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19/12/2003 | FRANCE | N°2002/36208

France | France, Cour d'appel de Paris, 19 décembre 2003, 2002/36208


COUR D'APPEL DE PARIS

22ème CHAMBRE C

ARRET DU 19 DECEMBRE 2003 (N° , 4 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : S 02/36208 Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 10 Août 2001 par le conseil de prud'hommes de Bobigny - section encadrement - RG n° 00/02970

APPELANTE Madame Frédérique X... 2, allée d'Andrézieux 75018 PARIS représentée par Me Sylvie MEYER HEINE CLANCIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D604 INTIMEE Association AFPA 13 palce du Général de Gaulle 93108 MONTEUIL SOUS BOIS représentée par Me Jean-Baptiste COURT

EAULT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B 575 COMPOSITION DE LA COUR :

L'affair...

COUR D'APPEL DE PARIS

22ème CHAMBRE C

ARRET DU 19 DECEMBRE 2003 (N° , 4 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : S 02/36208 Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 10 Août 2001 par le conseil de prud'hommes de Bobigny - section encadrement - RG n° 00/02970

APPELANTE Madame Frédérique X... 2, allée d'Andrézieux 75018 PARIS représentée par Me Sylvie MEYER HEINE CLANCIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D604 INTIMEE Association AFPA 13 palce du Général de Gaulle 93108 MONTEUIL SOUS BOIS représentée par Me Jean-Baptiste COURTEAULT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B 575 COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 06 Novembre 2003, en audience publique, devant la Cour composée de :

Monsieur Joseph ANCEL, Président

Mme Catherine METADIEU, Conseiller

M. Jean-Paul ROUX, Conseiller

qui en ont délibéré Greffier : Mme Francine ROBIN, lors des débats

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par Monsieur Joseph ANCEL, Président

- signé par Monsieur ANCEL, président et par Mme Francine ROBIN, greffier présent lors du prononcé.

I. Saisine.

1. Madame Frédérique X... est régulièrement appelante du jugement qui, prononcé le 10 août 2001 par le Conseil de prud'hommes de Bobigny, l'a déboutée de ses demandes à l'encontre de l'Association AFPA en paiement de : - la somme de 66.010,42 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - la somme de 15.224,90 euros à titre de dommages intérêts pour préjudice moral, - la somme de 609,80 euros en application des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile,

Madame Frédérique X... reprend devant la Cour ses demandes telles qu'elle les avait présentées en première instance,

2. L'Association AFPA sollicite pour sa part la confirmation du jugement et l'allocation de la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile,

II. Les faits et la procédure.

Madame Frédérique X..., qui est entrée au service de l'Association AFPA le 4 juillet 1966, en qualité de secrétaire, selon contrat de travail à durée indéterminée, et qui exerçait en dernier lieu les fonctions de responsable d'unité, a été convoquée le 16 mars 2000, pour le 20 mars suivant, à un entretien préalable à sa mise à la retraite et a reçu notification, par lettre recommandée, datée du 22 mars 2000, de sa mise à la retraite avec effet au 1er juillet 2000,

Madame Frédérique X... a saisi le Bureau de conciliation du Conseil de prud'hommes de Bobigny le 28 juillet 2000,

CELA ETANT EXPOSE

Vu les conclusions contradictoirement échangées, déposées à l'audience du 6 novembre 2004 par chacune des parties, alors visées par le greffier et développées oralement,

LA COUR

Considérant que Madame X... fait valoir à l'appui de son appel

- au principal, que l'employeur, qui lui avait accordé par deux fois, alors qu'elle remplissait les conditions d'âge et de durée de cotisation au régime vieillesse prévues par les dispositions de l'article 74 de l'accord d'entreprise qui règlent les conditions de mise à la retraite des salariés, une dérogation à sa mise à la retraite en application des dispositions de ce même article qui prévoient qu'à "titre exceptionnel, il peut être procédé à l'examen de la situation particulière d'un salarié pouvant justifier une demande de retarder son départ", a agi avec une grande brutalité en la mettant à la retraite le 1er juillet 2000 alors qu'elle avait, selon ce qu'il lui demandait par son courrier en date du 5 mars1998 lui accordant la deuxième dérogation, manifesté son souhait de "prolonger son activité à l'AFPA au delà du 1/09/99" en en faisant la "demande justifiée" au mois de février 1999 et alors qu'il n'avait envisagé, selon les termes de ce même courrier, la mise en oeuvre de la procédure de sa mise à la retraite qu'à défaut de "demande spécifique" de sa part,

- subsidiairement, que l'invocation par l'employeur de ce qu'elle remplissait, conformément aux dispositions de l'article 74 de l'accord d'entreprise, outre la condition d'âge, les conditions pour bénéficier d'une pension de vieillesse complète est discriminatoire à son égard par rapport aux salariés hommes ayant le même âge et la même ancienneté qu'elle dés lors que, la validation du nombre suffisant de trimestres pour bénéficier d'une pension de vieillesse à taux plein résultant, en ce qui la concerne, de la naissance de ses cinq enfants, elle est ainsi privée, par rapport à ceux-ci, de la possibilité de cotiser pour sa retraite complémentaire jusqu'à l'âge de 65 ans,

Considérant que l'Association AFPA fait plaider pour sa part

- qu'elle s'était, contrairement à ce que Madame X... soutient, réservé la possibilité de refuser un renouvellement du report de son départ à la retraite et que la salariée ne peut lui reprocher d'avoir agi avec "une grande brutalité" dés lors que, alors qu'elle l'avait avertie, par plusieurs courriers et au cours d'entretiens, que le report accordé jusqu'au 29 février 2000 serait le dernier, elle lui a cependant accordé un ultime délai jusqu'au 30 juin 2000,

- que la discrimination invoquée n'existe pas dés lors que, d'une part, les avantages en matière d'assurance vieillesse accordés aux personnes qui ont élevé des enfants sont exclus du champ de la directive n°79/7 du 19 décembre 1978 de la Communauté européenne et que, d'autre part, les dispositions de l'article 74 de l'accord d'entreprise du 4 juillet 1966, qui prévoient un âge de départ à la retraite identique pour les hommes et pour les femmes, ne sont dés lors pas contraires aux principes d'égalité posés par la directive n°76/207 du 9 février 1976 de la Communauté européenne,

- et que les demandes de Madame X... ne sont en conséquence pas fondées,

Considérant que si, contrairement à ce qui est soutenu par Madame X..., l'Association AFPA n'a pas agi avec une grande brutalité dans sa mise à la retraite qui est intervenue selon la procédure prévue et n'a pas méconnu, en ce qui la concerne, les principes d'égalité entre ses salariés des deux sexes, ce dont il résulte que cette mise à la retraite ne peut s'assimiler à un licenciement sans cause réelle et sérieuse, il ressort cependant des circonstances dans lesquelles le report de la date de mise à la retraite de la salariée, qui avait été

accordé par trois fois, a été refusé à compter du 1er juillet 2000, alors que la situation particulière de cette salariée, qui avait, dans les conditions prévue par les dispositions du second alinéa de l'article 74 du Règlement intérieur de l'entreprise, justifié les reports précédemment accordés, n'avait pas varié, établissent un usage abusif du pouvoir de mise à la retraite de la part de l'employeur qui n'a fait état, pour refuser le dernier report demandé, que de la "situation totalement exceptionnelle" dans laquelle se trouvait Madame X..., du fait des précédents reports, qui ne pouvait "perdurer plus longtemps" alors que, selon le Règlement intérieur, la demande de retarder un départ à la retraite doit être examinée au regard de la situation particulière du salarié pouvant justifier une telle demande et non pas au regard de sa situation dans l'entreprise,

Considérant que l'Association AFPA, qui a ainsi manqué à son obligation d'exécution de bonne foi du contrat de travail, a causé un préjudice à Madame X... qui, résultant de ce qu'elle n'a pu continué à cotiser aux caisses de retraite complémentaire jusqu'à l'âge de 65 ans, et nécessairement compris dans la demande initiale en requalification de la rupture du contrat de travail, justifie l'allocation, en réparation, eu égard à la diminution du montant des retraites complémentaires servies, de la somme de 40.000 euros,

Considérant enfin que Madame X... sera déboutée de sa demande en réparation d'un préjudice moral dont elle ne justifie pas et qu'il sera fait droit, en équité, à sa demande sur le fondement des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile,

PAR CES MOTIFS

Infirme le jugement soumis à l'examen,

Condamne l'Association AFPA à payer à Madame Frédérique X... : - la somme de 40.000 euros (quarante mille euros) à titre de dommages

intérêts, - la somme de 600 euros (six cents euros) en application des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile,

Déboute les parties du surplus de leurs demandes,

Condamne l'Association AFPA au paiement des entiers dépens.

LE GREFFIER : LE PRESIDENT :


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Numéro d'arrêt : 2002/36208
Date de la décision : 19/12/2003

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Retraite

Les dispositions de la directive n°79/7 du 19 décembre 1978 relative à l'égalité de traitement en matière de régimes légaux de sécurité sociale ne s'appliquent pas en matière d'assurance vieillesse aux avantages accordés aux personnes qui ont élevé des enfants.Les dispositions d'un accord d'entreprise qui prévoient un âge de départ à la retraite identique pour les hommes et pour les femmes, ne sont dés lors pas contraires aux principes d'égalité posés par la directive n°76/207 du 9 février 1976 de la Communauté européenne.Il résulte de ces constatations que ne sont pas discriminatoires à l'égard des salariées femmes par rapport aux salariés hommes ayant le même âge et la même ancienneté, les dispositions d'un accord d'entreprise, permettant à une salariée de valider son nombre suffisant de trimestres pour bénéficier d'une pension de vieillesse à taux plein, résultant de la prise en compte de la naissance de ses cinq enfants, nonosbstant le fait qu'elle soit ainsi privée, par rapport aux hommes, de la possibilité de cotiser pour sa retraite complémentaire jusqu'à l'âge de 65 ans.


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2003-12-19;2002.36208 ?
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