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05/11/2003 | FRANCE | N°2002/36673

France | France, Cour d'appel de Paris, 05 novembre 2003, 2002/36673


COUR D'APPEL DE PARIS

22ème CHAMBRE C

ARRET DU 04 Décembre 2003 (N° , 9 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : S 02/36673 Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 20 Février 2002 par le conseil de prud'hommes de Paris (5 Ch) - section encadrement - RG n° 96/15791 APPELANTE SA SYGMA DEVENUE CORBIS SYGMA Immeuble ZEUS 40 av. des Terroirs de France 75012 PARIS représentée par la SCP COBLENCE etamp; ASSOCIES substitué par Me BOUSQUET, avocat au barreau de PARIS ; P.53 INTIME Monsieur François X... 5, rue Victor Hugo 92240 MALAKOFF représenté p

ar Me Rachid HENOUSSENE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D 1278 COMPOSI...

COUR D'APPEL DE PARIS

22ème CHAMBRE C

ARRET DU 04 Décembre 2003 (N° , 9 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : S 02/36673 Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 20 Février 2002 par le conseil de prud'hommes de Paris (5 Ch) - section encadrement - RG n° 96/15791 APPELANTE SA SYGMA DEVENUE CORBIS SYGMA Immeuble ZEUS 40 av. des Terroirs de France 75012 PARIS représentée par la SCP COBLENCE etamp; ASSOCIES substitué par Me BOUSQUET, avocat au barreau de PARIS ; P.53 INTIME Monsieur François X... 5, rue Victor Hugo 92240 MALAKOFF représenté par Me Rachid HENOUSSENE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D 1278 COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du nouveau Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 Octobre 2003, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. Jean-Paul ROUX, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame METADIEU, conseiller désigné pour présider cette chambre par ordonnance de Monsieur le Premier Président, en l'absence et par empêchement des présidents de cette chambre.

Monsieur ROUX, conseiller

Madame LACABARATS, conseiller, cette dernière appelée d'une autre chambre pour compléter la Cour en remplacement des autres membres de cette chambre légitimement empêchés.

Greffier : Mme Francine ROBIN, lors des débats

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par Madame METADIEU, président

- signé par Madame METADIEU, président et par Mme Francine ROBIN, greffier présent lors du prononcé.

I. Saisine.

1. La S.A.R.L. CORBIS SYGMA est régulièrement appelante du jugement qui, prononcé le 20 février 2002 par le Conseil de prud'hommes de Paris, l'a condamnée à payer à Monsieur François X... : - la somme de 54.725,09 euros à titre de rappel de salaire pour la période du 25 novembre 1991 au 30 juin 1997, - la somme de 8.979,25 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, - la somme de 40.406,61 euros à titre d'indemnité de licenciement, avec intérêts de droit à compter du jour de la réception par elle de la convocation devant le bureau de conciliation, - la somme de 30.000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, avec intérêts de droit à compter de la date du prononcé de son jugement, - la somme de 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, et à lui remettre des bulletins de paye, un certificat de travail et une attestation destinée à l'Assedic conformes à la décision rendue,

La S.A.R.L. CORBIS SYGMA sollicite, outre l'allocation de la somme de 7.625 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, l'infirmation partielle du jugement, le débouté de Monsieur François X... de toutes ses demandes et sa condamnation à lui rembourser les sommes versées dans le cadre de l'exécution provisoire du jugement,

2. Monsieur François X... sollicite pour sa part l'infirmation

partielle du jugement et la condamnation de la S.A.R.L. CORBIS SYGMA à lui payer, sur son appel incident,

- pour la période du mois de septembre 1990 au 24 novembre 1991 - la somme de 101.259,03 euros à titre de rappel de salaires et de frais, - la somme de 10.125,90 euros à titre d'indemnité compensatrice des congés payés y afférents, - la somme de 12.151,08 euros au titre du 13ième mois y afférent,

- pour la période du 25 novembre 1991 au mois de juin 1997 - la somme de 232.099,64 euros à titre de rappel de salaires, - la somme de 96.817,53 euros à titre de remboursement de frais, - la somme de 9.681,75 euros à titre d'indemnité compensatrice des congés payés y afférents, - la somme de 11.618,10 euros au titre du 13ième mois y afférent, - la somme de 4.921,87 euros au titre de la prime photos, - la somme de 17.737,44 euros au titre de la prime de langue, - la somme de 10.568,38 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, - la somme de 47.557,69 euros à titre d'indemnité de licenciement, avec intérêts de droit capitalisés à compter du jour de la demande, - la somme de 7.622,45 euros à titre de préjudice moral, - la somme de 5.284,19 euros à titre d'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement, - la somme de 60.979,61 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, avec intérêts de droit à compter de la date du prononcé de son jugement, - la somme de 7.625 euros en application des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, et à lui remettre, sous astreinte, des bulletins de paye, un certificat de travail et une attestation destinée à l'Assedic conformes,

II. Les faits et la procédure.

Monsieur François X... est entré au service de la S.A.R.L. SYGMA,

devenue S.A.R.L. CORBIS SYGMA, en septembre 1990, en qualité de photographe journaliste professionnel, selon contrat de travail verbal,

L'entreprise se trouve dans le champ d'application de la convention collective des journalistes,

Monsieur François X... a saisi le Bureau de conciliation du Conseil de prud'hommes de Paris le 22 novembre 1996 en sollicitant le paiement d'un rappel de salaire et d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

CELA ETANT EXPOSE

Vu les conclusions contradictoirement échangées, déposées à l'audience du 7 octobre 2003 par chacune des parties, alors visées par le greffier et développées oralement,

LA COUR

Considérant que la S.A.R.L. CORBIS SYGMA fait valoir, à l'appui de son appel,

- qu'elle n'est redevable d'aucune somme au titre des congés payés et de la prime de 13ième mois qui ont été régulièrement payés à Monsieur X...,

- que la rupture du contrat de travail est intervenue à l'initiative du salarié le 1er septembre 1996 et qu'elle a produit les effets d'une démission,

Considérant que Monsieur X... fait plaider pour sa part

- qu'il lui est bien dû, à titre de salaire, le montant des frais professionnels retenus à tort par l'employeur, outre les indemnités compensatrices des congés payés et la prime de 13ième mois y afférentes,

- qu'il lui est également dû les primes conventionnelles de matériel photo et de langue,

- et que la rupture du contrat de travail est imputable à la S.A.R.L. CORBIS SYGMA qui n'a pas rempli ses obligations contractuelles et qui ne lui a plus fourni de travail à compter du mois d'octobre 1996,

Considérant qu'il convient tout d'abord, pour la compréhension du litige opposant les parties sur la demande de rappel de salaire, de préciser que la rémunération de Monsieur X... était constituée par sa participation aux recettes encaissées par l'employeur sur la vente des droits de reproduction de ses photographies et qu'il recevait chaque mois, à ce titre,

- un document intitulé "droits d'Auteur" mentionnant

- un relevé des ventes réalisées et des sommes encaissées par l'employeur,

- un relevé de frais dits de "co-production",

- la part nette revenant au salarié sur les ventes réalisées après déduction du total des frais de la part des recettes lui revenant,

- le solde des "avances" après imputation, en débit ou en crédit, de la part nette du salarié sur les ventes, et en débit, d'une somme de 15.000 francs qui, qualifiée de "minimum garanti" et soumise aux charges sociales, était versée au salarié lorsque sa part, nette de frais, dans les recettes était inférieure à cette somme,

- la répartition éventuelle de la part nette du salarié sur les

ventes en salaires soumis aux cotisations URSSAF et en droits d'auteur soumis aux cotisations AGESSA,

- une "attestation sécurité sociale" mentionnant la partie de la part nette du salarié sur les ventes retenue comme salaire et décomposée en piges, congés payés et prime de 13ième mois ou, en cas de paiement de l'avance du "minimum garanti", une rémunération brute de 15.000 francs décomposée en piges pour 12.482,52 francs, en congés payés pour 1.363,64 francs et en prime de 13ième mois pour 1.153,85 francs, Considérant que la S.A.R.L. CORBIS SYGMA fait plaider plus précisément, sur les demandes de rappel de salaire,

- que ces demandes sont prescrites en ce qu'elles portent sur la période antérieure au 25 novembre 1991,

- que le montant total de la rémunération perçue par Monsieur X... du 25 novembre 1991 au 30 juin 1997 s'élève, au titre des sommes versées soit à titre de salaire, soit à titre de droits d'auteur, à la somme de 1.958.034,77 francs,

- que l'imputation des frais sur la part des recettes revenant à Monsieur X... résulte du statut de co-production existant entre les parties qui, conjointement propriétaires des sujets, même si le droit moral du photographe lui demeurait entièrement acquis, se partageaient tant les frais des reportages que les recettes de l'exploitation des photographies qui en résultent,

- que le "minimum garanti" d'un montant de 15.000 francs mentionné sur le décompte mensuel, n'était qu'une avance qui n'était versée, selon la pratique continue entre les parties pendant 6 ans, que

lorsque la rémunération mensuelle de Monsieur X..., telle qu'elle ressortait du relevé mensuel, était inférieure à ce minimum et qui était, à ce titre, portée au débit du compte de l'intéressé,

- et que Monsieur X..., qui ne justifie au demeurant pas en quoi il remplirait les conditions pour en bénéficier, ne saurait prétendre à l'allocation des primes de "matériel photos" et de "langue" dés lors que le revenu qu'il tirait de sa participation aux ventes étant supérieur au montant déterminé par les dispositions de la convention collective et du barème des journalistes des agences photographiques, il ne saurait prétendre aux compléments ainsi sollicités,

Considérant tout d'abord, sur la prescription, que Monsieur X... soutient pour sa part que ses demandes ne sont pas soumises à la prescription quinquennale prévue à l'article 2277 du code civil dés lors que les modalités de calcul de sa rémunération ne lui permettaient pas d'en vérifier le montant faute par l'employeur de lui avoir justifié, par ailleurs, les éléments, qu'il était seul à détenir, permettant d'en déterminer le montant,

Considérant qu'il convient de constater qu'eu égard au mode de rémunération adopté par les parties qui impliquait, selon ce qui a été rappelé ci-dessus, l'établissement de comptes entre elles dont le résultat était, mois après mois, imputé au débit ou au crédit d'un compte d'avances ouvert dans les livres de l'employeur au nom du salarié, la contestation par Monsieur X... du solde de ce compte, qui ne pouvait être déterminé à l'avance, n'a pu dés lors être soumise au délai de prescription de l'article 2277 du code civil qu'à compter du jour où, ce compte ayant été arrêté, la créance de l'une ou de l'autre des parties est devenue exigible,

Considérant que les demandes de Monsieur X... seront en conséquence examinées pour l'ensemble de la période d'exécution du

contrat de travail, le compte d'avances, ouvert au mois de septembre 1990, étant toujours en cours au mois de novembre 1991,

Considérant par ailleurs, sur la nature des rémunérations versées au salarié, que la S.A.R.L. CORBIS SYGMA soutient, tout en admettant qu'elles devaient être, selon ce que le Tribunal des affaires sociales a retenu dans un jugement rendu entre les parties le 20 février 2001, entièrement soumises aux cotisations sociales de droit commun, qu'il s'agissait, sur les premières ventes, après déduction des frais, d'une rémunération soumise au régime général de la Sécurité sociale, et, sur les ventes ultérieures, de droits d'auteur soumis, à l'intérieur du double plafond mensuel de la Sécurité sociale, au régime général et, au-delà, à celui de l'AGESSA,

Considérant toutefois que rien ne permet, dans les éléments produits aux débats, de connaître les recettes tirées d'une première vente et celles tirées d'une reproduction secondaire,

Considérant par ailleurs qu'il n'est produit aucune autorisation de Monsieur X... de reproduire secondairement ses photographies,

Considérant qu'il en résulte que l'ensemble de la rémunération de Monsieur X..., résultant d'un partage avec l'employeur, qu'il ne conteste pas, des recettes tirées de la vente de ses photographies, constitue un salaire,

Considérant que, à défaut de contrat de travail écrit, les dispositions d'ordre public tant légales que conventionnelles s'imposent en conséquence, à ce titre, dans les relations entre la S.A.R.L. CORBIS SYGMA et Monsieur X... et, notamment, celle relative à la rémunération mensuelle minimum,

Considérant que, sur ce point, la S.A.R.L. CORBIS SYGMA soutient que cette obligation a été respectée selon les tableaux qu'elle produit aux débats retraçant les rémunérations perçues, année après année, par Monsieur X...,

Considérant que Monsieur X... soutient pour sa part qu'il n'a jamais perçu de salaire minimum en raison de ce que, d'une part ses frais professionnels étaient déduits des recettes lui revenant et de ce que, d'autre part, les versements d'un montant de 15.000 francs qui ont pu lui être faits au titre d'un minimum garanti étaient portés en totalité au débit de son compte,

Considérant que si les frais professionnels engagés par un salarié doivent être supportés par l'employeur dans l'intérêt duquel ils ont été exposés, il apparaît en la cause que les frais supportés par Monsieur X... ont été engagés dans le cadre de la co-production, avec la S.A.R.L. CORBIS SYGMA, des reportages photographiques qu'il réalisait et que leur prise en charge par moitié était la contrepartie, notamment, de ce qu'il conservait la propriété des supports,

Considérant que la déduction de ces frais de la part lui revenant sur les premières recettes d'exploitation de ses droits sur ces photographies n'est dés lors pas contestable,

Considérant par contre que le respect du salaire minimum doit s'apprécier mois par mois et qu'il ressort des décomptes établis par chacune des parties, mois par mois, que Monsieur X..., dont il n'est pas contesté qu'il travaillait à temps plein, n'a pas, dés lors que la somme de 15.000 francs qui lui était versée au titre du "minimum garanti" n'était qu'une avance imputée en totalité en débit sur son compte, perçu, certains mois, de salaire minimum,

Considérant, par ailleurs, qu'il ressort de ces décomptes ainsi que des relevés et des attestations "sécurité sociale" produits aux débats pour la totalité de la durée du contrat de travail que l'assiette de la prime de 13ième mois et de l'indemnité de congés payés, qui étaient payés chaque mois, contrairement aux dispositions de la convention collective applicable, ne prenait pas en compte les

revenus qualifiés de droits d'auteur,

Considérant, d'autre part, que Monsieur X... soutient que l'indemnité d'appareil et la prime de langue prévues par la convention collective ne lui ont jamais été payées,

Considérant que si Monsieur X..., qui n'établit pas qu'il pouvait bénéficier de la prime de langue revendiquée, doit être débouté de sa demande de ce chef, il sera par contre fait droit à sa prétention relative à la prime d'appareil à laquelle il peut prétendre en raison de son emploi de reporter photographe,

Considérant qu'il convient dés lors, en l'état de ces constatations, de renvoyer les parties à présenter chacune leur décompte des rémunérations dues à Monsieur X... en établissant, mois par mois, - la part lui revenant dans les recettes résultant des ventes de photographies du mois, - la part de ses frais de co-production du mois, - l'imputation au décompte d'avances consenties par l'employeur du solde résultant de la déduction des frais de la part du salarié dans les recettes, - le salaire brut en résultant et, en cas d'insuffisance, le complément de rémunération nécessaire pour assurer le minimum conventionnel majoré de cinq points d'indice au titre de la prime d'appareil et, le cas échéant, de la prime d'ancienneté conventionnelle, ainsi que, éventuellement, l'avance sur salaire nécessaire à assurer, selon l'usage dans l'entreprise, une rémunération mensuelle brute de 15.000 francs, - le salaire net en résultant après déduction des charges sociales, - l'imputation au compte d'avances de l'avance sur salaire éventuellement versée, ainsi que, selon les dates prévus par la convention collective, - au mois de juin de chaque année, l'indemnité de congés payés calculée sur la base du dixième de la rémunération perçue au cours de la période de référence légale, - au mois de janvier de chaque année, un 13ième mois correspondant au douzième des salaires perçus au cours de

l'année civile précédente,

Considérant, sur la rupture du contrat de travail, que la S.A.R.L. CORBIS SYGMA fait valoir qu'elle résulte de la seule initiative du salarié le 1er septembre 1996, qui a produit les effets d'une démission, alors qu'elle a, pour sa part, continué à verser à Monsieur X..., jusqu'au mois de juin 2002, date à laquelle il lui a interdit de commercialiser ses oeuvres, la rémunération lui revenant en contrepartie de la vente de ses reportages photographiques,

Considérant toutefois qu'il résulte des courriers produits aux débats, et notamment du courrier en date du 4 mars 1997 par lequel Monsieur X... rappelle à son employeur qu'il est dans l'attente de la fourniture de travail et qu'il n'a pas, depuis le mois de novembre 1996, perçu le salaire minimum qui lui est dû et dont il attend toujours le règlement, que la S.A.R.L. CORBIS SYGMA n'a pas, malgré sa volonté affichée, notamment lors de l'audience du bureau de conciliation, de maintenir la relation de travail, rempli ses obligations résultant du contrat de travail et qu'il convient en conséquence de confirmer la décision des premiers juges en ce qu'ils ont prononcé, à ses torts, la résiliation du contrat de travail,

Considérant que la date de cette résiliation sera fixée au 30 novembre 1996, moment à partir duquel l'employeur n'a plus assuré le paiement de l'avance du minimum garanti,

Considérant que cette rupture, imputable à la S.A.R.L. CORBIS SYGMA, doit s'analyser, à défaut d'une lettre en énonçant les motifs, en un licenciement sans cause réelle et sérieuse,

Considérant qu'il sera toutefois tardé à statuer sur les demandes pécuniaires de Monsieur X... en découlant dés lors que le montant de sa rémunération est toujours en litige,

PAR CES MOTIFS

Prononce la résiliation du contrat de travail liant la S.A.R.L. CORBIS SYGMA à Monsieur François X...,

Fixe la date de cette résiliation, aux torts de la S.A.R.L. CORBIS SYGMA, au 30 novembre 1996,

Tarde à statuer sur le surplus des prétentions des parties,

Ordonne la réouverture des débats à l'audience du 14 mai 2004 à 9 heures,

Dit que la notification du présent arrêt vaudra convocation pour cette audience,

Dit que les parties produiront, à cette audience, après communication entre elles, le décompte qu'elles établiront chacune des rémunérations dues à Monsieur X... du mois de septembre 1990 au 30 novembre 1996 en établissant, mois par mois, - la part lui revenant dans les recettes résultant des ventes de photographies du mois, - la part de ses frais de co-production du mois, - l'imputation au décompte d'avances consenties par l'employeur du solde résultant de la déduction des frais de la part du salarié dans les recettes, - le salaire brut en résultant et, en cas d'insuffisance, le complément de rémunération nécessaire pour assurer le minimum conventionnel majoré de cinq points d'indice au titre de la prime d'appareil et, le cas échéant, de la prime d'ancienneté conventionnelle, ainsi que, éventuellement, l'avance sur salaire nécessaire à assurer, selon l'usage dans l'entreprise, une rémunération mensuelle brute de 15.000 francs, - le salaire net en résultant après déduction des charges sociales, - l'imputation au compte d'avances de l'avance sur salaire éventuellement versée, ainsi que, selon les dates prévus par la convention collective, - au mois de juin de chaque année, l'indemnité de congés payés calculée sur la base du dixième de la rémunération perçue au cours de la période de référence légale, - au mois de janvier de chaque année, un 13ième mois correspondant au douzième des

salaires perçus au cours de l'année civile précédente,

Réserve les dépens .

LE GREFFIER : LE PRESIDENT :


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Numéro d'arrêt : 2002/36673
Date de la décision : 05/11/2003

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Salaire

Selon les articles L. 143-14 du Code du travail et 2277 du Code civil, l'action en paiement des salaires et généralement de tout ce qui est payable par année ou à des termes périodiques plus courts, se prescrit par 5 ans.En revanche, ne sont pas soumis à la prescription quinquennale prévue à l'article 2277 du code civil les salaires dont les modalités de calcul ne permettent pas au salarié d'en vérifier le montant faute par l'employeur de lui avoir justifié, les éléments, qu'il était seul à détenir, permettant d'en déterminer le montant.Il résulte de ces constatations que la rémunération d'un photographe journaliste constituée par sa participation aux recettes encaissées par l'employeur sur la vente des droits de reproduction de ses photographies, impliquait l'établissement de comptes entre les parties, dont le résultat était, mois après mois, imputé au débit ou au crédit d'un compte d'avances ouvert dans les livres de l'employeur au nom du salarié; la contestation par le salarié du solde de ce compte, qui ne pouvait être déterminé à l'avance, n'a pu dés lors être soumise au délai de prescription de l'article 2277 du code civil qu'à compter du jour où, ce compte ayant été arrêté, la créance de l'une ou de l'autre des parties est devenue exigible.


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2003-11-05;2002.36673 ?
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