CHAGNY, Président

Mme LE JAN, Conseiller

Mme GIROUD , Conseiller

qui en ont délibéré Greffier, lors des débats : Mme FALIGAND Z... public :

L'affaire a été communiquée au ministère public ARRET :

- contradictoire

- prononcé publiquement par Madame CHAGNY, président qui a signé la minute avec Madame FALIGAND, greffier présent lors du prononcé.

La chambre de commerce et d'industrie de Nice Côte d'Azur est appelante d'un jugement du 28 avril 2004 du tribunal de grande instance de Paris qui la déboutée de son action en responsabilité personnelle exercée à l'encontre de MM. X... et Y..., administrateurs judiciaires de la société Air Liberté AOM, et l'a condamnée à leur verser 500 euros en remboursement de leurs frais de procédure.

Elle soutient que lors de la période d'observation de la procédure de redressement judiciaire de la société Air Liberté AOM qui s'est écoulée entre le 19 juin et le 31 juillet 2001, au cours de laquelle la compagnie aérienne a utilisé les ressources des aéroports de Nice, les administrateurs ont fautivement refusé de payer les redevances qui lui étaient dues bien que les fonds nécessaires aient existé, qu'elle ait obtenu leur condamnation par des décisions de référé exécutoires et délivré des commandements de payer. Elle estime que l'article L 631-32 du code de commerce qui instaure une priorité de paiement et le droit d'exercer des poursuites individuelles en dépit

de l'ordre de paiement des créanciers et de l'insaisissabilité des sommes déposées à la Caisse des dépôts et consignations qui ne saurait constituer une cause exonératoire, doit s'appliquer. Elle leur reproche d'avoir réglé d'autres chambres de commerce dans des conditions identiques. Elle sollicite la somme de 296.106,32 euros avec intérêts légaux capitalisés, montant des redevances dues par Air Liberté AOM à titre de dommages et intérêts et 15.000 euros en remboursement de ses frais irrépétibles de procédure.

MM. Y... et X... reprochent à la chambre de commerce de n'avoir pas interrompu ses prestations ou saisi le juge commissaire suite au refus de paiement qu'ils lui ont opposé. Ils ne contestent pas le droit de poursuites individuelles expressément reconnu aux créanciers dont la créance est née postérieurement au jugement d'ouverture du redressement judiciaire mais estiment que les administrateurs sont tenus de respecter l'ordre de paiement fixé par l'article L 621- 32 du code de commerce, qui rend prioritaire le paiement des créances de l'Unedic Ags dont le montant n'est pas encore définitif en raison de procédures prud'homales en cours; ils estiment qu'ils ne pouvaient payer la chambre sur les sommes séquestrées à la caisse des dépôts et consignations qui sont insaisissables par application de l'article L 627-1 du code de commerce . Ils contestent l'existence d'un préjudice et d'un lien de causalité entre leur prétendue faute et l'éventuel préjudice. Ils précisent qu'ils ont dû régler d'autres chambres de commerce en raison de l'absence momentanée d'insaisissabilité des fonds séquestrés du fait de l'annulation de l'article 173 du décret du 25 décembre 1985. Ils sollicitent 1 euro à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la procédure injustifiée et 10.000 euros en remboursement de leurs frais de procédure.

SUR CE LA COUR,

Considérant que la société Air Liberté AOM a fait l'objet d'un jugement d'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire le 19 juin 2001; que la période d'observation a pris fin par l'effet du jugement du 27 juillet 2001 homologuant le plan de cession des fonds de commerce au profit de la société Holco ; qu'au cours de cette période les avions de la compagnie ont continué à voler et à utiliser les services de différents aéroports ; que la créance de la chambre de commerce et d'industrie n'est pas contestée ; que la chambre de commerce a obtenu un titre exécutoire sur le fondement de son droit de poursuites individuelles que lui reconnaît l'article L 621-32 du code de commerce ;

Considérant qu'il est tout aussi constant que les administrateurs ont perçu des sommes qu'ils ont, en application de l'article 173 du décret du 27 décembre 1985, devenu l'article L 627-1 du code de commerce, remis à la caisse des dépôts et consignations et sont, de ce fait, devenues insaisissables ;

Considérant qu'en raison de l'insaisissabilité de ces sommes, les administrateurs n'ont pas commis de faute en refusant de s'en défaire au profit de créanciers chirographaires alors qu'existaient des créanciers prioritaires au sens de l'article L 621-32 susmentionné dont les créances n'étaient pas encore fixées définitivement; que la chambre de commerce n'a pas cherché à diligenter d'autres mesures d'exécution sur des biens saisissables, ce que son titre exécutoire lui donnait la possibilité de faire alors qu'elle ne pouvait

percevoir les sommes séquestrées qui ne peuvent être réparties qu'en suivant l'ordre fixé par la loi, sauf à dénuer cet ordre de portée ; que le jugement ne peut qu'être confirmé ;

Considérant que la procédure n'apparaît pas abusive ; qu'il serait inéquitable de laisser aux intimés la charge totale de leurs frais irrépétibles de procédure d'appel; que chacun d'eux recevra la somme de 5.000 euros ; PAR CES MOTIFS,

Confirme le jugement déféré,

Déboute MM. X... et Y... de leur demande en dommages et intérêts,

Condamne la chambre de commerce et d'industrie de Nice Côte d'Azur à leur verser à chacun la somme de 5.000 euros,

La condamne aux dépens d'appel qui seront recouvrés conformément à l'article 699 du nouveau code de procédure civile.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT

R. FALIGAND B. CHAGNY


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Ct0109
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006946434
Date de la décision : 14/06/2005

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2005-06-14;juritext000006946434 ?
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