COUR D'APPEL DE PARIS
1ère Chambre - Section H AUDIENCE SOLENNELLE
ARRÊT DU 05 OCTOBRE 2004
(no , 7 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 04/05646 Décision déférée à la Cour : saisine sur déclaration de renvoi après cassation de la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation du 03 mars 2004, d'un arrêt de la Cour d'appel de PARIS, 1ère chambre H du 09 avril 2002, prononcé sur recours contre la décision no 01-D-49 du Conseil de la concurrence en date du 31 août 2001 ; DEMANDEUR AU RECOURS : - S.A. CONCURRENCE dont le siège social est : Les Molières - 26120 MONTVENDRE Représentée par son Directeur Général, M. X... Y...
DEFENDEUR AU RECOURS : - la Société SONY prise en la personne de ses représentants légaux dont le siège social est 20-26, rue Morel - 92110 CLICHY assistée de Maître Laurence BORREL de la SCP GIDE-LOYRETTE-NOUEL, avocate au barreau de PARIS, Toque 03, 26, cours Albert 1er 75008 PARIS EN PRÉSENCE DE : - M. LE MINISTRE DE Z..., DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE DGCCRF BAT.5, 59 BD VINCENT AURIOL 75703 PARIS CEDEX 13 représenté lors des débats par M. Michel A..., muni d'un pouvoir régulier COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 07 septembre 2004, en audience publique, devant la Cour composée de :
- Mme B..., Présidente
- M. LE DAUPHIN, Conseiller
- Mme C..., Conseillère
- M. MAUNAND, Conseiller
- Mme D..., Conseillère
qui en ont délibéré Greffier, lors des débats : M. TRUET-CALLU MINISTÈRE E... :
représenté lors des débats par M. WOIRHAYE, avocat général, qui a fait connaître son avis. ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par M. LE DAUPHIN, Conseiller
- signé par Mme B..., présidente et par M. TRUET-CALLU, greffier présent lors du prononcé. * * *
Par lettre enregistrée le 31 mai 2001, la société Concurrence, qui exerce, sur un unique point de vente situé à Paris, une activité de vente au détail de produits d'électronique grand public (téléviseurs, vidéo, hi-fi, photographies, radio...) et, depuis une période plus récente d'ordinateurs portables, a saisi le Conseil de la concurrence de pratiques illicites imputées à la société Sony France (ci-après la société Sony), fournisseur de la quasi totalité de ses achats, sur les marchés des produits audiovisuels, des ordinateurs et des vidéo-projecteurs et a demandé le prononcé de mesures conservatoires. Etaient ainsi dénoncés par la société Concurrence la modification des conditions de vente de la société Sony à compter du 1er avril 2001, empêchant le distributeur de pratiquer sa politique traditionnelle de prix bas, la cessation des livraisons directes de la clientèle de la société Concurrence, la cessation de l'octroi d'une remise de 3%, le maintien et l'adoption d'une clause d'enseigne commune au caractère anticoncurrentiel et le refus illégitime de l'accès au réseau à l'enseigne "Espace Sony".
Par décision du 31 août 2001, le Conseil de la concurrence a rejeté la saisine au fond ainsi que la demande de mesures conservatoires.
La société Concurrence ayant formé un recours contre cette décision, cette cour l'a rejeté par arrêt du 9 avril 2002.
Sur le pourvoi de la société Concurrence, la Cour de cassation a, par arrêt du 3 mars 2004, partiellement cassé l'arrêt susvisé, la cause et les parties étant renvoyées devant la cour d'appel de Paris, autrement composée.
La cour ;
Vu la déclaration de saisine en date du 24 mars 2004 et l'exposé des moyens, du même jour, par lesquels la société Concurrence demande à la juridiction de renvoi :
- de réformer la décision déférée en ce qu'elle a rejeté la demande relative à l'illicéité de la clause d'enseigne antérieure au 1er avril 2001 appliquée à tous les types de produits, et dont il était par ailleurs soutenu qu'elle était encore applicable à certains produits après cette date, et en ce qu'elle a rejeté la demande tendant à voir constater que les nouveaux barèmes mis en place par la société Sony étaient constitutifs de pratiques d'imposition de marges,
- de juger que la rémunération prévue dans les accords de coopération litigieux ne correspondait pas à la rémunération de véritables services spécifiques détachables des opérations de vente, et que de ce fait la société Sony aurait dû mentionner ces rémunérations sur les factures,
- de juger que la non mention de ces rémunérations sur les factures interdit aux revendeurs de les prendre en compte pour le calcul du seuil de revente à perte, et donc de revendre en dessous de ce seuil puisque l'article L. 442-2 du Code de commerce l'interdit, qu'en conséquence la société Sony impose une marge à ses revendeurs égale au montant des rémunérations litigieuses et que cela constitue une pratique prohibée par l'article L. 420-1 du Code de commerce, ensemble l'article L. 442-5 du même Code,
- de juger que la clause d'enseigne appliquée à tous les produits
avant le 1er avril 2001, puis après cette date aux ordinateurs, aux moniteurs et aux téléphones, constitue une pratique prohibée par l'article L. 420-1 du Code de commerce,
- de dire que la clause de consolidation des chiffres d'affaires et celle de la pondération sur les services différenciés des groupements mises en oeuvre à dater du 1er avril 2001 constituent des pratiques prohibées par l'article L. 420-1 du Code de commerce,
- en conséquence de dire que la saisine au fond est recevable et fondée sur des éléments de preuve suffisamment probants pour justifier une instruction,
- en conséquence, de renvoyer le dossier à l'instruction devant le Conseil de la concurrence,
- de condamner la société Sony à lui payer la somme de 10.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Vu le mémoire en réponse du 21 juin 2004 par lequel la société Sony demande à la cour de rejeter les demandes de la société Concurrence et de la condamner à lui payer la somme de 30.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Vu les observations déposées le 2 juillet 2004 par le Conseil de la concurrence ;
Vu les observations déposées le 5 juillet 2004 par le ministre chargé de l'économie, tendant au rejet du recours de la société Concurrence ;
Vu le mémoire en réplique déposé le 17 août 2004 par lequel la société Concurrence réitère les prétentions ci-dessus visées ;
Le représentant du ministère public ayant développé ses conclusions, préalablement mises à la disposition des parties, tendant au rejet du recours de la société Concurrence, laquelle, représentée par M. X...
Y..., a eu la parole en dernier ;
Sur ce :
Sur l'étendue de la cassation :
Considérant qu'après avoir rejeté les moyens du pourvoi faisant grief à l'arrêt du 9 avril 2002 d'avoir refusé d'annuler la décision du Conseil de la concurrence, d'avoir rejeté les demandes tendant à ce qu'il soit jugé que la pratique des avoirs différés impose une marge et que la société Concurrence est dans une situation de dépendance vis-à-vis de la société Sony pour les produits d'électronique grand public et d'avoir jugé licite la clause d'enseigne commune applicable après le 1er avril 2001, la Cour de cassation a accueilli, d'une part, pour défaut de réponse à conclusions, le moyen reprochant à l'arrêt susvisé d'avoir rejeté la demande de la société Concurrence relative à l'illicéité de la clause d'enseigne antérieure au 1er avril 2001, dont il était soutenu qu'elle était encore applicable à certains produits après cette date et, d'autre part, pour manque de base légale, le moyen faisant grief audit arrêt d'avoir rejeté le recours de la société Concurrence en ce qu'il tendait à faire juger que la rémunération des services spécifiques Sony par facturation des revendeurs impose une marge et constitue de ce point de vue une pratique prohibée par l'article L. 420-1 du Code de commerce ;
Considérant qu'il s'ensuit que sont irrecevables, comme se heurtant à l'autorité de la chose irrévocablement jugée, les prétentions de la société Concurrence sortant des limites ainsi définies de la saisine de la juridiction de renvoi, telle celle tendant à remettre en discussion, fût-ce sur la base d'un nouveau moyen, la validité de la clause d'enseigne - ou d'agrégation - postérieure au 1er avril 2001 ; Sur la pratique d'imposition de marges :
Considérant que la requérante fait valoir, en substance, que la
lecture des accords de coopération commerciale Sony applicables pendant la période couverte par la saisine suffit à montrer que les services en cause, pouvant être rendus par les différentes catégories de revendeurs, ne sont pas spécifiques et, surtout, qu'ayant pour point commun de tendre au développement des ventes de produits à l'occasion de la revente par les distributeurs, ils sont directement liés aux actes de vente et, par voie de conséquence, non détachables des opérations de vente ;
Considérant, cependant, que l'analyse des pièces mises aux débats tant par la requérante que par la société Sony révèle que, contrairement à ce que soutient celle-là, la rémunération prévue par Sony aux termes des contrats de coopération commerciale proposés, pendant tout ou partie de la période considérée, à ses distributeurs correspondait à la rémunération de véritables services détachables des opérations de vente ;
Que satisfont ainsi à ces exigences la prestation d'exposition sur les lieux de vente, pendant certaines périodes, de produits déterminés que Sony cherche à promouvoir (contrat "Lancement des nouveautés"), la prestation de préconisation active des produits Sony, impliquant la présence sur les lieux de vente d'un vendeur particulièrement chargé de cette tâche, tenu de participer à des sessions de formation (contrat "Préconisation et mise en avant des produits"), la prestation de mise à la disposition permanente de la clientèle d'un stock de catalogues Sony et d'utilisation à cette fin de tout présentoir ou support que Sony pourrait éditer (contrats "Accord de coopération - Catalogues et PLV Sony" et "Documentation PLV - PC Portable VAIO"), la prestation consistant à réserver une partie du point de vente à un espace d'exposition, visible de l'extérieur, consacré aux produits Sony et aménagé conformément aux prescriptions du fournisseur (contrat "Accord de coopération Plus"),
la prestation de coordination des actions publicitaires d'une pluralité de revendeurs et de contrôle de l'exécution par ces derniers d'engagements de référencement (contrat "Accord de centralisation"), la prestation de promotion auprès de la clientèle des produits de nouvelle technologie Sony, impliquant l'offre d'une large gamme de ces produits et la présentation de leurs possibilités d'emploi (contrat "Accord de coopération de promotion de nouvelles technologies"), la prestation de réalisation d'opérations "marketing", telle que l'animation de magasins, ayant pour objet de développer la notoriété des produits Sony (contrat "Coopération Marketing"), la prestation consistant à présenter à la vente un assortiment de produits préconisés par Sony et celle consistant à dédier un certain pourcentage de son linéaire aux produits Sony (contrat "Développement de présence Sony") ;
Et considérant, en premier lieu, qu'il n'est produit aucun élément propre à établir que les accords ci-dessus mentionnés ont fait l'objet d'une application discriminatoire ;
Considérant, en deuxième lieu, que l'examen des documents contractuels ne révèle pas que les rémunérations convenues sont manifestement disproportionnées par rapport à la valeur des services rendus par les distributeurs et pas davantage qu'elles ont été fixées à un taux et selon des modalités conduisant à interdire ou à limiter l'accès au marché de ceux d'entre eux ayant choisi de ne pas fournir les prestations en cause ;
Considérant, en troisième lieu, que, contrairement à ce que soutient la requérante, un service ne cesse pas d'être spécifique par cela seul qu'il peut être rendu par différentes catégories de distributeurs ; qu'il suffit, à cet égard, que la prestation de service, détachable des opérations de vente, soit clairement identifiée ; que tel est le cas en l'espèce ; qu'il importe peu, par
ailleurs, que ces prestations soient définies par des contrats-type établis par le fournisseur ;
Considérant, encore, qu'il résulte des constatations qui précèdent, lesquelles ne sont pas contredites par les termes du "contrat de marketing européen pour les distributeurs agréés de Sony France" mis aux débat par la requérante, que les services facturés par l'acheteur au titre de la coopération commerciale correspondaient effectivement à des prestations détachables des opérations de vente ; qu'est, dès lors, inopérante, au regard des dispositions de l'article L. 420-1 du Code de commerce, l'argumentation tirée de ce que, selon les époques ou les produits, Sony a rémunéré les services en cause soit sur factures, en remises et ristournes, soit par facturation par le revendeur, étant ici observé que la preuve n'est pas rapportée qu'au cours d'une même période et pour une même famille de produits, un service identique a été cumulativement rémunéré par Sony au titre de la coopération commerciale et sous la forme de remises sur factures en application des conditions de vente du fournisseur ;
Considérant, en conséquence, que la société Concurrence n'est pas fondée à soutenir que pendant la période couverte par la saisine, la société Sony a mis en oeuvre, au moyen de la rémunération de services facturés par les revendeurs, une pratique d'imposition de marge prohibée par les dispositions de l'article L. 420-1 du Code de commerce ;
Sur la clause dite d'enseigne commune :
Considérant que le "Barème des remises et ristournes audio/vidéo" de la société Sony applicable avant le 1er avril 2001 prévoyait, sous la rubrique "Remise quantitative", un taux de remise sur facture de 7%, 8%, 9% ou 10% selon que le chiffre d'affaires hors taxes facturé par Sony au cours de l'année précédente était supérieur à 100.000 francs, 80 millions de francs, 240 millions de francs ou 480 millions de
francs ;
Que sous la même rubrique, figurait une clause, qualifiée par la requérante de clause d'enseigne et par la société Sony de clause d'agrégation, ainsi rédigée : "Le chiffre d'affaires pris en compte est le chiffre d'affaires de chaque point de facturation, ou lorsque le Distributeur appartient à un groupement mettant en oeuvre une politique commune sous une enseigne unique, le chiffre d'affaires de l'ensemble de ce groupement" ;
Considérant que pour contester la licéité de cette clause, applicable pour tous les produits du 1er avril 1998 au 31 mars 2001 et selon la requérante après le 1er avril 2001 pour certains produits, la société Concurrence fait essentiellement valoir que rien dans les conditions commerciales de la société Sony applicables au cours de la période de référence ne permet de dire quels sont les services concrets, apportés au réseau par les distributeurs regroupés sous une enseigne commune et valorisant ce réseau, ni, à supposer caractérisée l'existence de tels services, si seule l'enseigne commune permet d'offrir ceux-ci ;
Considérant, cependant, d'une part, qu'il résulte de l'ensemble des éléments soumis à l'appréciation de la cour que l'avantage consenti en application de la clause ci-dessus reproduite n'a été accordé par la société Sony qu'à des groupements de points de vente réunis sous une même dénomination et, comme tels, collectivement identifiés dans l'esprit des consommateurs et mettant effectivement en pratique une politique de distribution commune impliquant la prestation de services spécifiques, matériels et immatériels ; qu'ainsi l'adoption d'un signe distinctif commun à une chaîne de points de vente appliquant une politique commerciale commune ayant pour conséquence de valoriser leur propre réseau de distribution et, par répercussion, l'image de marque des produits Sony qu'ils offrent à la vente, était
la contrepartie, objective et vérifiable, de l'agrégation des chiffres d'affaires permise à ces distributeurs, qui étaient par ailleurs libres de suivre des politiques de prix autonomes et ne se voyaient imposer aucune restriction quant à leurs méthodes de vente, hormis leur caractère commun ;
Considérant, d'autre part, que la clause d'enseigne commune antérieure au 1er avril 2001 étant licite, aucune conséquence ne peut être tirée, au regard des dispositions de l'article L. 420-1 du Code de commerce, de son application après cette date pour certaines catégories de produits ; qu'au demeurant, ladite clause n'a été maintenue que pour des périodes non significatives ; qu'il ressort en effet des documents produits par la société Sony, lesquels ne sont pas utilement discutés par la requérante, que les nouveaux barèmes des remises propres à certaines familles de produits, incluant la nouvelle clause d'agrégation des chiffres d'affaires, sont entrés en application le 1er mai 2001 pour les moniteurs et périphériques d'ordinateurs, le 12 novembre 2001 pour les ordinateurs portables VAIO et le 1er janvier 2002 pour les vidéo-projecteurs ; que s'agissant des téléphones mobiles, la société Concurrence a été informée en mars 2002, comme les autres revendeurs, de la création en octobre 2001 par les sociétés Sony et Ericsson d'une entreprise commune de droit suédois désormais seule chargée de la commercialisation de cette catégorie de produits sous la marque Ericsson ;
Considérant, en outre, que les critiques de la requérante visant l'accord de centralisation sont, sous le rapport considéré, inopérantes ; qu'en effet, ce contrat prévoit non une réduction du prix de vente acquise sur facture mais la rémunération d'une prestation de services dont il a été ci-dessus constaté qu'elle répondait aux exigences légales ;
Considérant, au surplus, et en toute hypothèse, qu'il n'est pas établi que la clause litigieuse avait pour objet ou a pu avoir pour effet de restreindre la concurrence sur le marché des revendeurs pendant la période de référence ;
Considérant, à cet égard, que la remise quantitative sur facture au taux de 7% était acquise à tout distributeur pour les produits de la gamme audio/vidéo dès lors qu'il avait réalisé avec Sony, au cours de l'année précédente un chiffre d'affaires hors taxes de 100.000 francs , que ce seuil était bas, inférieur à celui en vigueur dans la rédaction du barème des remises du 1er juillet 1989 (300.000 francs pour une remise de 11%), et que la remise la plus élevée, supposant un chiffre d'affaires de 480 millions de francs, n'était que de 10% ; Considérant que l'examen de la situation de la société Concurrence au cours de la période 1998-2001 corrobore cette analyse ; qu'ainsi que le constate la décision déférée, le chiffre d'affaires de cette entreprise, réalisé pour l'essentiel avec Sony, s'est élevé pour l'année 2000 à 74.726.000 francs, en progression de 53% par rapport à 1999, tandis que son résultat courant atteignait 14.169.000 francs, soit 19% du chiffre d'affaires contre 17,9% en 1999 et 13,7% en 1998 ; que le chiffre d'affaires de la société Concurrence a atteint 13 419 789 euros en 2001 ; que la clause litigieuse n'a donc eu aucun impact négatif sur l'activité de la société Concurrence, distributeur indépendant, qui a été en mesure d'appliquer, avec succès, sa politique commerciale de "prix cassés", appliquée aux produits Sony ; Considérant qu'il y a lieu, en conséquence, de rejeter le recours de la société Concurrence ;
Considérant que l'équité commande d'écarter les demandes
réciproquement formées au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Par ces motifs :
Rejette le recours ;
Rejette toute autre demande ;
Condamne la société Concurrence aux dépens, y compris ceux afférents à l'arrêt cassé.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,